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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R1512/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1512/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 février 2023
Affaires jointes R 1512/2022-5 et R 1653/2022-5
Stephan E. Graf von Kageneck Friedrich-Herder-Straße 22, 16540, hohen Neuendorf Allemagne Opposante/requérante dans l’affaire R 1512/2022-5 Défenderesse dans l’affaire R 1653/2022-5 représentée par Hildebrandt. Rechtsanwälte PartG mbB, Kurfürstendamm 72, 10709 Berlin (Allemagne)
contre
Marleen van den Wildenberg — van den Bogaart h.o.d.n. Wellmark Hinthreinde 57 A, Demanderesse/défenderesse 5211 PM 's-Hertogenbosch dans l’affaire R 1512/2022-5 Pays-Bas Requérante dans l’affaire R 1653/2022-5 représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 484 (demande de marque de l’Union européenne no 18 326 486)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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3
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 26 octobre 2020, Marleen van den Wildenberg — van den Bogaart h.o.n. Wellmark (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
WELLMARK
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services telle que limitée le 2 décembre 2020, en particulier pour les produits et services suivants faisant l’objet de la procédure de recours: Classe 3: Cosmétiques; Savons; Produits de nettoyage; Parfumerie; Huiles essentielles; Préparations de massage, autres qu’à usage médical; Déodorants corporels; Huiles et lotions de massage; Antitranspirants (cosmétiques); Sachets parfumés; Parfums; Encens parfumés; Aromates pour fragrances; Parfums d’ambiance; Parfums domestiques; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Préparations et traitements capillaires; Produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; Rasage (produits de -); Produits avant- rasage et produits après-rasage; Dépilatoires; Produits de maquillage et de démaquillage; Sels pour le bain; Savonnettes; Préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; Tampons cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Masques de beauté, y compris masques de beauté; Produits exfoliants pour la peau; Matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Huile d’olive, y compris huile d’olive comestible; Huiles à usage alimentaire.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de préparations cosmétiques, savons, mangeoires, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations de massage, autres qu’à usage médical, désodorisants personnels, huiles et lotions de massage, produits cosmétiques contre la transpiration; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de sachets parfumés, Fragrances,
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4 encens parfumés, Aromatics pour parfums, préparations parfumantes de Room, parfums d’ambiance, diffuseurs d’ambiance; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette non médicinaux, y compris préparations pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles cosmétiques, crèmes et lotions pour la peau; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de produits à main, produits avant-rasage et après-rasage, produits de soins corporels, produits de maquillage, produits de maquillage et démaquillant, sels de bain, savon bar, produits de soins à la lumière à usage cosmétique, tampons cosmétiques, serviettes imprégnées de lotion cosmétique; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de lingettes préhumidifiées pour nettoyer ou imprégnées, masques de beauté, y compris masques de beauté, exfoliants et produits exfoliants pour la peau, et matières premières pour tous les produits précités; Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, huile d’olive, y compris huile d’olive comestible et huiles comestibles; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2 La demande a été publiée le 7 janvier 2021.
3 Le 30 mars 2021, Stephan E. Graf von Kageneck (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 636 143 WellMar déposée le 8 juin 2006, enregistrée le 7 novembre 2006 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 29, 42 et 44. L’opposition est fondée sur une partie des produits et services, à savoir: Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier produits hygiéniques, dans la mesure où il s’agit de cosmétiques; produits cosmétiques décoratifs et de soin;
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5 préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau (écrans solaires); lotions capillaires; dentifrices. Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical, substances diététiques pour boissons à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres et pansements; bandes hygiéniques; bandages pour bandages; produits de comblement dentaire et composés pour l’impression à usage dentaire; parfums d’ambiance, en particulier ventilateurs d’air. Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés; fruits de mer conservés; herbes conservées à base d’algues marines; herbes à base de algues séchées; extraits d’algues marines. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles. Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation, élevage et culture de plantes aquatiques, en particulier d’algues et d’animaux aquatiques à des fins commerciales.
6 Le 16 août 2021, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti; Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Des photographies d’emballages en allemand montrant la marque antérieure (avec le nom «FORTE de mar») sur des comprimés de Chlorella (annexe 1);
Un nombre important de factures, émises par Wellmar Kageneck Health e.K., à des adresses différentes en Allemagne, en allemand, pour des comprimés FORTE de mar Chlorella 300 mg, toutes datées de la période 2015-2020, ainsi que des listes de prix en allemand, pour des comprimés FORTE de mar Chlorella 300 mg, non datés (annexes 2-9);
Une publicité en allemand (avec une traduction partielle en anglais) montrant la marque antérieure par rapport aux comprimés de Forte de mar de Chlorella (annexe 10); 7 Par décision du 29 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 3: Cosmétiques; huiles essentielles; préparations et traitements capillaires; produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; rasage (produits de -); produits avant-rasage et
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6 produits après-rasage; dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage; sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; tampons cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté, y compris masques de beauté; produits exfoliants pour la peau; matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe. Classe 35: Services de venteen gros et au détail de produits cosmétiques, les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Toutefois, l’opposition a été rejetée et, par conséquent, l’enregistrement de la demande contestée a été autorisé pour les autres produits et services contestés, comme suit: Classe 3: Savons; produits de nettoyage; parfumerie; préparations de massage, autres qu’à usage médical; déodorants corporels; huiles et lotions de massage; antitranspirants (cosmétiques); sachets parfumés; parfums; encens parfumés; aromates pour fragrances; parfums d’ambiance; parfums domestiques; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; savons pour barres; matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe. Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Huile d’olive, y compris huile d’olive comestible; Huiles à usage alimentaire. Classe 35: Services de vente engros et au détail de savons, de nettoyage, de parfumerie, d’huiles éthérées, de produits de massage, autres qu’à usage médical, de désodorisants personnels, d’huiles et de lotions de massage, de produits cosmétiques contre la transpiration; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sachets parfumés, de parfums, d’encens parfumés, d’aromates pour fragrances, de parfums d’ambiance, de fragrances domestiques, de diffuseurs de parfum d’ambiance; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de rasage, produits avant-rasage et après- rasage, produits épilatoires, produits de maquillage et de démaquillage, sels de bain, savon, préparations pour le soin des lèvres à usage cosmétique, tampons cosmétiques, serviettes
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7 imprégnées de lotion cosmétique; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de lingettes préhumidifiées pour nettoyer ou imprégnées de masques de nettoyage, masques de beauté, y compris masques pour le visage, exfoliants et agents exfoliants pour la peau, et matières premières pour tous les produits précités; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, huile d’olive, y compris huile d’olive et huiles comestibles; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
Sur requête de la demanderesse, présentée en temps utile, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 26 octobre 2015 au 25 octobre 2020 inclus.
Les éléments de preuve produits par l’opposante le 16 août 2021 dans le délai imparti prouvent uniquement l’usage pour les compléments alimentaires de Chlorella. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de produits diététiques et de compléments alimentaires à usage médical couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 5. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour cette sous-catégorie.
Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été dûment démontrée sont uniquement des compléments alimentaires de Chlorella en classe 5.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les cosmétiques et matières premières contestés pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 5, la Chlorella vulgaris étant connue pour ses antioxydants améliorant le ton de la peau, ce qui rétablit la production de collagène et ses propriétés anti-âge et anti-soleil.
Les huiles essentielles contestées, telles que huile de roson, huile de thym, huile d’argan et huile d’arbres à thé, et matières premières pour tous les produits précités compris dans cette classe,
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8 peuvent être utilisées, par exemple, pour le maintien en bonne santé de la peau, des cheveux ou d’autres parties du corps. Ils sont considérés comme présentant un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Il en va de même pour les produits et traitements capillaires contestés; produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; rasage (produits de -); produits avant-rasage et produits après-rasage; dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage; sels pour le bain; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; tampons cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté, y compris masques de beauté; produits exfoliants pour la peau; matièrespremières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, qui doivent être considérés, par analogie, comme au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Toutefois, les autres produits compris dans la classe 3 (à savoir le savon contesté; produits de nettoyage; parfumerie; préparations de massage, autres qu’à usage médical; déodorants corporels; huiles et lotions de massage; antitranspirants (cosmétiques); sachets parfumés; parfums; encens parfumés; aromates pour fragrances; parfums d’ambiance; parfums domestiques; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; savons pour barres; matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe) sont différents des compléments alimentaires de l’opposante. Ils ne coïncident ni par leur destination ni par leur utilisation, ni par leurs producteurs habituels.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits contestés « viande, poisson, volaille et gibier»; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huile d’olive, y compris huile d’olive comestible; les huiles pour aliments comprises dans cette classe sont toutes différentes des compléments alimentaires de Chlorella compris dans la classe 5 de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente en gros et au détail de produits cosmétiques; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs de l’opposante. En effet, les services de vente au détail et en gros de ces produits spécifiques et les produits couverts par la marque antérieure sont liés du point de vue des
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9 consommateurs, étant donné qu’ils appartiennent au même secteur de marché et peuvent être commercialisés ensemble.
D’autre part, les autres services contestés compris dans la classe 35 dans les services de vente en gros et au détail de savons, de nettoyage, de parfumerie, d’huiles essentielles; produits de massage autres qu’à usage médical, déodorants personnels, huiles et lotions de massage, antitranspirants cosmétiques; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sachets parfumés, de parfums, d’encens parfumés, d’aromates pour fragrances, de parfums d’ambiance, de fragrances domestiques, de diffuseurs de parfum d’ambiance; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de rasage, produits avant-rasage et après-rasage, produits épilatoires, produits de maquillage et de démaquillage, sels de bain, savon, préparations pour le soin des lèvres à usage cosmétique, tampons cosmétiques, serviettes imprégnées de lotion cosmétique; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de lingettes préhumidifiées pour nettoyer ou imprégnées de masques de nettoyage, masques de beauté, y compris masques pour le visage, exfoliants et agents exfoliants pour la peau, et matières premières pour tous les produits précités; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, huile d’olive, y compris huile d’olive et huiles comestibles; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet) ne sont manifestement pas similaires aux produits de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits et services jugés au moins faiblement similaires s’adressent principalement au grand public mais aussi en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les matières premières comprises dans la classe 3 et les services de vente en gros compris dans la classe 35).
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, entre autres, de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes WellMar contre WELLMARK et leur caractère distinctif
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Les deux signes sont des marques verbales et, dans leur ensemble, n’ont pas de signification claire pour le public pertinent (comme l’a également confirmé la demanderesse elle-même dans ses observations du 9 décembre 2021), et ne sont donc pas dépourvues de caractère distinctif. Leur suite de lettres commune et, en particulier, leur début «WELL» est un terme anglais qui, s’il est individualisé, sera compris par une partie du public ayant des connaissances en anglais comme décrivant des caractéristiques positives des produits en cause. Pour le reste du public pertinent, qui n’a aucune connaissance de l’anglais, cet élément est toutefois dépourvu de signification en rapport avec les produits/services en cause et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne les suites de lettres suivantes «MAR» et «MARK» des signes, il ne saurait être totalement exclu, en particulier lorsque le terme «WELL» est individualisé, que ceux-ci puissent être perçus comme faisant allusion à, ou avoir, une signification: si tel est le cas, ces éléments peuvent être perçus comme une allusion à la mer (l’équivalent allemand étant Meer tandis que les racines latines du mot «mar» se retrouvent dans les termes allemands couramment utilisés maritim, maritime ou marina) et se réfèrent à l’ancienne monnaie nationale allemande ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Mark_Einheit_Waehrung_Ge ld).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leur élément verbal commun «WELL» et les éléments verbaux «MAR» ou «MARK» sont compris et distingués, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public, pour laquelle la suite de lettres identiques «WELL» est dépourvue de signification, et donc distinctive pour les produits et services pertinents. Cette partie du public qui ne perçoit le terme anglais «WELL» dans aucun des signes est effectivement susceptible de percevoir les deux signes comparés dans leur ensemble comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal dans leur ensemble.
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Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent analysé est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «WELLMAR» et diffèrent simplement par la dernière lettre supplémentaire «K» du signe contesté ainsi que par l’utilisation des lettres majuscules «W» et «M» (sans toutefois avoir d’incidence phonétique) dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Par conséquent, la lettre finale supplémentaire dans le signe contesté peut facilement passer inaperçue. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré très élevé sur les plans visuel et phonétique.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public qui ne perçoit pas le terme anglais «WELL» dans l’un ou l’autre des signes, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, y compris lorsque les produits ou services ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés jugés similaires (à des degrés divers).
Recours de l’opposante R 1512/2022-5
8 Le 11 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Recours de la demanderesse R 1653/2022-5 10 Le 26 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2022. 11 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
Recours de l’opposante R 1512/2022-5 12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, comme moyen étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification pour les services en cause.
Pour les services suivants compris dans la classe 35, pour lesquels l’opposition a été rejetée:
Les services de vente en gros et au détail doivent être traités de la même manière que les huiles essentielles respectives et les autres articles cosmétiques compris dans la classe 3, qui ont été rejetés par la division d’opposition dans la décision attaquée. Pour les services susmentionnés, il en va donc de même pour les services de vente en gros et au détail de produits cosmétiques pour lesquels l’opposition a été accueillie. Ils sont également couramment proposés avec les produits refusés compris dans la classe 3 dans les mêmes magasins spécialisés.
En ce qui concerne les services suivants:
La division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi les services d’intermédiaires professionnels dans le cadre de l’achat, de la vente, de l’importation et de l’exportation devraient être traités différemment des services de vente en gros et au détail. De même, ces services d’intermédiaires commerciaux sont couramment proposés avec les produits refusés compris dans la classe 3 par les mêmes commerçants et magasins spécialisés.
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En ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 3 et les services correspondants compris dans la classe 35:
En outre, ces produits de toilette et les autres articles compris dans la classe 3 coïncident par leur destination et leur utilisation et ont les mêmes producteurs que les substances diététiques et les compléments alimentaires à usage médical. Selon la pratique de l’EUIPO, telle que documentée par l’outil Similarity de l’EUIPO, les produits suivants sont similaires sur la base des catégories de raisonnement: la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Savon = Produits diététiques à usage médical (ID de référence Similarity: Référence ID 0023723)
Ces arguments s’appliquent également à des produits tels que des produits de parfumerie; préparations de massage, autres qu’à usage médical; déodorants corporels; huiles et lotions de massage; les antitranspirants (cosmétiques), étant donné que ces produits ont également pour but d’améliorer l’ «apparence et l’odeur du corps». Le même effet peut être obtenu par des produits diététiques à usage médical, en particulier ceux de Chlorella vulgaris. Le corps et la peau amélioreront leur structure, leur apparence et leur odeur.
Comparaison des signes WellMar contre WELLMARK
Les deux signes sont identiques sur le plan visuel dans la séquence «WELLMAR-». La lettre supplémentaire «K» du signe contesté peut être facilement ignorée.
Les signes sont également similaires sur le plan phonétique. Lors de la prononciation de la marque contestée, le public pertinent n’entendra pas la consonne différente «k» à la fin.
Risque de confusion
Il existe un risque de confusion entre les signes en conflit et la marque demandée doit être rejetée pour tous les produits et services faisant l’objet de la procédure de recours. 13 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
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Comparaison des signes WellMar contre WELLMARK
Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Toutes les notes majuscules et minuscules habituelles doivent être prises en considération; l’utilisation des lettres majuscules dans la marque antérieure fait également une différence visuelle entre les deux signes. En utilisant des lettres majuscules, la marque antérieure est clairement composée de deux éléments, à savoir «Well» et «Mar» qui sont tous deux proéminents.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique étant donné que WELLMARK se prononce normalement en un seul mot, mais, là encore, par l’utilisation des lettres majuscules, WellMar sera prononcé en deux mots. Produits et services contestés compris dans les classes 3 et 35, pour lesquels l’opposition a été rejetée
La division d’opposition a fait valoir à juste titre que ces produits et services «ne coïncident ni par leur destination, ni par leur utilisation, ni par leurs producteurs».
Les produits et services contestés doivent être comparés avec les nœuds alimentaires de Chlorellapour lesquels la preuve de l’usage a été dûment démontrée. L’opposante a commis une erreur dans sa décision de comparer les produits et services contestés avec des substances diététiques et des compléments alimentaires à usage médical.
Le Chlorella est un complément à base d’algues riche en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants. Les compléments de l’opposante compris dans la classe 5 sont des compléments sous forme solide. Dans les preuves d’usage de l’opposante, les produits sont des tablettes, présentées sous forme d’un jeu de 334 comprimés. Ils ne peuvent donc pas être ajoutés, par exemple, aux savons, aux parfums et aux huiles de massage.
L’opposante renvoie à un résultat de l’outil Similarity de l’EUIPO avec une explication de la signification du savon: Savon = Produits diététiques à usage médical.
Les termes comparés ne sont pas clairs étant donné que l’ID de référence n’existe pas. En outre, le terme «medical» fait référence au savon qui relève de la classe 5. La demanderesse ne vend que des savons à usage cosmétique et, comme exposé précédemment, les produits couverts par la marque antérieure sont des compléments alimentaires de Chlorella et non des substances diététiques et des compléments alimentaires à usage médical. L’opposante a fait valoir que ces arguments s’appliquent également à des produits tels que des produits de parfumerie; préparations de massage, autres qu’à usage médical; déodorants corporels; huiles et lotions de massage; les produits antitranspirants (cosmétiques),
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15 mais étant donné que leur comparaison est incorrecte, on peut supposer que les produits contestés ne sont pas identiques.
Les compléments alimentaires de l’opposante diffèrent donc substantiellement des produits contestés compris dans la classe 3 de la marque demandée. Étant donné que l’opposante n’a pas clairement indiqué pourquoi l’utilisation ou les producteurs sont les mêmes, on peut supposer qu’ils ne sont pas du tout similaires.
Par conséquent, tous les produits et services compris dans les classes 3, 29 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne sont différents des produits comparés.
Recours de la demanderesse R 1653/2022-5
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des signes WellMar contre WELLMARK
Il existe une différence conceptuelle entre les deux signes. L’Allemagne est un pays bien développé et bien informé, dans lequel les clients ont au moins une connaissance moyenne de la langue anglaise. La demanderesse conteste l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle WELL est dépourvu de signification dans le territoire pertinent et selon laquelle une comparaison conceptuelle entre les signes n’a aucune incidence sur l’appréciation.
En utilisant des lettres majuscules, la marque antérieure est clairement composée de deux éléments, à savoir Well et Mar. − Les deux éléments sont proéminents et bien que la combinaison de mots n’ait pas de signification claire, les deux mots pris séparément ont une signification. Selon le dictionnaire Cambridge Dictionary, ils ont tous deux une signification. Le mot «WELL» signifie «d’une manière bonne, à un niveau élevé ou satisfaisant». «MAR» signifie «cuire quelque chose, ce qui la rend moins agréable». Ainsi, la marque antérieure peut être vue comme un mot fusionné de deux opposites.
Les deux signes contiennent l’élément «WELL». Si le demandeur suit l’argument de la division d’opposition selon lequel MAR peut être perçu comme une allusion à la mer (l’équivalent allemand étant Meer alors que les racines latines du mot «mar» se retrouvent dans les termes allemands couramment utilisés maritim, maritime ou marina) et faisant référence à la précédente monnaie nationale allemande ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Mark_Einheit_Waehrung_Ge ld), cela a clairement une signification. Étant donné que WELLMARK est un élément dépourvu de signification, il existe une
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16 différence conceptuelle entre les deux signes. La demande de MUE se compose de deux éléments; les deux termes pris séparément ont une signification. La signification de «WELL» a déjà été exposée ci- dessus. Marque signifie «une caractéristique typique ou une caractéristique qui vous permet de reconnaître quelqu’un ou quelque chose». Dans ce cas de figure, les deux signes ont une signification totalement différente, ce qui n’entraînera donc aucune confusion.
D’un point de vue visuel, la demande de marque de l’Union européenne, d’une part, et l’enregistrement de la marque allemande, d’autre part, ne sont pas similaires. L’utilisation des lettres majuscules dans la marque antérieure fait également une différence visuelle entre les deux signes. Les clients liront les deux composants comme deux mots qui sont tous deux proéminents.
Le «K» à la fin de la demande de marque fait une grande différence dans la prononciation. WELLMARK se prononce normalement en un seul mot, mais, là encore, par l’utilisation des lettres majuscules, WellMar sera prononcé en deux mots.
En raison de l’utilisation de lettres majuscules, l’enregistrement de la marque de l’opposante se compose de deux éléments. Le public pertinent considérera que les éléments sont deux mots ayant une signification. L’impression d’ensemble produite par les signes est donc totalement différente.
Produits contestés compris dans la classe 3 et services compris dans la classe 35, pour lesquels l’opposition a été accueillie
Le Chlorella est un complément à base d’algues riche en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants. Les compléments de l’opposante compris dans la classe 5 sont des compléments sous forme solide. Dans les preuves d’usage de l’opposante, les produits sont des tablettes, présentées sous forme d’un jeu de 334 comprimés. Ils ne peuvent donc pas être ajoutés, par exemple, aux huiles, crèmes et lotions cosmétiques.
Les compléments alimentaires de l’opposante diffèrent donc substantiellement des produits compris dans la classe 3 de la demande. Un complément alimentaire sous forme de comprimés sera acheté pour accroître la santé, tandis que les produits vendus sous la classe 3 sont achetés pour des raisons de beauté et de style de vie. Avec ses produits, la demanderesse se concentre sur l’amélioration de l’apparence, tandis que l’opposante se concentre sur l’amélioration de la santé.
Les produits contestés cosmétiques, huiles essentielles et matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe peuvent être utilisés, par exemple, pour le maintien en bonne santé de la peau, des cheveux ou d’autres parties du corps. Toutefois, étant donné que les produits de
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l’opposante sont des tablettes, ces produits ne prêteront pas à confusion avec les produits contestés de la demanderesse.
Les cosmétiques et huiles essentielles de la demanderesse compris dans la classe 3 sont des produits notoires en raison de leurs bouteilles en verre. Les clients ne les confondront pas avec les produits de l’opposante.
Le type de produits de la demanderesse est situé dans des supermarchés avec tous les produits de soins corporels destinés à l’extérieur du corps. En revanche, les produits de l’opposante sont placés dans une section avec des produits à base de biotechnologie. Elles stimulent plusieurs choses à l’intérieur du corps. Les clients recherchent spécifiquement ces produits. Cela signifie que les produits se trouvent dans un lieu totalement différent et que le public pertinent est complètement différent. Dans l’ensemble, les produits vendus sous la marque WELLMARK sont principalement proposés dans les grands magasins et les magasins cadeaux.
Compte tenu de ce qui précède, les services de vente au détail et en gros de ces produits spécifiques et les produits couverts par la marque antérieure ne sont pas liés du point de vue des consommateurs, étant donné qu’ils n’appartiennent pas au même secteur de marché et ne seront pas commercialisés ensemble. À la lumière de ce qui précède, la demanderesse conteste la décision de la division d’opposition selon laquelle les services compris dans la classe 35 sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs de l’opposante.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les produits et services compris dans les classes 3 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne sont différents des produits pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée. Cela signifie que la deuxième condition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été remplie.
Degré d’attention
Les produits répondent à des désirs spécifiques des consommateurs en ce qui concerne la qualité, le goût personnel et le prix. Leur niveau d’attention devrait donc être considéré comme élevé, avec un risque de confusion correspondant faible. Le public pertinent pour la demande de marque n’est pas le même que celui de la marque antérieure. WELLMARK se concentre, par exemple, sur les hôtels, les restaurants et les personnes qui achèteront leurs produits en cadeau. Elle peut être vue comme une marque de luxe. WellMar, quant à lui, se concentre sur les personnes qui augmenteront leur santé. De ce fait, les clients doivent faire preuve d’une attention accrue en raison, par exemple, des allergies. Le public pertinent est donc totalement différent.
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15 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, comme moyen. La marque antérieure n’a pas de signification pour les services en cause.
Sur la similitude des produits en cause compris dans la classe 3 et des services de vente correspondants compris dans la classe 35
Conformément à la pratique de l’EUIPO, comme le prouve l’outil Similarity de l’EUIPO, les paires suivantes sont similaires, sur la base des catégories de raisonnement: même destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur:
cosmétiques = produits diététiques à usage médical; (Identifiant de la similitude: 0030502-0047666)
Huiles essentielles = Substances diététiques à usage médical; (Identifiant de la similitude: 0011715-0023723)
Produits de toilette (produits de toilette) = compléments alimentaires et préparations diététiques; (Identifiant de la similitude: 0025946-0047666)
Même objet
La demanderesse concède que les compléments alimentaires sont destinés à améliorer la santé, les produits en cause relevant de la classe 3 étant prétendument achetés pour des raisons de beauté. En effet, il n’existe pas de distinction aussi sophistiquée entre la santé, la beauté et le style de vie. Les compléments alimentaires de Chlorella sont également utilisés pour des avantages de beauté. Leur effet antitoxique aide la peau à maintenir son équilibre naturel et à activer des fonctions de restauration et de vitalisation. Ainsi, les produits de cholorella vulgaris sont couramment distribués par des magasins thermaux et de beauté: https://beautyambassade.com/ingredients/chlorella-vulgaris-extract
L’argument de la demanderesse selon lequel les compléments alimentaires de Chlorella commercialisés par l’opposante sont distribués sous forme de comprimés, alors que la demanderesse utilise des flacons pour des produits cosmétiques et des huiles essentielles, est dépourvu de pertinence sur le plan juridique. En effet, les compléments alimentaires de Chlorella sont distribués non seulement en tant que pilules, mais aussi sous forme de poudre ou de liquide: https://www.amazon.com/Chlorella-Extract-vulgaris- Tincture-Supplement/dp/B00KLGQHDW.
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Le Chlorella vulgaris est un ingrédient de nombreux produits cosmétiques: https://cosmeticobs.com/en/ingredients/chlorella- vulgaris-extract-1070. Dès lors, la sous-catégorie des compléments alimentaires de Chlorella présente encore plus de lien avec le secteur cosmétique que les compléments diététiques en général.
Mêmes canaux de distribution
Les compléments alimentaires et cosmétiques de Chlorella ainsi que les huiles essentielles sont placés dans les mêmes rayons de magasins en ligne et hors ligne pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de santé et de beauté. Le meilleur exemple de cette distribution commune est la présentation de l’extrait de Chlorella vulgaris sur le site web de «Beauty Ambassade» ainsi que les produits pour la peau, le corps et les cheveux ci-dessus.
Comparaison des signes WellMar contre WELLMARK
En ce qui concerne l’aspect visuel, les deux signes sont identiques dans la séquence «WELLMAR-». La lettre supplémentaire «K» du signe contesté peut être facilement ignorée.
Les signes sont également similaires sur le plan phonétique. Lors de la prononciation de la marque contestée, les cours professionnels pertinents n’entendront pas la consonne différente «K» à la fin.
Risque de confusion
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Motifs
16 Saufindication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE(UE) no2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Les recours R 1512/2022-5 et R 1653/2022-5 sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Jonction des recours
18 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, duRDMUE.
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Portée des recours
19 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque demandée a été refusée pour les produits et services énumérés au paragraphe 7 ci-dessus (R 1653/2022-5).
20 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les autres produits et services énumérés au paragraphe 7 ci-dessus (R 1512/2022-5).
21 La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services rejetés et si elle a rejeté à juste titre l’opposition pour les autres produits et services.
Remarque liminaire concernant la conclusion de la décision attaquée relative à la preuve de l’usage
22 La chambre de recours observe tout d’abord que les parties ne contestent pas la décision attaquée en ce qui concerne la conclusion selon laquelle les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure uniquement pour les compléments alimentaires de Chlorella, qui peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de substances diététiques et de compléments alimentaires à usage médical couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 5.
23 La chambre de recours observe en outre que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à une analyse approfondie des preuves de l’usage produites en tenant compte des facteurs pertinents. Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée concernant la preuve de l’usage (pages 2 à 6 de la décision attaquée), auxquelles elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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25 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17). 26 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
27 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
28 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
29 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
30 La marque antérieure est un enregistrement de marque allemand. Le territoire pertinent est donc l’Allemagne.
31 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits et services jugés au moins faiblement similaires s’adressent principalement au grand public mais aussi en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les matières premières
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22 comprises dans la classe 3 et les services de vente en gros compris dans la classe 35).
32 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, entre autres, de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
33 La chambre de recours observe à cet égard que le public pertinent de la demande et de la marque antérieure ne peut manifestement pas être considéré comme totalement différent étant donné que la marque de la demanderesse peut être perçue comme une marque de luxe et se concentre, par exemple, sur des hôtels, des restaurants et des personnes qui achèteront leurs produits en tant que cadeau et que la marque antérieure se concentrera sur les personnes qui «augmenteront leur santé», comme l’a fait valoir la demanderesse. En outre, lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020, T- 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36].
Comparaison des produits et services
34 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans les présents recours sont les suivants: Classe 3: Cosmétiques; Savons; Produits de nettoyage; Parfumerie; Huiles essentielles; Préparations de massage, autres qu’à usage médical; Déodorants corporels; Huiles et lotions de massage; Antitranspirants (cosmétiques); Sachets parfumés; Parfums; Encens parfumés; Aromates pour fragrances; Parfums d’ambiance; Parfums domestiques; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Préparations et traitements capillaires; Produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; Rasage (produits de -); Produits avant- rasage et produits après-rasage; Dépilatoires; Produits de maquillage et de démaquillage; Sels pour le bain; Savonnettes; Préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; Tampons cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Masques de beauté, y compris masques de beauté; Produits exfoliants pour la peau; Matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe. Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Huile d’olive, y compris huile d’olive comestible; Huiles à usage alimentaire.
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail de préparations cosmétiques, savons, mangeoires, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations de massage, autres qu’à usage médical, désodorisants personnels, huiles et lotions de massage, produits cosmétiques contre la transpiration; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de sachets parfumés, Fragrances, encens parfumés, Aromatics pour parfums, préparations parfumantes de Room, parfums d’ambiance, diffuseurs d’ambiance; Services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette non médicinaux, y compris préparations pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles cosmétiques, crèmes et lotions pour la peau; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de produits à main, produits avant-rasage et après-rasage, produits de soins corporels, produits de maquillage, produits de maquillage et démaquillant, sels de bain, savon bar, produits de soins à la lumière à usage cosmétique, tampons cosmétiques, serviettes imprégnées de lotion cosmétique; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, services de vente en gros et au détail de lingettes préhumidifiées pour nettoyer ou imprégnées, masques de beauté, y compris masques de beauté, exfoliants et produits exfoliants pour la peau, et matières premières pour tous les produits précités; du; Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire, huile d’olive, y compris huile d’olive comestible et huiles comestibles; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
35 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été dûment démontrée sont les suivants: Classe 5: Compléments alimentaires de Chlorella.
36 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-
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146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
37 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
38 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T- 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
39 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
40 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). La chambre de recours observe que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, d’une part, et les services, d’autre part, il est clair qu’ils diffèrent par leur nature, les produits étant, en général, tangibles, tandis que les services sont intangibles. Leur destination et leur utilisation ne sont pas non plus les mêmes. En effet, des produits et des services afférents à ces produits peuvent avoir des éléments communs, tels que leur complémentarité, leurs points de vente communs et le fait que, aux yeux du public pertinent, ces produits et services peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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41 Le Tribunal a constamment confirmé l’existence d’un degré moyen de similitude entre les produits et les services de vente au détail et en gros concernant les mêmes produits (20/03/2018, T-390/16, Dontoro dog friendship, EU:T:2018:156, § 29-33; 05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 24; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35) et produits très similaires (26/06/2014, T-372/11, Basic, EU:T:2014:585, § 57; 15/09/2021, T- 688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE IMAGE CLUB (fig.), EU: T: T: T: 2021: 567, § 36), principalement en raison de leur caractère complémentaire. Plus récemment, le Tribunal a même confirmé qu’une telle similitude moyenne existe également lorsque les produits vendus au détail sont similaires à un degré moyen et que, si les produits vendus au détail ne sont que faiblement similaires aux produits de l’autre marque, ces services doivent être considérés comme faiblement similaires à ces produits (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91; 21/12/2022, T- 250/19, Tradicion cz s.l./Rivero cz et al., EU:T:2022:838, § 43-45).
Produits contestés compris dans la classe 3
42 Les produits contestés cosmétiques et matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 5, le Chlorella vulgaris étant connu pour ses antioxydants améliorant le ton de la peau, rétablissement de la production de collagène et des propriétés anti- âge et antisolaires. Lescosmétiques sont des produits destinés aux soins du corps, à la beauté et à l’hygiène; ils incluent des produits tels que des crèmes de bronzage et d’amincissement ainsi que des compléments alimentaires et des préparations diététiques qui comprennent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules ou pilules anti- oxydants (par exemple dérivés de Chlorella) pour lutter contre les dommages cellulaires. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent des produits qui peuvent avoir la même destination que les produits de l’opposante. En outre, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés, les grands magasins, les magasins cadeaux et les magasins thermaux et de beauté, et peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
43 Les produits contestés «savons; produits nettoyants, huiles essentielles; préparations de massage autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage, préparations et traitements capillaires; produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; rasage (produits de -); produits avant-rasage et produits après-rasage; dépilatoires; produits de maquillage et de démaquillage; sels pour
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26 le bain; savons pour barres; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; tampons cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté, y compris masques de beauté; produits exfoliants pour la peau; matièrespremières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe» sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. 44 En général, la destination des produits respectifs n’est pas la même, les produits contestés compris dans la classe 3 ayant une finalité cosmétique et les produits de la marque antérieure étant une sous-catégorie objective des «substances diétiques et compléments alimentaires à usage médical» compris dans la classe 5 et ayant une finalité médicale. En outre, en vertu de la classification de Nice actuelle, les cosmétiques autres qu’à usage médical sont classés dans la classe 3, tandis que les cosmétiques médicamenteux (les «produits pharmaceutiques cosmétiques») relèvent de la classe 5 (09/06/2020, R 2337/2019-4 indirects R 2383/2019-4, Panta Rhei/Panta Rhei, § 25).
45 Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les produits concernés ne peuvent pas avoir en partie des finalités identiques ou similaires, étant donné que, à de nombreuses reprises, leur destination ou leurs avantages se chevauchent. Les compléments alimentaires ne se limitent pas aux compléments administrés aux patients sous surveillance médicale mais englobent les compléments nutritionnels, tels que les vitamines, pris par les consommateurs en général sans aucun contrôle médical. Les compléments nutritionnels qui, s’ils ne visent pas spécifiquement à traiter, soulager ou guérir des maladies, contribuent à la promotion de la santé et peuvent être administrés et utilisés, combinés ou supplémentaires, à des fins thérapeutiques différentes [20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 34]. Cela est conforme à la note explicative de la classification de Nice pour les produits compris dans la classe 5: compléments alimentaires destinés à compléter un régime alimentaire normal ou à présenter des avantages pour la santé.
46 Tous les produits contestés susmentionnés peuvent être utilisés pour maintenir en bonne santé la peau, les cheveux ou d’autres parties du corps. Dans cette mesure, ces produits peuvent avoir la même destination que les «compléments alimentaires de Chlorella» de l’opposante étant connus pour leurs antioxydants améliorant la tonalité de la peau, ce qui rétablit la production de collagène et les propriétés anti-âge et anti-solaires. Ces produits peuvent donc satisfaire les besoins du même public et coïncider par leurs canaux de distribution.
47 Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les produits en cause soient administrés différemment, à savoir que les compléments alimentaires sont destinés à être ingérés alors que les
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27 autres produits sont appliqués vers l’extérieur, ne remet pas en cause une telle similitude. La différence entre la manière dont les produits sont administrés ne suffit pas, à elle seule, à empêcher que ces produits soient considérés comme similaires. (28/05/2020, T- 724/18 indirects T-184/19, AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 78 et-jurisprudence citée).
48 L’argument de la requérante selon lequel les produits sont substantiellement différents dans la mesure où les compléments alimentaires sous forme de comprimés sont destinés à «accroître la santé» alors que les produits de la classe 3 sont achetés pour des raisons de beauté et de style de vie ne saurait non plus prospérer, dès lors que les deux destinations sont étroitement liées. Les «compléments alimentaires de Chlorella», relevant de la classe 5, peuvent avoir un effet cosmétique (les «nutricosmetics»), même s’ils forment une sous-catégorie objective des «substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical» couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 5. L’effet cosmétique est susceptible d’être associé à la peau et aux cheveux, de la même manière que les cosmétiques pour le soin de la peau et des cheveux, qui préservent ou sont destinés à conserver une apparence saine.
49 Les produits contestés sont des produits application topique, tels que des crèmes, des lotions et des produits de nettoyage, tandis que les compléments peuvent avoir des avantages similaires ou identiques mais sont ingérés oralement. Toutefois, les deux types de produits peuvent avoir pour effet de favoriser, par exemple, la croissance des cellules cutanées saines. Ces deux types de produits peuvent donc avoir un effet alimentaire sur la peau avec des résultats cosmétiques (09/06/2020, R 2337/2019-4 indirects R 2383/2019-4, Panta Rhei/Panta Rhei, § 27). Cela est même confirmé par les deux parties, à savoir par la demanderesse elle-même lorsqu’elle affirme que les produits contestés peuvent être utilisés «pour maintenir en bonne santé la peau, les cheveux ou d’autres parties» et par l’opposante expliquant également que les «compléments alimentaires de Chlorella» sont également utilisés pour des avantages de beauté en raison de leur effet antitoxique.
50 L’emballage différent des produits ne constitue pas un critère pertinent aux fins de la comparaison. L’argument de la demanderesse selon lequel ses produits sont connus en raison de leurs bouteilles en verre doit déjà être rejeté pour cette raison, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fait que, selon l’opposante, les«compléments alimentaires de Chlorella» sont distribués non seulement comme pilules mais également sous forme liquide dans des bouteilles.
51 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits de l’opposante lorsqu’ils sont vendus dans des supermarchés peuvent être placés dans une section différente d’un supermarché avec des
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28 produits biologiques ou sont vendus ainsi que dans des grands magasins ou des magasins cadeaux ne saurait valablement réfuter l’existence d’un chevauchement au moins partiel des points de vente. 52 Il s’ensuit que tous les produits susmentionnés compris dans la classe 3 sont similaires à un faible degré aux compléments alimentaires de Chlorella antérieurs compris dans la classe 5, étant donné que la finalité des produits en tant qu’antioxydants améliorant le ton de la peau, rétablissement de la production de collagène et des propriétés anti-vieillissement et antisolaires coïncident en partie avec la finalité des produits contestés et que ces produits peuvent donc satisfaire les besoins du même public et coïncider par leurs canaux de distribution (13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 27; 13/05/2015, T-363/12, CLEANIC natural beauty, EU:T:2015:278, § 44, confirmé par 28/01/2016, C-374/15 P, CLEANIC Natural Beauty/CLINIQUE, EU:C:2016:79). 53 Les produits restants en classe 3, à savoir «parfumerie; déodorants corporels; antitranspirants (cosmétiques); sachets parfumés; parfums; encens parfumés; aromates pour fragrances; parfums d’ambiance; parfums domestiques; diffuseurs d’air parfumés)» sont différents des compléments alimentaires de l’opposante. Ils ne coïncident ni par leur destination ni par leur utilisation, ni par leurs producteurs habituels. Les parfums ont pour destination d’imiter une odeur agréable sur le corps ou dans un environnement intérieur différent de celui des compléments alimentaires de Chlorella de l’opposante. Les produits susmentionnés ciblent des consommateurs finaux différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires des compléments alimentaires de Chlorella (voir 15/09/2021, T-331/20, Le-vel/Level-, EU:T:2021:571, § 24-35 pour la comparaison entre les «produits de parfumerie» compris dans la classe 3 et les «produits pharmaceutiques et hygiéniques destinés au traitement médical ou aux soins de santé» compris dans la classe 5). 54 Les arguments de l’opposante à l’encontre de cette conclusion, affirmant notamment que les compléments alimentaires de Chlorella peuvent également améliorer l’odeur de la peau, ne sont pas convaincants. Il est difficile de conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Les produits sont différents en raison de leur nature, utilisation et destination différentes, et du fait qu’ils ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 29 55 Les produits contestés «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huile d’olive,
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y compris huile d’olive comestible; huiles pour l’alimentation» comprises dans cette classe sont toutes différentes des compléments alimentaires de Chlorella compris dans la classe 5 de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
56 Comme indiqué ci-dessus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Lesconsommateurs sont habitués à ce que divers produits similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
57 Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
58 Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
59 Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir services de vente en gros et au détail de produits cosmétiques, savons, nettoyage, huiles essentielles; produits de massage, autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage, les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré aux produits antérieurs de l’opposante. En effet, la vente au détail et en gros de ces produits spécifiques et les produits couverts par la marque antérieure sont liés du point de vue des consommateurs, étant donné qu’ils appartiennent au même secteur de marché et peuvent être commercialisés ensemble (21/12/2022, T-250/19, Tradicion cz s.l./Rivero cz et al., EU:T:2022:838, § 43-45; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 91; 09/06/2010, T- 138/09, RIOJAVINA, EU:T:2010:226, § 43. 60 Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les servicesde «vente en gros et au détail de produits de parfumerie, déodorants personnels, produits cosmétiques contre la transpiration», sont différents des produits de la marque antérieure. Il n’existe pas de lien étroit entre ces services compris dans la classe 35, visés par la marque demandée, et les produits
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30 compris dans la classe 5 protégés par la marque antérieure de nature à établir que ces produits et services étaient complémentaires (24/09/2008-, 116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 48-57).
61 Les autres services contestés compris dans la classe 35, à savoir les «services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de sachets parfumés, fragrances, encens parfumés, arômes pour parfums d’ambiance, parfums d’ambiance, parfums domestiques, diffuseurs de parfum d’ambiance; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de produits de toilette non médicinaux, y compris produits pour le bain et la douche, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; services d’intermédiaires professionnels pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de produits de rasage, produits avant-rasage et après-rasage, produits épilatoires, produits de maquillage et de démaquillage, sels de bain, savon, préparations pour le soin des lèvres à usage cosmétique, tampons cosmétiques, serviettes imprégnées de lotion cosmétique; services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail de lingettes préhumidifiées pour nettoyer ou imprégnées de masques de nettoyage, masques de beauté, y compris masques pour le visage, exfoliants et agents exfoliants pour la peau, et matières premières pour tous les produits précités; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, huile d’olive, y compris huile d’olive et huiles comestibles; conseils et informations concernant les services précités; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet», sont manifestement différents des produits de l’opposante.
62 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les«services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Les mêmes principes s’appliquent aux «services de vente en gros». Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause
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31 ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
63 Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
64 Un intermédiaired’entreprise agit en qualité de courtier d’entreprise ou d’agent de transfert d’entreprise et aide les acheteurs et vendeurs de petites entreprises détenues à titre privé dans le processus d’achat et de vente. Ils estiment généralement la valeur de l’entreprise; la publicité pour la vente, avec ou sans divulgation de son identité; gérer les entretiens d’acheteurs potentiels initiaux, les discussions et les négociations avec les acquéreurs potentiels; faciliter le déroulement de l’enquête avec toute la diligence requise et, de manière générale, aider à la vente commerciale. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes de celles des produits antérieurs. En outre, ces services ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits couverts par le droit antérieur. En outre, l’origine des produits et services et les canaux de distribution pertinents sont également différents. Le consommateur ne pensera pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [03/05/2013, R 548/2012-1, EMFOUR/EM (fig.) et al.]. Les services d’intermédiaires commerciaux contestés pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, les services de vente en gros et au détail d’une grande variété de produits ainsi que les services de conseils et d’information y afférents concernant les services précités sont clairement différents des produits antérieurs de l’opposante.
65 Lesservices de médiation commerciale sont également des services rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Il comprend également des services dans le cadre desquels un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Par rapport aux produits de l’opposante, il existe une grande différence au niveau de leur destination, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
66 L’argument de l’opposante selon lequel les services d’intermédiaires commerciaux sont couramment proposés avec les produits refusés compris dans la classe 3 par les mêmes revendeurs et magasins spécialisés ne saurait prospérer étant donné que,
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32 comme expliqué ci-dessus, les services compris dans la classe 35 s’adressent à un public de professionnels, à savoir des entreprises qui cherchent à obtenir de l’aide pour commercialiser leurs produits ou pour mener leurs activités commerciales. Le public pertinent pour les produits de l’opposante est constitué des consommateurs finaux et/ou des professionnels du secteur des spa ou de la beauté. Le public est donc différent. Des produits et services ne peuvent être considérés comme complémentaires s’ils ne s’adressent pas aux mêmes publics (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). 67 Parconséquent, les «services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que les services de vente en gros et au détail d’une grande variété de produits ainsi que les services d’intermédiation commerciale pour les services précités» contestés sont clairement différents des produits antérieurs de l’opposante.
Comparaison des marques
68 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
69 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42).
70 Les signes à comparer sont les suivants:
WellMar WELLMARK
Marque antérieure Signe contesté
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Éléments distinctifs et dominants des marques
71 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 35).
72 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 anossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
73 Aucun des signes dans son ensemble n’a de signification apparente.
74 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Si la règle veut que les marques soient perçues dans leur ensemble, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en plus petits éléments. S’agissant d’une exception, elle doit être appliquée de manière restrictive.
75 En l’espèce, étant donné que les deux signes sont de structure courte et simple, le public pertinent concentrera son attention sur le mot dans son ensemble. Il est assez peu probable que le public pertinent décomposera les signes en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît.
76 L’argument de la demanderesse selon lequel la comparaison visuelle des marques doit tenir compte des minuscules ou des majuscules et qu’en utilisant les majuscules, la marque antérieure est clairement composée de deux éléments, à savoir «Well» et «Mar», doit être rejeté. Les deux marques sont des marques verbales. Il s’ensuit que les mots indiqués dans les demandes sont protégés en tant que tels, indépendamment de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
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EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332,
§ 65). 77 En ce qui concerne l’élément verbal «Well», présent dans les deux signes, le Tribunal a déjà jugé qu’un public pertinent composé de professionnels de la santé est en mesure de comprendre la signification du mot «well», étant donné que ces professionnels ont, en général, une bonne connaissance de la langue anglaise et peuvent, en tout état de cause, aisément comprendre la signification de certains mots très courants dans le langage courant
[ 11/04/2019-, 403/18, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 36]. 78 De même, le Tribunal a jugé que les consommateurs faisant partie du grand public et ayant une connaissance linguistique de base de l’anglais comprendraient le mot «well» comme faisant référence au concept de «bien-être» en rapport avec des produits concernant le bien-être physique d’une personne [21/12/2022, T-644/21, WellBe PHARMACEUTICALS (fig.)/Well and well, EU:T:2022:847, § 30-31; 11/04/2019, T-403/18, w S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 37 et jurisprudence citée).
79 En l’espèce, l’élément verbal «well» sera compris par une partie du public pertinent allemand comme un mot anglais signifiant «bon» et comme faisant référence au concept de «bien-être». Par conséquent, l’élément verbal «well» possède, pour cette partie du public, un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services liés au bien-être physique d’une personne [21/12/2022, T-644/21, WellBe PHARMACEUTICALS (fig.)/Well and well, EU:T:2022:847, § 32].
80 Il s’ensuit que, pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de l’élément verbal «well» et décomposera les signes en deux éléments, cet élément serait faiblement distinctif, alors que, pour le public qui ne comprend pas l’anglais, il aurait un caractère distinctif moyen.
81 Il est vrai que, d’une manière générale, les éléments descriptifs ou faibles doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et que la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, T-366/07 P cherait G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 65).
82 Toutefois, un élément même faible peut néanmoins attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position dans les marques concernées (10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 36). Il ne saurait être ignoré que l’élément «Well» occupe au moins la moitié des dénominations respectives et figure, en outre, au début de celles-ci, auquel le consommateur prête généralement une plus grande attention (21/05/2015, T-420/14, Wine in Black, EU:T:2015:312, § 25). En
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35 outre, rien ne permet de supposer que les consommateurs pertinents ignoreraient systématiquement les premières parties «Well» des combinaisons verbales au point de ne mémoriser que les deuxièmes parties «MARK»/«MAR» (18/12/2008, 287/06, Torre Albéniz-, EU:T:2008:602, § 56), qui, en tout état de cause, ont également en commun les lettres «MAR».
83 Les éléments «MARK» et «MAR» sont intrinsèquement distinctifs par rapport aux produits et services, étant donné qu’ils sont dépourvus de toute signification claire pour le public pertinent.
84 Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes doivent être comparés dans leur intégralité, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Comparaison visuelle
85 Le signe à l’enregistrement est le mot «WELLMARK», qui se compose de huit lettres. La marque antérieure est constituée du mot de sept lettres «WellMar».
86 Les deux signes coïncident par leurs sept premières lettres. En tant que marques verbales, les signes ont la même structure. Les signes diffèrent simplement par la lettre supplémentaire «K» à la fin du signe contesté. Le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale de celle-ci ayant normalement, sur les plans visuel et phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 51; 25/03/2009, T-21/07, SPALINE, EU:T:2009:80, § 24; 11/05/2010, T- 492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 46; 01/03/2016, T-61/15, 1e1/UNOE et al., EU:T:2016:115, § 64). Il est donc probable que l’attention du consommateur soit attirée par le premier mot «Well» placé au début des marques en cause [voir, par analogie, 29/05/2017, R 1582/2016-5, Garden feelings (fig.)/gardenic (fig.) et al., § 34]. Sur le plan visuel, les signes sont donc similaires à un degré élevé.
Comparaison phonétique
87 Sur le plan phonétique, les deux signes comportent deux syllabes et la même tonalité. Les signes partagent les sept premières lettres dans la même position. La seule différence dans la prononciation des signes réside dans la lettre supplémentaire «K» à la fin du signe contesté, qui pourrait être facilement manquée et, dès lors, avoir une incidence phonétique mineure. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Comparaison conceptuelle
88 Une comparaison conceptuelle des signes n’est possible que si au moins l’un des signes véhicule un concept compris par une partie
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36 significative du public pertinent (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 40).
89 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification claire ou apparente. En l’espèce, il n’est pas contesté que les signes «WELLMARK» et «WellMar» sont des mots imaginaires dépourvus de toute signification directe. Il ne saurait donc être considéré qu’au moins un des signes en conflit possède une signification claire et établie qui pourrait être comprise par le public pertinent.
90 Les signes partagent la même notion peu distinctive attachée à «WELL», qui ne saurait toutefois se voir accorder trop d’importance étant donné que son impact sera très faible (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
91 L’argumentation de la demanderesse concernant une différence conceptuelle entre les signes n’est pas convaincante. Même si une partie du public pertinent en Allemagne comprend le mot «well», ce fait, étant donné que cet élément constitue la partie initiale des deux signes, ne saurait, à lui seul, entraîner une différence conceptuelle entre les signes. La demanderesse confirme dans son mémoire exposant les motifs du recours que le signe «Wellmar» dans son ensemble, consistant en la combinaison des éléments «Well» et «Mar», n’a pas de signification claire. De même, la demanderesse avance que «WELLMARK» est «un élément sans signification».
92 La requérante n’explique pas en quoi l’élément additionnel «Mar» qui, selon elle, signifie «cuire quelque chose, le rendant moins bon ou moins amusant», ajoute une signification par rapport aux produits pertinents. Il n’a pas non plus été démontré que ce mot serait un mot anglais courant ou basique compris par le public allemand. De même, la requérante n’explique pas la signification de sa propre marque par rapport aux produits et services en cause ni en quoi l’élément supplémentaire «Mark» implique que les deux signes ont des significations totalement différentes. La chambre de recours observe à cet égard, comme indiqué ci-dessus, que les signes doivent être comparés dans leur ensemble.
93 Il s’ensuit qu’une comparaison conceptuelle est neutre, étant donné qu’au moins une partie du public allemand n’ associera aucun des signes à une signification en rapport avec les produits et services pertinents. Pour la partie du public pour laquelle les deux signes font allusion au «concept de bien-être», il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes.
94 En tout état de cause, même à supposer que le public pertinent soit en mesure d’associer une nouvelle allusion à l’un des signes, une telle signification n’est pas de nature à évoquer dans l’esprit de ce public une image suffisamment forte pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause.
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95 Dans l’ensemble, le point de vue conceptuel n’a pas d’incidence particulière sur la comparaison de la similitude des signes, étant donné que les similitudes visuelles et phonétiques des signes ne sauraient être compensées par une différence conceptuelle entre eux.
96 Comptetenudu degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, il y a lieu de considérer que ceux-ci sont globalement très similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
97 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
98 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire ou directe par rapport aux compléments alimentaires de Chlorella compris dans la classe 5 et possède donc un caractère distinctif normal, malgré la présence de l’élément faible «Well».
Appréciation globale du risque de confusion
99 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
100 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). 101 Ilressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
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102 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes. 103 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54 et-jurisprudence citée; 13/03/2018, T- 824/16, k (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 73 et-jurisprudence citée).
104 Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence particulière sur la comparaison de la similitude des signes. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
105 Par conséquent, en l’espèce, le faible degré de similitude entre les produits et services est compensé par le degré élevé de similitude entre les marques, de sorte que le public pertinent est susceptible de croire que les produits et services contestés qui sont similaires à un faible degré ont la même origine commerciale que les compléments alimentaires de Chlorella de la marque antérieure.
106 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, il est probable que le public pertinent puisse croire que les produits et services contestés qui sont similaires à un faible degré proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, un risque de confusion ne saurait être exclu, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, pour ces produits et services.
107 En ce qui concerne les autres produits et services contestés, ils sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Conclusion
108 À la lumière de ce qui précède, le recours no R 1653/2022-5 de la demanderesse est rejeté, le recours no R 1512/2022-5 de l’opposante est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition contre les produits et services contestés suivants:
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Classe 3: Savons; produits de nettoyage; préparations de massage, autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage; savonnettes; matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe. Classe 35: Services de vente en gros et au détail de savons, de nettoyage, d’huile essentielle; produits de massage, autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage, les services précités étant également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet.
Frais
109 Le recours R 1653/2022-5 n’ayant pas été accueilli, la demanderesse supportera les frais exposés par l’opposante aux fins de la représentation professionnelle dans la procédure de recours. Ces frais s’élèvent à 550 EUR.
110 En ce qui concerne le recours R 1512/2022-5, chaque partie a partiellement obtenu gain de cause. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Il y a donc lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres frais en ce qui concerne le recours R 1512/2022-5.
111 En ce qui concerne la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens. Cela avait déjà été décidé dans la décision attaquée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Joint les recours R 1512/2022-5 et R 1653/2022-5;
2. Rejette le recours R 1653/2022-5 de la demanderesse dans son intégralité;
3. Accueille partiellement le recours de l’opposante R 1512/2022-5 et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants: Classe 3: Savons; produits de nettoyage; préparations de massage, autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage; savonnettes; matières premières pour tous les produits précités dans la mesure où ils sont compris dans cette classe. Classe 35: Services de vente en gros et au détail de savons, de nettoyage, d’huile essentielle; produits de massage, autres qu’à usage médical, huiles et lotions de massage, les services précités étant également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet;
4. Rejette la demande no 18 326 486 également pour les produits et services susmentionnés;
5. Rejette le recours no R 1512/2022-5 de l’opposante pour le surplus;
6. Dit que la demanderesse supportera les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours R 1653/2022-5 à concurrence de 550 EUR;
7. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours R 1512/2022-5.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
14/02/2023, R 1512/2022-5 indirects R 1653/2022-5, WELLMARK/WellMar
41
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/02/2023, R 1512/2022-5 indirects R 1653/2022-5, WELLMARK/WellMar
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