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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2021, n° R1889/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1889/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 septembre 2021
Dans l’affaire R 1889/2020-1
BIOGROUPE 11 rue Robert Surcouf
22430 Erquy
France Demanderesse/requérante représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France
CONTRE
Carlsberg Polska Sp. Z o.o. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — rzecznicy PATENTOWI SP.P., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 925 (demande de marque de l’Union européenne no 17 914 919)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et N. Korjus (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2021, R 1889/2020-1, KARMA KEFRUIT (fig.)/Karmi et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2018, BIOGROUPE (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons désalcotées; Kwas [boissons sans alcool]; Boissons de fruits sans alcool; Jus; Nectars de fruits; Smoothies; Boissons sans alcool; Boissons à base de céréales; Boissons à base de fruits à coque; Extraits de fruits sans alcool; Cocktails sans alcool; Sirops pour boissons; Eaux, y compris eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Eaux aromatisées; Boissons à base de plantes; Jus végétaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Limonades; Sodas; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Bières, y compris bières sans alcool; Tous les produits précités étant produits de manière biologique ou élaborés à partir d’ingrédients produits de manière biologique.
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2018.
3 Le 12 décembre 2018, Carlsberg Polska Sp. z o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’ enregistrement polonais antérieur no R.214 236 «Karmi» (marque verbale) pour des produits compris dans la classe 32.
6 Par décision du 31 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejetant la demande de marque pour l’ensemble de ses produits, au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque polonaise antérieure mentionnée au paragraphe précédent.
3
7 Le 25 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 novembre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 janvier 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 24 février 2021, les parties ont conjointement demandé une suspension de la procédure de recours, qui leur a été accordée par le greffe des chambres de recours jusqu’au 24 août 2021.
10 Le 3 mars 2021, la demanderesse a demandé que les produits demandés soient limités comme suit:
Classe 32 — Boissons désalcotées; Kwas [boissons sans alcool]; Boissons de fruits sans alcool;
Jus; Nectars de fruits; Smoothies; Boissons sans alcool; Boissons à base de céréales; Boissons à base de fruits à coque; Extraits de fruits sans alcool; Cocktails sans alcool; Sirops pour boissons;
Eaux, y compris eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Eaux aromatisées; Boissons à base de plantes; Jus végétaux [boissons]; Sorbets [boissons]; Limonades; Sodas; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Bières sans alcool à base de gingembre et/ou de turmeric; Tous les produits précités étant produits de manière biologique ou élaborés à partir d’ingrédients produits de manière biologique.
11 Le 25 mai 2021, l’opposante a demandé le retrait de l’opposition après acceptation de la limitation de la demande contestée, telle que précisée au paragraphe précédent.
12 Le 9 juillet 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la limitation de la liste des produits de la demande contestée avait été acceptée comme demandé par la demanderesse.
13 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de l’opposante de retirer l’opposition.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le
Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie
4
peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
18 À lasuite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
Frais
19 La chambre de recours ignore que les parties ont convenu d’un règlement des frais.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
21 Toutefois, étant donné que la demanderesse a limité sa marque demandée et que cela constituait une condition préalable au retrait de l’opposition, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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