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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° 003202965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 965
Brillux GmbH indirects Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Allemagne (opposante), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Colibri, SASU, 15 route de Bessières, 31240 L’Union, France (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View — Tête D’or, 69100 Villeurne, France (mandataire agréé).
Le 13/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 965 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 872 400 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 872 400 «Colibri» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 105 844 «Colibri» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 202 965 Page sur 2 6
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 105 844 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 2: Enduits; peintures; peintures antimoisissures; vernis; glaçures; apprêts et autres produits de revêtement; apprêts pour la préparation de surfaces pour l’application de produits de remplissage, peintures et vernis; apprêts pour la préparation de surfaces pour l’application de papiers peints; apprêts pour le plâtre; apprêts antimoisissures; peintures contre la croissance des moisissures; additifs fongicides pour peintures; préparations pour protéger contre l’humidité laitière les teintures oublier paints s. apprêts profond pour préparer des surfaces à l’application de matériaux de remplissage, de peintures et de vernis; concentrés de peinture; pâtes de pigments; préservatifs contre la rouille; produits pour la conservation du bois; inhibiteurs de teinte couleurs; imprégnations pour sols, murs et plafonds peinture; peintures antimoisissures (peintures); peintures antimoisissures (peintures); enduits de protection pour papier peint et peintures; composés de remplissage sous forme de peintures pour la préparation de surfaces pour l’application de peintures et vernis; maculature cellulose interrogé peintures for substrat traitement pour travaux de tapissiers ultérieurs; enduits (peintures) pour la protection de l’huile; enduits de protection graffiti peintures résolue; produits pour la conservation du bois, apprêts pour peintures; produits pour la protection du bois, teintures pour le bois, les feuilles et les métaux en poudre pour peintres et décorateurs; agents de revêtement en matières plastiques sous forme de pâte et de liquide ou à base de peintures pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; maculature à tartiner; maculature à tartiner en tant que base pour le papier peint; apprêts &bra; peintures &ket;; produits pour la conservation du bois; agents de coloration; agents de teinçage, en particulier pâtes de teinte pour la teinte de peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille, produits de protection du bois et agents primants peintures; teintures, en particulier teintures pour bois; diluants pour l’ensemble des considérations qui précèdent; résines naturelles à l’état brut; métaux et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; agents de revêtement peintures insecticides en matières plastiques sous forme de pâte et de liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité; primers èse couleurs; secellparticipantes paints fuges; primers èse couleurs; peintures de façade; térébenthine en tant que diluant pour peintures; tous les produits précités pour peintres, plâtres et pastilles.
La liste de produits antérieure compris dans la classe 2 contient la limitation suivante pour tous les produits précités pour peintres, plastifiants et pastilles. Bien que cette limitation ait été dûment prise en compte dans la comparaison ci-dessous, afin d’éviter les répétitions,
Décision sur l’opposition no B 3 202 965 Page sur 3 6
elle ne sera pas expressément mentionnée, mais sera considérée comme incluse à titre de référence.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est dirigée contre tous les produits désignés par la marque contestée. En anglais, à savoir la deuxième langue indiquée par la demanderesse dans sa demande de marque de l’Union européenne, la liste des produits est libellée comme suit:
Classe 2: Les produits de protection contre la rouille et la détérioration du bois suivants: colorants, enduits, peintures, vernis, fixatifs vernis cuits, laques, produits pour la conservation; colorants, mordants, résines naturelles à l’état brut; apprêts pour bois (internes et externes); teintures pour le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; finition de couches (peintures) pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; dispersions de résines synthétiques pour peintures; peintures murales extérieures; pigments destinés aux peintures et teintures pour peintures; produits contre la corrosion; diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments; produits liants et diluants pour peintures.
Ilconvient de noter qu’une demande de MUE est publiée dans toutes les langues officielles de l’Union européenne (article 147, paragraphe 1, du RMUE). De même, toutes les inscriptions au registre des marques de l’Union européenne (le registre) sont faites dans toutes ces langues (article 147, paragraphe 2, du RMUE). Tant les demandes que les inscriptions au registre sont publiées au Bulletin des MUE &bra; article 116, paragraphe 1, point a), et article 116, paragraphe 2, du RMUE &ket;.
Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre:
la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une MUE (demande ou enregistrement) publié au Bulletin des MUE, et le libellé original tel qu’il a été déposé.
En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est:
si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office, le texte dans la première langue; si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (article 147, paragraphe 3, du RMUE).
En l’espèce, étant donné que la première langue de la demande de MUE est le français et que cette langue est l’une des cinq langues de l’Office, la version définitive de la liste des produits et services est le texte français qui devrait être traduit en anglais comme suit:
Classe 2: Colorants, enduits (peintures), peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants, mordants, résines naturelles à l’état brut; apprêts pour bois (internes et externes); teintures pour le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; finition de couches (peintures) pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; dispersions de résines synthétiques pour peintures; peintures murales extérieures; pigments destinés aux peintures et teintures pour peintures; produits contre la corrosion; diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments; produits liants et diluants pour peintures.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la
Décision sur l’opposition no B 3 202 965 Page sur 4 6
protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples(09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Enduits (peintures) contestés; couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; teintures pour le bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; les résines naturelles à l’état brut figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les fixatifs vernis contestéssont inclus dans la catégorie plus large des revêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les primeurs de bois (internes et externes) contestés sont inclus dans la catégorie plus large ou coïncident partiellement avec les produits d’apprêts et autres revêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Peintures murales extérieures contestées; les manteaux de finition (peintures) à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont inclus dans la catégorie plus large des peintures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits anticorrosion contestés sont inclus dans la catégorie générale des revêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les colorants contestés (présentés deux fois); lesmordants sont similaires aux laques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les dispersions de résine synthétique pour peintures contestées; pigments destinés aux peintures et teintures pour peintures; diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments; les produits liants et diluants pour peintures sont similaires aux peintures de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Les signes
Colibri COLIBRI
Marque antérieure Signe contesté
Contrairement à la marque antérieure, le signe contesté est représenté uniquement en lettres majuscules. Toutefois, les deux signes sont des marques verbales. Dès lors, la protection porte sur le mot en tant que tel et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (voir, dans cette mesure, 29/03/2012, T/BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 42). Le fait que la marque antérieure soit
Décision sur l’opposition no B 3 202 965 Page sur 5 6
représentée en lettres minuscules, alors que le signe contesté n’est représenté qu’en majuscules, est donc dénué de pertinence aux fins de la comparaison des signes.
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits compris dans la classe 2.
Les produits contestés restants en classe 2 ont été jugés similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Pour les produits similaires, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’opposition doit également être accueillie pour les produits jugés similaires aux produits antérieurs. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 105 844 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 302 023 105 844 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 202 965 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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