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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2023, n° 000056107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 107 (INVALIDITY)
Maidsafe.Net Limited, 163 Bath Street, G2 4SQ Glasgow, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Basck Europe Sp. z o.o., plac Solny 2/3, 50-060 Wrocław, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gnosis Limited, World Trade Center 6, Bayside Road, GX11 1AA Gibraltar, terre (titulaire de la MUE).
Le 21/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 941 791 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Tous les services de cette classe.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 941 791 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 17 872 847 «SAFECOIN». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque contestée sur la base de ce qui précède, bien qu’elle n’ait pas présenté d’arguments spécifiques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’arguments bien qu’elle ait été invitée à le faire.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport au no 17 872 847 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels; logiciels à usage commercial; logiciels d’analyse de données; logiciels de traitement de données; fichiers numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; rapports électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications téléchargeables. logiciels téléchargeables; logiciels téléchargeables pour services de sécurité de données; logiciels téléchargeables pour le commerce et la transmission de devises numériques; fichiers vidéo téléchargeables; Livres électroniques; bases de données électroniques; logiciel de gestion financière; logiciels de sécurité; Logiciels d’exploitation de VPN (réseau privé virtuel); logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour la gestion de transactions de change numériques et de paiements de devises; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement de transactions commerciales; logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; logiciels pour le nettoyage et l’optimisation de systèmes.
Classe 35: Publicité; organisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseillers en affaires; services de conseils commerciaux en matière de traitement de données; gestion des processus d’entreprise; conseils en
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gestion de processus d’entreprise; organisation commerciale; aide à la gestion d’entreprise; conseils en matière d’efficacité commerciale; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; analyse de données commerciales; services d’analyse de données commerciales; recherches commerciales; collecte et systématisation de données d’affaires; collecte de données; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de données statistiques liées aux affaires; analyse de données; compilation de données pour le compte de tiers; gestion de données; gestion de bases de données; traitement de données; services de traitement de données; recherche de données dans des fichiers informatiques; prévisions et analyses économiques; services d’information et de conseils concernant les services précités; services de traitement de données en ligne; travaux de bureau; travaux de bureau; transcription de communications [travaux de bureau].
Classe 36: Services de courtage dans le domaine des instruments financiers; courtage de devises; services électroniques de gestion des équivalents de trésorerie; services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; analyses financières; services de conseillers financiers; services d’informations financières; services de gestion financière; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; services de conseils en planification financière et en investissements; services de recherches financières; services financiers; services de transactions financières; services d’évaluation financière; expertises fiscales; expertise fiscale; transfert de fonds; services d’information et de conseils concernant les services précités; émission de bons de valeur; transfert d’argent; traitement de paiements; change de devises virtuelles; services de monnaie virtuelle; tous à l’exclusion des services d’assurance, de l’abonnement.
Classe 38: Transmission de communications cryptées; diffusion; communication avec terminaux d’ordinateurs; services de communication de données; services de communications électroniques pour la transmission de données; courrier électronique; services d’information et de conseils concernant les services précités; services de connexions pour téléphones portables; mise à disposition de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des moteurs de recherche pour les utilisateurs; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; services de télécommunications; transmission de données; fourniture de services de réseaux privés virtuels.
Classe 42: Fournisseur de services d’applications [ASP]; récupération de données informatiques; services de conseils en matériel et logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; services de sécurité informatique sous forme de gestion de certificats numériques; services informatiques d’analyse de données; développement de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; stockage informatisé de données; conception de systèmes de stockage de données; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; analyse de systèmes informatiques; conversion de données d’informations électroniques; services de sécurité des données; conception et développement de logiciels, de sites web et d’applications mobiles; hébergement de bases de données; hébergement de serveurs; services d’information et de conseils concernant les services précités; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de sécurité de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine du change de devises virtuelles; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne pour des services d’analyse de données; mise à disposition d’hébergement en ligne
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pour des sites web; location et location de logiciels; recherche et développement de logiciels; recherche en matière de sécurité informatique; recherches en matière de change de devises; recherches et analyses scientifiques; logiciel-service [SaaS]; services de personnalisation de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels interactifs; logiciels d’exploitation; logiciels téléchargeables; plates-formes logicielles; applications logicielles informatiques; logiciels d’applications informatiques; logiciels éducatifs; logiciels pour le cryptage; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pour accéder à des réseaux informatiques; outils de développement de logiciels; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels à usage commercial; logiciels pour téléphones portables; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques; logiciels fournis sur l’internet; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels permettant la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication pour connecter des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de simulation pour ordinateurs numériques; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels cryptographiques.
Classe 35: Organisation et conduite d’enchères et d’enchères inversées via des téléphones portables; services de vente aux enchères.
Classe 38: Communication informatique et accès à Internet; services de télécommunications; services de téléphonie et de téléphonie mobile; transfert automatique de données numériques par le biais de canaux de télécommunications; transmission par câble de sons, d’images, de signaux et de données; communication par voie électronique; communication d’informations par voie électronique; services de communication pour la transmission électronique de données; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication fournis par voie électronique; services de communication; communications via des réseaux multinationaux de télécommunications; services de communications pour l’échange de données sous forme électronique; services de conseils en matière de communication de données; services de conseils dans le domaine des communications électroniques; communication de données par voie électronique; services de communication de données accessibles par mot de passe; transmission de données; services de transmission et de réception de données par télécommunication; services de transmission de données pour des tiers; services de communications numériques; services de télécommunications sur réseaux numériques; transmission numérique de données par Internet; services de transmission numérique; services de transmission électronique et de télécommunications; services de communications électroniques pour institutions financières; services de communications électroniques pour la préparation d’informations financières; communications par réseaux électroniques; transmission électronique de messages et de données; services d’informations concernant les réseaux de communication électroniques; services de transmission d’informations par réseaux numériques; services d’information, d’assistance et de conseil en matière de télécommunications; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; télécommunications d’informations (y compris pages web); services d’accès aux télécommunications; transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; services de conseillers en télécommunications; transmission de messages
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et d’images codés; transmission de communications cryptées; transmission d’informations sur des réseaux optiques de télécommunications; transmission d’informations par réseaux nationaux et internationaux; transmission d’informations à des fins commerciales; transmission d’informations à des fins domestiques; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; services de transmission vocale et de données.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; services de conception et de programmation informatiques; services de réseaux informatiques; services de recherche informatique; services informatiques d’analyse de données; conception et développement de systèmes informatiques; création et maintenance de sites web pour téléphones portables; création de plates-formes informatiques pour des tiers; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement d’appareils de traitement de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; conception de systèmes de stockage de données; conception, création et programmation de pages Web; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement de réseaux informatiques; développement de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données; recherche en matière de traitement de données; recherche liée à l’automatisation informatisée de procédures administratives; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; services de conception; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; services de conception informatique; conception de systèmes informatiques; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; conseils en matière de conception de systèmes d’information; création, conception et maintenance de sites Web; création de sites Web sur Internet; conception et développement de bases de données; conception et développement de nouveaux produits; conception et développement de nouvelles technologies pour le compte de tiers; conception de systèmes de communication; conception de bases de données informatiques; conception de pages d’accueil; conception de pages d’accueil et de sites web; conception de systèmes d’information dans le domaine financier; conception de modèles mathématiques; conception de systèmes de traitement de données; services de conception d’outils de test de traitement de données; services de conception en matière de matériel informatique et de programmes informatiques; conception et développement de pages Web sur Internet; développement, conception et mise à jour de pages d’accueil; conception de produits; développement de produits; fourniture d’informations dans le domaine de la conception de produits; fourniture d’informations dans le domaine du développement de produits; conception et développement de produits de consommation; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; services de recherche mathématique; recherche de produits; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations en matière de technologie scientifique; mise à disposition d’informations en matière de recherche scientifique; mise à disposition d’informations en matière de recherche technologique; recherche et développement de nouveaux produits; recherche dans le domaine de la technologie des
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communications; recherche en matière de sécurité; recherche en matière de technologie; recherche visant à développer de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle; conception scientifique et technologique; recherches et analyses scientifiques; recherche scientifique menée à l’aide de bases de données; services technologiques scientifiques; services de conseils techniques en matière de programmation informatique; recherches techniques; services de conseils technologiques; services de conseils en technologie des télécommunications; analyse et évaluation de la conception de produits; analyse et évaluation du développement de produits; tests et conseils en matière de sécurité des produits de consommation; tests de contrôle de la qualité des produits; évaluation de la qualité des produits; contrôle de la qualité des produits; prestation de services d’assurance qualité; contrôle de la qualité de logiciels; contrôle de la qualité de systèmes informatiques; tests de qualité des produits à des fins de certification; essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; tests de programmes informatiques; essai, analyse et évaluation de produits de tiers à des fins de certification; essai, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes pour la transmission de données; Gestion de projets informatiques; intégration de systèmes et réseaux informatiques; consultation en matière de sécurité sur Internet; maintenance de logiciels de traitement de données; télésurveillance de systèmes informatiques; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de l’informatique; rédaction technique; conception et essais de nouveaux produits; conception et essais pour le développement de nouveaux produits; services de recherche et développement; services de tests scientifiques; services de conseil en matière de contrôle de la qualité; services de tests pour la certification de qualité ou de normes; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
La marque antérieure est enregistrée pour la catégorie générale des logiciels, qui figure également en tant que telle dans la liste de la marque contestée. En outre, cette catégorie générale comprend le reste des produits contestés, qui sont tous des «logiciels», ou les chevauche. Par conséquent, les produits en cause sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
La marque antérieure est enregistrée dans cette classe pour des services relevant des catégories générales de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale et de travaux de bureau. En revanche, la marque contestée protège les services de vente aux enchères, qu’il s’agisse de la catégorie générale, ou les services de vente aux enchères qui sont dirigés par téléphone portable. Ces services appartiennent à des secteurs très différents sur le marché, ciblent des consommateurs différents, sont distribués par des canaux différents et n’ont généralement pas la même origine commerciale. En outre, ils ont une nature et une destination différentes, étant donné qu’ils sont destinés à satisfaire des besoins différents des consommateurs. Par conséquent, les services sont différents.
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En ce qui concerne le reste des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, il convient de noter qu’ils n’ont rien en commun avec les services contestés. Bien que certains des produits protégés par la marque antérieure compris dans la classe 9, tels que les logiciels d’application, puissent être utiles pour la fourniture des services contestés, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. En effet, lorsque l’utilisation conjointe de produits et services est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015-, 736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe sont également différents des autres services de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 38
La marque antérieure est enregistrée pour la catégorie générale des services de télécommunications, qui figure également en tant que telle dans la liste de la marque contestée. En outre, cette catégorie générale comprend le reste des services contestés. Par conséquent, tous les services contestés sont identiques à ces services de la marque antérieure.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés peuvent être résumés dans les vastes catégories de services informatiques, de recherche scientifique, industrielle et technologique, ainsi que de contrôle de la conception et de la qualité.
Les services de la demanderesse compris dans la classe 42 peuvent être résumés dans les catégories de services des technologies de l’information, ainsi que dans le domaine de la recherche et de l’analyse scientifiques. Tous les services contestés sont soit identiques soit similaires aux services de la demanderesse: la plupart, sinon tous, des services contestés dans les domaines de l’informatique, de la recherche scientifique et technologique et de la conception sont inclus, incluent ou chevauchent les services de la demanderesse dans les domaines de l’informatique et/ou de la recherche et de l’analyse scientifiques. À cet égard, il convient de noter que tous les services de dessin ou modèle contestés peuvent être liés à l’un de ces domaines.
En particulier, ils sont identiques lorsqu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), ou lorsque les services de la demanderesse incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Les services figurant dans les deux listes sont, par exemple, la programmation d’ordinateurs (logiciels); un exemple des services de la demanderesse qui incluent les services du titulaire est la conception et le développement de logiciels, de sites web et d’applications mobiles v conception de bases de données informatiques; un exemple des services de la titulaire qui incluent les services de la demanderesse sont des services informatiques /fournisseurs de services d’applications [ASP]; ainsi qu’un exemple de services qui peuvent se chevaucher sont les recherches de la titulaire relatives au traitement de données par rapport à la recherche et à l’analyse scientifiques de la demanderesse.
Ils sont similaires, à tout le moins à un faible degré, dans tous les autres cas, étant donné que les services contestés peuvent avoir la même nature ou les mêmes fournisseurs, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution que les services informatiques de la demanderesse ou la recherche et l’analyse scientifiques. En particulier, dans la mesure où ils ne sont pas identiques, les services informatiques individuels sont étroitement liés. Il en va de même pour les services en cause dans les domaines de la recherche et de l’analyse scientifiques, industrielles et technologiques. En ce qui concerne les services dans le domaine du contrôle de la qualité, la division
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d’annulation observe que les entreprises proposant les logiciels de la marque antérieure en tant que service [SaaS] fournissent également généralement d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que les essais et le contrôle de la qualité. Par conséquent, tous les services contestés relevant de la catégorie générale du contrôle de la qualité, tels que les tests et la consultation en matière de sécurité des produits de consommation; tests de contrôle de la qualité des produits; l’évaluation de la qualité des produits est similaire aux logiciels de la demanderesse en tant que service [SaaS].
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, ciblent le grand public (par exemple, les logiciels pour tablettes électroniques) et lesclients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, par exemple des services de recherche informatique. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de leur prix, de leur caractère sophistiqué et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
SAFECOIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Aucun des éléments verbaux des marques n’aura de signification pour les consommateurs hispanophones.
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En ce qui concerne la compréhension du terme «SAFE», la décision des chambres de recours du 16/08/2022, R-327/2022 1, SAFEAT (fig.)/SAFEET § 41, 42, 43 indique ce qui suit:
41. Premièrement, le niveau de compréhension de l’anglais n’est pas le même dans l’ensemble de l’Union européenne. Certains pays sont supposés mieux connaître l’anglais que d’autres pays. Cela étant, la connaissance de l’anglais ne peut être présumée à l’échelle de l’Union européenne. C’est d’autant plus vrai en Espagne où «le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible», selon une jurisprudence bien établie (18/04/2007,-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105; 10/10/2012,
T-569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535). Cela a également été confirmé par une jurisprudence plus récente dans laquelle le Tribunal a jugé que le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible, en particulier auprès de la génération plus ancienne [26/04/2018-, 288/16, M’Cooky/MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 39, 40].
42. Cela étant dit, même si certaines personnes en Espagne acquièrent une meilleure maîtrise de l’anglais, il existe toujours une partie importante de la population qui a peu ou pas de connaissances de cette langue.
43. Ce faible niveau de compréhension de l’anglais par le public espagnol est également suivi par les chambres de recours [04/09/2018, R-362/2018 2,
DIPNDIP (fig.)/Dip-dip et al; 27/02/2018, R 1728/2017-1, ULOCK/LOCK (fig.); 07/12/2017, R 271/2017-1, Mme Always Right/ALWAYS; 27/11/2017, R
1300/2017-5, Skylux iWindow/IWINDOW; 20/11/2017, R 2316/2016-4, FOUR
SECRETS/SECRETO (fig.) et al. 6/11/2017, R 1598/2016-5, incase (fig.)/inca Always the Best Quality (fig.) et al. 06/02/2017, R 2408/2015-5, Rustproof
System ADAPTA; 24/11/2016, R 1993/2015-2, Easy Grass (marque fig.)/grass (marque fig.) et al.; 5/10/2016, R 3011/2014-5, CARRYON/CARRION (fig.) et al.
11/01/2016, R 1176/2014-4, Golden Eagle Deluxe (marque fig.)/DEVICE OF
RED CUP (marque fig.) et al.; 12/11/2015, R 49/2015-2, SAFETYTOOLS
ALLMET (FIG.)/AMPCO OSAFETY OUTILS ET AL.; 31/08/2015, R 3271/2014-2, HILL indirects VALLEY (marque fig.)/HILL VALLEY; 02/07/2015, R 2107/2014-1,
SECRET OF THE STONE/SECRET OF THE SWORD etal.; 07/05/2020, R 1652/2019-2, BLACK CANYON (fig.)/Blackcan). Cette conclusion ne saurait être modifiée compte tenu de l’absence d’équivalents proches du terme en cause en langue espagnole, étant donné que les termes espagnols équivalents pour «SAFE» –seguro/ salvo – ne présentent aucune similitude pertinente. Dès lors, il n’y a aucune raison de croire que la grande majorité du public espagnol pertinent en cause […] reconnaîtrait immédiatement et décomposera ce composant.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le mot «COIN» de la marque antérieure ne sera pas non plus compris par le public espagnol.
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La marque antérieure est une marque verbale et, par définition, ces marques ne présentent pas d’éléments dominants. Dans la marque contestée, ni le mot ni l’élément figuratif ne sont frappants sur le plan visuel. Par conséquent, ladite marque ne contient pas non plus d’élément dominant. L’élément figuratif comporte un trou de serrure et peut donc être associé au concept général d’une serrure. En tout état de cause, cet élément sera perçu comme une référence indirecte à quelque chose qui doit être conduit en toute sécurité ou être gardé en sécurité, des produits et services qui contribuent à rendre les choses sûres ou sécurisées, de sorte que cet élément figuratif est peu distinctif. Il en va demême pour le trou clé incorporé dans la lettre «A».
La marque contestée est composée du mot qui apparaît dans la marque antérieure, «SAFE», et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Bien que l’autre élément verbal contenu dans la marque antérieure («COIN») ne soit pas compris par le public, il y a peu de pause en raison de la syllabication et ce mot se trouve à la fin du signe; en outre, l’élément figuratif de la marque contestée sera tout au plus faible pour les produits et services. Compte tenu de toutes ces circonstances, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé, et compte tenu du fait que l’élément verbal commun et le seul élément verbal de la marque contestée est placé au début de la marque antérieure, où il représente quatre sons sur huit que contient la marque antérieure, les marques sont similaires à un degré moyen.
Étant donné que les éléments verbaux ne seront pas compris et que l’élément figuratif du signe contesté, en raison de son caractère distinctif limité, comme expliqué ci-dessus, n’a pas d’incidence substantielle sur la comparaison, les signes sont neutres sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Par ailleurs, si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les marques ont en commun l’élément «safe», situé au début du signe antérieur, et les éléments qui diffèrent sont soit moins distinctifs soit pertinents que ce mot; cela tient compte des similitudes visuelles et phonétiques, tandis que les signes n’ont aucune signification pour la partie du public pertinent examinée, ce qui pourrait aider les consommateurs à les distinguer. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et, en outre, il convient de rappeler que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, les consommateurs hispanophones risquent d’attribuer la même origine aux produits et services, qui ont été jugés identiques ou similaires, ou de penser qu’ils proviennent d’entreprises ayant des liens financiers.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur les marques antérieures suivantes:
Décision sur la demande d’annulation no C 56 107 Page sur 12 12
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 872 846 MAIDSAFE; Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 872 876.
Étant donné que ces marques contiennent également le terme «SAFE» et couvrent la même gamme de produits et services, l’issue ne saurait être différente pour les services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces services.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres services étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Natascha GALPERIN DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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