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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003210704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 210 704
Wise Imports, S.L, C/ Marineros, 25, 03130 Santa Pola, Alicante, Espagne (opposant), représentée par Gion Documentación Empresarial, S.L, C/ Capitán Haya 38, 7° Derecha, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Wise Payments Limited, 1st Floor, Worship Square, 65 Clifton Street, Ec2a 4je London, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Franck Soutoul, Inlex Mea, 40 Rue Du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 25/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition N° B 3 210 704 est partiellement accueillie, à savoir pour les 1. produits contestés suivants:
Classe 9: logiciels informatiques; logiciels d’application; matériel informatique relatif aux dispositifs de paiement, à l’argent, aux transferts monétaires et aux opérations bancaires; logiciels informatiques et logiciels d’application relatifs à tout ce qui précède (logiciels informatiques; logiciels d’application; matériel informatique, appareils et instruments relatifs aux dispositifs de paiement, à l’argent, aux transferts monétaires et aux opérations bancaires; lecteurs de cartes; terminaux de paiement; dispositifs de distribution et de tri de monnaie; cartes de crédit, de débit, bancaires et monétaires; cartes codées; cartes à puce; cartes de paiement magnétiques; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de crypto-actifs; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie) et les transferts électroniques de fonds.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 923 655 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/01/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 923 655
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
Décision sur opposition nº B 3 210 704 Page 2 sur 7
nº 4 157 208 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée suite à la décision d’annulation de l’Office espagnol des brevets et des marques du 30/10/2026, sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; combinaisons de plongée, masques de plongeurs, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongeurs, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; appareils d’extinction d’incendie.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels d’application ; matériel informatique, appareils et instruments relatifs aux dispositifs de paiement, à l’argent, aux transferts monétaires et aux opérations bancaires ; lecteurs de cartes ; terminaux de paiement ; dispositifs de distribution et de tri de monnaie ; cartes de crédit, de débit, bancaires et monétaires ; cartes codées ; cartes à puce ; cartes de paiement magnétiques ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de crypto-actifs ; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie ; logiciels et logiciels d’application relatifs à tout ce qui précède et aux transferts électroniques de fonds.
Classe 42 : Logiciels en tant que service ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations bancaires et pour l’accès à des comptes bancaires multidevises, la demande de cartes bancaires et de cartes de débit, et le traitement des transactions en devises étrangères.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
Décision sur opposition n° B 3 210 704 Page 3 sur 7
ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils et instruments de mesure de l’opposant peuvent inclure des produits financiers qui mesurent la performance financière, le risque, la qualité des services et l’efficacité opérationnelle. Dans de tels systèmes, il est concevable que des logiciels soient également utilisés, tels que des systèmes typiquement basés sur des logiciels combinés à une infrastructure bancaire pour mesurer les transactions, les performances, les risques et l’utilisation des services en temps réel. Par conséquent, les logiciels informatiques contestés ; les logiciels d’application ; le matériel informatique relatif aux dispositifs de paiement, d’argent, de transferts monétaires et bancaires ; les logiciels informatiques et les logiciels d’application relatifs à tout ce qui précède (logiciels informatiques) ; les logiciels d’application ; le matériel informatique, les appareils et instruments relatifs aux dispositifs de paiement, d’argent, de transferts monétaires et bancaires ; les lecteurs de cartes ; les terminaux de paiement ; les distributeurs et trieurs de monnaie ; les cartes de crédit, de débit, bancaires et monétaires ; les cartes encodées ; les cartes à puce ; les cartes de paiement magnétiques ; les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; les clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des crypto-actifs ; les clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des cryptomonnaies) et les transferts électroniques de fonds peuvent aider ou augmenter les fonctionnalités des appareils et instruments de mesure de l’opposant. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises ou des entreprises liées et être mis à la disposition des mêmes consommateurs par les mêmes canaux commerciaux. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Les appareils et instruments contestés relatifs aux dispositifs de paiement, d’argent, de transferts monétaires et bancaires ; les lecteurs de cartes ; les terminaux de paiement ; les distributeurs et trieurs de monnaie ; les cartes de crédit, de débit, bancaires et monétaires ; les cartes encodées ; les cartes à puce ; les cartes de paiement magnétiques ; les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; les clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des crypto-actifs ; les clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser des cryptomonnaies et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 42
Les logiciels en tant que service contestés ; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; la fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services bancaires et la fourniture d’accès à des comptes bancaires multidevises, la demande de cartes bancaires et de cartes de débit, et le traitement des transactions en devises étrangères et les produits de l’opposant n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas normalement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Décision sur opposition n° B 3 210 704 Page 4 sur 7
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent tant au grand public qu’à une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les signes représentent les éléments verbaux 'Wise’ et 'WISE’ respectivement, dans une police de caractères qui ne s’écarte pas beaucoup de la norme et, par conséquent, la stylisation des éléments verbaux ne contribue en soi en rien au caractère distinctif global des marques. Ces éléments sont dépourvus de signification pour le public hispanophone.
À gauche du mot 'Wise’ de la marque antérieure, figure la représentation d’une lettre 'W’ stylisée, susceptible d’être associée à la première lettre du mot 'Wise'. En tout état de cause, cet élément est distinctif à un degré normal, car il n’a aucun lien avec les produits de la classe 9.
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En ce qui concerne le signe contesté, l’élément « WISE » est précédé d’un élément figuratif abstrait noir, dont le rôle dans la configuration du signe contesté est plutôt décoratif. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque antérieure est faible. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Ce principe général est applicable à la perception des deux signes comparés. En outre, les éléments figuratifs de l’un ou l’autre des signes ne sont pas plus frappants que les éléments verbaux des marques, dont aucun n’a d’élément dominant. Même si la lettre « W » est de plus grande taille, elle n’éclipse pas l’autre élément, qui n’est pas négligeable en taille ou en position et occupe un espace comparable dans le signe global.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « WISE » qui est distinctif. Bien que les signes diffèrent de manière perceptible en raison des éléments et aspects figuratifs susmentionnés, ces différences ont un impact moindre sur la perception des signes par le consommateur, pour les raisons exposées ci-dessus. Il est à noter que, étant donné que les marques verbales protègent le mot lui-même et non une représentation spécifique de celui-ci, le fait que les signes en cause soient écrits en majuscules ou en minuscules, ou une combinaison des deux, est sans pertinence aux fins de la présente comparaison. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont dépourvus de sens, et dans cette mesure, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a revendiqué la renommée de la marque antérieure, comme indiqué par le demandeur. Cependant, l’opposant n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie similaires et en partie dissimilaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ces produits ciblent à la fois le public
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clientèle d’entreprises et de grande taille possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, sont identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est vrai que les différences identifiées entre les signes sur le plan visuel ne passeront pas inaperçues pour le consommateur moyen. Toutefois, le risque de confusion ne se limite pas à la confusion directe entre les signes eux-mêmes, mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, en raison de la forte similitude entre les signes résultant de la reproduction de l’élément distinctif «WISE» dans les deux signes, et étant donné que les différences entre les signes se limitent à la représentation de cet élément sans qu’aucun autre élément également distinctif ne soit présent dans l’un ou l’autre des signes, il est en effet hautement concevable que le consommateur pertinent en question perçoive la marque contestée comme une variation de la marque antérieure, ou vice versa, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Par conséquent, le consommateur moyen peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits similaires, et ce, même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède et sur la base du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, les différences identifiées entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes. Au contraire, les coïncidences sont suffisamment fortes pour engendrer un risque de confusion (risque d’association).
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la
marque espagnole enregistrée sous le n° 4 157 208 (marque figurative).
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés similaires.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 210 704 Page 7 sur 7
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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