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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003242314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 314
Tenute Ruffino S.R.L. Società Agricola, Via Poggio al Mandorlo 1, 50012 Bagno a Ripoli, FI, Italie (opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Κτημα Μιχαλακη Α.Ε., Μεταξοχωρι, Δημος Αρχανων Αστερουσιων, 70010 Ηρακλειο Κρητης, Grèce (demanderesse). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 242 314 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bières et bières sans alcool; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; jus aérés; boissons rafraîchissantes aux fruits; eau tonique [boissons non médicinales]; racinette; boissons à base de bière;
bières enrichies en minéraux; houblon séché pour la fabrication de la bière; houblon congelé pour la fabrication de la bière; bière sans gluten; bières de raisin; granulés de houblon pour la fabrication de la bière; bière d’imitation; IPA (Indian Pale Ale); kvas [boisson non alcoolisée]; bière à faible teneur en alcool; bière saison; vin d’orge [bière]; sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour
boissons; sirops et autres préparations non alcoolisées pour la fabrication de
boissons; préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; moût de raisin, non fermenté; extraits de moût non fermenté; moût; jus de raisin non alcoolisé
boissons; boissons à base de jus de légumes non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits; eau potable vitaminée; eau potable; cocktails sans alcool à base de bière; cocktails de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de vinaigre de fruits; boissons pétillantes sans alcool à base de jus de fruits; eaux; boissons protéinées; punch sans alcool; boissons glucidiques; boissons gazeuses aromatisées; jus; extraits pour la fabrication de boissons; essences non alcoolisées pour la fabrication de
boissons; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons; extraits de fruits non alcoolisés; bière; bière de blé; bière de malt; bières blondes; cocktails à base de bière; moût de bière; bière noire [bière de malt torréfié]; bière bock; bière aromatisée au café; bières artisanales; bières aromatisées; bière sans alcool; bière aromatisée sans alcool
boissons; pale ale; porter; panaché; stout; vin sans alcool; apéritifs sans alcool; boissons non alcoolisées; jus de raisin; boissons à base de jus de raisin; moût conservé non fermenté; sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; préparations pour la fabrication d’eau gazeuse; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de
boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons composées principalement de jus de fruits; eaux [boissons]. Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); essences et extraits alcooliques; préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons; préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; vin d’acanthopanax (ogapiju); vins alcoolisés; vin de framboise noire (bokbunjaju); vin de mûre; vin de cuisine; vin de dessert
Décision sur l’opposition n° B 3 242 314 Page 2 sur 8
vins; vins fortifiés; vin de fruits; vin de raisin; vin de raisin doux japonais contenant des extraits de ginseng et d’écorce de quinquina; vin à faible teneur en alcool; makkoli; vins chauds épicés; vins mousseux naturels; piquette; vin de prune; vin rouge; vin de riz; vins rosés; vin de fruits pétillant; vin de raisin pétillant; vins rouges pétillants; vins blancs pétillants; vins mousseux; vin tranquille; vin de fraise; vins doux; vins de table; vermouth; vin de myrica; vin blanc; boissons à base de vin; vin de riz jaune; amers apéritifs alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons énergisantes alcoolisées; cocktails de fruits alcoolisés; punchs alcoolisés; boisson alcoolisée à base de thé; alcopops; boissons contenant du vin [spritzers]; cocktails; liqueur mixte japonaise douce à base de riz (shiro-zake); apéritifs à base de liqueurs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière; cocktails alcoolisés préparés; cocktails de vin préparés; boissons à base de rhum; punch au rhum; sangria; apéritifs à base de vin; rafraîchisseurs de vin [boissons]; punch au vin; amers; cidre; boissons faiblement alcoolisées; boissons alcoolisées prémélangées; succédanés de saké; cidre doux; boissons distillées; extraits de fruits, alcoolisés; apéritifs; vin; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de spiritueux; brandy; gin; rhum; vodka; whisky; boissons alcoolisées gazeuses, à l’exception des bières; spiritueux [boissons]; absinthe; aguardiente [spiritueux de canne à sucre]; aquavit; arak [arak]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; whisky mélangé; cachaça; brandy de cerise; liqueur chinoise brassée (laojiou); liqueur chinoise mélangée (wujiapie-jiou); spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou); liqueur blanche chinoise (baiganr); brandy de cuisine; digestifs [liqueurs et spiritueux]; spiritueux distillés de riz (awamori); spiritueux fermenté; liqueurs toniques aromatisées; liqueur de ginseng; liqueur d’orge mondée; liqueur japonaise contenant des extraits d’herbes; liqueur japonaise aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune japonaise; liqueurs japonaises régénérées (naoshi); liqueur blanche japonaise (shochu); kirsch; whisky de malt; spiritueux potables; liqueur de ginseng rouge; schnaps; shochu (spiritueux); soju; spiritueux chinois à base de sorgho; rhum de jus de canne à sucre; liqueur tonique contenant des extraits d’herbes (homeishu); liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi (mamushi-zake); liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise (umeshu); liqueur tonique aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin (matsuba-zake); liqueurs; lait de poule alcoolisé; gelées alcoolisées; seltzers alcoolisés; anis [liqueur]; anisette
[liqueur]; apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée; liqueur de cassis; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; curaçao; boissons alcoolisées de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; liqueurs aux herbes; hydromel; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe poivrée; poiré; alcool de riz; saké; boissons alcoolisées à base de canne à sucre.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 828 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 828 'DUCALE’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur,
Décision sur opposition n° B 3 242 314 Page 3 sur 8
notamment, l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 457 893 'DUCALE’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr e.a., EU:T:2023:31, point 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 457 893 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bière et bière sans alcool ; boissons non alcooliques ; boissons gazeuses aromatisées non alcooliques ; jus gazeux ; boissons rafraîchissantes aromatisées aux fruits ; eaux toniques [boissons non médicinales] ; racinette ; boissons à base de bière ; bières
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enrichies en minéraux ; houblon séché pour la fabrication de la bière ; houblon congelé pour la fabrication de la bière ; bière sans gluten ; bières de raisin ; granulés de houblon pour la fabrication de la bière ; bière d’imitation ; IPA (Indian Pale Ale) ; kvass [boisson non alcoolisée] ; bière à faible teneur en alcool ; bière de saison ; vin d’orge [bière] ; sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; sirops pour la fabrication de boissons ; sirops pour boissons ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; moût de raisin, non fermenté ; extraits de moût non fermenté ; moût ; boissons non alcoolisées à base de jus de raisin ; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes ; boissons aromatisées aux fruits ; eau potable vitaminée ; eau potable ; cocktails sans alcool à base de bière ; cocktails de fruits sans alcool ; boissons non alcoolisées au vinaigre de fruits ; boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits ; eaux ; boissons protéinées ; punch sans alcool ; boissons glucidiques ; boissons gazeuses aromatisées ; jus ; extraits pour la fabrication de boissons ; essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; extraits de fruits non alcoolisés ; bière ; bière de blé ; bière de malt ; bières blondes ; cocktails à base de bière ; moût de bière ; bière noire [bière de malt torréfié] ; bière bock ; bière aromatisée au café ; bières artisanales ; bières aromatisées ; bière sans alcool ; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière ; pale ale ; porter ; panaché ; stout ; vin sans alcool ; apéritifs, non alcoolisés ; boissons non alcoolisées ; jus de raisin ; boissons à base de jus de raisin ; moût conservé non fermenté ; sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; préparations pour la fabrication d’eau gazeuse ; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons composées principalement de jus de fruits ; eaux [boissons].
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; essences et extraits alcooliques ; préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons ; préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées ; vin d’acanthopanax (ogapiju) ; vins alcoolisés ; vin de framboise noire (bokbunjaju) ; vin de mûre ; vin de cuisine ; vins de dessert ; vins fortifiés ; vin de fruits ; vin de raisin ; vin de raisin doux japonais contenant des extraits de ginseng et d’écorce de quinquina ; vin à faible teneur en alcool ; makkoli ; vins chauds épicés ; vins mousseux naturels ; piquette ; vin de prune ; vin rouge ; vin de riz ; vins rosés ; vin de fruits pétillant ; vin de raisin pétillant ; vins rouges pétillants ; vins blancs pétillants ; vins mousseux ; vin tranquille ; vin de fraise ; vins doux ; vins de table ; vermouth ; vin de myrica ; vin blanc ; boissons à base de vin ; vin de riz jaune ; amers apéritifs alcoolisés ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons alcoolisées à base de fruits ; mélanges pour cocktails alcoolisés ; cocktails alcoolisés contenant du lait ; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées ; boisson alcoolisée à base de café ; boissons énergisantes alcoolisées ; cocktails de fruits alcoolisés ; punchs alcoolisés ; boisson alcoolisée à base de thé ; alcopops ; boissons contenant du vin [spritzers] ; cocktails ; liqueur mixte japonaise douce à base de riz (shiro-zake) ; apéritifs à base de liqueurs ; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière ; cocktails alcoolisés préparés ; cocktails de vin préparés ; boissons à base de rhum ; punch au rhum ; sangria ; apéritifs à base de vin ; rafraîchisseurs de vin [boissons] ; punch au vin ; amers ; cidre ; boissons à faible teneur en alcool ; boissons alcoolisées prémélangées ; succédanés de saké ; cidre doux ; boissons distillées ; extraits de fruits, alcoolisés ; apéritifs ; vin ; essences alcoolisées ; extraits alcoolisés ; extraits de spiritueux ; brandy ; gin ; rhum ; vodka ; whisky ; boissons alcoolisées gazeuses, à l’exception des bières ; spiritueux [boissons] ; absinthe ; aguardiente [spiritueux de canne à sucre] ; aquavit ; arrack [arak] ; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise] ; whisky mélangé ; cachaça ; brandy de cerise ; liqueur chinoise brassée (laojiou) ; liqueur mixte chinoise (wujiapie-jiou) ; spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou) ; liqueur blanche chinoise (baiganr) ; brandy de cuisine ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; spiritueux distillés de riz (awamori) ; spiritueux fermenté ; liqueurs toniques aromatisées ; liqueur de ginseng ; liqueur d’orge mondée ; liqueur japonaise contenant des extraits d’herbes ; liqueur japonaise aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin ; liqueur japonaise aromatisée au
Décision sur opposition n° B 3 242 314 Page 5 sur 8
extraits de prune japonaise; liqueurs japonaises régénérées (naoshi); liqueur blanche japonaise (shochu); kirsch; whisky de malt; spiritueux potables; liqueur de ginseng rouge; schnaps; shochu (spiritueux); soju; spiritueux chinois à base de sorgho; rhum de jus de canne à sucre; liqueur tonique contenant des extraits d’herbes (homeishu); liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi (mamushi-zake); liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise (umeshu); liqueur tonique aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin (matsuba-zake); liqueurs; lait de poule alcoolisé; gelées alcoolisées; eaux de Seltz alcoolisées; anis [liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs à base de spiritueux distillés; liqueur de cassis; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; curaçao; boissons alcoolisées de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; liqueurs aux herbes; hydromel [hydromel]; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs de menthe poivrée; poiré; alcool de riz; saké; boissons alcoolisées à base de canne à sucre.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire ('les critères Canon'). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 32
La bière et la bière sans alcool; les bières enrichies en minéraux; la bière sans gluten; les bières de raisin; l’IPA (Indian Pale Ale); la bière à faible teneur en alcool; la bière de saison; le vin d’orge [bière]; la bière; la bière de blé; la bière de malt; les lagers; la bière noire [bière de malt torréfié]; la bière bock; la bière aromatisée au café; les bières artisanales; les bières aromatisées; la bière sans alcool; la pale ale; le porter; le stout contestés sont identiques aux bières de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (au singulier dans la liste du signe contesté), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les boissons non alcoolisées; les boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées; les jus aérés; les boissons rafraîchissantes aromatisées aux fruits; la root beer; la bière d’imitation; le kvass [boisson non alcoolisée]; le moût; le moût de raisin non fermenté; les boissons non alcoolisées à base de jus de raisin; les boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; les boissons aromatisées aux fruits; les cocktails sans alcool à base de bière; les cocktails de fruits sans alcool; les boissons sans alcool à base de vinaigre de fruits; les boissons pétillantes sans alcool à base de jus de fruits; les boissons protéinées; le punch sans alcool; les boissons glucidiques; les boissons gazeuses aromatisées; les jus; les boissons aromatisées à la bière sans alcool; le vin sans alcool; les apéritifs sans alcool; les boissons rafraîchissantes; le jus de raisin; les boissons à base de jus de raisin; le moût conservé non fermenté; les boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; les boissons composées principalement de jus de fruits contestées sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcoolisées de l’opposant, ou chevauchent celles-ci. Par conséquent, elles sont identiques.
L’eau tonique [boissons non médicamenteuses]; l’eau potable vitaminée; l’eau potable; les eaux; les eaux [boissons] contestées incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les eaux minérales et gazeuses de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 242 314 Page 6 sur 8
Le houblon séché contesté pour la fabrication de la bière; le houblon congelé pour la fabrication de la bière; les granulés de houblon pour la fabrication de la bière; les sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; les sirops pour la fabrication de boissons; les sirops pour boissons; les sirops et autres préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons; les préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; les extraits de moût non fermenté; les extraits pour la fabrication de boissons; les essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons; les préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons; les extraits de fruits non alcoolisés; le moût de bière; les sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; les préparations pour la fabrication d’eaux gazeuses; les extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; les extraits de houblon pour la fabrication de la bière; les concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits sont inclus dans la catégorie générale des préparations pour boissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les boissons à base de bière contestées; les cocktails à base de bière; les panachés sont similaires à un degré élevé aux boissons non alcoolisées de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence. Produits contestés de la classe 33 Les essences et extraits alcooliques contestés; les préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; les préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; les essences alcooliques; les extraits alcooliques; les extraits de spiritueux sont similaires aux boissons alcoolisées de l’opposant (à l’exception des bières) car ils ont la même finalité et la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Les cocktails alcoolisés contestés sous forme de gélatines réfrigérées; les gelées alcoolisées sont similaires aux boissons alcoolisées de l’opposant (à l’exception des bières) car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Les produits contestés restants sont identiques aux boissons alcoolisées de l’opposant (à l’exception des bières), soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent les produits contestés.
b) Les signes
DUCALE DUCALE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 242 314 Page 7 sur 8
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés partiellement similaires et partiellement similaires à un degré élevé à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant « DUCALE » soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 457 893 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur mentionné ci-dessus conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE Chiara BORACE
Décision sur opposition nº B 3 242 314 Page 8 sur 8
MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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