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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2025, n° R1265/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1265/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2025
Dans l’affaire R 1265/2024-4
Roland Kunze
Maximiliansplatz 12b
80333 Munich
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
BLUE Bay art Limited
5.20 WORLD TRADE CENTER, 6 BAYSIDE ROAD Titulaire de l’enregistrement GX11 1AA GIBRALTAR
Gibraltar international/défenderesse représentée par B CUBE, 41 rue des Acacias, 75017 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 53 176 C (enregistrement international no 1 188 820 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/01/2025, R 1265/2024-4, YVES KLEIN
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 août 2013, Yves AMU Klein, le prédécesseur en droit de Blue Bay Art Limited
(ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque française no 133 984 844 du 21 février 2013, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque en caractères standard
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, tables.
2 L’enregistrement international a été publié le 10 janvier 2014 et enregistré le 19 août 2013.
3 Le 14 mars 2022, Roland Kunze (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international contesté pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Le 22 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations et des preuves de l’usage de l’enregistrement international contesté.
6 Par décision du 22 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annula t io n
a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de l’enregistrement international contesté à compter du 14 mars 2022, à savoir pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles, à l’exception des tables, glaces (miroirs), cadres.
7 La demande en déchéance a toutefois été rejetée pour les produits suivants, pour lesquels l’enregistrement international contesté était resté enregistré:
Classe 20: Meubles, à savoir tables.
8 La division d’annulation a considéré que, dans la mesure où l’annulation n’était accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties avaient obtenu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. Par conséquent, elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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9 Le 21 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2024.
10 Le 10 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté un mémoire en réponse.
11 Le 19 novembre 2024, dans le délai imparti par l’Office et à la suite de la communica tio n de la demanderesse en nullité du 17 octobre 2024, la titulaire de l’enregistre me nt international a présenté son mémoire en réponse en tenant compte de ses observations du 10 septembre 2024 concernant l’affaire R 1266/2024-4 et a demandé le rejet du recours.
12 Dans sa communication du 17 octobre 2024 ainsi que le 26 novembre 2024, le demandeur en nullité a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 2 décembre 2024, cette demande a été rejetée. En outre, la demanderesse en nullité a demandé à l’Office de ne pas tenir compte des observations du 19 novembre 2024 étant donné qu’elles sont parvenues à l’Office tardivement.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
- Le recours est exclusivement dirigé contre la condamnation aux dépens de la décision attaquée. La demanderesse en nullité n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière. La répartition des frais ne reflète pas le résultat de la décision. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
- La décision sur les frais enfreint l’article 109 du RMUE et ne tient pas compte du fait que la demanderesse en nullité avait payé la taxe officielle de 630 EUR pour le dépôt de la demande en déchéance, qui n’avait pas été prise en considération par la division d’annulation.
- Les taxes à supporter par la partie perdante sont limitées aux taxes à payer par l’autre partie dans la procédure de déchéance, comme indiqué à l’annexe 1 du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, à savoir 630 EUR et 450 EUR au total. Le montant serait récupérable si la demande en déchéance avait obtenu gain de cause dans son intégralité. Si la demande en déchéance devait être rejetée dans son intégralité, la titulaire de l’enregistre me nt international aurait pu réclamer le montant de 450 EUR.
- Si la division d’annulation peut avoir un certain pouvoir d’appréciation dans la mise en balance de l’issue de la procédure en ce qui concerne la répartition des frais et des taxes lors de l’application de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, elle est tenue de prendre en considération le résultat ainsi que le fait que la demanderesse en nullité devait payer une taxe de 630 EUR pour déposer la demande en déchéance. Ce dernier supportera donc l’ensemble des frais et taxes s’élevant à
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1 080 EUR, tandis que la titulaire de l’enregistrement international ne supportera que 450 EUR.
- Compte tenu du fait que l’enregistrement international contesté reste enregistré pour un des trois produits, à savoir les tableaux, la décision sur la répartition des frais est contraire à l’issue de la procédure. En effet, la demanderesse en nullité aurait dû payer beaucoup plus que la titulaire de l’enregistrement international, bien que cette dernière n’ait pas, dans une large mesure, maintenu son enregistrement.
- La division d’annulation n’a pas non plus motivé sa décision conformément à l’article 94 du RMUE. Les conclusions relatives à la décision sur les frais se limitent à invoquer l’article 109, paragraphe 3, du RMUE uniquement. Le résultat aurait été différent si la division d’annulation avait tenu compte des «parts de succès».
- L’Office doit supporter les frais et taxes exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours étant donné que la décision sur les frais est erronée.
14 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le contexte de l’affaire a été fourni.
− Conformément à l’article 109, paragraphe 8, du RMUE, le montant fixé dans la décision sur la fixation des frais ne peut être révisé que sur demande de la divisio n d’annulation ou de la chambre de recours. Cette requête doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision sur la fixation des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe. La demanderesse en nullité a omis de déposer une telle demande dans le délai imparti et de s’acquitter d’une taxe correspondante. Le recours doit donc être considéré comme irrecevable.
− Dans l’hypothèse où elle serait jugée recevable, la décision sur les frais sera considérée comme équitable.
− Les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause. La décision attaquée est donc parfaitement fondée, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et à la jurisprudence constante.
− En outre, l’équité exige que la demanderesse en nullité supporte une partie des frais dans la mesure où la production des preuves produites par la titulaire de l’enregistrement international a nécessité des heures de travail et a donc engagé un coût.
− L’EUIPO a également dûment motivé sa décision sur la répartition des frais.
− La demanderesse en nullité doit être condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle exposés aux fins de la procédure de recours.
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− Il est fait référence à deux décisions de la chambre de recours (27/08/2024, R 900/2024-4, YVES KLEIN; 27/08/2024, R 901/2024-4, KLEIN BLUE), dans laquelle la chambre de recours a rejeté deux recours sur la même question.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
16 La titulaire de l’enregistrement international a conclu au rejet du recours comme irrecevable.
17 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, la demande de la demanderesse en nullité ne constitue pas une demande de révision de la décision sur la fixation des frais conformément à l’article 109, paragraphe 8, du RMUE, qui dispose que la décision motivée sur la fixation des frais peut être réexaminée par décision de la division d’opposition ou de la division d’annulation ou de la chambre de recours sur requête présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la répartition des frais et accompagnée d’une taxe. En effet, la demanderesse en nullité n’a pas déposé une telle demande devant la division d’annulation, mais a formé un recours direct devant les chambres de recours contre la répartition des frais.
18 La chambre de recours observe que la répartition des frais fait partie de la décision de l’Office et, en tant que telle, peut faire l’objet d’un recours au titre de l’article 66 du RMUE, pour lequel les délais prévus à l’article 68 du RMUE s’appliquent. En effet, aucune disposition du RMUE ou du RDMUE n’exige que la partie qui n’est pas satisfa ite de la décision relative à la fixation des frais doive déposer la demande de révision prévue à l’article 109, paragraphe 8, du RMUE sans pouvoir former directement un recours devant les chambres de recours.
19 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et du mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois.
20 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si l’acte de recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois et le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
21 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité le 22 avril 2024 par e-comm. Par conséquent, la décision attaquée doit être réputée avoir été notifiée à la demanderesse en nullité le 27 avril 2024, conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe-5, de la décision no EX20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communica t io n par voie électronique. Par conséquent, le délai pour former le recours a expiré le 27 juin 2024 et le délai pour étayer le recours a expiré le 27 août 2024.
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22 Compte tenu des délais et du dépôt du recours et de la justification par la demanderesse en nullité, comme indiqué au paragraphe Error! Reference source not found. ci-dessus, la chambre de recours confirme que les délais ont été conservés.
23 La chambre de recours note également que le présent recours n’est couvert par aucun autre cas d’irrecevabilité prévu par l’article 23 du RDMUE.
24 Le recours est recevable.
Recevabilité du mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international présenté le 19 novembre 2024
25 Dans ses observations du 26 novembre 2024, la demanderesse en nullité affirme que la réponse de la titulaire de l’enregistrement international du 19 novembre 2024 ne devrait pas être prise en considération dans la présente procédure étant donné qu’elle a été présentée hors délai.
26 Conformément à l’article 17 du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’un mémoire en réponse ne contient pas d’identification claire et non équivoque de la procédure de recours à laquelle il fait référence, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, du
RDMUE, le greffier invite le défendeur à remédier à cette irrégularité dans un délai d’un mois, à moins que les observations en réponse puissent être adaptées au recours correspondant.
27 En l’espèce, dans le délai imparti par l’Office, la titulaire de l’enregistre me nt international a initialement présenté ses observations en réponse (voir paragraphe 10 ci- dessus) concernant la procédure de recours R 1266/2024-4 et non la présente procédure.
28 À la suite de la communication de la demanderesse en nullité indiquant l’erreur dans les observations et, par la suite, de la notification du greffe des chambres de recours du 8 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter son mémoire en réponse concernant la présente procédure dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification. La titulaire de l’enregistrement international a déféré à cette demande et a présenté ses observations en réponse en temps utile (voir point 11 ci-dessus).
29 Par conséquent, la chambre de recours estime que la réponse de la titulaire de l’enregistrement international est recevable.
Portée du recours
30 La demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité initialement. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le recours était expressément dirigé uniquement contre la décision sur les frais.
31 Par conséquent, la décision accueillant partiellement et en partie rejetant la demande en déchéance de l’enregistrement international contesté, comme indiqué aux paragraphes Error! Reference source not found. et 7 ci-dessus, est devenue définitive.
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32 La chambre de recours procédera donc à l’appréciation de la question de savoir si la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais à bon droit.
Répartition des frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation supporte les taxes payées par l’autre partie ainsi que les frais indispensables exposés par l’autre partie aux fins des procédures.
34 Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, l’Office décide d’une répartition différente des frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En règle générale, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais (voir
Directives relatives aux marques, Partie C, Opposition, Section 1, Opposition, 6.5.3. Affaires ordinaires de décisions sur les frais, bien qu’elles ne soient pas contraigna ntes pour les chambres de recours).
35 En outre, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, l’Office décide d’une répartition différente des frais. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, par exemple, cela peut se produire si la demande est limitée d’une manière si limitée qu’elle ne permettrait manifestement pas de surmonter l’étendue de la procédure et qu’elle conduirait simplement à une procédure indûment prolongée. Enoutre, compte tenu de la nécessité que les procédures devant l’Office soient efficaces, efficaces et rapides, l’Office peut choisir de décider d’une répartition différente des frais dans des cas exceptionnels où le comportement de la partie était manifestement abusif, causant ainsi des complications ou des retards inutiles. Toute répartition différente des frais sera décidée au cas par cas en tenant compte de tous les faits (voir Directives relatives aux marques, Partie C Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, 6.5.3. Affaires ordinaires de décisions sur les frais, bien qu’elles ne soient pas contraigna ntes pour les chambres de recours).
36 En l’espèce, le demandeur en nullité n’a obtenu qu’une partie de sa demande en déchéance contre l’enregistrement international contesté. Comme il l’a indiqué à juste titre, la liste des produits indiqués dans l’enregistrement international contesté a été réduite dans une certaine mesure. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement internatio na l
a également réussi à défendre des parties de sa marque.
37 Étant donné que les deux parties à la procédure ont connu une combinaison de succès et d’échec, c’est à bon droit que la division d’annulation a jugé que chaque partie devait supporter ses propres frais. En effet, cela était également équitable et il n’y avait aucune raison justifiée, comme indiqué au paragraphe 35 ci-dessus, de s’écarter de cette répartition habituelle des frais.
38 La demanderesse en nullité suggère, bien qu’elle ne précise pas plus en détail, que la répartition des frais aurait dû tenir compte d’un taux spécifique de réussite ou d’échec («parts de succès»).
39 Toutefois, une répartition des frais fondée sur l’importance du succès par rapport au nombre de produits et services révoqués par opposition à retenus ne semble pas non plus pratique et équitable. De l’avis de la chambre de recours, il manque une norme claire et objective.
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40 La valeur ou l’importance de chaque terme dans la liste des produits et services peut varier considérablement. Par exemple, des termes généraux tels que les meubles compris dans la classe 20 peuvent englober un large éventail de produits spécifiques. Déterminer si une expression générale doit avoir le même poids qu’une expression plus précise rend difficile une répartition équitable des coûts sur la base de tels critères. Le calcul effectué par la demanderesse en nullité concernant le nombre de produits couverts par l’enregistrement international contesté (à savoir, meubles, miroirs, cadres, tables) manque donc de clarté.
41 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, une approche plus équilibrée serait que chaque partie supporte ses propres frais.
42 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par le fait que la demanderesse en nullité a dû payer une taxe de 630 EUR. Il est reconnu qu’au cas où une demande en déchéance serait accueillie dans son intégralité, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne, en tant que partie perdante, serait tenue de supporter les frais, y compris la taxe de 630 EUR. Toutefois, cela ne modifie pas la nature procédurale de la taxe elle – même. La taxe est une condition préalable nécessaire pour engager la procédure, ce qui représente un coût standard que la demanderesse en nullité doit payer au préalable, quelle que soit l’issue de la procédure.
43 Dans la mesure où la demanderesse en nullité fait référence à une éventuelle revendication d’un montant supplémentaire de 450 EUR au titre des frais de représentation professionnelle, dans le cas où la demande en déchéance obtiendrait gain de cause dans son intégralité, la chambre de recours observe que, si la demanderesse en nullité a indiqué avoir été représentée, il est en partie le représentant et a même signé personnellement le mémoire. Cela remet en question la question de savoir si ces frais de représentation auraient même été fixés. Toutefois, cela ne doit pas être déterminé dans le cadre de la présente procédure.
44 En outre, la titulaire de l’enregistrement international a également exposé des frais pour défendre sa marque contestée, qui devraient être reconnus.
45 La motivation fournie par la division d’annulation dans sa décision sur les frais est claire et adéquate et satisfait aux exigences de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. Le fait de citer l’article 109 du RMUE et de l’appliquer aux circonstances spécifiques de l’espèce constitue une base juridique suffisante pour la décision. C’est à juste titre que le fait que les deux parties succombent respectivement sur différe nts aspects de l’affaire a été pris en considération.
46 Enfin, la demande de la demanderesse en nullité tendant à ce que l’Office supporte les frais et taxes exposés aux fins de la présente procédure de recours n’est pas fondée.
47 La chambre de recours observe qu’il est intéressant de noter que la demanderesse en nullité n’a pas explicitement plaidé en faveur d’une répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours. Suivant la logique de la demanderesse en nullité consistant à répartir les frais sur la base d’une «part du succès» spécifique, il aurait pu demander un remboursement partiel de la taxe de recours, reflétant la portée limitée du recours, à savoir uniquement en ce qui concerne la répartition des frais. Toutefois, en tout état de cause, une telle allégation serait également injustifiée.
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48 La demande de remboursement de la demanderesse en nullité en l’espèce n’est étayée par aucun fondement juridique. La taxe de recours n’est remboursée par ordre de la chambre de recours que dans les cas explicitement prévus à l’article 33 du RDMUE.
49 Comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international, ce qui précède est également conforme aux affaires antérieures (27/08/2024, R 900/2024-4, YVES KLEIN; 27/08/2024, R 901/2024-4, KLEIN BLUE).
Conclusion
50 La décision de la division d’annulation de condamner chaque partie à supporter ses propres frais est conforme à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE et satisfait aux exigences de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
51 Par conséquent, la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
52 Le recours est rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours.
54 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’élèvent à 550 EUR.
55 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée, comme détaillé ci-dessus.
56 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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