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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 003194510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 510
Tinsa Digital, S.L., C/José Echegaray 9, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Carsten Hornstrup, Frederiksgade 34, 1. Baghus, 8000 Aarhus C, Danemark (partie requérante).
Le 21/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 510 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 24/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 824 987 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 9 883 356 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 194 510 Page sur 2 6
Classe 9: Programmes informatiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services scientifiques et technologiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services informatiques contestés; les services scientifiques et technologiques sont similaires aux programmes informatiquesde l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 194 510 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «analytics» sera compris par le public pertinent comme «l’analyse systématique des données» (informations extraites de Lexico le 10/05/2022 à l’adresse www.lexico.com/en/definition/analytics) en raison d’une connaissance de l’anglais ou de ses variantes proches dans les langues respectives, comme «analytiks» en allemand ou «analíticos» en portugais. D’autres langues contiennent des termes proches ayant des significations similaires (comme le terme bulgare аналитиattributions /analitik/qui signifie «analyst»). Étant donné que cela pourrait indiquer une caractéristique des logiciels ou services informatiques, tels que leur objet ou leur destination, il possède un caractère distinctif faible.
L’élément verbal «analytics.tinsa.com» de la marque antérieure sera simplement perçu comme le site web à partir duquel les services sont proposés. Par conséquent, il est tout au plus faible.
À l’exception des lettres «T» et «I» de la marque antérieure qui sont stylisées, sa police de caractères est standard et, en tant que telle, dépourvue de signification en tant que telle. En raison de sa taille, l’élément verbal «analytics» est dominant d’un point de vue visuel.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’expression «Join Action Analytics» écrite deux fois, qui apparaît côte à côte. L’expression de gauche figure sur un fond bleu clair avec quatre lignes reliées à des points, formant une forme géométrique irrégulière. Celui de droite comporte le même texte mais sans le fond bleu, et à côté de celui-ci, il existe une figure géométrique plus complexe qui semble représenter un réseau.
La partie du public qui comprend l’expression du signe contesté «Joint Action» (entre autres, la partie anglophone du public) comprendra l’expression «Joint Action Analytics» dans son ensemble. Il sera considéré comme décrivant les services pertinents en indiquant, par exemple, une approche collaborative de l’analyse des données dans le cadre de laquelle plusieurs parties sont impliquées dans le processus d’examen et d’interprétation des données afin d’éclairer les décisions ou les stratégies. Dès lors, cette expression est tout au plus faible.
Pour la partie du public qui ne comprend pas l’élément «joint action», ces éléments verbaux sont normalement distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un réseau est tout au plus faible car il sera perçu par le public comme un réseau informatique. L’autre élément figuratif de ce signe, à savoir la forme géométrique irrégulière, ne se rapporte pas aux services couverts par ce signe et est donc distinctif. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que lessignes en conflit composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, les éléments verbaux du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Il s’ensuit que les éléments verbaux du signe contesté «Joint Action Analytics» auront une incidence plus forte sur les consommateurs que les éléments figuratifs de ce signe.
Décision sur l’opposition no B 3 194 510 Page sur 4 6
La police de caractères utilisée dans le signe contesté est standard et, en tant que telle, dépourvue de tout caractère distinctif. L’élément verbal «Joint Action Analytics» est dominant d’un point de vue visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne partagent que l’élément verbal faiblement distinctif «Analytics» (et leur prononciation), mais diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires («analytics.tinsa.com» et «Joint Action»), ainsi que par leurs éléments figuratifs et leur stylisation. En outre, les structures des signes sont totalement différentes.
Il convient de noter que l’élément verbal «Joint Action» du signe contesté est particulièrement frappant car il apparaît au début des expressions «Joint Action Analytics», où le public a tendance à se concentrer. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’y a aucune raison de conclure que le public abrègera les expressions du signe contesté «Joint Action Analytics» et il est probable qu’il fera référence à ce signe en tant que tel.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui ne comprend que le terme «Analytics», les signes présentent au moins un faible degré de similitude conceptuelle; toutefois, cette similitude conceptuelle ne doit pas être surestimée car elle découle d’un élément faiblement distinctif. Pour la partie du public qui comprend l’expression «Joint Action Analytics», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, tout au plus, comme faible pour les produits pertinents, à savoir les programmes de puces numériques compris dans la classe 9.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure, considérée dans son
Décision sur l’opposition no B 3 194 510 Page sur 5 6
ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque faible et l’opposante n’a pas fait valoir qu’elle a acquis une protection élargie par l’usage.
Les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de l’élément verbal «Analytics», qui est le troisième élément verbal du signe contesté.
Selon une pratique constante, lorsque des marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents dans l’impression d’ensemble produite par les marques. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents.
Une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif (comme c’est le cas en l’espèce avec le terme «Analytics») n’entraînera normalement pas, en soi, un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.
En l’espèce, les conditions susmentionnées pour conclure à l’existence d’un risque de confusion ne sont pas remplies.
Les éléments supplémentaires des signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les éléments communs ont un caractère distinctif/descriptif limité pour le public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on tient compte du fait que les produits et services sont similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 194 510 Page sur 6 6
Sarah DE Fazio Fernando AZCONA Jorge IBOR QUÍLEZ MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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