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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003239111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 111
Vincent Labedan, Rua Camilo Castelo Branco, 1700-093 Lisboa, Portugal (opposant), représenté par Alice Ferreira, Campo Grande, n.° 30 – 4.° D, 1700-093 Campo Grande, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Orange Cap Games, Inc., 447 Broadway, Floor 2, 10013 New York, NY, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel).
Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 111 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 979 'VIBES’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 28, 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque portugaise n° 700 550 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est lié, dans cet examen, par les faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi que par les conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération les droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 239 111 Page 2 sur 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RMCUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), d) ou e), du RMCUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, doit être dans la langue de la procédure ou accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être présentée par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant ne sont pas dans la langue de la procédure.
Lorsque l’anglais est la langue de la procédure, comme c’est le cas dans l’opposition concernée, et que l’office national fournit une version anglaise de l’extrait de marque, aucune traduction n’est, en principe, requise. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services, lorsque l’extrait lui-même ne reflète pas les produits et/ou services en anglais, l’opposant doit toujours déposer la liste originale dans la langue originale (provenant d’une source officielle) accompagnée d’une traduction anglaise exacte. De telles traductions sont également requises lorsque l’opposant se fonde sur des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, si ces preuves, ou toute partie de celles-ci (en particulier la liste des produits et services), ne sont pas dans la langue de la procédure.
Le 27/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les preuves requises et les traductions correspondantes. Ce délai a expiré le 01/10/2025.
L’opposant n’a pas présenté les traductions nécessaires.
La traduction doit être présentée par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RMCUE, l’Office ne prend pas en considération les mémoires ou documents écrits, ou des parties de ceux-ci (y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE), qui n’ont pas été présentés ou qui n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office.
Il s’ensuit que les preuves produites par l’opposant ne peuvent être prises en considération.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 239 111 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Marzena MACIAK Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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