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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° W01877612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01877612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, le 13/02/2026
Infinita Biotech Private Limited B/5/22/23, Krishna Industrial Estate, Gorwa, Vadodara Gujarat 390016 Inde
Votre référence: 4171 Enregistrement international n°: 1877612 Marque: ECOENZYME Nom du titulaire: Infinita Biotech Private Limited B/5/22/23, Krishna Industrial Estate, Gorwa, Vadodara Gujarat 390016 Inde
I. Résumé des faits
Le 31/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 1 Préparations régulatrices de croissance pour les plantes, engrais, nutriments, fumiers, engrais organiques, inorganiques et biologiques et produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture, étant des produits compris dans cette classe.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1877612 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, 31/10/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 31/10/2025
FIN DU DÉLAI: 31/12/2025
Numéro d’enregistrement international: 1877612
Marque: ECOENZYME
Nom du titulaire: Infinita Biotech Private Limited
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «ECOENZYME».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe pour lequel la protection a été demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 1: Préparations régulatrices de croissance pour les plantes, engrais, nutriments, fumiers, engrais organiques, inorganiques et biologiques et produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture étant des produits compris dans cette classe.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est composée de l’expression « ECOENZYME », qui sera comprise par le public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme signifiant « enzyme écologique ».
Le sens des termes composant le signe est corroboré par les sources suivantes :
Eco- – élément de composition : désignant l’écologie ou écologique ; causant un minimum de dommages à l’environnement.
ENZYME – tout groupe de protéines complexes ou de protéines conjuguées qui sont produites par des cellules vivantes et agissent comme catalyseurs dans des réactions biochimiques spécifiques ; une substance chimique que l’on trouve chez les êtres vivants et qui produit des changements dans d’autres substances sans être elle-même modifiée.
(informations extraites le 31/10/2025 du Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ecological; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enzyme;).
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « ECOENZYME » informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les produits en cause consistent en des préparations régulatrices de croissance végétale, des engrais, des nutriments et des amendements (pour usage en agriculture, horticulture et sylviculture) qui :
- contiennent des enzymes d’origine écologique/biologique (par exemple, dans des produits de type biostimulant (pour faciliter la libération des nutriments, la décomposition de la matière organique, etc.)) et/ou
- utilisent des enzymes pour favoriser/réguler la croissance des plantes, la santé des sols ou la disponibilité des nutriments d’une manière respectueuse de l’environnement (en raison d’un processus de production plus soucieux de l’environnement et/ou en tant que caractéristique incorporée par ces préparations qui déterminera qu’elles sont écologiquement bénéfiques ou, du moins, moins nocives que d’autres produits équivalents), c’est-à-dire des préparations qui utilisent un mode d’action enzymatique et éco-orienté pour favoriser/réguler la croissance des plantes.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la composition, la destination et la qualité des produits en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits en question est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et est donc irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Rien dans le signe « ECOENZYME » ne pourrait, au-delà de son caractère manifestement informatif,
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ce qui signifie permettre au public pertinent de percevoir le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – «ECOENZYME» – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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