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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003231177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 177
Coosy Shop, S.L., C/ García Camba, n° 8, 3° Izq, 36001 Pontevedra, Espagne (partie opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qinwan Group (Hong Kong) Limited, Flat/rm 22, 2/f Fu Tao Building,98 Argyle Street,mongkok, 27600 Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Krzysztof Żuradzki, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 231 177 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 731 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 060 731 «Cosytop» (marque verbale). L’opposition reste fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13
574 108 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 231 177 Page 2 sur 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Jeans ; combinaisons ; justaucorps ; shorts ; costumes ; pantalons ; robes ; leggings
[pantalons] ; jupes.
Produits contestés de la classe 25
Les jeans ; combinaisons ; justaucorps ; shorts ; costumes ; pantalons ; robes ; leggings [pantalons] ; jupes contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
Cosytop
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le composant verbal « cosy » du signe contesté sera compris en anglais et le sens attribué pourrait avoir un impact sur le caractère distinctif de ces éléments. Ce composant est cependant dépourvu de signification et, en tant que tel, distinctif, du moins pour la partie hispanophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public.
Décision sur opposition n° B 3 231 177 Page 3 sur 6
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence citée).
Par conséquent, bien que l’élément « Cosy » n’ait pas de signification pour le public hispanophone, ce public décomposera de toute façon l’élément verbal « Cosytop » en ses composants « Cosy » et « top », car le composant « top » serait compris comme désignant soit un vêtement que l’on porte sur la partie supérieure du corps, par exemple un chemisier ou une chemise, soit un mot indiquant la qualité ou les caractéristiques supérieures des produits. Dans les deux scénarios, ce composant est au plus faiblement distinctif, car il est laudatif ou indique les caractéristiques des produits pertinents.
La marque antérieure consiste en le terme « COOSY » représenté dans une stylisation grise simple avec un symbole de cœur et l’indication de domaine « www.coosy.es » en dessous en lettres plus petites. Cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public en cause et est donc distinctif. L’indication de domaine « www.coosy.es » sera décomposée en ses composants « www. », « coosy » et « .es », « coosy » étant dépourvu de signification et distinctif, et « www. » et « .es » étant considérés comme des indications de domaine non distinctives.
Le cœur peut être considéré comme faisant référence à l’idée que le consommateur aimera les produits ou, plus généralement, comme un élément qui évoquerait des associations positives. Il sera donc perçu comme un message promotionnel, faisant allusion à la nature positive de l’expérience d’achat. Par conséquent, cet élément figuratif a une faible capacité à indiquer l’origine commerciale et possède un faible caractère distinctif.
L’élément « COOSY » de la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères basique.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Quant au signe contesté, il est tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou de bas en haut), ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments/composants « C-O-S-Y », la marque antérieure ayant un « O » supplémentaire au milieu de son élément dominant et distinctif
Décision sur opposition n° B 3 231 177 Page 4 sur 6
élément « COOSY ». Elles diffèrent par la présence du composant « top » dans le signe contesté, ainsi que par le symbole de cœur, l’indication de domaine « www.coosy.es » et les aspects figuratifs de la marque antérieure. Compte tenu de la dominance de l’élément « COOSY » dans la marque antérieure, et considérant que les consommateurs se concentrent généralement sur le début des signes, ainsi que du caractère distinctif moyen de cet élément/composant coïncident, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation similaire de l’élément/composant « COOSY »/« Cosy », qui constitue l’élément dominant de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Ils diffèrent par la syllabe supplémentaire « top » dans le signe contesté. Les éléments verbaux secondaires « www.coosy.es » ne seront probablement pas prononcés par le public. En effet, le Tribunal a déclaré que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44), les consommateurs ayant naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 42 ; 30/11/2011, T 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55 ; 16/09/2009, T 400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, § 58). Compte tenu de la dominance de l’élément « COOSY » dans la marque antérieure et de l’importance du début des signes, les signes présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure évoque le concept d’un cœur et d’un nom de domaine espagnol, dans le signe contesté, le composant « top » sera compris comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables. L’impact de cette différence est toutefois limité, car elle découle d’éléments n’ayant aucune ou tout au plus une faible distinctivité.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits question du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments et de composants non distinctifs ou tout au plus faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 231 177 Page 5 sur 6
L’appréciation du risque de confusion doit être faite globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits en cause sont identiques, ils s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement dissemblables, bien que cette dissemblance provienne d’éléments ayant tout au plus un faible caractère distinctif. Les similitudes essentielles découlent des éléments coïncidents « COOSY »/« Cosy », qui constituent l’élément dominant de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, ce qui rend ces similitudes particulièrement marquantes. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée. L’élément dominant et distinctif « COOSY » de la marque antérieure correspond étroitement à la première partie « Cosy » du signe contesté, avec une seule différence mineure (un « O » supplémentaire). La différence que constitue l’adjonction de l’élément « top » dans le signe contesté, qui a tout au plus un faible caractère distinctif, est insuffisante pour contrecarrer les similitudes découlant des éléments coïncidents. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée « Cosytop » comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure « COOSY », configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne. Les consommateurs pourraient bien croire que les deux signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 574 108 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 231 177 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Katarzyna ZYGMUNT Carolina MOLINA BARDISA]
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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