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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° 003155759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 759
Aquateknica, S.A., Jordi de Sant Jordi, 8 acc., 46022 Valencia (Espagne), représentée par Consultores Urizar indirects Cia., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
TheQuest Group, 2621 White Road, 92614 Irvine, États-Unis (demanderesse), représentée par Linden indirects De ROECK, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 12/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 759 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 510 790 «AQ» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2814755 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 155 759 Page sur 2 3
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition ainsi que l’ habilitation de l’opposant à former opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En l’espèce, l’opposante a confirmé qu’elle acceptait que les informations concernant son droit antérieur, sur lesquelles l’opposition est fondée, soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Le 29/12/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Le délai de réflexion a expiré le 03/03/2022; par conséquent, le délai imparti à l’opposante pour présenter des faits, preuves ou observations supplémentaires expirait le 03/05/2022.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé le 30/09/2021 par «AQUATEKNICA, S.A.» en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition.
Néanmoins, selon les éléments de preuve dont dispose l’Office à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir de la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, le titulaire de la marque antérieure concernée est l’entité juridique «instrumentos PARA TEKNICAS DEL AGUA AQUATEKNICA, S.A.». La base de données concernée ne porte aucune inscription (postérieure à la date de dépôt de l’acte d’opposition en cause) sur un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que l’entité juridique «AQUATEKNICA, S.A.» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque espagnole no 2814755, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que le droit antérieur avait été transféré, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Décision sur l’opposition no B 3 155 759 Page sur 3 3
Les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné que, sur la base des éléments de preuve en ligne dont dispose l’Office, il n’a pas été possible d’établir la titularité du droit antérieur concerné par l’opposante et, par conséquent, son habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure déposée par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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