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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003168148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 168 148
Amper, S.A., C/Virgilio 2, Edificio 4, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par IberianIP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas; Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
AmpHerr AG, Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Sariyar ± Kollegen, Friedrich-ebert-str. 9-11, 41352 Korschenbroich, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 148 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; amplificateurs pour servomoteurs; batteries d’anodes; batteries à haute tension; anodes; batteries pour cigarettes électroniques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs à batteries; bacs d’accumulateurs; câbles électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; collecteurs électriques; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; condensateurs; condensateurs; commandes pour servomoteurs; convertisseurs électriques; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution [électricité]; dynamomètres.
Classe 37: Services d’électriciens; installation d’installations dans des chantiers; extraction minière; entretien et réparation de véhicules à moteur; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; réparation de lignes électriques; recharge de batteries de véhicule; entretien de véhicules.
Classe 42: Consultation en matière d’intelligence artificielle; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; établissement de plans pour la construction; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; services d’exploitation de cryptomonétaires; cryptomining; conception
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de modèles simulés par ordinateur; conception de prototypes; travaux d’ingénieurs; dessin industriel; installation de logiciels; recherches en mécanique; informatique quantique; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciels en tant que service [SAAS]; contrôle technique de véhicules automobiles; écriture de codes informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 671 488 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 671 488 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 272 718 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 018 272 718 de l’opposante, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques,
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disques acoustiques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; équipements de télécommunication; équipements télématiques; informatique; équipement télégraphique; interphones; circuits imprimés; circuits hybrides; circuits intégrés; appareils utilisant des bandes magnétiques; équipements et appareils de recherche de personnes et de signalisation; récepteurs et émetteurs ou tout type; alarmes, contacts, conducteurs, interrupteurs, accouplements, câbles électriques, électroniques ou optiques ou connecteurs de commutateurs électriques ou tableaux et ensembles de câbles; contrôleurs de puissance; capteurs
électriques; conduites d’électricité; tampons [électriques]; amplificateurs
électriques; instruments de mesure de l’électricité; enregistreurs électriques; circuits électriques; bornes [électricité]; débitmètres électriques; contacts
électriques; phonomoteurs électriques; disjoncteurs de circuits électriques; émetteurs électriques; commandes électriques; récepteurs électriques; accumulateurs électriques; réacteurs électriques; interrupteurs, électriques; tourne-disques; convertisseurs électriques; oscillateurs électriques; redresseurs électriques; transformateurs [électricité]; buzzers électroniques; distributeurs électriques; adaptateurs électriques; appareils de commutation
électriques; câblage électrique; thermostats électriques; minuteries
électriques; conducteurs électriques; câbles électriques; inverseurs
[électricité]; limiteurs [électricité]; sonnettes d’appel électriques; filtres électriques; raccordements électriques; fils électriques émaillés; transformateurs réducteurs électriques; interrupteurs électriques rotatifs; interrupteurs tactiles [électriques]; circuits électroniques intégrés; transformateurs électriques pour conduites; disjoncteurs électriques; bouchons d’obturation électrique; modules électriques de régulation; interrupteurs à usage domestique [électriques]; câbles électriques isolés; plaques d’interrupteurs électriques; panneaux métalliques [électriques]; câbles métalliques [électriques]; circuits électriques imprimés; appareils topographiques électriques; commandes électriques pour stores à lamelles; câbles adaptateurs électriques; actionneurs linéaires électriques; marqueurs pour conducteurs électriques; instruments de navigation électriques; instruments de navigation électriques; appareils de signalisation électriques; appareils électriques de pesage; appareils électriques de test; appareils électriques de test; appareils électriques de test; circuits de commande électriques; testeurs de circuits électriques; variateurs [régulateurs] de lumière; variateurs [régulateurs] de lumière; interrupteurs électriques à poussoir; câbles électriques de connexion; ensembles de serrures électroniques; capteurs électriques de fumée; batteries pour véhicules électriques; diviseurs de puissance électriques; minuteurs électriques; appareils de commande électriques; appareils électriques de mesure; appareils électriques de mesure; appareils électriques de contrôle; appareils électriques de contrôle; commutateurs électriques pour noues; appareils électriques de télécommunications; sonnettes d’alarme électriques; appareils électroniques de contrôle de croisières; contrôleurs de terminaux électriques; commandes de procédés électriques; appareils électriques de commutation; condensateurs électriques [pour appareils de télécommunications]; appareils électriques de commande de procédés; contrôleurs de niveau [appareils électriques]; appareils électriques de commande à distance; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils électriques de contrôle d’accès; supports d’informations [électriques ou électroniques]; appareils de contrôle de surveillance [électriques]; appareils électriques de surveillance de sécurité; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de
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l’électricité; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; dispositifs de commande électronique pour lampes et luminaires à diodes électroluminescentes; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; circuits électroniques; compteurs
électroniques; métronomes électroniques; amplificateurs électroniques; décodeurs électroniques; dynamomètres électroniques; photomètres
électroniques; contrôleurs électroniques; scanneurs électroniques; composantes électroniques; numériseurs électroniques; transformateurs
électroniques; buzzers électroniques; relais, électriques; semi-conducteurs
électroniques; traceurs électroniques; puces électroniques; tubes électrons; câbles électroniques; syntoniseurs électroniques; régulateurs électroniques; capteurs électroniques; connecteurs électroniques; inducteurs
électroniques; circuits électroniques intégrés; circuits électroniques imprimés; composants optiques électroniques; panneaux d’affichage numériques électroniques; contrôleurs électroniques numériques; circuits électroniques passifs; appareils électroniques de chronométrage; circuits logiques électroniques; carnets électroniques; appareils topographiques
électroniques; horaires électroniques; agendas électroniques; numéroteurs téléphoniques électroniques; dispositifs électroniques antivol; appareils électroniques de navigation; systèmes électroniques de commande; appareils électroniques de mesure des distances; supports de données
électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; composants électroniques pour ordinateurs; appareils électroniques audio; appareils de commande électriques; détecteurs de cibles [électroniques]; systèmes électroniques de verrouillage; transformateurs électroniques de puissance; appareils de télécommunications électroniques; appareils électroniques de surveillance; systèmes électroniques de navigation; instruments de commande électroniques; capteurs électroniques de pression; panneaux d’affichage électroniques; cartes de circuits électroniques; relais miniatures
électroniques; avertisseurs sonores électroniques; appareils électroniques de contrôle de croisières; journaux de bord électroniques; appareils électroniques de codage; appareils électroniques de commande de procédés; circuits électriques ou électroniques; suiveurs de cibles
[électroniques]; inverseurs de fréquences [électroniques]; systèmes électroniques d’entrée; capteurs électroniques de mesure; analyseurs électroniques de couleurs; composants électriques et électroniques; contrôleurs électroniques de puissance; modules de charge électroniques;
Pagers électroniques; microscopes électroniques de transmission; supports de stockage électroniques; circulateurs [composants électriques ou électroniques]; commutateurs électroniques tactiles; composants électroniques pour machines; appareils électriques de commande à distance; appareils électroniques de contrôle de croisières; serrures électroniques à cartes; panneaux électroniques d’affichage de messages; systèmes électroniques de localisation mondiale; puces de silicium
[composants électroniques]; systèmes électroniques de commande pour machines; modules de commande électriques ou électroniques; équipements électroniques de traitement de données; appareils de régulation de la circulation [électroniques]; appareils et instruments électroniques de traçage; circuits électroniques contenant des données programmées; instruments électroniques de commande de chronométrage; supports d’informations [électriques ou électroniques]; appareils de guidage routier [électroniques]; terminaux électroniques de paiement; appareils électroniques de contrôle de croisières; commandes électroniques pour
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vannes automatiques; appareils électroniques de surveillance de cibles; appareils électroniques de commande de procédés; dispositifs électroniques d’imagerie; appareils pour le traitement de paiements électroniques; interrupteurs électroniques sensibles à la mouvement; crossover audio électroniques; télécommandes pour appareils électroniques mobiles; capteurs électroniques de commande pour moteurs; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour chauffages électriques; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; systèmes électroniques de sécurité pour réseau domestique; équipements électriques et électroniques pour effets musicaux; dispositifs électroniques d’alarme personnelle; appareils électroniques pour la commande à distance de signaux; composants électroniques pour cartes
à circuits intégrés; terminaux électroniques pour la perception de péages autoroutiers; puces électroniques pour le fabricant de circuits intégrés; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; thermomètres électroniques autres qu’à usage médical; système électronique de contrôle d’accès pour bâtiments; instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; systèmes d’affichage électronique pour conducteurs de véhicules; systèmes électroniques embarqués de freinage automatique; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; enregistreurs électroniques du rythme cardiaque autres qu’à usage médical; appareils électroniques portables et numériques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées; dispositifs de communications électroniques numériques portables; systèmes électroniques intégrés d’alerte du danger pour automobiles; appareils électroniques pour tester la stérilité d’équipements médicaux; matériel informatique pour systèmes électroniques d’aide à la conduite; systèmes électroniques embarqués dans des véhicules terrestres pour fournir une assistance au stationnement; enregistreurs électroniques de température autres qu’à usage médical; moniteurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; appareils électroniques de test à utiliser dans le domaine des télécommunications; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; systèmes intégrés électroniques de prévention du danger et de collision pour automobiles; systèmes électroniques intégrés d’aide au conducteur pour véhicules terrestres; dispositifs électriques et électroniques d’effets pour instruments de musique; systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite; systèmes électroniques embarqués d’aide à l’entretien ou au changement de voies lors de la conduite; dispositifs électroniques utilisés pour localiser des articles perdus en utilisant le système de positionnement mondial ou des réseaux de communications cellulaires; livres électroniques
(appareils électroniques); annuaires électriques ou électroniques (appareils
électroniques ou électriques); cartes électroniques de circuits imprimés; radiateurs électroniques pour composants électroniques; appareils
électroniques de test d’instruments électroniques; télécommandes
électroniques de produits électroniques; appareils électroniques de test pour le contrôle de dispositifs électroniques; amortisseurs de vibrations
électroniques pour équipements audio électroniques; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; télécommandes
électroniques sans fil pour dispositifs électroniques portables et ordinateurs;
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modules de matériel informatique électroniques pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; contrôleurs électroniques sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques.
Classe 37: Assemblage de produits électriques, électroniques et de télécommunications; services de construction; installation et réparation d’appareils, d’articles et d’appareils électriques, électroniques (y compris ordinateurs), informatiques, cybernétiques et téléphoniques; installation, maintenance et révision de matériel et d’appareils d’alarme et de surveillance, ordinateurs, réseaux informatiques, appareils téléphoniques, radios et téléphones; mise à disposition d’informations et de conseils en matière d’installation, de maintenance et de réparation d’équipements électriques, électroniques et informatiques.
Classe 42: Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; conseils et assistance techniques dans le domaine des télécommunications et de la sécurité civiles et militaires; services d’ingénierie; installation de logiciels (insertion de programmes informatiques); conception de logiciels informatiques; établissement de plans pour la construction; planification technique; services d’ingénierie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; amplificateurs pour servomoteurs; batteries d’anodes; batteries à haute tension; anodes; batteries pour cigarettes électroniques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; bacs à batteries; bacs d’accumulateurs; câbles électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; collecteurs électriques; matériel informatique; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels enregistrés; ordinateurs; condensateurs; condensateurs; commandes pour servomoteurs; convertisseurs électriques; tableaux de distribution
[électricité]; armoires de distribution [électricité]; pupitres de distribution
[électricité]; dynamomètres.
Classe 37: Services d’électriciens; installation d’installations dans des chantiers; extraction minière; entretien et réparation de véhicules à moteur; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; réparation de lignes électriques; recharge de batteries de véhicule; entretien de véhicules.
Classe 42: Consultation en matière d’intelligence artificielle; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; établissement de plans pour la construction; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; services d’exploitation de cryptomonétaires; cryptomining; conception de modèles simulés par ordinateur; conception de
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prototypes; travaux d’ingénieurs; dessin industriel; installation de logiciels; recherches en mécanique; informatique quantique; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciels en tant que service [SAAS]; contrôle technique de véhicules automobiles; écriture de codes informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait valoir que les marchés de l’opposante et de la demanderesse sont clairement différents et renvoie aux activités commerciales des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage et que la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage de cette marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; câbles électriques; les convertisseurs électriques figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les accumulateurs électriques pour véhicules contestés contestés sont inclus dans la catégorie plus large des accumulateurs électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les amplificateurs de servomoteurs contestés se chevauchent avec les amplificateurs électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les anodes contestées; collecteurs électriques; tableaux de distribution [électricité]; armoires de distribution [électricité]; les consoles de distribution [électricité] sont incluses dans la catégorie générale des composants électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; les ordinateurs sont inclus dans les équipements de traitement de l’information de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les programmes informatiques téléchargeables contestés; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; les logiciels enregistrés comprennent, en tant que catégories plus larges, les pilotes de logiciels pour dispositifs électroniques de l’opposante qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les condensateurs contestés; les condensateurs chevauchent les condensateurs électriques de l’opposante [pour appareils de télécommunications]. Dès lors, ils sont identiques.
Les contrôleurs de servomoteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des commandes électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dynamomètres contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les programmes d’exploitation informatiques enregistrés contestés; les plateformes de logiciels, enregistrées ou téléchargeables, sont au moins similaires aux pilotes de logiciels pour dispositifs électroniques de l’opposante qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux parce qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les bocaux d’accumulateurs contestés; batteries d’anodes; batteries à haute tension; batteries pour cigarettes électroniques; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; bacs à batteries; les chargeurs pour accumulateurs électriques sont au moins similaires aux accumulateurs de l’opposante, électriques car ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés d’électriciens; la réparation de lignes électriques chevauche l’ installation et la réparation d’appareils, d’articles et d’appareils électriques, électroniques (y compris ordinateurs), informatiques, cybernétiques et téléphoniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’installation de services publics sur des sites de construction contestée est au moins similaire aux services de construction de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs fournisseurs et par leur public pertinent et qu’ils peuvent également partager des canaux de distribution.
Les services contestés d’entretien et de réparation de véhicules à moteur; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; recharge de batteries de véhicule; l’entretien de véhicules est un service comprenant et impliquant le fonctionnement d’équipements et d’installations électriques et électroniques, tels que des moteurs électriques dans les véhicules. Ces services sont au moins similaires à l’ installation et à la réparation, par l’opposante, d’installations, d’articles et d’appareils électriques, électroniques (y compris ordinateurs), informatiques, cybernétiques et téléphoniques, étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et via les mêmes canaux de distribution, par exemple par des électriciens qualifiés, et peuvent également coïncider par leur public pertinent.
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L’ extraction minière contestée est similaire à un faible degré aux services d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 42
Établissement de plans pour laconstruction; travaux d’ingénieurs; installation de logiciels; malgré un libellé légèrement différent, larecherche scientifique figure à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conseils en technologie informatique; services de programmation informatique pour le traitement de données; conception de modèles simulés par ordinateur; informatique quantique; l’écriture de codes informatiques est incluse dans la catégorie générale des services d’ingénierie de l’opposante, qui incluent l’ingénierie logicielle. Dès lors, ils sont identiques.
Les recherches en mécanique contestées; recherches scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de laboratoires scientifiques; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers incluent, ou chevauchent, la recherche scientifique et industrielle de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils en intelligence artificielle contestés; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; services d’exploitation de cryptomonétaires; cryptomining; conception de prototypes; dessin industriel; logiciel-service [SaaS]; le contrôle technique des véhicules est au moins similaire à un faible degré aux services d’ingénierie de l’opposante, qui incluent des services d’ingénierie dans de nombreux domaines, dont l’ingénierie logicielle et l’ingénierie industrielle. Ces services coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les périphériques d’ordinateurs) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, amplificateurs de servomoteurs).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, laudatifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal «amper» de la marque antérieure existe en tant que tel dans certaines des langues du territoire pertinent, comme le polonais, avec la signification d’ «une unité d’intensité du courant électrique» (informations extraites du dictionnaire de langue polonaise le 02/04/2024 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/amper.html). Pour cette partie du public, cet élément est directement lié à certains des produits et services ou à leurs caractéristiques (par exemple, des composants électroniques), de sorte que le caractère distinctif de cet élément est très faible à leur égard. En outre, pour une partie du public pertinent, comme la partie germanophone du public, la suite de lettres «Herr» peut, comme le prétend à juste titre la demanderesse, être perçue dans le sens de faire référence à «mon camion» (information extraite du dictionnaire Duden le 02/04/2024 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Herr).
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Toutefois, pour une partie du public pertinent, en particulier le public hispanophone, aucun des éléments verbaux composant les signes, en tant que tels, n’existe dans la langue concernée.
En effet, bien que le mot équivalent en espagnol, amperio ( faisant référence à une unité d’intensité du courant électrique), ne diffère que de deux lettres par rapport au mot «amper», la perception de ces mots diffère de manière significative dans la mesure où «amper» sera perçu comme un terme inventé, qui, en tout état de cause, ne peut être que légèrement allusif, mais ne peut en aucun cas être considéré comme directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause. Une éventuelle allusion de la part du public n’aura pas d’incidence substantielle sur le caractère distinctif de l’élément verbal, qui, par conséquent, est considéré comme distinctif au moins à un degré inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et services liés à l’électricité (par exemple, les câbles, électriques) et qui est distinctif à un degré normal par rapport à ceux qui n’ont aucun lien (par exemple, la rédaction de la construction). Il en va de même pour l’élément verbal du signe contesté «ampHerr», puisque, bien que ce terme diffère davantage du terme espagnol amperio, il est identique d’un point de vue phonétique à l’élément «amper» de la marque antérieure, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il puisse également être perçu comme légèrement allusif pour certains des produits et services en raison de son éventuel lien avec le terme espagnol amperio.
Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux des signes sont au moins distinctifs à un degré inférieur à la moyenne ou présentent un caractère distinctif normal, en fonction des produits et services, comme expliqué ci-dessus, et pour lesquels les signes présentent des similitudes phonétiques plus importantes pour les raisons exposées ci-dessous.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le signe contesté ne sera pas décomposé par le public analysé dans les termes «amp» et «Herr», malgré la capitalisation irrégulière et les différentes couleurs de cet élément. Cela s’explique principalement par le fait que ces termes ne véhiculent aucune signification particulière au public pertinent et que, bien que l’élément verbal soit représenté en deux couleurs, les couleurs ne divisent pas clairement les termes indiqués par la requérante étant donné que la lettre «h» contient les deux couleurs. Par conséquent, le signe contesté sera perçu dans son ensemble.
La lettre stylisée «A» de la marque antérieure sera très probablement perçue, dans le contexte du signe, comme une référence à la lettre initiale de l’élément verbal qui suit, à savoir «amper». En ce qui concerne sa signification et son caractère distinctif, il ne sera pas perçu par le public pertinent indépendamment de cet élément verbal et, par conséquent, il sera tout aussi distinctif. En outre, étant donné qu’il sera identifié comme la lettre initiale de l’élément verbal «amper», contrairement aux arguments de la demanderesse, c’est ce dernier terme qui se concentrera sur les consommateurs, malgré le fait que la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments [17/03/2016-, R 496/2015, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION, § 22 et. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs
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éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En tout état de cause, la stylisation des signes est très légère et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments verbaux eux-mêmes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «amp * er *». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «* * * H * * r» du signe contesté et par la lettre «A» stylisée de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la stylisation des signes, qui, néanmoins, a moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «amp * er
*». Les lettres supplémentaires «* * H * * r» du signe contesté n’ont aucune incidence sur la prononciation du signe, étant donné que la lettre «H» n’est pas prononcée par le public pertinent et que le «r» supplémentaire ne créera pas de différence phonétique étant donné qu’il est placé à la fin du terme et précédé d’une lettre supplémentaire «r». La lettre stylisée «A» de la marque antérieure ne sera pas prononcée car elle sera perçue comme la simple initiale du terme qui suit.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public susceptible d’associer les signes au terme espagnol amperio, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, bien qu’elle puisse être perçue comme légèrement allusive pour les produits et services liés à l’électricité. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré à tout le moins comme normal pour
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les produits et services pour lesquels elle n’a aucun lien et possède un caractère distinctif à tout le moins inférieur à la moyenne en ce qui concerne les autres produits et services, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent des produits ou des services en cause puisse confondre leur origine. Il n’est dès lors pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services concernés.
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services ont été jugés identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est au moins inférieur à la moyenne ou normal selon les produits et services en cause.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, soit similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel, soit l’aspect conceptuel reste neutre, tandis que sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes, en particulier sur le plan phonétique, de manière à exclure avec certitude l’existence d’un risque de confusion. Malgré le niveau d’attention plus élevé possible d’une partie du public et le degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure par rapport à certains des produits et services, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour que le consommateur perçoive les signes en conflit comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’il existe de nombreux enregistrements de marques similaires et, à l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements internationaux de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer,
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sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques comprenant des mots similaires et s’y sont habitués et que cela a une incidence directe sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 272 718 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 272 718 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni les preuves de l’usage produites ou si elles sont correctement étayées (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
Décision sur l’opposition no B 3 168 148 Page sur 15 15
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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