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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2021, n° R0276/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0276/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 30 juillet 2021
Dans l’affaire R 276/2020-2
PEACE UNITED, LTD 1st Floor, 26 Fouberts Place
Londres W1F 7PP
Royaume-Uni Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet DA – Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France
contre
1906 COLLINS LLC 999 Brickell avenue, suite 600
Miami Florida 33131 Demanderesse en annulation / Défenderesse au Etats-Unis d’Amérique recours
représentée par Armengaud & Guerlain SEP, 12 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 27 782 C (marque de l’Union européenne n° 11 352 804)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
30/07/2021, R 276/2020-2, My boyfriend is out of town
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 novembre 2012, PEACE UNITED, LTD (« la titulaire de la MUE » ou « PEACE UNITED ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN
pour les produits et services suivants :
Classe 25 – Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, bavoirs en textile, ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, gants, chapellerie, casquettes, chaussures, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, sabots, souliers, pantoufles ;
Classe 41 – Service de divertissement, service de loisir, organisation de spectacles et de soirées
(divertissement), organisation et conduite de concerts et d’événements musicaux, services d’artiste de spectacle, organisation de concours et jeux en matière de divertissement, exploitation de salle de jeux, activités culturelles et sportives, production de films, production de spectacles, services de discothèques, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ;
Classe 43 – Service de restauration, service de traiteur, organisation de banquets, bars, restaurants, salons de thé, location de salles, services hôteliers, services d’hébergement temporaire, services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs, information en ligne concernant ces services à partir d’une base de données ou Internet, conseils dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration.
2 La demande a été publiée le 9 janvier 2013 et la marque a été enregistrée le
18 avril 2013.
3 Le 21 septembre 2018, 1906 COLLINS LLC (« la demanderesse en annulation » ou « 1906 COLLINS ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 5 décembre 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a révoqué la MUE contestée dans sa totalité à compter du 21 septembre 2018 et a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 30 novembre 2018 et le 20 juin 2019 (pièce n° 14). Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
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• Pièce n°°1: Contrat de licence de la marque « Bâoli » daté du 1er août 2011 entre la demanderesse en annulation et la société Bâoli
SAS par lequel cette dernière autorise la demanderesse en annulation à utiliser le nom de la soirée à thème « my boyfriend is out of town » pendant toute la durée du contrat (le territoire concédé est la ville de
Miami, Floride, USA);
• Pièce n°°2: Extrait du site Internet https://www.lafourchette.com imprimé le 29 novembre 2018 faisant référence au restaurant Bâoli, Cannes. Il n’est pas fait mention de la marque contestée ;
• Pièce n°°3 : Photo d’une jeune femme portant un tee-shirt sur lequel apparaît le signe contesté. L’expression « MY BOYFRIEND IS OUT OF
TOWN » est également le titre de l’article accompagnant la photographie. Ni la source, ni la date du document ne sont précisées ;
• Pièces n°°4 et n° 5: Captures d’écran du site Facebook du restaurant « Bâoli Cannes » datées d’avril 2013 et du printemps/été 2013, soit antérieurement à la période pertinente. Plusieurs photos de l’évènement « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » ont été regroupées sur le site. On peut deviner la présence d’une affiche publicitaire citant la marque. On peut également noter qu’une cliente de l’établissement porte un tee- shirt sur lequel la marque est inscrite et d’autres clientes arborent des éventails à l’effigie de la marque ;
• Pièce n°°6: Extrait du site tripadvisor, contenant un commentaire d’un internaute daté de septembre 2013 portant sur le restaurant « Le Bâoli » et cite la soirée « My Boyfriend is out of town » ;
• Pièces n°°7 à n° 9: Captures d’écran du site Facebook du restaurant « Bâoli Cannes ». Plusieurs photos de l’évènement « MY BOYFRIEND
IS OUT OF TOWN » organisé en août 2014 ont été regroupées dans l’album éponyme. La marque est présente sur toutes les photos ;
• Pièce n° 10: Captures d’écran du site Facebook de la licenciée française où y figure l’affiche publicitaire de l’évènement « MY BOYFRIEND IS
OUT OF TOWN » en date du 22 février 2014 au restaurant « Bâoli
Cannes » ;
• Pièce n° 11 : Parution publicitaire sur laquelle est reproduite la marque contestée, datée du 10 janvier 2014 ;
• Pièce n° 12: Capture d’écran du site Facebook du restaurant « Bâoli Cannes » datée de juillet 2015 ;
• Pièce n° 13: Résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google portant sur l’expression « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » donnant 183 000 000 résultats (1 page). Sur les 9 résultats listés, 8 font référence à l’établissement Bâoli situé à Miami et seulement 1 à Cannes ;
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• Pièce n°°14 : Contrat de licence de marque daté du 13 janvier 2017 entre la titulaire et la société Bâoli SAS.
La titulaire soutient que la demande en déchéance est irrecevable en raison des relations contractuelles existant entre les parties et parce que la demanderesse en annulation n’aurait pas d’intérêt à agir. L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose notamment qu’une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne peut être présentée auprès de l’Office dans les cas définis aux articles 58 et 59, par toute personne physique ou morale. La jurisprudence établit qu’un intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre d’une demande en déchéance (03/12/2009, T-223/08, Bahman, EU:T:2009:481, § 23) et que l’article 63 du RMUE ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance à la bonne foi du demandeur en déchéance (03/12/2009, T-223/08, Bahman,
EU:T:2009:481, § 26). En tout état de cause, il n’appartient pas à l’Office de se prononcer sur l’éventuel manquement aux obligations contractuelles de la demanderesse en annulation. Par conséquent, la présente demande en déchéance doit être considérée comme étant recevable et l’argument de la titulaire doit donc être rejeté.
La titulaire a fourni le 20 juin 2019 une preuve supplémentaire (contrat de licence entre la titulaire et l’entreprise « Baôli SAS », visant à prouver le consentement de la titulaire à l’usage de la marque), après l’expiration du délai qui lui avait été fixé pour produire sa réponse à la demande en déchéance, en réponse aux observations de la demanderesse en annulation sur les preuves initialement déposées. Le contrat a été transmis à la demanderesse en annulation. Elle a répondu qu’elle souhaitait bénéficier d’un délai afin de commenter la preuve en question.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter les preuves de l’usage dans un délai fixé par l’Office. L’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En l’espèce, le fait que la demanderesse en annulation ait contesté les preuves initiales produites, notamment en ce qui concerne l’absence de preuve du consentement de la titulaire à l’usage par un tiers, justifie la présentation de la nouvelle preuve, qui vient ainsi à l’appui de la référence à ce contrat dans la première réponse de la titulaire. La Division d’Annulation décide ainsi de tenir compte de la preuve supplémentaire en question.
Toutefois, dans la mesure où la question de savoir si la titulaire était censée apporter la preuve de son consentement n’est pas décisive dans le cas d’espèce, la prise en compte de la preuve supplémentaire n’a aucun impact sur l’issue de la procédure. Par conséquent, la Division d’Annulation ne juge pas utile d’accorder un délai supplémentaire à la demanderesse en annulation pour lui permettre de formuler ses observations sur la preuve en question et donc, de rouvrir la procédure contradictoire. La prise en compte de la preuve ne porte en effet pas préjudice aux intérêts de la demanderesse en annulation.
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La titulaire n’a pas fourni d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque telles que son chiffre d’affaires, le volume total des transactions, le montant du budget publicitaire ou d’autres documents comptables qui auraient pu donner des indications concrètes quant au volume commercial de la marque. Même si dans certaines circonstances, des preuves circonstancielles et indirectes (comme par exemple des catalogues) peuvent suffire pour prouver l’importance de l’usage, dans le cas présent les preuves fournies, qui sont majoritairement des captures d’écran du site Facebook, n’apportent aucun élément qui permettrait de démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale.
La titulaire prétend que sa marque ne porte pas sur un produit générant un chiffre d’affaires calculé sur un volume de vente, mais sur un service, un bien immatériel pour lequel il n’existe pas de chiffre d’affaires isolé se rapportant uniquement à l’exploitation de cette marque. C’est la raison pour laquelle, elle n’est pas en mesure de fournir un document comptable se rapportant exclusivement à un chiffre d’affaires généré par cette marque. Or, s’il est vrai que les marques ne peuvent pas être directement utilisées « sur » des services, l’usage pour des services peut tout de même être prouvé en apportant des documents commerciaux, des publicités ou tout autre support lié directement ou indirectement aux services (par exemple factures, publicités, cartes de visite ou correspondances professionnelles). L’utilisation du signe sur ces documents aurait été suffisante dès lors qu’elle atteste un usage sérieux. Or, en l’espèce, la titulaire n’a pas apporté de tels documents.
La portée territoriale de l’usage est réduite à un établissement en France. La fréquence et la durée de l’usage de la marque sont peu importantes. La titulaire a fourni des preuves qui ne font référence, au mieux, qu’à
4 événements sur une période de 2 ans (17 janvier, 22 février et août 2014 et juillet 2015). Les évènements du printemps/été 2013 ont eu lieu avant la période pertinente et ne sont donc pas pris en considération. Les autres documents qui consistent en une publication sur les réseaux sociaux de photographies ou qui font référence à la promotion d’une soirée « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » n’apportent aucun élément permettant de quantifier l’usage. Par ailleurs, il doit être relevé que les deux extraits faisant référence à la promotion de la soirée ne permettent même pas de s’assurer que celle-ci a bien eu lieu. En outre, les extraits Facebook mentionnant la marque contestée comptabilisent un très faible nombre de
« j’aime » (entre 2 et 23) témoignant d’un rayonnement extrêmement limité de la marque. Enfin, il doit être pris en considération que le marché des vêtements, divertissement et restauration est un marché de masse destiné au grand public pour lequel un usage relativement important est attendu.
Par conséquent, l’importance de l’usage très limité de la marque n’est pas compensée par d’autres facteurs, tels qu’une portée géographique étendue, une grande fréquence ou une longue durée. Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par la titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
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A titre surabondant, au-delà de la question de l’importance de l’usage, les preuves apportées sont manifestement insuffisantes en relation avec un autre aspect de l’examen à savoir l’usage en tant que marque. Il ressort de la preuve fournie que l’expression « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » est utilisée dans le cadre d’organisation de soirées, services pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 41. Le signe tel qu’utilisé n’est pas susceptible d’être perçu par le public pertinent comme indiquant l’origine commerciale des services d’organisation de soirées ou plus largement de divertissement, mais comme le nom d’un événement récurrent qui a lieu dans le restaurant-club « Bâoli ». L’expression indique en fait le thème d’une soirée organisée dans les locaux du restaurant-club « Bâoli ». Ceci ressort clairement des observations de la titulaire et de l’article 9 du contrat de licence (pièce n°°1) vu en conjonction avec la pièce n°°3.
De plus, les documents montrent que, sur les réseaux sociaux, l’expression « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » est systématiquement utilisée en combinaison avec le terme « Bâoli », et c’est ce dernier qui sera perçu comme la marque ou l’indicateur de l’origine commerciale des services d’organisation de soirées ou de divertissement en question.
Ainsi, les preuves ne démontrent pas un usage conforme à la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 43) en vue de les distinguer de services fournis par d’autres entreprises, mais d’un usage comme titre, ou indication du thème/contenu de ces services visant à les distinguer d’autres services du même type fournis par la même entreprise sous un autre titre/dont la thématique (les codes) sont différents. Par conséquent, les preuves n’indiquent pas un usage de l’expression « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » comme marque.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 21 septembre 2018.
La demanderesse en annulation demande que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit fixée au 18 avril 2018 soit 5 ans après l’enregistrement de la marque contestée.
Une date antérieure à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance peut être fixée par l’Office sur demande d’une partie, à la condition que ladite partie justifie d’un intérêt juridique légitime à cet effet. Sur la base des informations disponibles versées au dossier concerné, il doit être possible de déterminer la date antérieure avec précision. En tout état de cause, et en application de l’article 15 du RMUE, la date antérieure doit être fixée après le « délai de grâce » de cinq ans dont jouit la titulaire de la MUE au terme de l’enregistrement d’une MUE (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad ; 08/10/2012, R 444/2011-1, § 48-50 ; 16/01/2014, T-538/12 Alphatrad, EU:T:2014:9).
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En l’espèce, la demanderesse en annulation s’est bornée à solliciter que la date de la déchéance soit fixée au 18 avril 2018 au motif qu’il s’agit de la fin de la période de grâce de 5 ans dont bénéficie la marque contestée mais n’a pas démontré l’existence d’un intérêt juridique. Ainsi, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la Division d’Annulation estime qu’il
n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent.
6 Le 4 février 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020, puis une nouvelle copie a été fournie le 2 juillet 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 22 juillet 2020 et le 8 octobre 2020
(présentées dans un nouveau délai de deux mois), la demanderesse en annulation a demandé à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée sauf en ce que la déchéance n’a pas été prononcée à compter du 18 avril 2018, date d’expiration du délai quinquennal.
8 Le 6 mai 2021, la titulaire a présenté des conclusions récapitulatives informant que l’affaire a été jugée par le Tribunal de commerce de Paris.
9 Le 21 mai 2021, la demanderesse en annulation a présenté des observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
L’action en déchéance est irrecevable car elle constitue un abus de procédure. La titulaire s’appuie sur la décision « Sandra Pabst » (11/02/2020,
R 2445/2017-G, Sandra Pabst) et l’arrêt « Kratzer » (28/07/2016, C-423/15,
Kratzer, EU:C:2016:604, § 37-43). La demanderesse en annulation a introduit simultanément trois actions en déchéances contre trois marques européennes de la titulaire ainsi que contre sept de ses marques en France et deux de ses marques aux Etats-Unis. Le nombre de ces actions et leur caractère systématique montrent bien que le but poursuivi n’est pas conforme à l’objectif prévu par l’article 58 du RMUE. La demanderesse en annulation veut obtenir un avantage économique. Les parties ont des relations commerciales depuis des années. La société de droit américain 1906 COLLINS a été la licenciée du 1er août 2011 au 14 mars 2017 pour la région de Miami des marques américaines « BAOLI » et « MY BOYFRIEND IS
OUT OF TOWN » détenues initialement par la société BAOLI SAS puis par
PEACE UNITED (pièce n° 1 : contrat de licence). En janvier 2016, alors que l’exploitation des marques générait un chiffre d’affaires important, la société 1906 COLLINS a décidé de ne plus payer les redevances tout en poursuivant l’usage des marques aux Etats-Unis. Après des démarches amiables, PEACE UNITED a été contrainte d’assigner sa licenciée devant le Tribunal de commerce de Paris pour percevoir le règlement des redevances dues, puis devant la Cour d’Appel de la Floride pour voir 1906 COLLINS condamnée
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pour contrefaçon. 1906 COLLINS poursuit encore l’usage des marques alors même que PEACE UNITED a dénoncé le contrat de licence pour faute en
2017. 1906 COLLINS a introduit l’action en déchéance uniquement dans le but de nuire à PEACE UNITED et pour exercer sur elle un moyen de pression dans le cadre d’un litige global au niveau mondial. 1906 COLLINS n’a nullement l’intention de déposer / exploiter ces marques puisqu’au regard de sa qualité d’ancienne licenciée, elle ne serait pas autorisée à procéder de la sorte. Son but est d’échapper à des condamnations en paiement des redevances de licence et en dommages et intérêts.
L’exploitation de la marque se fait par l’intermédiaire de contrats de licence à 1906 COLLINS aux Etats-Unis et à BAOLI SAS en France.
La marque est connue dans le milieu de la nuit. Ce terme évoque chez le public concerné une soirée « select » organisée par le restaurant-club le Baôli à Cannes. L’exploitation date de plus de 15 ans.
Les éléments de preuve donnent des indications sur le lieu : Cannes, ville située sur la Côte d’Azur (France) et l’exportation des soirées en Europe (Espagne, Allemagne, Norvège, Suède ; pièce n° 12 : 6 soirées organisées en
2014 en Allemagne, pièces n° 13-n° 14 : deux soirées organisées en Norvège en 2014 ; pièce n° 15 : une soirée organisée en Suède en 2014 ; pièce n° 16 : une soirée organisée à Marbella en Espagne en 2015), sur la durée (plus de cinq ans) et sur la nature de l’usage : vêtements, boissons, soirées de divertissement, concerts, spectacles, fourniture de denrées alimentaires et boissons.
Les pièces n° 3 à n° 5 démontrent une exploitation en classes 25, 41 et 43 : ce sont des photographies publiées de soirées et montrent deux jeunes femmes portant un tee-shirt sur lequel apparaît la marque « MY BOYFRIEND IS
OUT OF TOWN ».
Les pièces n° 6-n° 16 montrent une exploitation réelle en classe 41.
L’organisation de soirées sous le thème « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » demande des investissements financiers importants. D’ailleurs, les soirées autour du concept « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » bien que récurrentes, ne sont pas fréquentes afin de ne pas lasser une clientèle exigeante. La marque a une valeur économique comme le montrent les documents produits relatifs au chiffre d’affaires de la licenciée exclusive, qui n’a pour seule activité que l’exploitation de la marque « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » (et autres marques données aussi en licence par PEACE
UNITED). Comme la marque est davantage une marque de services que de produits, cela explique que sa titulaire n’est pas en mesure de prouver qu’une certaine quantité portant la marque a été vendue. Néanmoins une redevance a été versée par la licenciée. Les photos prises à l’occasion des soirées ont été diffusées sur les réseaux Internet.
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Le cantonnement géographique à Cannes est justifié par la présence du restaurant-club organisant les soirées à Cannes. Cette limitation géographique est légitime. Toutefois, le concept de soirée s’exporte à l’étranger.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
La titulaire est mal fondée à soulever l’irrecevabilité de l’action en déchéance. Outre que l’Office n’est pas lié par sa pratique décisionnelle et qu’aucune instance judiciaire de l’Union n’a jugé dans le même sens, toute décision rendue est exclusivement dépendante des faits d’espèce. La décision de la Grande Chambre est une application circonstancielle de la notion d’abus de droit à une espèce très spécifique. Le principe en vigueur reste celui posé à l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE, à savoir que toute personne peut déposer une demande de nullité fondée sur l’article 58. L’Office a rappelé ce principe dans plusieurs décisions postérieures. Dans l’arrêt « Leinfelder » (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 75), le tribunal a rappelé que la question de la possible existence d’un abus de droit n’était pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance.
La décision de la Grande Chambre se fonde sur des faits très spécifiques justifiant la reconnaissance d’un abus de droit, ce qui n’est pas transposable au cas présent.
La contestation des marques « BAOLI », « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » et « CRAZY ANGEL » est légitime. BAOLI est depuis longtemps le nom de l’établissement exploité à Miami par 1906 COLLINS. La marque « BAOLI » était l’un des éléments du contrat conclu entre les parties le 1er août 2011. Il est légitime de la part de 1906 COLLINS de s’assurer de la validité du titre de marque. Concernant la marque « MY BOYFRIEND IS
OUT OF TOWN », il a été démontré et retenu par la Division d’Annulation que ce terme n’est pas utilisé en tant que marque, mais est au contraire un nom de soirée très répandu. Il apparaît dès lors légitime de vouloir purifier le registre des marques afin de pouvoir utiliser librement ce terme.
Le fait que 1906 COLLINS ait contesté la validité des marques « BAOLI », « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » et « CRAZY ANGEL » en raison d’un manque d’usage sérieux devant l’EUIPO mais également en France et aux Etats-Unis montre la cohérence de 1906 COLLINS et l’absence d’abus de sa part. Le préambule du contrat de 2011 visait expressément la marque
« Baoli » française et la marque « Baoli » européenne. Ce même contrat faisait référence à l’article 9 à des soirées « My boyfriend is out of town ». Baoli SAS a volontairement mis en avant une « renommée » (fictive) et un caractère international des marques qu’elle proposait de concéder à 1906 COLLINS pour justifier d’un taux de redevances élevé. La société PEACE UNITED a attaqué 1906 COLLINS devant le Tribunal de commerce de Paris, donc en France où la marque française et la marque de l’UE sont protégées, et aux Etats-Unis où la marque américaine est concernée. La contestation des
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marques par 1906 COLLINS est légitime au regard du conflit global qui oppose les parties.
Le contrat de 2011 prévoit qu’en cas de rupture, 1906 COLLINS n’aurait plus le droit d’utiliser les marques de PEACE UNITED pour lesquelles la licence a été octroyée. Ainsi, de même que pour les redevances exigées par
PEACE UNITED en justice, cette stipulation contractuelle est dénuée d’objet si lesdites marques venaient à être révoquées, et 1906 COLLINS pourrait de ce fait librement exploiter les signes en question pour les besoins de son activité qui est réelle.
D’ailleurs selon une jurisprudence constante, en cas de procédures parallèles ou en cas d’accord de non-contestation, une action en déchéance demeure recevable car il est établi que les clauses de non-contestation de marques dans un contrat de licence sont contraires au droit européen de la concurrence
(25/02/86, C-193/83, Windsurfing International Inc. contre Commission des
Communautés européennes, EU:C:1986:75, § 101).
La titulaire, société qui n’a pas le moindre salarié, n’exploite pas ses marques.
Le fait que les parties aient des relations commerciales antérieures, soient en conflit ou puissent être concurrentes, ne démontre aucun abus de droit de la marque de 1906 COLLINS dans ses actions en déchéance. Au contraire, 1906
COLLINS ne fait qu’exercer des prérogatives légitimes et défend simplement son activité. Elle a intenté les actions en déchéance en réaction défensive face aux deux litiges intentés par PEACE UNITED. Dans un litige impliquant une marque, la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est une défense usuelle.
L’article 62, paragraphe 3, point b), du RMUE prévoit le sort du remboursement des redevances en ce qui concerne les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance. Il est demandé à la Chambre de prononcer la déchéance à la fin de la période quinquennale d’inexploitation, à savoir le 18 avril 2018, en raison du fait que PEACE UNITED se fonde sur la marque litigieuse pour réclamer des dommages et intérêts.
Les pièces n° 5, n° 7, n° 8, n° 12-n° 16 ont été transmises par courrier papier à la suite d’un envoi par fax. La qualité des pièces est mauvaise. Elles doivent être rejetées pour défaut de lisibilité.
Par ailleurs, et malgré la difficulté de lecture, un grand nombre de pièces ne respectent pas les exigences de lieu, durée, importance de l’usage.
Aucune pièce ne démontre un lien entre une activité de restauration et la locution « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN ».
La locution « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » n’est pas utilisée en tant que marque. C’est une locution couramment employée comme phrase de drague (Annexe 14, pièces n° 1 et n° 2 communiquées par 1906 COLLINS devant la Division d’Annulation) ou pour désigner à titre descriptif les
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« soirées filles » dans les boîtes de nuit de l’Union européenne (Annexe 14, pièces n° 3 à n° 10 communiquées par 1906 COLLINS devant la Division d’Annulation). Cela apparaît dans les pièces fournies qui citent en tant que « soirée à thème », à titre descriptif, la locution « MY BOYFRIEND IS OUT
OF TOWN ».
Les pièces montrent des tee-shirts, des éventails et des sucettes, vraisemblablement donnés gratuitement lors des soirées dans le but de promouvoir le club Baôli. La CJCE a confirmé que l’usage d’une marque pour des produits promotionnels offerts gratuitement ne vaut pas comme un usage sérieux.
Les pièces fournies ne permettent aucunement d’établir un usage quantitativement suffisant, ni un usage public réel dans la vie des affaires.
Concernant la portée territoriale, les quatre nouvelles pièces n° 12-n° 15 (contrats et captures d’écrans) ne permettent pas de démontrer un usage de la marque sur un territoire étendu.
Quand bien même le concept s’exporterait à l’étranger, il n’a pas apporté la preuve d’un usage sérieux à titre de marque.
12 Les arguments développés dans les conclusions récapitulatives peuvent être résumés comme suit :
La société PEACE UNITED soumet deux décisions françaises, émanant du Tribunal de commerce de Paris et du Tribunal judiciaire de Nanterre, respectivement des 15 et 22 avril 2021, ainsi que, les conclusions de PEACE
UNITED dans la procédure de Nanterre.
Le jugement du Tribunal de commerce de Paris (pas encore définitif) retient notamment que 1906 COLLINS a violé ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence de marques du 1er août 2011 ; l’exception d’inexécution invoquée par 1906 COLLINS est rejetée.
En outre, les parties étaient également en litige devant le Tribunal judiciaire de Nanterre à l’occasion d’une procédure en déchéance de marques françaises (dont des marques « BAOLI » et « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN »).
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a rendu sa décision le 22 avril 2021 aux termes de laquelle il déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action en déchéance introduite par la société 1906 Collins LLC à l’encontre de la société Peace United LTD ; déclare recevable la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Peace United LTD au titre de la procédure abusive mais la rejette au fond.
Il est demandé à la Chambre de tenir compte de ces pièces complémentaires si elle considère dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation qu’elles ne sont pas superflues et qu’elles apparaissent comme pertinentes pour trancher ce litige.
13 Les arguments développés en réponse peuvent être résumés comme suit :
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Aucune des deux décisions françaises n’apporte d’élément susceptible d’impacter la présente affaire.
Le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2021 ne statue que sur la qualification du contrat ayant existé entre les parties. Il ne dit rien de l’exploitation par PEACE UNITED des deux marques de l’Union européenne précitées.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2021 ne statue pas non plus sur la question de l’usage sérieux des marques françaises « My Boyfriend is Out of Town » et « Baoli » de PEACE UNITED, le tribunal s’étant arrêté à la seule question de l’intérêt à agir de 1906 COLLINS sans examiner le fond de l’affaire.
La société PEACE UNITED n’a pas plus démontré d’usage de ses marques françaises devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, qu’elle n’a réussi à le faire pour ses marques de l’Union européenne équivalentes.
Les deux jugements précités ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être frappés d’appel.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Irrecevabilité du recours incident
15 La décision attaquée a décidé que la titulaire de la marque de l’Union européenne était déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du
21 septembre 2018, date de la demande en déchéance.
16 La Division d’Annulation a rejeté la requête de la demanderesse en annulation de fixer la date de la déchéance au 18 avril 2018 (fin de la période de grâce de cinq ans dont bénéficie la marque contestée) car elle n’avait pas démontré l’existence d’un intérêt juridique.
17 La Chambre relève que, dans ses observations en réponse au recours, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée sauf en ce que la déchéance n’a pas été prononcée à compter du 18 avril 2018, date d’expiration du délai quinquennal, au motif que la titulaire se fonde sur la marque contestée pour réclamer des dommages et intérêts.
18 Cette requête vise à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours (article 68, paragraphe 2, du RMUE). Cependant, en application de l’article 25, paragraphe 2 du RDMUE, un recours incident est déposé au moyen d’un document distinct des observations en réponse.
19 En l’espèce, puisque le recours incident n’a pas été introduit au moyen d’un document distinct des observations en réponse dans le respect des conditions
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prévues à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, il doit être rejeté pour irrecevabilité en application de l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE.
Demande en déchéance
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Abus de procédure
21 La titulaire allègue que la demande en déchéance constitue un abus de procédure.
22 Selon la jurisprudence, selon l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’étant pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de ladite disposition (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 75 et la jurisprudence citée).
23 Toutefois, la Grande Chambre de recours a jugé que « la notion d’abus de droit ou de procédure est totalement indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance et à l’existence ou non d’un intérêt pour le dépôt de cette demande. L’arrêt « Kratzer » (28/07/2016, C-423/15,
Kratzer, EU:C:2016:604) porte précisément sur une situation où, malgré un respect formel de la réglementation pertinente (à savoir, en l’espèce, l’absence de nécessité de démontrer l’intérêt à agir), l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint » (01/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst,
§ 32).
24 « (…) Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt à agir pour engager des actions en déchéance, l’introduction systématique de demandes de déchéance doit être considérée comme une pratique abusive, à moins qu’une telle démarche ne soit justifiée, par exemple, par des raisons de concurrence, parce que les concurrents utilisent leurs marques pour diviser le marché et entraver l’émergence de nouveaux concurrents, ou, par exemple, pour abuser de leur position dominante par l’intermédiaire de leurs marques » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 39).
25 Dans l’affaire « Sandra Pabst » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst), invoquée par la titulaire, la Grande Chambre de recours a confirmé l’existence d’un abus de droit et de procédure, considérant que la quantité d’affaires introduites par la demanderesse en déchéance était excessive, les objectifs poursuivis et les effets y afférents revêtant un caractère perturbateur (11/02/2020,
R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 29). Elle a pris en compte notamment
l’introduction quasi simultanée de 37 demandes de déchéance à l’encontre d’une
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même partie, jugée excessive (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 41), la nature artificielle de la société qui a introduit la demande de déchéance
(11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 55,) l’absence d’activités commerciales sous-jacentes ou d’explication rationnelle (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 75, 84) et les multiples demandes de déchéance introduites auprès de l’Office (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 63).
26 Contrairement à ce que soutient la titulaire, le cas d’espèce ne peut être rapproché de cette affaire exceptionnelle car, même si plusieurs demandes en déchéance ont été déposées par la demanderesse en annulation contre des marques de la titulaire, ces demandes sont liées à un litige qui oppose les parties sur le versement de redevances par la demanderesse en annulation à la titulaire au titre d’un contrat de licence de marques.
27 Comme le fait valoir la demanderesse en annulation, dans un litige impliquant une marque, la demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est une défense usuelle.
28 Dès lors, en l’espèce, la demande en déchéance ne peut être qualifiée d’abus de procédure et elle est recevable.
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
30 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) Ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
31 La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par la titulaire (voir paragraphe 5 ci-dessus).
32 Devant la Chambre, la titulaire a apporté à nouveau les pièces n° 1-n° 11 déjà fournies devant la Division d’Annulation. Ensuite, elle a apporté de nouvelles pièces numérotées n° 12 à n° 16 (contrats et captures d’écrans) devant la Chambre.
33 Les preuves d’usage n° 12-n° 16 présentées pour la première fois devant la Chambre semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves d’usage déjà déposées devant la Division d’Annulation.
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34 De plus, la demanderesse en annulation ne s’oppose pas à ce que les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre soient prises en compte, mais allègue qu’elles ne sont pas probantes.
35 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
36 En second lieu, la titulaire a présenté deux décisions françaises, émanant du
Tribunal de commerce de Paris et du Tribunal judiciaire de Nanterre, respectivement des 15 et 22 avril 2021, ainsi que, les conclusions de PEACE
UNITED dans la procédure de Nanterre.
37 Ces décisions ne pouvaient pas être présentées devant la Division d’Annulation puisqu’elles n’étaient pas encore délivrées. Elles ne sont cependant pas pertinentes pour la présente affaire.
38 Le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2021 statue sur la qualification du contrat de licence sur le territoire américain ayant existé entre les parties et la violation des obligations contractuelles de 1906 COLLINS, qui ne sont pas l’objet de la présente procédure.
39 Le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2021 statue sur l’absence d’intérêt à agir de 1906 COLLINS dans les procédures en déchéance des marques françaises « My Boyfriend is Out of Town » et « Baoli » de PEACE
UNITED. Or, la loi française est différente du RMUE sur ce point puisqu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt à agir pour engager des actions en déchéance contre une marque de l’UE.
Usage de la marque
40 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
41 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 ; 06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
42 La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21 septembre 2013 au
20 septembre 2018 inclus.
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43 La Division d’Annulation a tout d’abord considéré que l’importance de l’usage était très limitée.
44 La Chambre ne peut que confirmer cette conclusion puisque la titulaire n’a indiqué devant la Division d’Annulation aucune donnée sur le chiffre d’affaires généré par la vente des produits et services sous la marque « MY BOYFRIEND
IS OUT OF TOWN », ni le volume des transactions.
45 Comme déjà exposé dans la décision attaquée, le fait que la marque en cause soit principalement une marque de services, aux dires de la titulaire, n’exonère pas la titulaire d’apporter des preuves de l’étendue de l’usage de sa marque.
46 S’agissant des produits en classe 25 pour lesquels la marque est enregistrée (« vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement, leggings, vestes de survêtement, maillots de bain, vêtements de plage, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, cravates, bavoirs en textile, ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, gants, chapellerie, casquettes, chaussures, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, sabots, souliers, pantoufles »), les seules quelques photographies de jeunes femmes portant un tee-shirt « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN » sont manifestement insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque pour ces produits.
47 Au surplus, la pièce n°°3 précise qu’à l’occasion des soirées « MY BOYFRIEND
IS OUT OF TOWN », « le Baôli se revêt de rose et distribue des « goodies » à toutes les femmes de la soirée (éventail, t-shirt,…) ». Or, comme l’allègue la demanderesse en annulation, l’usage d’une marque pour des produits promotionnels offerts gratuitement ne vaut pas l’usage sérieux (15/01/2009,
C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10).
48 S’agissant des services de la classe 43 pour lesquels la marque est enregistrée (« service de restauration, service de traiteur, organisation de banquets, bars, restaurants, salons de thé, location de salles, services hôteliers, services
d’hébergement temporaire, services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs, information en ligne concernant ces services à partir d’une base de données ou Internet, conseils dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration »), aucune pièce ne s’y rapporte concrètement.
49 La pièce n°°2 (extrait du site Internet https://www.lafourchette.com imprimé le
29 novembre 2018) fait référence au restaurant Bâoli Cannes, mais non à la marque contestée.
50 S’agissant des services suivants en classe 41 pour lesquels la marque est enregistrée : « organisation de spectacles (divertissement), organisation et conduite de concerts et d’événements musicaux, services d’artiste de spectacle, organisation de concours et jeux en matière de divertissement, exploitation de salle de jeux, activités culturelles et sportives, production de films, production de
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spectacles, services de discothèques, services de jeux proposés en ligne à partir
d’un réseau informatique », aucune pièce ne s’y rapporte.
51 En fait les preuves ne se rapportent qu’à l’organisation de soirées « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN », activité couverte par le libellé « service de divertissement ; service de loisir ; organisation de soirées (divertissement) » en classe 41.
52 Á cet égard, la titulaire ne remet pas en cause la conclusion de la Division d’Annulation selon laquelle les preuves fournies ne font référence, au mieux, qu’à 4 événements (soirées) en France sur une période de 2 ans (17 janvier, 22 février et août 2014 et juillet 2015). Les évènements du printemps/été 2013 ont eu lieu avant la période pertinente et ne sont donc pas pris en considération.
53 Devant la Chambre, la titulaire soutient que des soirées « MY BOYFRIEND IS
OUT OF TOWN » ont été organisées dans d’autres pays : 6 soirées en Allemagne en 2014, 2 soirées en Norvège en 2014, 1 soirée en Suède en 2014 et 1 soirée en Espagne en 2015 et fournit à l’appui les pièces n° 12-n° 16 devant la Chambre, à savoir des copies de contrats en anglais et des captures d’écrans annonçant les soirées sur Facebook.
54 La Norvège n’étant pas un Etat membre de l’Union européenne, l’usage allégué sur ce territoire est inopérant.
55 La pièce n° 12 supposée démontrer l’organisation de 6 soirées en Allemagne comporte un contrat visant le « Jade Club » à Zurich. Or, la ville de Zurich est en
Suisse et non en Allemagne, comme le relève la demanderesse en annulation. Dès lors, cette pièce ne se rapporte pas à un usage dans l’Union européenne.
56 Concernant la soirée organisée en Suède en 2014, le contrat (pièce n° 15 devant la
Chambre) mentionne le nom « BAOLI PARTY 'MY BOYFRIEND IS OUT… ®» et non la marque contestée. Cette soirée n’a pas généré de chiffre d’affaires pour la titulaire car en contrepartie une soirée estimée de même valeur est organisée à Cannes par l’autre partie au contrat.
57 Concernant la soirée organisée en Espagne (pièce n° 16) seules 5 captures d’écran peu lisibles ont été fournies et aucune date n’est lisible.
58 Même en prenant en compte les 2 soirées organisées en Suède et en Espagne, avec les 4 soirées en France organisées pendant la période pertinente, le nombre de soirées total (6) sur une période de cinq ans reste très limité et ne saurait être qualifié d’usage sérieux.
59 Enfin, les contrats de licence de marques apportés ne démontrent en rien l’étendue de l’usage.
60 En effet, le contrat de licence de marques (pièce n°°14 ) daté du 13 janvier 2017 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2016) entre la titulaire et la société Bâoli SAS concernant « le département français des Alpes-Maritimes et la Principauté de
Monaco » (article 2) ne fait pas référence à la marque de l’UE contestée et la marque mentionnée est « MY BOYFRIEND IS OUT » parmi d’autres marques, et
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non « MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN ». Outre le fait que ce contrat ne mentionne pas la marque de l’UE et se limite à un usage dans un département français, il ne démontre en rien que la marque a été effectivement exploitée. Aucune preuve des redevances versées n’a été produite.
61 Le contrat de licence de la marque « Bâoli » daté du 1er août 2011 (pièce n°°1) entre la demanderesse en annulation et la société Bâoli SAS (puis PEACE
UNITED) par lequel cette dernière autorise la demanderesse en annulation à utiliser le nom de la soirée à thème « my boyfriend is out of town » concerne le territoire de la ville de Miami, Floride, USA, et non l’Union européenne.
62 Il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’il n’est pas suffisant que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 33).
63 Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par la titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne. Ce seul motif permet de conclure que l’usage sérieux de la marque n’a pas été démontré.
64 Par souci d’exhaustivité, la Chambre note que la portée territoriale de l’usage est très limitée. En effet, au vu des preuves apportées devant la Division d’Annulation, la portée territoriale de l’usage était réduite à un établissement en France. Les nouvelles pièces apportées devant la Chambre accréditent tout au plus un usage ponctuel dans un établissement en Suède et un établissement en Espagne. L’usage de la marque est donc local. Aucune pièce ne démontre que la marque a fait l’objet de promotions, campagnes publicitaires ou que le public autre que local aurait connaissance de la marque. Les allégations de la titulaire selon lesquelles « la marque est connue dans le milieu de la nuit » ne sont étayées par aucune preuve.
65 La titulaire soutient que les photos prises à l’occasion des soirées ont été diffusées sur les réseaux Internet. Toutefois, comme l’a justement relevé la Division d’Annulation, les extraits Facebook mentionnant la marque contestée comptabilisent un très faible nombre de « j’aime » (entre 2 et 23) témoignant d’un rayonnement extrêmement limité de la marque.
66 Un tel usage s’inscrit dans des limites géographiques et quantitatives étroites et locales, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’usage sérieux (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 49 ; 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum,
EU:C:2014:2089).
67 Partant, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature de l’usage du signe, c’est à bon droit que la Division d’Annulation a pu conclure que les éléments de preuve, tels que produits en l’espèce, ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque pour les produits et services objets du présent recours.
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68 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté et il est confirmé que la titulaire de la marque de l’UE est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’UE n° 11 352 804 à compter du 21 septembre 2018.
Frais
69 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné la titulaire à supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation au cours de la procédure d’annulation, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté ;
La titulaire est condamnée à payer la somme de 1 630 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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