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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2021, n° 000038762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 38 762 (REVOCATION)
Friederike Pfeil Vertriebs OHG, Mastweg 23a, 42349 Wuppertal, Allemagne (partie requérante), représentée par Ostriga Sonnet Wirths indirects Vorwerk, Friedrich-Engels- Allee 430-432, 42283 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ekkia Sas, 12, rue Branly, 67500 Haguenau, France (titulaire de la MUE), représentée par Michel Mall, 10 rue du Travail, 67000 Strasbourg, France (mandataire agréé).
Le 21/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est partiellement accueillie.
2. À compter du 10/10/2019, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 5 621 859 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3:Préparations pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser;graisses, lotions, huiles, pommades à usage cosmétique, produits pour la conservation du cuir (cirages pour la cire).
Classe 4: Huiles et graisses industrielles;lubrifiants;Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses).
Classe 5: Produits pour laver les animaux, graisses pour sabots de chevaux, pommades pour chevaux, lotions médico-vétérinaires pour animaux et, plus généralement, tous les produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéniques;matériel pour pansements;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles et des insectes;fongicides, herbicides;savons, shampooings pour les cheveux;lotions capillaires (à l’exception des lotions pharmaceutiques).
Classe 6: Crochets, chevilles, vis et clous métalliques pour crochets de chevaux;clôtures métalliques;boucles métalliques et plaques d’identification métalliques pour animaux.
Classe 7: Tondeuses pour animaux;aspirateurs, machines d’extraction.
Classe 8: Clés (outils).
Classe 9:Clôtures électriques;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;casques de protection pour le sport (à l’exception des casques de protection pour l’équitation);lunettes de sport;
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, bandages
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pour animaux (à l’exception des bandages pour chevaux).
Classe 14: montres, instruments d’horlogerie et chronométriques;articles de bijouterie et coffrets à bijoux avec motifs équestres.
Classe 18:selles d’ chevaux et leurs accessoires, à l’exception des tapis et des chevilles de selles;commutateurs, brides (harnais pour animaux), bridoons, fouets pour chevaux, sonnettes pour chevaux, cultures d’équitation, étriers, parties de caoutchouc pour étriers, étriers, harnais pour animaux à l’exception des harnais pour chevaux, sangles, fouets, porte-chevaux, musettes, sangles, courroies;portefeuilles, étuis, porte-cartes en cuir;sacs à dos et sacs à main;porte-monnaie;fers à cheval.
Classe 19 : clôtures non métalliques;goudron.
Classe 20 : Boissons, coffres non métalliques, présentoirs.
Classe 21: brosses, peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous instruments et articles pour le nettoyage et le toilettage de chevaux;abreuvoirs et mangeoires pour animaux;seaux, balais, peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;Tire-bottes;brosses pour chevaux.
Classe 25: Vêtements pour l’équitation, à savoir:parkas, capes, ceintures, gants, tabliers;chaussures (à l’exception des bottes et des demi-bottes);bonnets, chapeaux.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 9: Casques de protection pour le sport, à savoir casques de protection pour l’équitation;bombes.
Classe 10: Bandages pour chevaux.
Classe 18: Accessoires de selles d’chevaux, à savoir tapis et chevilles de selles;housses pour chevaux, colliers pour chevaux, couvertures de chevaux, guêtres et genouillères pour chevaux, harnais pour chevaux, mottes, cravaches, nattes.
Classe 25: Vêtements pour l’équitation, à savoir:vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, pull-overs, T-shirts, culottes;bottes, demi-bottes.
4) chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/10/2019, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 5 621 859 (marque figurative), (ci-après la
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«MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3:Préparations pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser;graisses, lotions, huiles, pommades à usage cosmétique, produits pour la conservation du cuir (cirages pour la cire).
Classe 4: Huiles et graisses industrielles;lubrifiants;Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses).
Classe 5: Produits pour laver les animaux, graisses pour sabots de chevaux, pommades pour chevaux, lotions médico-vétérinaires pour animaux et, plus généralement, tous les produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéniques;matériel pour pansements;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles et des insectes;fongicides, herbicides;savons, shampooings pour les cheveux;lotions capillaires (à l’exception des lotions pharmaceutiques).
Classe 6: Crochets, chevilles, vis et clous métalliques pour crochets de chevaux;clôtures métalliques;boucles métalliques et plaques d’identification métalliques pour animaux.
Classe 7: Tondeuses pour animaux;aspirateurs, machines d’extraction.
Classe 8: Clés (outils).
Classe 9:Clôtures électriques;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;casques de protection pour le sport;lunettes de sport;bombes.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, bandages pour animaux.
Classe 14: montres, instruments d’horlogerie et chronométriques;articles de bijouterie et coffrets à bijoux avec motifs équestres.
Classe 18: selles d’chevaux et leurs accessoires, en particulier housses, sacs et tapis de selles;housses pour animaux, commutateurs, brides (harnais pour animaux), bridoons, fouets, sonnettes pour chevaux, colliers pour chevaux, couvertures de chevaux, couvertures d’équitation, culture d’équitation, étriers, parties en caoutchouc pour étriers, étriers, poteaux et genouillères pour chevaux, harnais pour animaux, courroies, pochettes, bâtonnets, bordures, bombes, pochettes;portefeuilles, étuis, porte-cartes en cuir;sacs à dos et sacs à main;porte-monnaie;fers à cheval.
Classe 19 : clôtures non métalliques;goudron.
Classe 20 : Boissons, coffres non métalliques, présentoirs.
Classe 21: brosses, peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous instruments et articles pour le nettoyage et le toilettage de chevaux;abreuvoirs et mangeoires pour animaux;seaux, balais, peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;Tire-bottes;brosses pour chevaux.
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Classe 25: Vêtements pour l’équitation, à savoir:parkas, vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, capes, pull-overs, T-shirts, culottes, ceintures, gants, tabliers;bottes, demi-bottes, chaussures;bonnets, chapeaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse n’a présenté aucun argument supplémentaire en même temps que l’acte de révocation.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne.Il s’agit d’une société française dénommée EKKIA, fondée en 1967, spécialisée dans la vente de matériel d’équitation pour des tailleurs et des produits de soins pour chevaux.La titulaire affirme que les éléments de preuve qu’elle a produits prouvent que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits énumérés ci-dessous.Elle a également indiqué que la marque était utilisée telle qu’enregistrée ou conformément à l’article 18 du RMUE.
Classe 9: Casques de protection pour le sport;bombes.
Classe 10: Bandages pour animaux.
Classe 14: Articles de bijouterie et coffrets à bijoux avec motifs équestres.
Classe 18: Selles de chevaux et leurs accessoires, en particulier housses, sacs et tapis de selles;housses pour animaux, commutateurs, brides (harnais pour animaux), bridoons, fouets, sonnettes pour chevaux, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, pelleteries et genouillères pour chevaux, harnais pour animaux, sangles, hampes, bandoulières, tiges, fouets, porte-chevaux, musettes, bandeaux, reins, courroies;affaires;sacs à dos et sacs à main;porte-monnaie;
Classe 21: Brosses, peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous instruments et articles destinés à nettoyer et à étouper des chevaux, peignes, brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;brosses pour chevaux.
Classe 25: Vêtements d’équitation, à savoir:parkas, vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, capes, pull-overs, T-shirts, culottes, ceintures, gants, tabliers;bottes, demi-bottes, chaussures;bonnets, chapeaux.
La demanderesse considère que la titulaire a concédé qu’elle n’avait produit de documents d’usage pour aucun des produits contestés compris dans les classes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 et 20 et pour certains des produits compris dans les classes 9, 10, 14, 18, 21 et 25, en mentionnant que les éléments de preuve ne démontrent pas non plus l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 10.La demanderesse n’est
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pas d’accord avec la titulaire de la MUE sur la nature de l’usage de la MUE, étant donné que l’utilisation de l’expression descriptive et non distinctive EQUI-THEME, sans les éléments
figuratifs , altère le caractère distinctif de la marque enregistrée.En outre, l’usage
de la marque sous les formes de ou EQUI-THEME ne saurait être considéré comme un usage de la marque conformément à l’article 18 du RMUE et que la marque n’est pas visible sur les produits.La demanderesse a produit des éléments de preuve afin de tenter de prouver que l’expression formant la marque de l’Union européenne est composée de mots descriptifs.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que le terme EQUI ne fait pas nécessairement référence à l’équitation ou à l’équitation.En français, comme en anglais, il s’agit d’un préfixe provenant du mot latin «aequus» qui signifie «égal» et se retrouve donc dans de nombreux mots.En tout état de cause, même si l’élément «EQUI» pouvait être compris comme faisant référence aux chevaux, la partie verbale de la marque ne se limite pas à ce terme puisqu’elle est suivie du mot «thème».La combinaison de ces deux éléments forme un ensemble distinctif.La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas d’accord avec l’appréciation faite par la demanderesse des produits compris dans la classe 10.En outre, en ce qui concerne la critique de la demanderesse selon laquelle la marque n’est pas apposée sur les produits, elle explique que cela n’est pas facile à voir dans les catalogues car les photographies des produits sont relativement petites et ne permettent pas de distinguer toujours clairement la marque sur les produits eux-mêmes.En outre, pour certains produits comme les bottes ou les vêtements, la marque est apposée sur l’étiquette et ne peut être vue sur une photographie.En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que la marque apparaisse sur les produits des catalogues pour considérer qu’elle est effectivement utilisée en relation avec ces produits.En réponse aux arguments de la demanderesse, elle a produit des preuves supplémentaires de l’usage qui seront décrites plus en détail dans la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usagesérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou
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encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/12/2007.La demande en déchéance a été déposée le 10/10/2019.Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à- dire du 10/10/2014 au 09/10/2019 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 20/05/2020 et le 22/05/2020, c’est-à-dire dans le délai imparti à cet effet, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve soient confidentielles vis-à- vis de tiers.Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, un tel intérêt particulier doit être suffisamment justifié.En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé.En tout état de cause, la division d’annulation décrira le contenu de ces documents en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les annexes suivantes:
1:Capture d’écran du site web d’EKKIA décrivant la reconnaissance internationale de la société dans le domaine des sports équestres.Dans la catégorie «Our brands», il y a
et sous la rubrique «Notre histoire» qu’EKKIA fournit un catalogue de produits de plus de 12 500 références qui sont distribués dans plus de 70 pays à travers le monde.
2: Déclaration formelle d’utilisation de la marque signée le 12/05/2020 par le directeur financier de EKKIA.Aux pages 2 et 3, il est formellement déclaré que la marque EQUI- THEME a été utilisée pour les produits suivants:Casques (classe 9), accessoires pour bandage, coussinets pour bandage, bandages (classe 10);Gadget, bijouterie (classe 14);Page arrière, feuille respirable, accessoires de brides, feuilles d’été de coton, feuille de séchage, feuille d’exercice, feuille d’exercice, bottes antissées, protections contre les iveaux, mangeoires, cordes de tête, cordes de plomb, mailles d’été, feuilles polaires d’été, rug, accessoires de rug, sac de selle, housses de selles, chaussures de selles, ruban stable, chaussures de tendon, feuille d’été terri, ruban de turnout, feuille d’été de roit (feuille d’été);Boîtes de toilettage, boîtes de toilettage et accessoires (classe
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21);Protections corporelles, omères, accessoires de bottes, bottes, bottes, culottes, chapes et demi-chapes, accessoires de compétition, vestes de compétition et polos, gants, vestes, vestes, équipement d’extérieur, parkas, polos polaires molletonnés et tee-shirts, imperméables foulards pour chaussettes taloches (classe 25).En outre, dans la déclaration, les chiffres d’affaires de la MUE par famille de produits et par montant total (allant de millions d’EUR) pour chacune des années 2014-2019 sont présentés.
3: 16 factures de vente adressées à différents détaillants et clients européens (les destinataires sont établis en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne) de 2015 à 2019.La titulaire déclare que les termes «E-Theme», «E-Th», «E-TH» et «E.Th» font référence à des produits EQUI-THEME.Les produits, tels que spécifiés et classés par le titulaire, sont:
Classe 9 Casques de concurrence, Crome.
Classe 10 Bandages.
Classe 18 Haldeurs, tapis de selles, écussons pour chevaux, cordons de plomb, tondeuses à dos, cordons, courroies, courroies et genouillères, cordons de chevaux, bandelettes, bandelettes, couvertures de chevaux, sacoches de selles, housses pour chiens, tapis de tête, sacs de protection, sacs pour casques de protection, sacs pour brides et équipement de brides.
Classe 21 Pince-nez et gants de toilette.
Classe 25: gilets de protection et vestes, sacs de bandages;vestes et tee-shirts de compétition;culottes d’équitation, pantalons, gants, manteaux imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes, bottes, bottes d’équitation, pantalons, pull-overs.
4: Catalogues d’EKKIA:Les produits figurant dans ces catalogues qui portent la marque contestée sont énumérés ci-dessous.La division d’annulation les énumérera conformément à la classification de la titulaire, même si certains des produits ne sont pas correctement classés.La division d’annulation détaillera ces aspects dans la section «Nature de l’usage:usage pour les produits enregistrés».
Catalogue d’EKKIA 2014/2015 (11eédition) (version française) comportant:Casque (classe 9);Bandes (classe 10);RUG pour selles;serrage de selles et ficelles de selles;sacs pour casquettes;housses de selles;chariots, sacs pour bandages, sacs pour recouvrir;halter et léger;bandages tissés et genouillères pour chevaux;couvertures de chevaux;couvercle du cou, protection de queue et bouchon;tapis de selles;Housses de selles (classe 18);blouson;pull- overs;chapellerie;gants;Polo;vest;jupet;parka;coat imperméable;culottes;bottes;bottines;chaussures;Vest de protection (classe 25);
Catalogue d’EKKIA 2014/2015 (11eédition) (version anglaise) comportant:Casques (classe 9);Bandes (classe 10);couvertures, guêtres et genouillères pour chevaux, couvertures pour chiens et chevaux;musettes;mangeoires et plomb;Coussins de selles (classe 18);Mangeoires pour animaux (classe 21);sacs;parka;pull-overs;t- shirt;vest;tenue technique du cavalier;culottes;gants;bottes;Sacoches de selles (classe 25);
Catalogue d’EKKIA 2016 (12eédition) (version anglaise) comportant:Bandes (classe 10);couvertures de chevaux, épées et genouillères pour chevaux et couvertures pour chiens;trousses à brides;coussins de selles;musettes;mangeoires et cordes de
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plomb;Licous (classe 18);mangeoires pour chevaux;Accessoires de toilettage (classe 21);parka;blouson;manteaux imperméables;culottes;vestes de compétition pour jantes;gilets de protection et vestes de corps;sacs pour casques;gants;bottes;Vêtements d’équitation (classe 25);
Catalogue d’EKKIA 2017 (13eédition) (version française) comportant:Bandes (classe 10);serrage deselles et ficelles de selles;sac à main;halter et bandelettes;traîneaux;bandages tissés et genouillères pour chevaux;RUG pour selles;couvertures pour animaux et couvertures de chevaux;Services de surveillance de la queue (classe 18);jupet;blouson;vest and protection vest;t-shirt;la PAC;coat imperméable;culottes;gants;Bottes, demi-bottes et chaussures (classe 25);
Catalogue d’EKKIA 2017/2018 (version anglaise) comportant:Casque de protection pour le sport, bombes d’équitation (classe 9);sac de selle;phare;halter;traîneaux;bandage pour animaux;couverture pour animaux;couvertures de chevaux;RUG pour selles;guêtres et genouillères pour chevaux;coat imperméable;Masques de mouillage, couvercle pour animaux (classe 18);jupet;blouson;pull-overs;t-shirt;chapellerie;la PAC;sac à main;culottes;ceinture;vest;chaussures (chaussettes);bottes;Demi-bottes (classe 25);
Catalogue 2018 d’EKKIA (version anglaise) présentant:Casque «chrome» (classe 9);bandages tissés et genouillères pour chevaux;couvertures pour animaux (bottes de transport et garde de queue);couvertures de chevaux;palets de selles;arrière- plan;Pack arrière de selles (classe 18);jupet;veste imperméable;parkas;pull-overs;T- shirt;chapellerie;gants;chaussures (chaussettes);bottes;sac à main;sacs à dos;culottes;vest de protection;Sacs pour casques (classe 25)
Catalogue 2019 d’EKKIA contenant:Casque pour le sport (classe 9);sac à dos et sac à main;sac de selle;halter;colle pour chevaux;bandages tissés et genouillères pour chevaux;couvertures de turnout (couvertures pour animaux, couvertures de chevaux);couvertures pour animaux;RUG pour selles (classe 18);parkas;vest, jacket et coat imperméable;Pull-overs et t- shirt;chapellerie;ceintures;culottes;gants;chaussures (chaussettes);bottes;Demi- bottes (classe 25);
5: Matériel publicitaire et dépliants en anglais et en français contenant des vestes, tee- shirts et polos, culottes, sacs de bottes, couvertures de selles, couvertures de chevaux et couvertures pour chevaux, colliers de chevaux, harnais pour animaux, courroies, haltères, crampons et triangles (classes 25 et 18);Palette de selles, bandes de maintien
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et wrap stables (classe 18), culottes («lea», «Coolmax», «Vona», «djerba», «pull-on», «ipper», «procoton», «fun line») (classe 25).
6: Deux captures d’écran de pages Instagram d’EKKIA, l’ une datée de janvier 2019 représentant un rug de selles portant la marque contestée et la seconde datée de août 2019 et représentant une femme portant un long maillot de manches portant la marque.
7: Représentations de produits portant la marque, à savoir: Tampons arrière (classe 18) Accessoires de bandages, coussinets pour bandage, bandages (classe 10); Articles de bijouterie (classe 14) Classe 18)
Les éléments de preuve envoyés le 10/12/2020 consistent en des captures d’écran de photographies publiées sur la page Facebook «EQUITHEME» de la titulaire de 2014 à 2016 (annexes 8.1 à 8.8), montrant plusieurs produits portant la marque contestée, à savoir:Dos et tapis de selles (classe 18);Couvertures pour animaux et couvertures de chevaux (classe 18);Vêtements pour l’équitation (culottes, gilets, vestes, blousons, tee-shirts, parka, etc.) (classe 25);Bottes et demi-bottes (classe 25);Brides, harnais et persiennes (classe 18);Bandages (classe 10), guêtres et genouillères ( classe 18);Sacs (classe 18);Bombes ( classe 9).
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 10/12/2020, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuveinitialement produits par la titulaire de la MUE, en particulier le doute que la marque ait été apposée sur les produits, justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-8209; 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-8209; 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produitsle 10/12/2020.La division d’annulation estime qu’il convient de partir du principe que les preuves produites tardivement doivent être prises en considération, même si la demanderesse n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour la titulaire de la MUE et non au
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détriment de la demanderesse, comme indiqué ci-dessous.Pour les mêmes raisons, la division d’annulation considère qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure d’annulation et donne à la demanderesse la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits tardivement par la titulaire.Les documents respectifs ne modifieront aucunement le résultat de la présente décision.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent, pour laplupart, de la période pertinente.Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Ence qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les factures et les catalogues montrent que le lieu de l’usage est la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne.Cela peut être déduit de la langue des documents (français, allemand ou anglais) et de certaines adresses dans les pays susmentionnés.Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage:usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les documents produits en l’espèce montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale des produits.Le signe figure sur les factures, les catalogues, les brochures ainsi que sur les produits.En outre, il est rappelé que les différents éléments de preuve doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, et non isolément.En l’espèce, une interprétation corroborée des factures avec les catalogues permet de déterminer comment la marque a été effectivement utilisée sur les produits pertinents.Il est donc clair que les éléments de preuve illustrent un lien entre certains des produits enregistrés et l’usage de la marque et que la MUE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage:usage de la marque telle qu’enregistrée
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La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Ilconvient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée comporte des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée possèdent le même caractère distinctif.Premièrement, il convient de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
L’ «usage de la marque telle qu’enregistrée» a fait l’objet d’une divergence entre les parties.
La marque de l’Union européenne telle L’usage de la MUE qu’enregistrée
a) (ou dans des couleurs différentes ou en noir et
blanc)
b)
C) EQUITHEME ou EQUI-THÈME (marque verbale ou légèrement stylisée)
D ) EQUIT’ M (mot ou stylisé)
Commeon peut le voir ci-dessus, la marque de l’Union européenne a été utilisée telle qu’enregistrée [représentation a)] ou avec une modification de son style (les autres représentations).Hormis la représentation sous d), la marque a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif étant donné que l’expression «EQUI thème» est clairement lisible (même si elle est accolée).D’emblée, la division d’annulation ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’élément verbal de la marque enregistrée est moins distinctif que ses éléments figuratifs.Tout au plus, l’expression composant la marque ferait allusion aux produits, soit en raison du terme «EQUI», soit même dans son ensemble lorsqu’elle est perçue comme se rapportant au «thème de cheval».
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Dans la représentation sous b), le signe contient un élément figuratif différent, bien qu’il contienne toujours une représentation d’un cheval, quoique simplement la tête, et les mots accolés formant l’expression «EQUITHÈME».L’élément figuratif est toutefois descriptif des produits en cause et les mots «EQUI» et «THÈME» apparaissent dans le même ordre uniquement accolés et la marque sera prononcée de manière identique.
De même, l’omission des éléments figuratifs verts de la marque telle qu’enregistrée (comme c’est le cas dans la représentation c)) n’altère pas le caractère distinctif du signe étant donné que ces éléments sont soit décoratifs (le point vert) et que les consommateurs pertinents n’attribueront aucune importance à la marque, soit ils sont descriptifs des produits en cause (le cavalier vert).De même, le remplacement du point vert par le trait d’union n’altère pas le caractère distinctif du signe étant donné qu’il s’agit d’éléments qui n’ont aucune signification dans la marque ou sont simplement décoratifs).
En ce qui concerne la représentation sous d), le fait que certaines lettres du mot «THÈME» sont manquantes et sont remplacées par une apostrophe altère le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.Tel est le cas même si le signe sous d) et le signe enregistré sont prononcés de manière identique en français (EQUITEM).La division d’annulation observe toutefois que cette représentation de la marque apparaît dans certains catalogues avec la représentation sous b), ce qui pourrait indiquer qu’EQUIT’ M représente une ligne spéciale ou une modernisation du signe enregistré.
Il est également observé que, sur les factures, la marque apparaît soit comme «thème EQUI», soit sous la forme abrégée «E-TH.», «E-Thème».Il s’agit d’une pratique courante d’abréger les signes plus longs sur les factures et est acceptable et peut être recoupée avec les catalogues pour identifier les produits.
Parconséquent, bien que l’usage de la marque contestée varie et que certains éléments de preuve prennent une forme légèrement différente de celle enregistrée, cela n’affecte pas le caractère distinctif étant donné que les éléments supplémentaires/omis sont descriptifs/non distinctifs (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63).Par conséquent, en ce qui concerne les représentations représentées ci-dessus aux points a), b) et c), l’usage est démontré sous la forme sous laquelle il a été enregistré ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et constitue, dès lors, un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée.Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
À cet égard, le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser qu’un faisceau d’indices consistant en du matériel publicitaire est susceptible d’établir l’usage d’une marque pour identifier la source des produits visés par cette marque et, partant, de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, ce qui est la fonction essentielle d’une marque.
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en compte, notamment, de la nature des produits ou des services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
Letitulaire de la marque de l’Union européenne opère sur un marché assez spécialisé, en se concentrant sur la fabrication de matériel d’équitation, y compris des équipements pour chevaux et des équipements pour cavaliers, et qui s’étend à certains couvercles pour d’autres animaux (chiens).Certains des produits fabriqués par la titulaire ont un rôle important de protection contre les accidents et peuvent être plus onéreux que d’autres dont l’usage n’a aucune incidence sur la santé.
Le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, sans fournir d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).Toutefois,la division d’annulation observe qu’il n’existe pas d’informations spécifiques et non équivoques concernant l’importance de l’ usage de la marque pour certains des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (par exemple, certains produits compris dans les classes 18 et 25);dans la déclaration présentée, les recettes mentionnées ne sont pas ventilées par produit et le reste des documents, même lorsqu’ils sont évalués conjointement, ne sont pas clairs en ce sens.Cet aspect sera examiné en détail dans la prochaine section.
Néanmoins, il y a lieu de conclure que les documents produits montrent clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à certains des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (comme expliqué en détail ci-dessous).
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits énumérés ci- dessus dans la section «Motifs».Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
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Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet,si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
Parailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Pour les produits compris dans les classes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 et 20, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de l’usage, pas plus qu’elle n’a affirmé qu’elle avait utilisé la marque de l’Union européenne pour ces produits.Par conséquent, pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée dans ces classes (telles qu’énumérées ci-dessus dans la section intitulée «Motifs»), la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits.
En ce qui concerne les autres produits contestés, la division d’annulation conclut ce qui suit.
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Classe 9:Clôtures électriques;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;casques de protection pour le sport;lunettes de sport;bombes.
Aucune preuve de l’usage n’a été produite pour les produits «clôtures électriques»;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;lunettes de sport.Parconséquent, pour ces produits, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage pour les produits casques de protection pour l’équitation.Enraison de leur finalité spécifique, la division d’annulation considère que ces produits peuvent former une catégorie spécifique de produits sous les casques de protection plus larges destinés au sport.Parconséquent, dans la classe 9, il est considéré qu’un usage sérieux a été prouvé pour les casques de protection à usage sportif, à savoir les casques de protection pour l’équitation ainsi que pour les chapeaux d’équitation qui, en raison de la classification dans la classe 9, sont synonymes des casques de protection pour l’équitation.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, bandages pour animaux.
Aucune preuve de l’usage n’a été produite pour les produits appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires et, pour ces produits, la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits.En ce quiconcerne les bandages pour animaux, la titulaire de la MUE considère qu’elle a fourni des preuves de l’usage et renvoie aux produits tels que représentés ci-dessous, qui sont utilisés pour protéger les chevaux, les os en boîte et les joints de serrure, pour empêcher le gonflement après un exercice strensif et, dans certains cas, pour garder leurs jambes chaudes.
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La demanderesse a indiqué que ces produits n’appartiennent pas à la classe 10.Toutefois, comme l’a expliqué la titulaire de la marque de l’Union européenne, ces produits ne sont pas seulement utilisés à des fins de protection, mais aussi en tant que bandages de soutien en général ou spécifiques pour problèmes de tendon, questions orthopédiques, etc. Il est vrai qu’en classe 18, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de guêtres pour chevaux/chevaux, mais en raison de leur finalité médicale (comme expliqué ci-dessus, ils sont utilisés pour le sport des muscles, des tendons ou des parties du corps et ont donc une fonction thérapeutique).Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent un usage sérieux de la marque de l’Union européenne que pour les bandages pour chevaux compris dans la classe 10, en tant que sous-cathésie de bandages pour animaux.Par conséquent, la titulaire de la MUE sera déchue de ses droits pour tous les produits compris dans la classe 10, à l’exception des bandages pour chevaux.
Classe 14: montres, instruments d’horlogerie et chronométriques;articles de bijouterie et coffrets à bijoux avec motifs équestres.
Aucune preuve de l’usage n’a été déposée pour les montres, les instruments d’horlogerie et les instruments chronométriques.Parconséquent, pour ces produits, la titulaire de la MUE sera déchue de ses droits.
Pour les produits restants, la demanderesse n’a produit qu’un très petit nombre d’éléments de preuve représentés par quelques images d’articles de bijouterie (épingles et broches) reproduites dans le catalogue de 2019 et une autre image avec un bracelet.
Toutefois, aucune information n’est fournie quant à l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne pour ces articles.Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels la marque a été enregistrée dans cette classe.Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits pour tous les produits contestés compris dans la classe 14.
Classe 18: selles d’chevaux et leurs accessoires, en particulier housses, sacs et tapis de selles;housses pour animaux, commutateurs, brides (harnais pour animaux),
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bridoons, fouets, sonnettes pour chevaux, colliers pour chevaux, couvertures de chevaux, couvertures d’équitation, culture d’équitation, étriers, parties en caoutchouc pour étriers, étriers, poteaux et genouillères pour chevaux, harnais pour animaux, courroies, pochettes, bâtonnets, bordures, bombes, pochettes;portefeuilles, étuis, porte-cartes en cuir;sacs à dos et sacs à main;porte-monnaie;fers à cheval.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne considère que les éléments de preuve qu’elle a produits démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:selles de chevaux et leurs accessoires, en particulier housses, sacs et tapis de selles;housses pour animaux, commutateurs, brides (harnais pour animaux), bridoons, fouets, sonnettes pour chevaux, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, pelleteries et genouillères pour chevaux, harnais pour animaux, sangles, hampes, bandoulières, tiges, fouets, porte-chevaux, musettes, bandeaux, reins, courroies;affaires;sacs à dos et sacs à main;bourses.
Il n’y a aucune information concernant l’importance de l’usage ni aucune preuve concernant les selles de chevaux;fouets de poumons, sonnettes pour chevaux, cultures d’équitation, étriers, parties de caoutchouc pour étriers, étriers, fouets;portefeuilles, porte-cartes en cuir;fers à cheval.Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits pour tous ces produits contestés.
Accessoires de selles d’équitation
Laspécification même dans cette classe est constituée par leurs accessoires (selles de chevaux), en particulier les housses, sacs et tapis de selles.Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.Le terme «en particulier» indique que les produits spécifiques qui ysont énumérésne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003,-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage pour certains produits relevant de leurs accessoires (pour les selles de chevaux).La titulaire a produit des éléments de preuve relatifs à la commercialisation de coussins dorsaux, paillassons de selles pour lesquels l’importance de l’usage a été suffisamment démontrée.Laspécification de la marque mentionne cette catégorie de produits «notamment couvertures, sacs et tapis de selles».Toutefois, il y a très peu d’articles vendus pour des sacs de selles (trois pièces à environ 30 EUR) et aucune preuve de l’importance de la couverture de selles (bien qu’elle soit présente dans certains catalogues, comme illustré ci- dessous).
Lesaccessoires de selles d’chevaux sont une catégorie générale qui comprend beaucoup plus que les tampons arrière et les chevilles de selles;Ils comprendraient des étriers, des couvertures et des filtres, etc., pour lesquels aucune preuve de l’usage n’a été apportée ou aucune importance de l’usage n’a été prouvée.Par conséquent, la division d’annulation considère que la marque de l’Union européenne devrait rester valide pour les accessoires de selles de chevaux, à savoirles rayons et les coussinets pour selles.
Coussins de selles:
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Rug de selles:
Housses et sacs de selles:
Housses pour animaux, colliers pour chevaux, couvertures de chevaux, tourteaux et genouillères pour chevaux, harnais pour animaux, mottes, barrettes, théières
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit suffisamment d’éléments de preuve concernant l’importance et la nature de l’usage (factures et catalogues) pour les produits suivants:housses pour animaux (à savoir housses pour chiens et chevaux, casquettes pour chevaux, couvertures de chevaux), couvertures de chevaux, tourteaux et
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genouillères pour chevaux (comme illustré ci-dessus lors de l’analyse de l’usage pour les produits compris dans la classe 10), haltères, dont quelques exemples sont reproduits ci- dessous).
Demême, des preuves suffisantes de l’usage ont été produites pour:Colliers de chevaux, qui sont des têtes de tête sans bitume pour conduire ou attacher un cheval et sont généralement désignés par le terme «Licous» et pour les coups de tête qui sont les lanières en cuir contenues dans un bridle et qui relient le petit, le Bosal, la pièce de nez ou tout autre équipement pour communiquer avec un cheval lors de l’équitation et qui sont généralement utilisés comme synonymes des colliers ou des pointeurs de tête1.Par conséquent, l’usage est également reconnu pour les colliers de chevaux et les poupées, mais aussi pour les harnais pour chevaux (en tant que sous-catégorie des harnais pour animaux) où les haltères, les colliers de chevaux et les poupées sont inclus.
Bien que certains produits compris dans cette classe soient inclus dans la catégorie plus large des harnais pour animaux ou dans la sous-catégorie des harnais pour chevaux, l’ usage pour cette sous-catégorie n’est pas suffisant pour prouver l’usage pour tous les produits spécifiques appartenant à cette sous-catégorie ou pour la catégorie générale pour laquelle la marque de l’Union européenne est enregistrée, et il convient de procéder à une appréciation au cas par cas.La marque doit avoir été utilisée pour les produits spécifiques mentionnés dans la liste pour lesquels elle a été enregistrée afin de rester enregistrée pour ces produits (02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS, § 25).
1https://www.lexico.com/definition/headstall
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Brides (harnais pour animaux), sangles (mentionnées à deux reprises), cordons de chevaux, bandeaux, reins
Les brides sont utilisées pour l’équitation, raison pour laquelle elles contiennent généralement le bac de cheval, un dispositif placé dans la bouche d’un cheval.C’ est là la différence entre les bridles et les tiges.Toutefois, aucune information n’est fournie quant à l’importance de l’usage pour les bridles, alors que pour les billards de chevaux, ils ne figurent que sur une facture de 2015, trois pièces s’élevant à 14 EUR, ce qui représente, là encore, un montant très faible.Aucune information concernant l’usage de la marque sur des rins n' a été fournie.En ce qui concerne les bracelets noirs, il y a deux pièces vendues en
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2015 à 9,9 EUR et 10,9 EUR.En outre, il ne saurait être présumé que l’usage pour de tels produits était constant au cours des années, étant donné que de tels produits n’apparaissent pas dans les catalogues présentés par la titulaire.
Leslanièressont des matériaux utilisés dans de nombreux équipements d’équitation de la titulaire, mais ils peuvent également inclure des produits distincts tels que les sangles de cuir, et il existe des preuves de l’importance de l’usage pour ces articles particuliers consistant en huit pièces vendues en 2015, six pour 2 EUR, et deux autres au niveau EUT 39.9, apiectif.Toutefois, de telles quantités sont trop faibles pour prouver l’usage sérieux de la marque pour ces produits.
Parconséquent, pour les brides (harnais pour animaux), les sangles (mentionnées à deux reprises), les bordures de chevaux, les bandeaux et le maintien des droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation fait remarquer que la marque de l’Union européenne a été appliquée sur d’autres produits tels que des protège-queue pour chevaux, des poches à foin, des sacs empilables, des rideaux d’escaliers, des portes d’escaliers, des «étui pour téléphones portables», des LCD «Lampe frontale», des chaises portables, pour lesquelles la marque n’est pas protégée.
Commutateurs, bridoons, musettes,
Les éléments de preuve produits ne contiennent aucune information concernant les commutateurs, les bridoons et les sacs nasaux, en particulier en ce qui concerne l’importance de l’usage.Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits pour ces produits.
Affaires;sacs à dos et sacs à main;bourses.
Aucune information n’est fournie dans les éléments de preuve produits pour les affaires.Certains catalogues montrent différents types de sacs, dont certains sacs à provisions, sacs de bowling, sacs pour week-end, sacs de bottes, sacs à dos, etc. Toutefois, il n’y a aucune information sur l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne pour ces produits et certains semblent porter la marque EQUIT’ M, et non le signe enregistré ou ses versions acceptées, comme expliqué ci-dessus.
Ilexiste toutefois des informations sur l’importance de l’usage (factures et présence dans certains catalogues) en rapport avec des sacs pour bandage, pour des couvertures, pour casques de protection, pour les bridles et équipements de brides et pour certains sacs à dos pour selles.
Toutefois,les sacs pour casques sont classés dans la classe 9 et la marque n’est pas protégée pour ces articles dans cette classe.En outre, suivant la même logique qu’un sac rembourré pour un objet spécial est classé dans la même classe avec cet article, les sacs pour bottes devraient être classés dans la classe 25 avec les bottes.Là encore, la marque n’est pas enregistrée pour des sacs de bottes compris dans la classe 25.En réalité, la
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marque de l’Union européenne n’a été enregistrée ni pour des sacs pour bandage, pour des housses, pour des casques de protection, pour des brides et équipementsde brides, ni pour une catégorie plus large de «sacs», mais précisément pour des étuis, des sacs à dos, des sacs à main et des porte-monnaie qui ne couvrent pas les sacs spécifiques pour pansements, pour les housses, pour casques de protection, pour les brides et équipements de brides.En ce qui concerne les sacs à dos pour selles, les éléments de preuve montrent trois pièces vendues à 30 EUR, ce qui est trop faible pour prouver l’usage pour une telle sous-catégorie dans les sacs à dos et encore moins pour toute la catégorie générale des sacs à dos.Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits pour ces produits.
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Classe 21: brosses, peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous instruments et articles pour le nettoyage et le toilettage de chevaux;abreuvoirs et mangeoires pour animaux;seaux, balais, peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;Tire-bottes;brosses pour chevaux.
La titulaire de la marque de l’Union européenne considère que les éléments de preuve qu’elle a produits démontrent un usage sérieux de la marque pour les brosses, les peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous les instruments et articles destinés au nettoyage et à la toilettage de chevaux;peignes (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;brosses pour chevaux.Toutefois, hormis quelques représentations de certains de ces produits dans la brochure anniversaire et le catalogue de 2019, il n’y a qu’une seule mention de deux brosses vendues en 2015 à 1,9 EUR, ce qui est beaucoup trop faible pour considérer qu’il s’agit d’un usage plus que symbolique.Enoutre, de nombreux articles figurant dans le
catalogue, sinon tous, semblent porter d’autres marques ( ) ou, en tout état de cause, ils ne sont pas identifiés par la marque de l’Union européenne.
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Parconséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels la marque a été enregistrée dans cette classe.Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne sera déchue de ses droits pour tous les produits contestés compris dans la classe 21.
Classe 25: Vêtements pour l’équitation, à savoir:parkas, vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, capes, pull-overs, T-shirts, culottes, ceintures, gants, tabliers;bottes, demi-bottes, chaussures;bonnets, chapeaux.
Le terme «à savoir» est utilisé dans la liste des produits compris dans la classe 25 pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, les vêtements;elle est exclusive et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés:parkas, vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, capes, pull-overs, T- shirts, culottes, ceintures, gants, tabliers.
La marque de l’Union européenne couvre des vêtements, chaussures et articles de chapellerie spécifiques ainsi qu’une catégorie générale de chaussures.En ce qui concerne les vêtements, la titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage sérieux de la marque pour des vestes, blousons, gilets, manteaux imperméables, pullovers, tee-shirts, culottes.
Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux pour les gilets, en tant qu’articles vestimentaires.En outre, les éléments de preuve (y compris les catalogues et les factures)
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démontrent un usage sérieux du signe pour des gilets de protection tels que représentés ci- dessous.Toutefois, ces articles ont, comme leur nom l’indique, une finalité protectrice plutôt que de couvrir ou d’embellir le corps humain, comme le ferait une propriété normale.Dans cette mesure (en raison de leur rôle/de leur finalité principale), les vêtements de protection contre les accidents sont classés, conformément à la classification de Nice, dans la classe 9.Toutefois, la marque de l’Union européenne n’était pas protégée dans la classe 9 pour de tels vêtements de protection.Par conséquent, aucun usage sérieux ne peut être reconnu pour les gilets de protection.
En ce quiconcerne les ceintures et gants, les éléments de preuve montrent seulement que très peu d’articles ont été vendus.Six gants sont vendus en 2015 à 3,10 EUR.Certes, ils sont présents dans presque tous les catalogues soumis par la titulaire qui pourraient démontrer que ces produits ont été constamment proposés sur le marché par la titulaire.Il est vrai que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que
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des catalogues/brochures portant la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (arrêt du 08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).Or, en l’espèce, la division d’annulation considère que de telles circonstances exceptionnelles ne sont pas réunies.Lorsque des catalogues/brochures sur papier sont concernés, certains chiffres relatifs à leur diffusion au cours de la période pertinente peuvent revêtir une importance particulière pour l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque.Néanmoins, en l’espèce, les catalogues respectifs ne peuvent démontrer, à eux seuls et en l’absence de preuves supplémentaires provenant de sources indépendantes (qui pourraient servir à corroborer les déclarations de la titulaire et refléter de manière claire et objective l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée sur le marché) l’importance de l’usage d’une marque pour certains produits pour lesquels les éléments de preuve montrent que très peu d’articles ont été vendus et seulement en 2015.En d’autres termes, pour certains produits spécifiques qui apparaissent dans les catalogues (comme les gants), mais pour lesquels peu d’éléments de preuve à l’appui de l’importance de l’usage ont été produits, la division d’annulation ne peut reconnaître un usage sérieux de la marque.
Ence qui concerne les ceintures, les éléments de preuve montrent que seules trois ceintures ont été vendues en 2018, chacune pour un montant de 13,90 EUR, et qu’il n’y avait qu’une représentation de ceintures portant la marque dans le catalogue de 2019.Par conséquent, étant donné que le montant est très faible et que les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque de l’Union européenne était présente à plusieurs reprises sur le marché et achetés par les consommateurs, un usage sérieux de la marque pour des ceintures ne saurait être reconnu.
Certains éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour des chaussettes (qualifiées de chaussures par la titulaire de la marque de l’Union européenne) et pour des écharpes.Toutefois, selon la classification de Nice, les chaussettes sont classées dans la catégorie des articles vestimentaires et, dans les vêtements en particulier, la marque de l’Union européenne n’était pas protégée pour les chaussettes, ni pour les foulards.
En ce quiconcerne les articles de chaussures, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage sérieux de la marque pour des bottes et des demi-bottes.La catégorie générale des chaussures couvre des sous-catégories telles que les chaussures, les chaussures de sport, les bottes, les pantoufles, les sandales.Étant donné que la marque n’a été utilisée que pour des bottes et des demi-bottes, la division d’annulation considère qu’il convient de limiter les spécifications de la marque uniquement pour ces produits.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des éléments de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne en lien avec des casquettes et des chapeaux.Là encore, le montant des ventes est minime, quatre bonnets à 6 EUR apiectifs et trois chapeaux à 8,5 EUR.De tels produits figurent également dans certains catalogues produits (chapeaux dans le catalogue du 2014/2015, 2017, 2018 et 2019 et bonnets dans ces catalogues de 2017, 2017-2018).Par conséquent, pour ces produits, le même raisonnement que dans le cas des gants s’applique.
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Pour les autres produits parkas, capes, tabliers, les éléments de preuve sont peu nombreux.La titulaire n’a produit que quelques photographies de parkas dans les catalogues du 2014/2015, 2016 (de sorte qu’aucune importance de l’usage n’a été démontrée pour de tels produits) ou aucune preuve (pour des capes ou des tabliers).Par conséquent, aucun usage sérieux ne peut être reconnu pour ces produits.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour une partie des produits compris dans les classes 9, 10, 18 et 25.
Conclusion
Ilrésulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
À compter du 10/10/2019, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 5 621 859 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3:Préparations pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser;graisses, lotions, huiles, pommades à usage cosmétique, produits pour la conservation du cuir (cirages pour la cire).
Classe 4: Huiles et graisses industrielles;lubrifiants;Produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses).
Classe 5: Produits pour laver les animaux, graisses pour sabots de chevaux, pommades pour chevaux, lotions médico-vétérinaires pour animaux et, plus généralement,
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tous les produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéniques;matériel pour pansements;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles et des insectes;fongicides, herbicides;savons, shampooings pour les cheveux;lotions capillaires (à l’exception des lotions pharmaceutiques).
Classe 6: Crochets, chevilles, vis et clous métalliques pour crochets de chevaux;clôtures métalliques;boucles métalliques et plaques d’identification métalliques pour animaux.
Classe 7: Tondeuses pour animaux;aspirateurs, machines d’extraction.
Classe 8: Clés (outils).
Classe 9:Clôtures électriques;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;casques de protection pour le sport (à l’exception des casques de protection pour l’équitation);lunettes de sport.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, bandages pour animaux (à l’exception des bandages pour chevaux).
Classe 14: montres, instruments d’horlogerie et chronométriques;articles de bijouterie et coffrets à bijoux avec motifs équestres.
Classe 18:selles d’ chevaux et leurs accessoires, à l’exception des tapis et des chevilles de selles;commutateurs, brides (harnais pour animaux), bridoons, fouets pour chevaux, sonnettes pour chevaux, cultures d’équitation, étriers, parties de caoutchouc pour étriers, étriers, harnais pour animaux à l’exception des harnais pour chevaux, sangles, fouets, porte-chevaux, musettes, sangles, courroies;portefeuilles, étuis, porte-cartes en cuir;sacs à dos et sacs à main;porte-monnaie;fers à cheval.
Classe 19 : clôtures non métalliques;goudron.
Classe 20 : Boissons, coffres non métalliques, présentoirs.
Classe 21: brosses, peignes pour chevaux, peignes pour cravates de chevaux et, plus généralement, tous instruments et articles pour le nettoyage et le toilettage de chevaux;abreuvoirs et mangeoires pour animaux;seaux, balais, peignes et éponges;brosses (à l’exception des pinceaux);matériaux pour la brosserie;matériel de nettoyage;Tire-bottes;brosses pour chevaux.
Classe 25: Vêtements pour l’équitation, à savoir:parkas, capes, ceintures, gants, tabliers;chaussures (à l’exception des bottes et des demi-bottes);bonnets, chapeaux.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucun motif pour le non-usage des produits susmentionnés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 10/10/2019.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Ioana Moisescu Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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