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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° 003162731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 731
Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa (Pologne), représentée par PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WP Desk sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 151/10, 02-326 Warszawa (Pologne).
Le 22/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 731 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 585 775 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 585 775 «WP Desk» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 996 626 «WP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 996 626 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 162 731 Page sur 2 6
Classe 9: Matériel et logiciels informatiques, logiciels multimédia, supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistrés, cassettes vidéo, publications sur CD, cartes de crédit.
Classe 42: Services informatiques, y compris services de traitement de données, services de programmation pour ordinateurs, services de création de sites web, maintenance de catalogues dans le monde entier, conception, développement et mise à jour de matériel informatique et de logiciels, maintenance de logiciels informatiques, collecte et diffusion d’informations et de données directement à partir de bases de données ou sur l’internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels de blog.
Classe 42: Création et maintenance de logiciels pour blogs; conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; services de développement de sites web; construction et maintenance de sites Web; conseils en conception de sites web; services de conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels téléchargeables sur l’internet» contestés; les logiciels de blog sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique et des logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés création et maintenance de logiciels de blogs; conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; services de développement de sites web; construction et maintenance de sites Web; conseils en conception de sites web; les services de conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages internet sont inclus dans la vaste catégorie des services informatiques de l’opposante, y compris les services de traitement de données, les services de programmation pour ordinateurs, les services de création de sites web, la maintenance de catalogues dans le monde entier, la conception, le développement et la mise à jour de matériel informatique et de logiciels, la maintenance de logiciels informatiques, la collecte et la diffusion d’informations et de données directement dans des bases de données ou sur l’internet. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 162 731 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
pt WP Desk
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Desk» du signe contesté a une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal commun «WP» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément verbal «Desk» du signe contesté sera compris comme signifiant, entre autres, «made for use in a desk» (informations extraites du Collins Dictionary le 16/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/desk). Compte tenu des produits et services en cause (logiciels et services informatiques), le public pertinent associera probablement le mot «Desk» au concept de logiciel de bureau (ou de logiciel
Décision sur l’opposition no B 3 162 731 Page sur 4 6
d’assistance), qui renvoie à un programme informatique qui permet aux opérateurs de soins aux clients de suivre les demandes des utilisateurs et de traiter d’autres questions liées à la gestion de la clientèle. En d’autres termes, c’est ce qui rend le service de soins aux clients efficace et animateur. Cet élément verbal peut également être associé à «service desk», qui est un centre de communication qui fournit un point de contact unique entre une entreprise, ses clients, ses employés et ses partenaires commerciaux. En ce sens, le caractère distinctif de l’élément «DESK» est, tout au plus, faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «WP» et leur prononciation. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal «Desk» du signe contesté et par sa prononciation, tout au plus faible. Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Desk» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification (tout au plus) faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 162 731 Page sur 5 6
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par leur élément verbal distinctif «WP», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement reproduit au début du signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans le deuxième élément verbal du signe contesté, qui est tout au plus faible. Toutefois, en raison de sa position secondaire et de son caractère distinctif limité, cet élément différent ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes, et il ne suffit pas à exclure un risque de confusion.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, par exemple un type spécifique de logiciels de blog [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 996 626 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 162 731 Page sur 6 6
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 996 626 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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