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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 003181987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181987 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 987
Maono Technology Inc, 24114 Sunset Sky, 77494 Katy, États-Unis (opposante), représentée par Arpe Patentes Y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Fise Intelligence Technology Co., Ltd, 1501 Kaihaoda Building, bâtiment 1, henglang Community Industrial Park Road, dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (ud), Italie (mandataire agréé).
Le 21/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 987 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 738 723 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 738 723 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur le RMUE antérieur no 18 295 427 (marque figurative), enregistré pour des produits compris dans la classe 9.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 181 987 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; systèmes de localisation mondiale (GPS); écouteurs; microphones; les monopoles utilisés pour prendre des photographies en positionnant un smartphone ou une caméra au- delà de la gamme normale du bras; écrans de projection; films de protection conçus pour les smartphones; coques de protection pour smartphones; montres intelligentes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de bureau; pieds d’appareils photographiques; interfaces audio; mélangeurs audio; tables de mixage audio; mélangeurs audio; mixeurs audio avec amplificateur intégré; cartes son; appareils photo; caméras informatiques personnelles; supports pour microphones; ampoules de flash destinées à la photographie; réflecteurs photographiques; trépieds pour appareils photographiques; sacs conçus pour transporter des appareils photo.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Écrans de projection; boîtiers de haut-parleurs; écrans [photographie]; appareils de projection; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; projecteurs numériques; projecteurs photographiques; Mini- projecteurs; microphones; écouteurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Écrans de projection; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; écouteurs; les microphones figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les appareils de projection contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les écrans de projection de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent également être constitués d’appareils, par exemple dans le cas de écrans de projection interactifs, d’écrans rétrospectifs, etc. Dans la mesure où la division d’opposition ne peut décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux écrans de projection de l’opposante.
Les écrans [photographie] contestés sont similaires à un degré moyen aux écrans de projection de l’opposante car ils ont une destination similaire (reproduire des images avec la plus grande fidélité possible) et sont utilisés de manière similaire. Par conséquent, ils coïncident par leurs canaux de distribution et ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
Les armoires pour haut-parleurs contestées sont similaires à un degré moyen aux tables de mixage audio et amplificateurs intégrées de l’opposante, étant donné qu’il s’agit tous deux de produits liés à l’audiovisuel qui fonctionnent de manière complémentaire, avec la même finalité, à savoir la production de sons et de musique. En effet, les mixeurs et amplificateurs audio sont responsables du traitement et de l’amplification du signal audio qui sera reproduit
Décision sur l’opposition no B 3 181 987 Page sur 3 5
par des haut-parleurs, qui devront être assemblés dans un armoire (une pièce où les chauffeurs de haut-parleurs et le matériel électronique associé sont montés). Par conséquent, ils coïncident par leurs producteurs, se trouvent habituellement dans les mêmes magasins ou sections spécialisés et ciblent le même utilisateur final.
Les projecteurs numériques contestés; projecteurs photographiques; mini-projecteurs sont similaires à un degré moyen aux écrans de projection de l’opposante parce qu’ils ont la même destination, à savoir montrer des images ou de la vidéo. Ils fonctionnent de manière complémentaire, l’écran de projection étant la surface sur laquelle l’image d’un projecteur est montrée. Par conséquent, ils sont commercialisés conjointement, empruntent les mêmes canaux de distribution et ont les mêmes utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; En l’espèce, le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la longueur (cinq lettres) et toutes leurs lettres à l’exception d’une seule.
Les signes diffèrent par la police de caractères, bien qu’aucun d’entre eux ne soit particulièrement stylisé ou frappant. Les signes diffèrent par leurs quatrième lettres respectives, à savoir «W» dans le signe contesté et «n» dans la marque antérieure. Toutefois, l’impact de cette différence est quelque peu dilué, étant donné que les lettres divergentes sont précédées et suivies des mêmes lettres (c’est-à-dire toutes les autres).
Enoutre, les signes diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure. Indépendamment de la manière dont cet élément est perçu (à savoir comme une lettre «M»
Décision sur l’opposition no B 3 181 987 Page sur 4 5
ou comme une simple ligne zig-zag), il possède un caractère distinctif par rapport aux produits concernés. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, le public pertinent accordera davantage d’attention à l’élément «maono» et cet élément différent a un impact moindre.
Étant donné que tant le début que la fin des signes sont identiques et ont la même longueur, la différence visuelle due aux lettres et à la typographie différentes n’est pas suffisante pour empêcher que les signes soient considérés comme similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs lettres, à l’exception de leurs consonnes finales. Toutefois, la dernière syllabe maintient un son similaire malgré la consonne différente, en raison de la voyelle commune «o». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Par conséquent, l’Office conclut que les signes sont similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence au raisonnement et aux conclusions exposés dans les sections précédentes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à
Décision sur l’opposition no B 3 181 987 Page sur 5 5
l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les signes diffèrent par une lettre, par leur police de caractères et par l’élément figuratif de la marque antérieure. Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus, l’impact de toutes ces différences est considéré comme réduit.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’impact réduit des différences et des nombreuses similitudes entre les signes, ainsi que le degré d’attention moyen du public et l’identité ou la similitude des produits en cause, entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne enregistrée no 18 295 427 de l’opposante.
Il s’ensuit que la demande de marque contestée no 18 738 723 doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
María del Carmen Jaime COS Codina Cynthia DEN Dekker TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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