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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 018794878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018794878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2023
Matthieu Mennessier 2 impasse petite rue 27600 sainte barbe sur gaillon FRANCE
Demande N°: 018794878
Vos références: hash24
Marque: hash24
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: Matthieu Mennessier 2 impasse petite rue 27600 sainte barbe sur gaillon FR
I. Résumé des faits
En date du 21/12/2022, l’Office a soulevé une objection totale conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est contraire aux bonnes mœurs.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée était:
Classe 31 Plants de chanvre.
Classe 35 Marketing sur internet; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• L’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE exclut de l’enregistrement les marques qui sont contraires aux bonnes mœurs, les marques que le consommateur raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance jugerait blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes ou promouvant la consommation de drogue.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le consommateur pertinent de l’Union européenne, notamment le consommateur de langue anglaise, attribuera au signe la signification suivante: des plantes/graines issus de la famille «Cannabis sativa», «Cannabis indica» et/ou «Cannabis ruderalis», ou tout produit concentré de cannabis composé de préparations comprimées ou purifiées desdites plantes, vendu sur un site web ou un magasin en ligne, disponible pour achat/distribution 24 heures sur 24.
• La signification susmentionnée des des mots «hash» et «24», dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires anglais Oxford Learner’s et Vocabulary.com en ligne le 20/12/2022 à: (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/hashish https://www.vocabulary.com/dictionary/24)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• De plus, le mot 'Hashchis’ (et ses différentes dénominations: Hash, Hashish, Hashish, Hashish, etc.) est un mot qui, sur le marché en cause, désigne une sorte de drogue narcotique obtenue à partir de la résine du chanvre indien, préalablement séchée, et qui pouvait donc être compris dans plusieurs pays; le public pertinent à l’égard duquel le signe doit être examiné et pour lequel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur dans l’UE.
Les liens pertinents en ce qui concerne la compréhension du terme susvisé à l’égard différents États membres de l’UE ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent comprendra le terme «Hash» comme un diminutif de la drogue «Hashchis». Pris dans son ensemble, le mot «Hash» informe immédiatement les consommateurs, sans qu’il soit nécessaire pour ceux-ci à s’arrêter et à réfléchir que les produits en cause sont ou sont liés à des grains/graines de haschisch, une drogue narcotique obtenue à partir de la résine du chanvre indien, préalablement séchée et que les services subséquents constituent des moyens de distribution de ces premiers (les 24h/24). Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
• Dès lors, le signe «hash24» sera perçu par le public pertinent comme étant contraire aux bonnes mœurs car il promeut/glorifie l’usage d’une drogue à des fins récréatives. En ce sens, toute marque susceptible de commercialiser ou de promouvoir l’utilisation du cannabis en tant que drogue à des fins récréatives ne devraient pas passer l’examen en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
• Le refus se fonde sur les principes de moralité et/ou de bonnes mœurs, notamment compte tenu du fait que certains États membres interdisent clairement l’utilisation/et la distribution de drogues.
• Par conséquent, le signe est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le demandeur a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 794 878 'hash24' est rejetée pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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