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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2020, n° 000040921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 921 C (INVALIDITY)
Brandco CND 2020 LLC, 3411 Silverside Road, Tatnall Building # 104, Wilmington, New Castle County, Delaware 19810, Etats-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Eversheds Sutherland (International) LLP, 70 Great BRIDGEWATER Street,
Manchester, M1 5ES, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Alessandro Zennaro, Via Barbieri Carlo, 3, 43125 Parma, Italie (titulaire de la MUE), représentée par BRUNICA & Partners S.R.L., Via Scaglia Est, 19-31, 41126 Modena, Italie (représentant professionnel).
Le 07/07/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 18 004 435 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: brillant à lèvres; rouge à lèvre,étuis pour rouges à lèvres; les neutralisants pour les lèvres; les foulards à lèvres; crayons pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; des teintures pour les lèvres [cosmétiques].
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 25:Imperméables; vêtements à usage médical; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements décontractés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; habillement de sport; blouses; costumes; robes de cérémonie pour femmes; robes de mariée; peignoirs de bain; vêtements; pompes; bandanas [foulards]; bermudas; bérets; sous-vêtements; bikinis; blazers; justaucorps [vêtements]; Boléros; blousons d’aviateurs; bretelles; corsets; galoches; calottes; chaussures; bas; chaussettes; culottes; chemises; chemises; camisoles; pulls; chapeaux; manteaux; capuchons [vêtements]; cardigans; ceintures [habillement]; collants; costumes pour hommes; chapellerie; les robes d’été; layettes; corselets; bonnets
[chapellerie]; maillots de bain; cravates; bain (bonnets de -); bonnets de douche; culottes; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; sweat-shirts; foulards [articles vestimentaires]; gabardines [vêtements]; serre-pantalons; tiges de bottes; guêtres; vestes; grosses vestes; jarretières; vareuses; blousons; jupes; tabliers [vêtements]; gants [habillement]; jeans; vêtements de prêt-à-porter; tricots
[vêtements]; tongs; sous-vêtements pour hommes; pulls; jambières; lingerie; bonneterie; maillots de bain; chandails; pèlerines; masques pour dormir; jupes- shorts; mocassins; gilets; shorts; pantalons; mulets; couvre-oreilles [habillement];
Décision sur la décision attaquée no Page sur24 40 921 C
paréos; passe-montagnes; fourrures [vêtements]; plastrons de sport; pyjamas; chemises polos; combinaisons pour enfants; ponchos; jarretelles; sandales; chaussures de ski; châles; écharpes; smokings; paletots; jupons; combinaisons
[vêtements de dessous]; bottines; bottes; étoles [fourrures]; semelles; tailleurs; tee-shirts; empeignes; hauts [vêtements]; turbans; combinaisons [vêtements]; uniformes; voilettes; robes de chambre; visières; sabots [chaussures]; hauts en maille.
Classe 32:Eaux aromatisées; eau de Seltz; eaux gazéifiées; eaux minérales
[boissons]; Tonics [boissons non médicinales]; eaux [boissons]; eaux lithinées; apéritifs sans alcool; boissons à base de bière; smoothies; boissons à base de petit-lait; boissons à base de légumes; boissons sans alcool à faible teneur en calories; boissons énergétiques; boissons isotoniques; les boissons pour sportifs; bières; cocktails sans alcool; concentrés de jus de fruits; en poudre utilisée pour la préparation de boissons sans alcool; smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; smoothies; smoothies; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; moûts; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; diluables pour faire des boissons; des punchs sans alcool; sirops pour boissons; sodas; sorbets [boissons]; jus; jus végétaux [boissons]; vins sans alcool; boissons énergétiques contenant de la caféine.
4. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre d’une partie des produits de la marque de l’Union européenne no 18 004 435 homard ROLL, contre tous les produits de la classe 3.La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 14 804 521 LOSTER ROLL.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur la décision attaquée no Page sur34 40 921 C
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3:Laques pour les ongles; Vernis à ongle
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Brillant à lèvres; rouge à lèvre,étuis pour rouges à lèvres; les neutralisants pour les lèvres; les foulards à lèvres; crayons pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; des teintures pour les lèvres [cosmétiques].
Produits contestés compris dans la classe 3
La brillance à lèvres; rouge à lèvre,les neutralisants pour les lèvres; les foulards à lèvres; crayons pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres; des teintures pour les lèvres [cosmétiques] et les produits de la demanderesse sont de même nature que les cosmétiques. De plus, ils ont la même destination générale, à savoir renforcer l’aspect personnel, s’adressent au même public pertinent et distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises. dès lors, ils sont similaires.
Dans le cas des étuis pour rouge à lèvres et produits de la demanderesse, bien qu’ils ne partagent pas les mêmes nature et destination, ils sont toujours destinés au même public pertinent, distribués par les mêmes canaux et se trouvent dans les mêmes points de vente. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Les signes
POIS DE HOMARD POIS DE HOMARD
Marque antérieure Marque contestée
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés sont similaires et similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est entièrement accueilli.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 804 521 de la demanderesse.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur la décision attaquée no Page sur44 40 921 C
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA ANA Muñiz RODRIGUEZ Elena NICOLAS GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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