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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R1907/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1907/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION la première chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 1907/2023-1
Princess Stardust GmbH
Franz-Ehrlich Straße 12
12527 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/ requérante représentée par Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West Kantstraße 164, 10623 Berlin (Allemagne)
contre
Rigo Trading S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, Building E
LU-2633 Sennigerberg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Alexander Behler, 6, Route de Trèves EBBC Building E, LU-2633
Senningerberg, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3146676 (demande de marque de l’Union européenne no 18376494)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par M. Bra en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/11/2023, R 1907/2023-1, Princess Stardust/Stardust et al.
décision
2
21/11/2023, R 1907/2023-1, Princess Stardust/Stardust et al.
3
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 15 janvier 2021, Sebastian Brack — prédécesseur de Princess Stardust GmbH («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Princess Stardust
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 30, 32, 34 et 35.
2 La demande a été publiée le 19 février 2021.
3 Le 12 mai 2021, Rigo Trading S.A. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour des produits compris dans la classe 30. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement Benelux no 1017067 Stardust
b) L’enregistrement international no 1417970
5 Par décision du 6 juillet 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits suivants:
Classe 30: Denrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir chocolat, biscuits, brownies (petits tourteaux de chocolat), bonbons et barres énergétiques; Bonbons; Brioches; Dessertmousses [confiserie]; Crème glacée; pâtisseries; Biscuits à thé; Biscuits à fruits; Biscuits à levures; Caramelles;
Gommes à mâcher; Biscuits; Boulangers; Gâteaux; Les biscuits [confiseries]; Müsli; Bonbons à la menthe poivrée; barres de céréales riches en protéines; Mise en œuvre; Chocolat; Boissons en chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner chocolatées à coques; Sucreries; Confectuosité; Pain d’épices; Biscottes; Préparations à base de céréales; Pâtisseries; Truffes [produits de confiserie]; Confiseries à base de farine;
Confiseries au glaçage de sucre; Glaces de consommation; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; Biscuits, biscuits, glaces, crèmes glacées, yaourts congelés, sorbets; Cacao (composé deux fois); Gâteaux de poêle; Céréales et amidons transformés pour denrées alimentaires et produits dérivés (composés à deux reprises), sandwiches et pizzas; Pain; Les céréales, les pâtes et les farines.
et a rejeté l’opposition pour le surplus.
6 Le 6 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
21/11/2023, R 1907/2023-1, Princess Stardust/Stardust et al.
4
7 Le 6 novembre 2023, la demanderesse a retiré le recours.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de rejet de ce recours ou d’un recours devant la Cour contre la décision du Tribunal. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur le recours n’est pas devenue définitive.
10 La chambre prend acte du désistement du recours. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée entre en vigueur.
Coûts
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
21/11/2023, R 1907/2023-1, Princess Stardust/Stardust et al.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Prendre acte du retrait de la plainte et la procédure de recours est close;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
H. Dijkema
21/11/2023, R 1907/2023-1, Princess Stardust/Stardust et al.
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