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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 003168136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 136
Valter Rosso, Sant Mori, 15, 17487 Empuriabrava, Espagne (opposante), représentée par ábaco Propiedad Industrial, S.L., Sant Bonaventura, 18 Bajos, 08172 Sant Cugat del Vallès (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dino Gerst, Dorfstraße 1 b, 40667 Meerbusch, Allemagne (requérante), représentée par Markus Braunewell, Immermannstraße 10, 40210 Düsseldorf (représentant professionnel).
Le 31/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 136 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 573 893 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la MUE no 1 622 323 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 168 136 Page sur 2 5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de priorité de la demande contestée est le 06/05/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/05/2016 au 05/05/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Glaces comestibles.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 20/01/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 20/12/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1, 2, 3 et 4: quatre factures datées de 2011 à 2014, émises par Empuria
Gel S.L. Les factures contiennent dans le coin supérieur gauche de chaque facture. Les factures montrent des ventes de produits décrits, entre autres, «After Eight», «Cookies», «Coco», «Terrina Dino» aux clients de l’opposante à Barcelone et à Gérone. Les prix sont libellés en euros. Le nombre d’unités vendues est important. Les descriptions des produits, référencées à l’annexe 5 des éléments de preuve produits par l’opposante, suggèrent que les produits vendus sont des arômes différents des crèmes glacées comprises dans la classe 30.
Annexe 5: ce qui semble être un catalogue de marques non daté en espagnol produit par l’opposante, faisant référence à l’histoire de «Gelati Dino», qui semble avoir commencé en 1978. Il contient également quelques informations sur les ingrédients utilisés et plusieurs photographies de crèmes glacées de différentes tailles et saveurs. En outre, le catalogue de la marque contient également des informations sur les points de vente de l’opposante dans différents endroits en Espagne, tels que Madrid, Zaragoza, Girona et Barcelone.
Annexes 6 et 7: ce qui semble être un catalogue non daté contenant des photographies non datées de points de vente dans différents endroits à Barcelone, entre autres.
Décision sur l’opposition no B 3 168 136 Page sur 3 5
Annexe 8: ce qui semble être un dossier de franchise non daté contenant, entre autres, l’historique «gelato Dino» datant de 1978, le modèle commercial et les avantages d’un accord de franchise. En outre, l’opposante a produit des captures d’écran du site web www.gelatidino.com datées du 25/11/2022.
Trois des quatre captures d’écran contiennent . Les captures d’écran contiennent des photographies de crèmes glacées et ce qui semble être un verre de latte de café. Elles comprennent également les mentions «GO XU A», «edición limitada», «Amici de Dino» et «Latte s».
Les factures n’ont pas été émises par l’opposante, Valter Rosso, mais proviennent d’Empuria Gel S.L. Conformément à l’article 18 (2) du RMUE, l’usage de la MUE avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire. Par conséquent, on peut supposer que les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement. Dans cette mesure, et conformément à l’article 18 (2) du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par cette société a été fait avec le consentement de l’opposante et équivaut donc à un usage par l’opposante.
L’appréciation – durée de l'usage
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur la durée de l’usage;
Les preuves relatives à l’usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu’elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a considéré que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31). Aucun des documents n’est daté dans la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, les factures figurant aux annexes 1 à 4 sont datées respectivement du 01/07/2011, du 05/07/2012, du 02/05/2013 et du 02/12/2014. Les captures d’écran figurant à la fin de l’annexe 8, comme indiqué ci-dessus, mentionnent la date du 25/11/2022, qui se situe en dehors de la période pertinente. Les autres éléments de preuve ne sont pas datés et/ou font référence à des périodes antérieures à la période pertinente (l’annexe 8 mentionne des antécédents datant de 1978). Par conséquent, il n’existe aucune preuve de l’usage pour la période pertinente.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par l’opposante ne contiennent aucune indication concernant la période pertinente pour l’appréciation de la durée de l’usage. En outre, aucun élément de preuve datant de la période pertinente n’a été produit. Par conséquent, les éléments de preuve produits en dehors de la période pertinente ne peuvent étayer la conclusion relative à l’usage sérieux.
En résumé, les preuves de l’usage produites par l’opposante ne contiennent aucune indication pertinente concernant la durée de l’usage. Dès lors, il y a lieu de conclure que
Décision sur l’opposition no B 3 168 136 Page sur 4 5
les éléments de preuve produits, même appréciés dans leur ensemble, sont insuffisants pour prouver, à tout le moins, la durée de l’usage de la marque antérieure.
L’opposante n’a fourni aucune raison expliquant l’absence de ces informations et n’a fourni aucune explication à cet égard. En outre, l’opposante n’a pas revendiqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conclusion
La durée de l’usage de la marque antérieure est l’un des quatre facteurs (nature, lieu, durée et importance) qu’il convient d’apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, l’absence de l’un d’entre eux amènera à la conclusion que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et le rejet de l’opposition.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 168 136 Page sur 5 5
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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