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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003173132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 132
Eugen Hubert, Zur Alten werre 7, 32584 Löhne, Allemagne (opposante), représentée par Stracke, Bubenzer indirects Partner Rechtsanwälte PartGmbB, Marktstr. 7, 33602 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Uniance Co., Ltd., 1112, 24, Dunchon-Daero 388 Beon-Gil, Jungwon-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (titulaire), représentée par Grosse Schumacher Knauer Von Hirschhausen, Nymphenburger Str. 14, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 132 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité; services de promotion d’appareils et instruments médicaux, et expériences de ceux-ci, par le biais de dispositifs de parrainage
2. L’enregistrement international no 1 660 402 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 660 402 «HEXIM» (marque verbale). Toutefois, le 07/09/2022, l’opposante a limité son opposition contre une partie seulement des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 606 361 «Hexm» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur l’opposition no B 3 173 132 Page sur 2 5
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, après la limitation opérée par l’opposante dans ses observations du 07/09/2022, sont les suivants:
Classe 35: Services de vente engros et au détail, également par l’internet, dans les domaines des matériaux de construction et matériaux de construction métalliques et matériaux de construction (non métalliques), éléments décoratifs, panneaux décoratifs, profilés décoratifs, bandes décoratives, outils et instruments à main (actionnés manuellement) pour le traitement des matériaux et pour la construction, la réparation et l’entretien, panneaux et profilés pour l’aménagement intérieur, décoration intérieure et conception de façades, revêtements de sols et revêtements muraux et revêtements de plafonds; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Après la limitation opérée par l’opposante dans ses observations du 07/09/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; promotion de services de promotion d’appareils et instruments médicaux, et expérience de ceux-ci, par le biais de dispositifs de parrainage; services de magasins de vente au détail proposant des nutraceutiques à usage thérapeutique; services administratifs en matière de renvois médicaux; gérance organisationnelle d’hôpitaux; services administratifs en matière de renvois hospitaliers; mise à disposition d’informations pour d’autres ventes de produits; services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; services d’agences d’import-export; compilation de rapports médicaux; facturation médicale; traitement administratif de commandes; services de vente en gros concernant les appareils et instruments médicaux; services de vente en gros concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les appareils et instruments dentaires; services de vente en gros concernant les instruments dentaires; services de vente en gros d’implants dentaires; services de vente en gros concernant les fixations d’implants à usage dentaire; services de vente en gros d’implants artificiels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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La publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de promotion d’appareils et instruments médicaux et leurs expériences grâce à des dispositifs de parrainage sont inclus dans la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés de magasins de vente au détail proposant des nutraceutiques à usage thérapeutique; services administratifs en matière de renvois médicaux; gérance organisationnelle d’hôpitaux; services administratifs en matière de renvois hospitaliers; mise à disposition d’informations pour d’autres ventes de produits; services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; services d’agences d’import- export; compilation de rapports médicaux; facturation médicale; traitement administratif de commandes; services de vente en gros concernant les appareils et instruments médicaux; services de vente en gros concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les appareils et instruments dentaires; services de vente en gros concernant les instruments dentaires; services de vente en gros d’implants dentaires; services de vente en gros concernant les fixations d’implants à usage dentaire; les services de vente en gros d’implants artificiels sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Les signes
Haïm HEXIM
Marque antérieure Signe contesté
Les signes en cause sont tous deux des marques verbales. Cela signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier et que la police de caractères effectivement utilisée par l’Office dans la publication officielle est dénuée de pertinence. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la
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suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Par conséquent, les signes en conflit sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 606 361 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 173 132
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