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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° 003173780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 780
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, 22101-3883 McLean, Virginia, États-Unis (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chien-Chang Ko, no 245, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taïwan (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 780 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 680 485 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 680 485 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 700 981 «crave» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 173 780 Page sur 2 5
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers, graines et semences; animaux, oiseaux et poissons vivants; os de seiche; os pour chiens; objets comestibles à mâcher pour animaux; litières pour animaux; fruits et légumes frais; aliments et boissons pour les animaux, les oiseaux et les poissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux; biscuits pour chiens; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; fourrages; fourrage; aliments pour infirmes pour animaux; Algarobilla pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; aliments pour le bétail; graines pour l’alimentation animale; levure pour l’alimentation animale; farines pour animaux; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; résidus des céréales pour l’alimentation animale.
Les aliments pour animaux contestés; biscuits pour chiens; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; fourrages; fourrage; aliments pour infirmes pour animaux; Algarobilla pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; aliments pour le bétail; graines pour l’alimentation animale; levure pour l’alimentation animale; farines pour animaux; résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; les produits résiduels de céréales destinés à l’alimentation animale sont inclus dans la catégorie générale des aliments et boissons pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c)Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CRAVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 173 780 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «crave» n’a pas de signification dans certains territoires, tels que les pays dans lesquels l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public étant donné que, pour ces consommateurs, les deux signes sont dépourvus de signification et pleinement distinctifs;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément «KRAVE» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Elle comprend également une police de caractères standard dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* RAVE», placées à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent toutefois par les lettres initiales «C» et «K» comprises respectivement dans la marque antérieure et dans le signe contesté.
Ils diffèrent également par la police de caractères standard utilisée dans le signe contesté, qui n’a aucune signification en tant que marque.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, pour les consommateurs hispanophones, les signes sont identiques car, en espagnol, lorsque la lettre «C» est suivie d’une consonne (comme dans le signe antérieur), la prononciation coïncide avec la lettre «K» (informations extraites de la Real Academia Española le 12/06/2023 à l’adresse https://www.rae.es/dpd/c).
Par conséquent, étant donné que la seule lettre différente se prononce de la même manière, les signes sont phonétiquement identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 173 780 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c).
Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et compte tenu du fait que les produits en cause sont identiques et que les similitudes entre les signes sont considérables, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 17 700 981 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 173 780 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Mónica Mollet Gilberto Macias Bonilla Sandra ÁRNADÓTTIR MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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