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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 003089833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 833
Bière Market, 2 rue de la Roberderie, 53200 Chateau Gontier, France (opposante), représentée par TGS France Avocats, 18 rue Bouché Thomas, 49000 Angers, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
De Graal, Industrielaan 42a, 9660 Brakel, Belgique (partie requérante), représentée par Arnold émetteurs Siedsma, Meir 24, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 26/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 833 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 052 962 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2019, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 052 962 «DE GRAAL» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 883 542 «SAINT GRAAL» (marque verbale) (ci-après la «marque française»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Observations liminaires
(1) Sur la validité de la marque française
Dans ses observations du 22/06/2021, la demanderesse a longuement tenté de soutenir que la marque française «est manifestement lacunaire», «viole le droit français de nombreuses manières» et, par conséquent, elle «ne saurait constituer une base juridique valable» pour former la présente opposition. La demanderesse affirme être titulaire de l’enregistrement Benelux de la marque «De Graal» no 691 825 pour1 des produits des classes 32 et 33 et du nom commercial «De Graal», utilisé depuis 2001 pour brasserie. Elle affirme que la marque française viole ses droits antérieurs et que ces droits lui donnent le droit de «s’opposer à la validité et/ou à l’usage de la marque française de l’opposante». La demanderesse renvoie à plusieurs dispositions du droit français et avance des arguments détaillés expliquant pourquoi l’enregistrement de la marque française «doit être considéré comme un enregistrement frauduleux de mauvaise foi». En outre, elle fait valoir qu’en utilisant la marque française sur l’étiquette de ses produits, l’opposante viole l’interdiction de la publicité trompeuse et trompeuse prévue par le code français de la consommation. Elleajoute que la marque
1 Un extrait de la base de données officielle de l’Office Benelux est annexé aux observations de la demanderesse en tant que pièce 1.
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française «peut également être déclarée nulle en raison de la confusion qu’elle crée ou, à tout le moins, des risques de créer avec le nom commercial plus ancien DeGraal», conformément au code français de la propriété intellectuelle.
La question de savoir si la marque française a été enregistrée de mauvaise foi, crée une confusion avec le nom commercial de la demanderesse ou viole les dispositions du Code de la consommation sont clairement des questions qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente opposition et qui doivent être appréciées à la lumière des lois françaises applicables et du forum approprié, c’est-à-dire devant les autorités compétentes françaises (offices de propriété intellectuelle ou juridictions de droit français) et non l’Office.
En l’espèce, la division d’opposition a consulté la base de données officielle en ligne pertinente (par l’intermédiaire de TMview)2 et a vérifié la justification de la marque française. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, au moment où la décision sur la présente opposition est rendue, la marque française est valablement enregistrée et en vigueur et aucune information n’a été fournie quant à la validité de la marque contestée. Par conséquent, il est considéré qu’aux fins de la présente procédure, l’opposante a suffisamment prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée et son habilitation à former opposition. En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant le contraire (par exemple, qu’une procédure d’annulation est pendante contre la marque française).
Dans ce contexte, les arguments de la demanderesse sont rejetés.
(2) Sur l’étendue de la protection de la marque française
Dans l’acte d’opposition du 25/07/2019, l’opposante a indiqué que les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: bières; eauxminérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool compris dans la classe 32 (soulignement ajouté). Elle a joint un extrait de la base de données officielle de l’Office français (document en français) et un extrait de TMview (document en anglais, à l’exception de la liste des produits en français), détaillant les caractéristiques de la marque française et montrant, entre autres, que les produits enregistrés compris dans la classe 32 sont: bières; eaux minérales et journaux; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et ampoules prêtes pour faire des bornes; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool (soulignement ajouté). L’opposante a également produit la traduction anglaise de l’extrait de la base de données officielle de l’Office français qui incluait la même liste de produits compris dans la classe 32 que celle indiquée dans l’acte d’opposition.
Il ressort toutefois clairement des extraits produits que la marque française est enregistrée dans la classe 32 pour des eaux minérales et gazeuses (eaux minérales et gazéifiées) etnon pour des eaux minérales et gazeuses et d’autres boissons non alcooliques (soulignement ajouté), comme l’a indiqué l’opposante. En outre, comme indiqué au point (1) ci-dessus, la division d’opposition a vérifié en ligne la justification de la marque française et la liste des produits enregistrés compris dans la classe 32 est la même que celle figurant dans les extraits respectifs.
Par conséquent, dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition, la division d’opposition n’examinera que les produits pour lesquels la marque française est effectivement enregistrée,
2 Dans l’acte d’opposition du 25/07/2019, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque française soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
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à savoir: bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool compris dans la classe 32.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque française.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 17/04/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 17/04/2014 au 16/04/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/02/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/04/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, le délai a été prorogé jusqu’au 10/06/2020. Le 09/06/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve sont les suivants:
Points 1 et 5: Des documents internes intitulés «Mix Marketing SAINT GRAAL» et «Goodies Saint Graal» présentant les produits commercialisés sous le signe «Saint Graal» (bière abbey/blond beer) et objets promotionnels3 portant le signe «Saint Graal», respectivement. La pièce 1 comprend également des courriers électroniques datés de mai et octobre 2014 (en
3 Tapis de plage, dépliants, polos, caisses en bois, verres, caleçons en bois, assiettes métalliques, drapeaux, ouvre-bouteilles. L’opposante indique dans ses observations que les produits respectifs sont soit proposés aux consommateurs qui achètent la bière dans des bars, soit vendus dans des béquilles ou dans des magasins spécialisés en vue de promouvoir la marque.
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français) concernant le lancement commercial de la bière «Saint Graal», comme l’affirme l’opposante dans ses observations. Pièces 2 à 4: Sélection de documents internes/photographies non datés montrant le logo, l’emballage/étiquettes du produit, des supports promotionnels (un dépliant, un drapeau, des affiches). Les éléments de preuve montrent que le signe «Saint Graal» se présente
principalement comme suit: , , ,
, . La pièce 2 comprend également une facture émise le 26/03/2019 par une société basée en France concernant la création d’emballages «Saint Graal». Pièce 6: Captures d’écran des pages Facebook et Instagram «Bière Saint Graal» contenant des publications datées de mai, juin, juillet et septembre 2015, de décembre 2018 et de mars 2020, d’une capture d’écran de la page Instagram «vandb_officiel» montrant un post de mai 2019 et des captures du site web www.beermarket.fr obtenues par le biais de la Wayback
Machine et datées de août 2017 à août 2019. Les éléments de preuve montrent des produits
«Saint Graal» (bière), le signe étant configuré comme indiqué aux pièces 2 à 4 ci-dessus. Pièce 7: Des impressions du site webwww.vandb.fr, contenant i) deux articles du 01/02/2019 et du 09/05/2019, mentionnant respectivement la bière «Saint Graal» et ii) des extraits du catalogue des produits «V indirects B» montrant la bière «Saint Graal». L’opposante indique dans ses observations que les produits «Saint Graal» sont distribués dans toute la France dans différents magasins, notamment dans les magasins «V indirects B». Elle fournit des informations complémentaires sur le réseau «V Moyens B» et sur la localisation de ses magasins4 en France. La pièce 7 contient également des impressions de Flash Matin contenant un article non datéintitulé «Bière Saint Graal, les ommes préfènt lesblondes» (document en français).
Pièce 8: Des impressions de www.worldbeerawards.com et de Malts indirects Houblons présentant des informations sur la bière «Saint Graal» se voyant attribuer la médaille bronze à «World Beer Awards 2015»; La même pièce comprend également i) une capture d’écran de la page Facebook «Bière Saint Graal» affichant un post de 25/09/2015 avec une référence au même prix et ii) des impressions de Flash Matin contenant l’article «Bière Saint Graal, les ommés des blondes»(déjà présentés dans la pièce 7).
Pièce 9: Sélection de factures datées entre septembre 2017 et février 2020. Les documents sont émis par BEER MARKET et adressés à des clients établis en France (Rouen, Lille, Saint Ouen l’Aumone, Tinqueux, Aze) en relation avec la vente, entre autres, de produits identifiés comme «ST GRAAL». Les montants facturés pour les produits respectifs varient entre
36,32 EUR, 147,45 EUR ou 200 EUR à 552,92 EUR, 674 EUR, 50 EUR ou 867,36 EUR par facture.
4 Plus de 200, selon l’opposante.
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Pièce 10: Documentinterne intitulé «Analyse ventes Saint Graal» pour la période allant du 2016 au mois de avril 2020. Les données sont présentées sous la forme d’un tableau indiquant le chiffre d’affaires et le volume des ventes de produits «Saint Graal». Le document est accompagné d’une déclaration5 faite le 03/06/2020 par M. E.B., PDG de Beer Market et confirmant l’exactitude des chiffres figurant dans les éléments de preuve. En outre, M. E.B. indique que la marque française a été utilisée pour des bières depuis au moins 17/04/2014. Pièce 11: Sélection de factures datées entre 2017 et 2019. Les documents sont émis par plusieurs avocats en PI, adressés à (S.A.R.L.) Beer Market dans le cadre de diverses procédures liées à la marque «Saint Graal» (procédure d’opposition, abonnement à la montre, etc.). Pièces 12 à 15: Des documents internes montrant des mouvements de stocks de bière «Saint Graal» (20L67, 75 cl, boîtes8 et 33 cl9, respectivement), accompagnés chacun d’une déclaration10 faite le 03/06/2020 par M. E.B., PDG de Beer Market et confirmant l’exactitude des chiffres figurant dans les éléments de preuve. En outre, chaque déclaration indique que la marque française a été utilisée pour des bières depuis au moins 17/04/2014. Analyse des quatre facteurs
Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents considérés chacun isolément n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31). Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération et tous les documents présentés doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.
En ce qui concerne la durée de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque française au cours de la période pertinente (17/04/2014 à 16/04/2019 inclus). Une partie des éléments de preuve datent de la période pertinente ou peuvent être attribués avec certitude à la période pertinente. En ce qui concerne les documents qui sont datés en dehors de la période pertinente ou qui ne sont pas datés, il est rappelé qu’ils peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée en rapport avec les produits pertinents ou à fournir des informations sur le type de produits proposés par l’opposante, et ne peuvent donc être ignorés dans l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68). En outre, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente peuvent contenir des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles de l’opposante à l’époque. C’est le cas, en particulier, pour les éléments de preuve datant de peu de temps jusqu’à la fin de la période pertinente,11 qui montrent un usage qui était continu depuis avant cette date et qui se poursuit après cette date et, à ce titre, ils peuvent corroborer l’usage effectué au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve fournissent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l' usage» inclut, entre autres, la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction et de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
5 Et signée également par Mme L. R., en qualité de directrice des affaires financières.
6 Pour la période allant de août 2015 à juin 2019.
7 Pour la période allant de mars 2019 à juin 2020.
8 Pour la période allant de mai 2019 à juin 2020.
9 Pour la période allant de janvier 2015 à juin 2020.
10 Et signée également par Mme L. R., en qualité de directrice des affaires financières.
11 Tels que, par exemple, l’article figurant dans le dossier no 7 ou les factures figurant dans le dossier no 9 portant une date postérieure au 16/04/2019.
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Les pièces produites, appréciées dans leur ensemble, montrent que la marque française était clairement utilisée pour identifier l’origine commerciale de la bière. Le signe a été apposé sur les produits eux-mêmes et il a été utilisé de manière à établir un lien entre les produits pertinents et l’opposante.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il est rappelé que la marque française est une marque verbale (voir la section «Motifs» ci-dessus). Il a été utilisé sous la forme enregistrée ou essentiellement telle qu’enregistrée (dans les articles de presse ou dans les factures, par exemple) ou sous une forme figurative (comme indiqué ci-dessus lors de l’énumération des éléments de preuve).
La représentation spécifique de la marque verbale dans une police de caractères particulière
( ) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que les mots «Saint Graal» restent clairement identifiables en tant que tels dans la forme utilisée. L’ajout des mots latins «belga cervisiam traditionem» est également acceptable. Ils sont placés sous «Saint Graal» et sont d’une taille telle qu’ils ne sont pas prédominants dans la marque. En outre, lorsqu’ils sont compris, ils informent simplement les consommateurs que les produits sont une bière belge traditionnelle ou que les produits sont fabriqués selon la tradition belge (selon que la signification de la totalité ou d’une partie seulement des mots est saisie). L’utilisation dans les factures ou dans certaines publications Facebook de «ST GRAAL»/«St Graal» au lieu de «Saint Graal» est une variation mineure qui n’altère pas non plus le caractère distinctif de la marque enregistrée. «ST» est l’abréviation courante de «Saint» et ces termes sont interchangeables. Dans ce contexte, il est considéré que, dans le contexte des éléments de preuve dans leur ensemble, les documents produits montrent que la marque française a été utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque française sur le territoire pertinent (à savoir la France).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Il convient en outre de rappeler que les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne se limitent pas (arrêt du 15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46) et, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus ou de services effectivement fournis, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58;
08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l' usage» inclut également la preuve de l’usage du signe pour les produits pour lesquels il est enregistré.
Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris
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isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C- 108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 34). La preuve de l’usage sérieux de la marque contestée doit être établie en prenant en considération l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la division d’opposition.
Les preuves soumises démontrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise utilisée (EUR), des adresses des clients situés sur ce territoire ou des références au pays concerné, par exemple dans un ou plusieurs articles de presse. L’opposante commercialise sous le signe «Saint Graal» un type de bière abbey et les éléments de preuve fournis, considérés conjointement, bien qu’ils ne soient pas particulièrement importants, atteignent le minimum nécessaire pour démontrer que les produits de l’opposante ont été proposés aux consommateurs au cours de la période pertinente, que l’usage du signe était public et que la marque était exposée au grand public dans le but de créer ou de maintenir une part de marché. Il est certes vrai que les factures ne sont pas particulièrement nombreuses et leurs quantités et montants ne sont pas particulièrement élevés. Toutefois, il peut être déduit de la numérotation non continue que ces documents ne sont que des exemples de ventes.
À ce stade, il est rappelé que le but de l’appréciation de l’usage sérieux n’est pas de juger la réussite commerciale de l’opposante mais de déterminer si ses intentions lors de l’utilisation de la marque sont ou non authentiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les documents démontrent une certaine importance de l’usage de la marque française au cours de la période pertinente, ce qui permet de conclure que l’importance de l’usage n’était pas purement symbolique.
En ce qui concerne l’usage pour les produits enregistrés, la marque française a été utilisée exclusivement pour de la bière. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux de la marque française a été démontré sont les suivants:
Classe 32: Bières.
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Les produits contestés, à la suite d’une limitation12 présentée par la demanderesse le 19/07/2019, sont les suivants:
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons; Bières; Eau minérale gazeuse; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées; Boissons aux fruits; Jus.
Classe 33: Whisky.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières (reproduites deux fois dans la spécification contestée) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits de brasserie contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la bière de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les boissons sans alcool contestées englobent des produits tels que la bière sans alcool. Parconséquent, ils sont très similaires aux bières de l’opposante13, étant donné qu’ils ont la même destination et sont concurrents. Enoutre, les produits comparés ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les boissons sans alcool contestées; eau minérale gazeuse; les boissons et jus de fruits et les bières de l’opposante sont des produits ayant la même destination (étancher la soif) et peuvent donc être concurrents. Malgré les différences en termes de teneur en alcool et de méthodes de production, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs, par les mêmes canaux de distribution, soit dans les magasins, soit dans les bars ou restaurants. Ces produits sont donc similaires.
Les autres préparations contestées pour faire des boissons; les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons font référence à des préparations qui peuvent être facilement fabriquées, par le grand public, dans des boissons pour étancher la soif. Il s’agit de catégories larges, englobant, entre autres, les ingrédients pour la fabrication de bière artisanale. Dans cette mesure, ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution avec la bière de l’opposante et sont donc similaires à celles-ci.
12 Par laquelle la liste des produits demandés en classe 33 a été limitée aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); spiritueux et liqueurs à base de whisky.
13 «Bière» est un terme qui fait référence à une boisson alcoolisée et qui, en tant que tel, ne désigne pas la «bière sans alcool». Dans la directive sur la bière, la directive 92/83/CEE du Conseil définit la bière comme ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Le fait qu’il n’y ait pas d’alcool est fondamental (par exemple, dans le cadre d’un traitement fiscal particulier, une accises spéciale est appliquée à la bière, mais pas à la bière sans alcool).
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Produits contestés compris dans la classe 33
Le whisky contesté est similaire à la bière de l’opposante. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons se trouvent dans la même section des supermarchés, bien qu’elles puissent également être distinguées dans une certaine mesure par sous-catégorie.
La demanderesse a fait valoir qu’aucune similitude ne peut être établie entre les boissons sans alcool; préparations pour faire des boissons; eau minérale gazeuse; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons aux fruits; les jus et whiskey, d’une part, et la bière de l’opposante, d’autre part, ont renvoyé à des décisions antérieures14 à l’appui de ses allégations. La division d’opposition rappelle que l’identité ou la similitude des produits/services comparés doit être déterminée sur une base objective et que les conclusions doivent nécessairement être fondées sur les réalités du marché, telles que les habitudes établies dans le secteur industriel ou commercial concerné. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, sont dynamiques et évoluent constamment. En tant que telle, la pratique de l’Office en ce qui concerne la comparaison des produits et/ou services est également constamment mise à jour et évolue de manière à refléter ce qui précède. En l’espèce, la comparaison des produits en conflit a été effectuée conformément à la pratique actuelle de l’Office, telle qu’elle ressort de l’outil Similarity15. En revanche, les décisions antérieures des chambres de recours mentionnées par la demanderesse ont été rendues il y a environ 16, 17 et 11 ans, respectivement, et reflètent une pratique différente de la pratique actuelle. En outre, il est souligné que l’Office n’est pas lié par les décisions des offices nationaux, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Dans ce contexte, il est conclu qu’aucune analogie pertinente ne peut être établie entre les affaires citées par la demanderesse et la présente procédure et que, par conséquent, les arguments de la demanderesse sont rejetés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne à moyen, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat et/ou de leur prix. Par exemple, l’ eau minérale gazeuse contestée est un produit relativement peu onéreux de consommation courante, dont le niveau d’attention est considéré comme inférieur à la moyenne.
c) Les signes
14 Trois décisions des Chambres de recours (du 17/05/2006, R 1328/2005-2, du 20/02/2007, R 0147/2005-4 et du 03/08/2011, R 993/2010-2) et une décision de l’INPI du 11/05/2020.
15 L’outil Similarity pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche destiné à aider et à soutenir les examinateurs dans l’appréciation de la similitude des produits et services. L’outil Similarity sert à harmoniser les pratiques en matière d’appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l’outil Similarity.
Décision sur l’opposition no B 3 089 833 Page sur 10 12
SAINT GRAAL DE GRAAL
Marque française Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques à comparer sont des marques verbales, comme indiqué dans le tableau ci- dessus.
«Saint GRAAL» de la marque antérieure fait référence en français à la Holy Grail, qui est la tasse ou la plâtre utilisée par Christ au Last supper. Ni «SAINT» ni «GRAAL», ni leur juxtaposition n’ont de signification en rapport avec les produits pertinents et, en tant que tels, leur capacité à indiquer l’origine commerciale est moyenne.
«De» du signe contesté est un mot français (une préposition ou un article indéfini ou partitif) ayant plusieurs significations, entre autres ( servant à indiquer la propriété, une partie de quelque chose ou en décrivant des mesures, la longueur, l’âge, etc.), de ( se référant à des choses comme celle où une personne est de, se déplacer d’un point à un autre, quelque chose de quelqu’un, etc.), avec (pour désigner des actions physiques) ou par (lorsqu’il indique l’auteur), etc. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe en cause n’est pas pertinent, «DE» pour le signe contesté n’est pas pertinente pour le public français.
En tant que tel, «DE GRAAL» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme signifiant /concernant Grail. Selon un raisonnement similaire à celui exposé ci-dessus concernant les éléments de la marque antérieure, le caractère distinctif des éléments du signe contesté doit également être considéré comme moyen. Toutefois, il convient de noter que, bien qu’en soi, le «DE» ne soit ni faible ni dépourvu de caractère distinctif. Toutefois, compte tenu de sa nature simplement indicative, son poids dans la perception globale du signe est limité, étant donné qu’il sera subordonné au mot suivant. «Saint» de la marque antérieure aura également un impact légèrement moins marqué que «GRAAL» dans la mesure où le mot sera perçu comme un qualificatif du substantif suivant.
En conclusion, il est considéré que, dans l’impression d’ensemble produite par les marques, c’est le mot «GRAAL» qui aura le premier et le plus fort impact sur les consommateurs et sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons de l’élément «GRAAL» et diffèrent par les lettres/sons des éléments «SAINT» et «DE». Compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’impact des éléments des signes, il est considéré que, dans l’ensemble, il existe un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il existe un lien dans la mesure où les deux signes sont associés au concept de «GRAAL». Étant donné que les autres éléments des signes ne modifient pas significativement cette perception conceptuelle, il est considéré que, dans l’ensemble, il existe un degré élevé de similitude conceptuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 089 833 Page sur 11 12
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
La comparaison des signes a révélé qu’ils sont globalement similaires en raison de la présence de l’élément «GRAAL».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque française de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 089 833 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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