Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R1880/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1880/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 mars 2023
Dans l’affaire R 1880/2022-2
Seiko GROUP KABUSHIKI KAISHA t/a SEIKO GROUP CORPORATION 5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku Tokyo,
Japon Titulaire de la MUE/requérante représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique 47000 Agen (France)
contre
OPTOVISTA S.p.A. Via Commenda 1/2
40012 Calderara di Reno (Bologne)
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Eleonora Lenzi, Via Azzo Gardino 8, 40122 Bologne (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 888 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 203 716)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2023, R 1880/2022-2, SEIKO brilliance/brilliance (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2020, SEIKO GROUP KABUSHIKI KAISHA
t/a SEIKO GROUP CORPORATION (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
BRILLANCE DE SEIKO
pour des produits compris dans la classe 9;
2 La demande a été publiée le 2 avril 2020 et la marque a été enregistrée le 11 juillet 2020.
3 Le 8 février 2021, OPTOVISTA S.p.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’ encontre de la marque enregistrée pour une partie des produits.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 1 518 699
BRILLANCE
pour des produits compris dans la classe 9;
6 Par décision du 28 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 26 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 28 novembre 2022.
8 Le 31 janvier 2023, la demanderesse en nullité a produit un accord de coexistence signé par les deux parties. La demanderesse en nullité a informé la chambre de recours que, compte tenu du retrait de la titulaire de la marque de l’Union européenne de la procédure de recours, elle retirait sa demande en nullité de la marque contestée.
9 Le 1 février 2023, la demanderesse en nullité a déposé une communication informant la chambre de recours qu’elle retirait la demande en nullité de la marque contestée.
01/03/2023, R 1880/2022-2, SEIKO brilliance/brilliance (fig.)
3
10 Le 1 février 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office qu’elle retirait son recours.
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité et/ou former un recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte du fait que les parties sont convenues que la marque contestée resterait valide pour l’ensemble des produits et que la procédure de recours serait close. En raison du retrait de la demande en nullité ainsi que du recours, les procédures de recours et d’annulation sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare la procédure close.
13 Étant donné que le retrait du recours par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas antérieur au retrait, par la demanderesse en nullité, de sa demande en nullité, la décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Compte tenu de l’accord de coexistence des parties qui a conduit au dépôt du retrait de la demande en nullité ainsi que du recours, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
01/03/2023, R 1880/2022-2, SEIKO brilliance/brilliance (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité ainsi que du recours et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/03/2023, R 1880/2022-2, SEIKO brilliance/brilliance (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Danemark ·
- Recours ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Caractère
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Eau minérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Service ·
- Annulation ·
- Papeterie ·
- Procédure ·
- Devise ·
- Droit antérieur ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Tabac ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Cigarette électronique ·
- Opposition ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Camping ·
- Service ·
- Air ·
- Véhicule ·
- Information ·
- Marque ·
- Fourniture ·
- Voyage ·
- Navigation
- Informatique ·
- Appareil électronique ·
- Service ·
- Batterie ·
- Appareil électrique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Ordinateur ·
- Accumulateur électrique ·
- Système
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Contrat de licence ·
- Service ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Courtage ·
- Immobilier ·
- Planification ·
- Classes ·
- Refus ·
- Production ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Magazine
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Air ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Pneumatique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Signification ·
- Gel ·
- Caractère descriptif ·
- Produit ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.