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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° 000057749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 57 749 C (REVOCATION)
Atelier «Marc Lagrange», Moonsstraat 25, 2018 Antwerpen, Belgique (partie requérante), représentée par Wim Schreurs, Koningin Astridlaan 35, B-3500 Hasselt, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dekkers en Aarts, Nachtegaalstraat 1b, NL-3581 AA Utrecht, Pays-Bas (titulaire de la MUE).
Le 19/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 878 332 dans leur intégralité à compter du 20/12/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 16 878 332 «marc Lagrange» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 41: Photographie; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Présentations d’affichage audiovisuel; Services de divertissement cinématographique; Projection de films; Fourniture de supports audio et visuels par le biais de réseaux de communication; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Mise à disposition d’installations et de services de musées; Fourniture d’activités culturelles; Préparation de textes à publier; Organisation de fêtes à des fins culturelles; Organisation d’évènements culturels; Organisation de spectacles culturels; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Divertissement interactif en ligne; Services interactifs de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Informations relatives aux
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 57 749 C
activités culturelles; Conduite de visites guidées; Organisation et conduite d’activités culturelles; Réalisation d’activités culturelles; Reportages photographiques; Présentation de films; Distribution de films; Projection de films à des fins d’instruction; Exploitation de musées; Divertissement par IP TV; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de divertissement comprenant des personnages de fiction; Divertissement sous forme de télévision par téléphone portable; Services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; Production de documentaires; Organisation de fêtes; Services de studios de cinéma; Services de musées; Services de galeries d’art; Activités culturelles; Services culturels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/10/2017.La demande en déchéance a été présentée le 20/12/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 22/12/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé et a expiré le 27/04/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 57 749 C
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 20/12/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Trinidad NAVARRO Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny Contreras BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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