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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003193290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 290
DIA Portugal Supermercados, S.A., Rua Dr. Jose Joaquim de Almeida, no 2, Ed. P. Oceano, Sto. AMARO de Oeiras, 2780 Oeiras, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
BLNR GmbH, Bomharstraße 7, 82031 Grünwald, Allemagne (demanderesse), représentée par Rau indirects Rau, Widenmayerstr. 28, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 290 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 772 851 «Bored» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 327 919 «BOREL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque portugaise no 327 919. La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Décision sur l’opposition no B 3 193 290 Page sur 2 4
La date de dépôt de la demande contestée est le 05/10/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 05/10/2017 au 04/10/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Vins, y compris vins de table et vins de Porto, boissons alcoolisées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/11/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/02/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai a été prorogé jusqu’au 05/04/2024 à la demande de l’opposante. Le 03/04/2024, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Documents 1 à 5: une sélection de cinq factures émises par «Somidol — Sociedade Vinícola, Lda» à l’opposante pour du vin portant la marque «BOREL», toutes datées de 2023 (hors de la période pertinente).
Documents 6 à 7: rapports d’analyse du vin «BOREL» publiés par «agroeno laboratório de control de qualidade e Química agrícola», datés du 28/09/2023 et du 30/11/2023 (hors de la période pertinente)
Documents 8 à 19: proposer des prospectus de supermarchés DIA présentant, entre autres, des bouteilles de vin sous la marque antérieure «BOREL». Tous ces documents sont datés entre le 03/11/2022 et le 01/11/2023 (hors de la période pertinente).
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition estime qu’il convient de commencer la présente appréciation en ce qui concerne le facteur de la durée de l’usage;
Décision sur l’opposition no B 3 193 290 Page sur 3 4
Comme expliqué ci-dessus, aucun des documents n’est daté dans la période pertinente (c’est-à-dire du 05/10/2017 au 04/10/2022 inclus). Par conséquent, les preuves de l’usage produites par l’opposante ne contiennent aucune indication concernant la durée de l’usage.
Il est vrai que des circonstances postérieures à la période pertinente peuvent être prises en compte, mais il ne s’agit que de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). En l’absence de tout élément de preuve relatif à la période pertinente, les éléments de preuve postérieurs à cette période ne devraient pas être pris en considération.
Comme expliqué, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives et, étant donné qu’au moins la durée de l’usage se situe en dehors de la période pertinente, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.
L’opposante n’a pas fait valoir qu’il existait de justes motifs pour le non-usage. Elle n’a pas non plus fourni de motivation ou d’explication quant à l’absence de preuve au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal María del Carmen Sara VAN RIEL COBOS PALOMO MARTÍNEZ CADENILLAS
Décision sur l’opposition no B 3 193 290 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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