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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R2460/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2460/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 2460/2020-4
Sanrio Company, Ltd. 1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku Tokyo Japon Demanderesse/requérante
représentée par BOEHMERT èmes BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hildegard-von-Bingen-Str. 532, 28359 Bremen (Allemagne)
contre
MIROGLIO FASHION S.R.L. Via Santa Margherita, 23 12051 Alba (Cuneo) Italie Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 390 402 (demande de marque de l’Union européenne no 12 565 974)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2014, Sanrio Company, Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CARACTÈRES SANRIO
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels; extincteurs; compresses; appareils d’enseignement audiovisuel; batteries; caisses d’accumulateurs; chargeurs de batteries; jumelles; calculatrices; caméras, caméras cinématographiques et leurs pièces et parties constitutives; objectifs photographiques; mesures de capacité; dessins animés; lecteurs de cassettes; chaînettes de lunettes; film cinématographique impressionné; horloges de chronométrage (dispositifs enregistreurs de temps); lecteurs de disques compacts; disques compacts réclamée audio-video augmentant; disques compacts répondra à mémoire noir; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques; logiciels cuits; ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; appareils de traitement de données; mesures de couturières; sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; extincteurs; films exposés; avertisseurs d’incendie; ampoules de flash (photographie); cadres pour diapositives; appareils de contrôle de chaleur; boîtes de jukke; lentilles optiques; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; serrures électriques; serrures et clés électroniques; supports de données magnétiques; cartes magnétiques codées; encodeurs magnétiques; aimants; loupes; appareils, dispositifs et instruments de mesure; microphones; microscopes; tubes lumineux; ordinateurs blocs-notes; stylos électroniques; disques acoustiques; photocopieurs; calculatrices de poche; appareils de projection; écrans de projection; radios; tourne-disques; appareils de téléguidage; règles bénéficiera instruments de mesure; balances; cartes à puce stipulé en circuit fermé; détecteurs de fumée; prises, prises et autres contacts; appareils pour l’enregistrement du son; disques acoustiques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; étuis à lunettes; montures de lunettes; pince-nez; lunettes de soleil; interrupteurs, électriques; douilles, prises et autres contacts survenus avec des connexions électriques; magnétophones à bande magnétique; appareils pour téléphones, récepteurs, émetteurs, fils; télescopes; téléviseurs; appareils de télévision; indicateurs de température; installations électriques antivol; thermomètres; thermostats; cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo; enregistrements vidéo; bandes vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; processeurs de texte; disques compacts vidéo; DVD (vidéo); lecteurs de disques compacts
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vidéo et lecteurs de disques numériques polyvalents (vidéo); appareils audio et visuels avec plot le long de dispositifs; supports, supports, étuis pour cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques laser, disques vidéo et disques numériques polyvalents; tapis de souris; téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones portables et leurs pièces, accessoires et accessoires; étuis ou étuis pour téléphones portables; Pagers, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; étuis ou étuis de broyage; sacs, revêtements, conteneurs, supports pour téléphones portables et pagers; écouteurs; écouteurs; écouteurs et microphones/écouteurs pour téléphones portables; indicateurs d’appel pour téléphones, téléphones portables et pagers; masques portés sur les yeux pour boucher les lampes; agendas électroniques; sonnettes d’alarme électriques; alarmes; lecteurs de codes à barres; baromètres; buzzers; buzzers électriques; unités centrales de traitement correspondait à des processeurs; chips obligés de circuits intégrés; chronographes étés enregistreurs de temps; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; coupleurs acoustiques; encens invoquait equipment pour le traitement de l’information; supports de données optiques; disques optiques; discs étiques formées formées par la division d’opposition; appareils de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux d’affichage électroniques; stylos électroniques réclamé unités d’affichage visuel; cordons de pince-nez; oculaires; hippodes; télécopieurs; filtres photographie; disquettes souples; bandes de nettoyage de têtes de lecture enregistrées inées; hygromètres; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces papeterie pour ordinateurs; machines à facturer; pare- soleil pour objectifs photographiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs recherchée; bandes magnétiques; cuillers doseuses; métronomes; microprocesseurs; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs matériel informatique bénéficiera; moniteurs informatiques recherchée; souris interrogé equipment pour le traitement de l’information; fils conducteurs de rayons lumineux à filaments optiques; verre optique; articles optiques; parcomètres; laboratoires lumineux instruments de mesure; postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; scanneurs d’équipements de traitement de données intervienne; semi-conducteurs; diapositives photographiques; bandes d’enregistrement sonore; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; fils télégraphiques; appareils télégraphiques; téléscripteurs; téléprompteurs; téléscripteurs; distributeurs de billets; transmetteurs télécommunication fuite; services de transmission d’appareils de télécommunication; indicateurs de vide; vidéotéléphones; alarmes à sifflet; tampons d’oreilles pour plongée; minuteurs; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; appareils de navigation pour véhicules ONU à bord d’ordinateurs; logiciels de jeux; publications électroniques téléchargement téléchargeables; programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables; baladeurs; satellites à usage scientifique; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; cordonnets pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; autocollants pour téléphones portables; bouchons d’antenne pour téléphones portables; circuits électroniques et CD-ROM permettant l’enregistrement d’un programme de jeux automatiques pour l’utilisation d’instruments de musique électroniques; baladeurs multimédias; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Lecteurs DVD; système de localisation mondial interrogé GPS Appareils; Clés USB; unités de disques compacts pour ordinateurs; ordinateurs portables; diodes électroluminescentes LED; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; cordonnets pour téléphones mobiles; compas; accouplements électriques; couvercles de prises électriques; consoles de distribution électrique recherchée; nécessaires mains libres pour téléphones; tuyaux d’incendie; lances à incendie; programmes de jeux électroniques pour machines
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de jeux vidéo; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo à usage domestique; assistance numérique personnelle; tampons d’oreilles pour la natation; piles solaires; tablettes électroniques; appareils photo numériques, liseuses électroniques, smartphones.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; bijoux et ornements de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; broches; chaînes &bra; bijouterie &ket;; breloques; pièces de monnaie; jetons, à savoir médailles et/ou pièces de monnaie; boutons de manchettes; boucles d’oreilles; fils d’or; coffrets à bijoux; étuis à bijoux; colliers; épingles &bra; bijouterie &ket;; épingles de boutonnières; anneaux; statues et statuettes en métaux précieux; fixe-cravates; horloges, montres et leurs pièces et accessoires; bracelets de montres, bracelets de montres, chaînes de montres; boîtiers de montres; chronomètres à arrêt; parures &bra; bijouterie &ket;; épingles décoratives, épingles de cravates; médailles; porte-clés, breloques et breloques; chaînes pour clés et étuis clés/supports en métaux précieux et/ou pierres précieuses; pendentifs; bracelets joaillerie; écrins pour la présentation d’horloges; boîtes d’horloges; horloges électriques; cadrans solaires; diamants; articles de bijouterie fantaisie; pierres semi-précieuses; objets d’art en métaux précieux; réveille-matin; boutons de manchettes de chenille; épingles de paille (épingles de cravates); figurines statuettes pratiqué en métaux précieux; insignes en métaux précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; trophies énonçant perise cups coût-; plaques commémoratives.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs, bourses et portefeuilles, étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; cannes; porte-cartes notecases valoriser; colliers pour animaux ou animaux domestiques; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» muselières; sacs d’écoliers; courroies; poignées de valises; valises; sets de voyage; coffres de voyage; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; cannes-sièges; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir; bâtons d’alpinisme; porte- musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir ou en imitations du cuir; carcasses de sacs à main; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; habits pour animaux de compagnie; boyaux pour charcuterie; sacoches pour porter les enfants; couvertures pour animaux; laisses, laisses et harnais pour animaux de compagnie et animaux; cadres de sacs.
Classe 24: Tissus et tissus non compris dans d’autres classes; mouchoirs de poche; serviettes; jetés de lit; tapis de table; bannières; linge de bain; linge de lit; dessus-de-lit
(couvre-lits); couvertures de lit; stores d’étoffes; toile; revêtements de meubles en matières textiles; housses en matières plastiques pour meubles; housses pour coussins; portières
&bra; rideaux &ket;; tissus imitant la peau d’animaux; serviettes; drapeaux; gants de toilette; linge de maison; étiquettes cloth attachées à l’enregistrement; serviettes démaquillantes en tissu; napperons individuels; enveloppes de matelas; gants de toilette; moustiquaires; rideaux; taies d’oreillers; matières plastiques remplaçant les tissus recherchée; couvre-lits; couvertures de voyage; feuilles textiles recouru aux produits précités; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage remplaçant les draps; linge de table; sets de table; serviettes de table; tapisserie; meubles (tissu pour -); tentures murales en matières textiles; literie; housses en matières textiles pour serviettes ou porte-tissus;
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housses pour boutons de porte; couvre-sièges de toilettes; housses pour couvercles de récipients de toilette; embrasses ou embrasses en matières textiles; verre alléguant linge de table énuméré; cotonnades; dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; feutre; freze subjectif cloth.1; chanvre
(tissus de -); tapis de table non en papier; velours; laine (tissus de -); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; housses en papier de mouchoirs en matières textiles; housses en tissu pour boutons de porte; housses en tissu pour bouteilles de animaux de compagnie; étiquettes nominatives; étiquettes tissées; sachets en matières textiles ou en soie pour breloques; housses pour abattants de toilettes; essuie-mains en matières textiles; linge ouvré; couvre-sièges de toilettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; pantalon pour bébés Vêtements formées formées par la division d’opposition; bavoirs non en papier; sous- vêtements; vêtements pour dormir et pyjamas; bain (peignoirs de -); bretelles; chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens- gorge; refusées à l’enregistrement; cache-corset; manteaux; manchettes &bra; habillement &ket;; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); chapellerie; vestes vol. Vêtements; jerseys énonçant clothes compacts; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; sandales; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous- vêtements féminins; blouses; guêtres; chaussures de sport; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; chaussures de gymnastique; bodices adjudications lingerie interviendra; vêtements de gymnastique; écharpes; vêtements pour cyclistes.
Classe 35: Wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of party favours, festive decorations and ornaments; services de vente en gros et au détail et par correspondance de savons, de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de produits de soins capillaires, de produits de toilette, de dentifrices et de produits d’hygiène personnelle; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de préparations pour nettoyer, polir et abraser et de substances pour lessiver; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’outils de manucure, de produits pour le soin des ongles, de vernis à ongles, de vernis à ongles et de faux ongles; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance de substances diététiques, aliments pour bébés et produits hygiéniques; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de bougies, mèches, écharpes pour l’éclairage, graisses, lubrifiants et huiles pour peintures; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de couverts, vaisselle, trousses de manucure, instruments de rasage et rasoirs; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de machines et machines-outils pour la cuisine ou le ménage et outils à main; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance de films, appareils photographiques, disques photo et magnétoscopes;
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services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de produits audio et visuels, bandes audio et vidéo, disques et disques; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’instruments et d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d’images; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de téléviseurs, lecteurs de cassettes et/ou de magnétoscopes, lecteurs de cassettes et/ou disques compacts et/ou de magnétoscopes; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de radios, de téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones portables, d’étuis pour téléphones portables, de décorations et de cordons pour téléphones et indicateurs d’appel; services de vente en gros et au détail et par correspondance de machines à calculer, de calculatrices, de jeux électroniques et informatiques; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de films cinématographiques, lampes et ventilateurs; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente d’ustensiles de cuisine, moules à gâteaux et pâtisseries, grille-pain et fours; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’ustensiles, d’ustensiles et de récipients pour servir ou ranger des aliments et/ou des boissons, des bâtonnets et des instruments de coupe; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance en porcelaine, en porcelaine, en porcelaine, en cristallistique, en vaisselle argentée, en verrerie, en terre cuite, en faïence et en céramique; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente de sèche-cheveux; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de lampes, de abat-jour et de leurs pièces et accessoires; services de vente en gros et au détail et par correspondance de voitures, de ballons et de cornes de vélos; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente d’horloges et de montres et d’accessoires et leurs pièces et parties constitutives; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de bijoux et bijoux de fantaisie, parures, lingots en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, boutons de manchettes en métaux précieux, pinces à cravates en métaux précieux, articles d’art en métaux précieux, épingles décoratives en métaux précieux, ornements de chaussures en métaux précieux, statues en métaux précieux, figurines en métaux précieux; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de boîtes de musique et d’instruments de musique; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’images, photographies, papeterie, sacs à ordures en papier, serviettes en papier pour enlever, cache-pot en papier, rubans en papier, filtres à café en papier, serviettes pour le visage en papier, couches pour bébés en papier, bavoirs en papier, marqueurs de livres en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier, mouchoirs en papier, boîtes en carton ou en papier, nappes en papier et en papier; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de peintures et de matériel pour artistes, pinceaux et instruments d’écriture; services de vente en gros et au détail et par correspondance de produits de l’imprimerie, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de vœux et de Noël et cartes à jouer; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente de matériaux d’emballage et d’emballage, cadres et supports, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente de garnitures en cuir et en imitation de cuir pour meubles, boîtes en cuir et imitations du cuir, étuis pour clés en cuir et en imitation de cuir, étuis en cuir et en imitation du cuir, harnais pour animaux en cuir et imitations du cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, cordons en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et en imitation du cuir, sacs et bagages, porte-monnaie et portefeuilles, parapluies et cannes; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance
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de meubles, de miroirs, de mangeoires et de chevilles; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de boîtes et de récipients, plaques nominatives et petits accessoires ménagers; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil et étuis et leurs accessoires; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de produits textiles et textiles, de literie, de linge de table et de couvertures, serviettes, tapis de table, meubles, articles de mercerie et de poche; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance d’articles de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de boutons, badges, rubans et lacets, dentelles et broderies; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de épingles et ornements pour cheveux, bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeaux, fermetures à glissière et de fermetures à glissière; services de vente en gros et au détail et par correspondance de tapis, paillassons et nattes; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance de jouets, jeux et jouets, poupées et figurines; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles de sport; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance liés à la vente de décorations pour arbres de Noël; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’aliments et de boissons; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de confiseries et de produits floraux; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de matchs, de cigares, de cigarettes et d’articles pour fumeurs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers recherchée; agences publicitaires; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; agences d’import-export; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; publicité par publipostage; gérance organisationnelle d’hôtels; recherches de marché; publicité extérieure; recrutement de personnel; agences de publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de machines et d’appareils de bureaux; location de distributeurs automatiques; publicité par correspondance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs consentis au magasin de conseil aux consommateurs; démonstration de produits; marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’approvisionnement pour des tiers visant à acheter des produits et des services pour d’autres entreprises; production de films publicitaires; relations publiques; publicité; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; location de machines et d’équipements de bureau; promotion des ventes pour des tiers; décoration de vitrines; promotion des produits et services de tiers par l’émission de timbres à échanger.
2 La demande a été publiée le 22 mai 2014.
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Procédure d’opposition dans l’affaire no B 2 390 402
3 Le 30 juillet 2014, MIROGLIO FASHION S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 7 061 922 pour la marque verbale
CARACTÈRE
déposée le 14 juillet 2008, enregistrée le 6 avril 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants (après plusieurs procédures d’annulation):
Classe 18: Bourses.
Classe 25: Vêtements.
6 Le 9 mars 2015, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’acte d’opposition et a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 13 mai 2015, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit la preuve de l’usage de sa marque antérieure.
8 Par décision du 13 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux-de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; combinaisons de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 18: Malles et valises; sacs, bourses et portefeuilles, étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; sacoches pour porter les enfants.
Classe 25: Tous les produits demandés compris dans cette classe.
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis pour clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation de cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, cordons en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et en imitation du cuir, sacs et bagages, porte-monnaie et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance d’articles de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
9 La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits et services. La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a notamment motivé sa décision comme suit.
– À la suite de la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22 mai 2009 au 21 mai 2014. Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé au cours de la période pertinente, sur le territoire pertinent et en ce qui concerne les bourses et les vêtements compris respectivement dans les classes 18 et
25.
– Dispositifs et équipements de secours (sauvetage) contestés; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; tampons d’oreilles pour plongée; les bouchons d’oreilles pour la natation comprises dans la classe 9 sont des équipements de protection et de sécurité et sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
– Masques de plongée contestés; les combinaisons de plongée sont comprises dans la catégorie des équipements de plongée compris dans la classe 9 et sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
– Malles et valises; sacs, bourses et portefeuilles, étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; sacs à main; lanières de cuir; porte- musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; les écharpes et sacs pour porter des enfants compris dans la classe 18 sont au moins similaires aux bourses de l’opposante comprises dans la même classe et aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
– Lesvêtements compris dans la classe 25 sont inclus à l’identique dans les deux spécifications.
– Les tabliers contestés; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour
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enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; pantalon pour bébés Vêtements formées formées par la division d’opposition; bavoirs non en papier; sous-vêtements; vêtements pour dormir et pyjamas; bain (peignoirs de -); bretelles; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens-gorge; refusées à l’enregistrement; cache-corset; manteaux; manchettes &bra; habillement
&ket;; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); vestes vol.
Vêtements; jerseys énonçant clothes compacts; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous-vêtements féminins; blouses; guêtres; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie bodices consultée; vêtements de gymnastique; écharpes; les vêtements de cyclistes compris dans la classe 25 sont inclus dans la catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les chaussures contestées et tous les produits compris dans cette catégorie (chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; bain (sandales de
-); souliers de bain; chaussures de ski; sandales pour bottes; chaussures de sport; chaussures de gymnastique) compris dans la classe 25 sont similaires aux vêtements de l’opposante.
– Les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles de chaussures et de chapeaux contestés, ainsi que les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport compris dans la classe 35, sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
– Les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis pour clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation du cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, courroies en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et en imitation du cuir, sacs et bagages, porte-monnaie et portefeuilles contestés sont au moins similaires aux porte-monnaie de l’opposante compris dans la classe 18.
– Les autres produits et services contestés sont différents des produits antérieurs.
– Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– Pour le public anglophone, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel. La partie anglophone du public de l’Union européenne reconnaîtra facilement la même référence conceptuelle dans le caractère verbal français et le mot anglais «personnage».
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– Même si le signe contesté introduit l’élément verbal distinctif supplémentaire «Sanrio», qui n’est pas présent dans la marque antérieure, les similitudes sont créées entre «CARACTÈRE» et «caractères» (également distinctifs pour le public pertinent) et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté.
– Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
– Compte tenu du souvenir imparfait et des similitudes phonétiques et visuelles entre les marques, le public pertinent peut se souvenir du concept de «caractère» indépendamment de sa forme écrite et, dans la mesure où cet élément est distinctif, associe les signes.
– Il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent.
– Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents et l’opposition dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier son caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif, comme l’affirme l’opposante pour des produits et services identiques ou similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
– De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure pour des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Recours R 2460/2020-2
10 Le 22 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 mars 2021.
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, dans la mesure où ils sont pertinents pour la présente procédure, peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne servent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits revendiqués dans la classe 18, à savoir les bourses.
– La division d’opposition est parvenue à une conclusion erronée lors de l’appréciation des preuves relatives aux bourses comprises dans la classe 18 parce qu’elle n’a mentionné, à la page 3 de sa décision, aucun des articles figurant sur les factures ou
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catalogues fournis dans les documents 1 à 5 mentionnés. Par conséquent, la division d’opposition n’a trouvé aucune référence aux bourses dans les documents produits par l’opposante à titre de preuve de l’usage.
– La division d’opposition ne peut pas non plus être suivie dans sa conclusion selon laquelle certains des catalogues fournis dans la pièce 5 montrent des bourses.
– Même l’opposante elle-même ne prétend pas que les catalogues servent de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour des bourses puisqu’il décrit le document 5 de la manière suivante: «le doc. 5 consiste en des catalogues montrant l’usage de la marque CARACTERE sur des articles vestimentaires». Cette description est correcte étant donné que les catalogues eux-mêmes ne montrent aucune monnaie. Seule une image contenue dans le catalogue intitulé «SS 15», donc un catalogue paru au printemps/été 2015, montre un petit sac à main, qui peut être considéré à tort comme un chanteur. La période d’usage pertinente ayant toutefois pris fin en mai 2014, ce catalogue ne relève pas de la période pertinente et ne doit donc pas être pris en considération.
– Même à supposer que la division d’opposition ait erronément assimilé des sacs ou des sacs à main à des bourses (bien qu’elle ne l’ait pas expressément indiqué), cette équation serait erronée. Les sacs à main, pour lesquels l’opposante n’a fourni aucune preuve, et les sacs à main/sacs sont différents produits et ne peuvent être assimilés.
Suivant le dictionnaire Oxford:
un porte-monnaie est:
«un petit sac en cuir, plastique, etc. pour le transport de pièces de monnaie et souvent également de monnaie papier, de cartes, etc., utilisé en particulier par des femmes» https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/purse_1?q=purse;
un sac à main est:
«un petit sac d’argent, de clés, etc., en particulier un sac porté par une femme» https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/handbag?q=handbag;
et un sac est:
«un conteneur en tissu, cuir, plastique ou papier servant à transporter des objets, notamment lors d’achats ou de voyages»
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/bag_1?q=bag.
– Par conséquent, alors que les bourses ne sont conçues que pour conserver de l’argent, que ce soit en espèces ou en carte, les sacs à main sont conçus pour transporter divers articles, tels que les porte-monnaie, les clés, les rouges à lèvres, les tissus, les téléphones portables ou les crayons, et les sacs sont conçus pour transporter des choses en particulier lors du shopping ou du voyage.
– Étant donné que la marque antérieure ne revendique pas une protection dans la classe 18 pour des sacs ou des sacs à main, mais uniquement pour des bourses, bien que l’opposante ait pu utiliser la marque antérieure pour des sacs à main, cela ne justifie pas la conclusion selon laquelle l’opposante a apporté la preuve de l’usage sérieux de
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son signe pour des bourses, étant donné que les bourses et les sacs sont, comme démontré ci-dessus, différents produits.
– Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque au cours de la période pertinente pour des bourses, ceux-ci doivent être ignorés lors de la comparaison des produits et services contestés avec les produits désignés par la marque antérieure.
12 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Décision de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 2460/2020-2
13 Dans la décision du 16/11/2021, R 2460/2020-2, Sanrio caractères/caractère (ci-après la
«décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée et a accepté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; combinaisons de plongée.
Classe 18: Malles et valises; étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; sacoches pour porter les enfants.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation de cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, cordons en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et imitations du cuir et bagages.
14 La deuxième chambre de recours a rejeté le recours, considérant qu’il existait un risque de confusion, pour les autres produits et services faisant l’objet du recours, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 18: Sacs, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers vêtements entés; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; sous-vêtements; vêtements pour dormir et p
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progressy débutant jamas; bain (peignoirs de -); bretelles; chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; manffs ffs récapitclothes augmentant; couvre- oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes; cache- corset; manteaux; usure afférente à l’habillement; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); chapellerie; vestes; jerseys; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; sandales; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous- vêtements féminins; blouses; guêtres; chaussures de sport; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; chaussures de gymnastique; corsets; vêtements de gymnastique; écharpes; vêtements pour cyclistes.
Classe 35: Services de vente engros et au détail et services de vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance d’articles de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
15 La deuxième chambre de recours a condamné les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours et a, en substance, suivi le raisonnement suivant:
− La portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
− La preuve de l’usage a été apportée pour la marque antérieure pour des vêtements compris dans la classe 25. La question de l’usage sérieux pour les bourses comprises dans la classe 18 a été écartée et le risque de confusion a été apprécié entre le signe contesté et la marque antérieure pour les vêtements compris dans la classe 25.
− Les lunettes de sport contestées; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; tampons d’oreilles pour la natation; masques de plongée; dispositifs de sauvetage; les dispositifs de protection personnelle contre les accidents compris dans la classe 9 ont été jugés similaires, à tout le moins, à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Ceintures de sauvetage contestées; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; des combinaisons de plongée comprises dans la classe 9 ont été jugées différentes des vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
− Les sacs à main contestés; porte-monnaie; portefeuilles; des sacs compris dans la classe 18 ont été jugés similaires aux vêtements de l’opposante compris dans la classe
25. Malles et valises; étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton- cuir ou imitation du cuir; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés;
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sacs à roulettes; sacs de sport; les écharpes et sacs portés sur les enfants compris dans la classe 18 ont été jugés différents des vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
− Tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe.
− Les services de vente en gros et au détail et par correspondance contestés de vente d’articles de vêtements compris dans la classe 35 ont été jugés similaires à un degré moyen aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Les services de vente en gros et au détail et par correspondance contestés de vente d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros, au détail et par correspondance liés à la vente d’articles de sport; les services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles compris dans la classe 35 ont été jugés similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe
25. Les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation du cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, courroies en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et imitations du cuir et bagages compris dans la classe 35 ont été jugés différents des vêtements de l’opposante compris dans la classe 25.
− Même si l’opposante avait prouvé l’usage de la marque antérieure pour des bourses, en substance, le même raisonnement que celui suivi à l’égard des produits et services contestés et les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 s’appliqueraient entre ces produits et services contestés et les porte-monnaie tels que désignés par la marque antérieure. Dès lors, la comparaison entre les produits et services et les bourses de l’opposante amènerait également à conclure à l’absence de similitude.
− La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
− Le public pertinent commun des produits et services identiques ou similaires en cause comprend le public professionnel et le grand public. Une exception peut être faite en ce qui concerne les services de vente en gros contestés, qui s’adressent principalement à un public professionnel. Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne, et élevé en ce qui concerne le public de professionnels concernant les services de vente en gros contestés.
− Le terme «Sanrio» du signe contesté ne sera associé à aucune signification par le public de l’Union européenne, y compris le public anglophone ou francophone. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
− Le terme «personnages» n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause pour le public anglophone. En outre, il ne forme pas une unité avec le terme «Sanrio» dépourvu de signification, ce qui lui attribuerait un sens différent par rapport au sens desdits termes pris séparément.
− Le terme «personnages» possède un caractère distinctif normal. En outre, il contient quatre lettres de plus que l’élément «Sanrio», est clairement lisible et ne sera pas ignoré. À la lumière de ce qui précède, dans l’impression d’ensemble produite par le
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signe, il convient d’accorder un poids égal aux termes individuels «Sanrio» et «personnages» dans l’ensemble de l’Union européenne.
− Sur le plan visuel, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, ils présentent un degré moyen de similitude.
− Intellectuellement, les éléments «CARACTÈRE» et «caractères» renvoient soit au même concept, soit, pour une partie du public, n’ont aucun concept.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, les éléments de preuve produits devant l’Office sont clairement insuffisants pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits en cause.
− Il ne saurait exister de risque de confusion entre les signes en ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés différents.
− Pour les produits et services qui ont été jugés identiques et similaires à différents degrés, le public pertinent pourrait être amené à croire, à tort, que ces produits et services, revêtus des signes en conflit similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Le recours est partiellement accueilli dans la mesure où la division d’opposition a rejeté le signe contesté pour les produits et services jugés différents. Le recours est rejeté en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours.
Pourvoi devant le Tribunal et arrêt dans l’affaire-43/22
16 Le 21 janvier 2022, la requérante a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de la deuxième chambre de recours, demandant à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et condamner l’EUIPO aux dépens. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-43/22.
17 À l’appui de son recours, la demanderesse a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La requérante a fait valoir que la deuxième chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard des produits et services pour lesquels la deuxième chambre de recours avait rejeté le recours. La requérante a contesté le bien-fondé des appréciations relatives, premièrement, au degré de caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, aux éléments distinctifs de la marque demandée, troisièmement, à la comparaison des signes en conflit et, quatrièmement, à l’appréciation globale du risque de confusion.
18 Le 21 décembre 2022, le Tribunal a rendu son arrêt (21/12/2022, 43/22,
Sanrio-caractères/caractère, EU:T:2022:844) (ci-après l’ «arrêt»), qui est devenu définitif,
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annulant partiellement la décision de la deuxième chambre de recours dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
19 Le Tribunal a condamné la requérante et l’EUIPO à supporter leurs propres dépens et a, en substance, jugé ce qui suit.
− La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. La deuxième chambre de recours a considéré, en substance, que, dans la mesure où les produits et les services en cause relevant des classes 9, 18, 25 et 35, à l’ exception des services de vente en gros, s’adressaient à la fois à un public professionnel et au grand public, c’était la perception du grand public qui devait être prise en compte. S’agissant du niveau d’attention du grand public, la deuxième chambre de recours a considéré qu’il variait de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et du prix des produits en cause. En ce qui concerne les services de vente en gros compris dans la classe 35, la deuxième chambre de recours a considéré qu’ils s’adressaient à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Ces considérations, qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées (point 32 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a considéré que les services de vente en gros et au détail et par correspondance contestés concernant la vente de sacs, de bourses et de portefeuilles; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; les services de vente en gros et au détail et les services de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport compris dans la classe 35 étaient similaires à un faible degré aux vêtements couverts par la marque antérieure (point 35 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a considéré que les appareils et équipements de secours (sauvetage) contestés; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; les bouchons d’oreilles pour natation comprises dans la classe 9 étaient au moins faiblement similaires aux vêtements couverts par la marque antérieure (point 36 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a considéré que les sacs, bourses et portefeuilles contestés; sacs à main compris dans la classe 18 et chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; sandales; chaussures de sport; chaussures de gymnastique, chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; la chapellerie compris dans la classe 25 et les services de vente en gros et au détail et par correspondance liés à
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la vente d’articles de vêtements compris dans la classe 35 étaient similaires aux vêtements couverts par la marque antérieure (point 37 de l’arrêt).
− La deuxième chambre de recours a considéré que les vêtements contestés; tabliers vêtements entés; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; sous- vêtements; vêtements pour dormir et p progressy débutant jamas; bain (peignoirs de
-); bretelles; manffs ffs récapitclothes augmentant; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; manteaux; usure afférente à l’habillement; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); vestes; jerseys; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous-vêtements féminins; blouses; guêtres; maillots de sport; costumes; maillots de bain; -tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; corsets; vêtements de gymnastique; écharpes; les vêtements pour cyclistes, compris dans la classe 25, étaient identiques aux vêtements couverts par la marque antérieure (point 38 de l’arrêt).
− Ces considérations, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante, doivent être approuvées (point 39 de l’arrêt).
− C’est à bon droit que la deuxième chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal (point 47 de l’arrêt).
− En ce qui concerne le public anglophone, c’est à juste titre que la requérante a présenté, au cours de la procédure devant l’EUIPO, des éléments de preuve démontrant que le terme «personnages» serait compris comme signifiant, par exemple, des personnages ou des personnalités et que, dès lors, le signe contesté renvoie au concept de «personnages de Sanrio». Il s’ensuit que, pour cette partie du public pertinent, le terme «Sanrio» constituera l’élément le plus distinctif du signe contesté (point 52 de l’arrêt).
− Toutefois, cette conclusion ne saurait être étendue à la partie non anglophone du public pertinent, qu’elle ne comprenne pas la signification du terme «caractère» ou qu’elle l’associe au caractère verbal. Dans le premier scénario, le signe contesté sera perçu par le public pertinent comme étant composé de deux éléments qui n’ont pas de signification et jouent un rôle équivalent dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Dans le second scénario, le caractère distinctif du mot n’est pas faible. C’est donc à juste titre que la deuxième chambre de recours a considéré, en ce qui concerne cette partie du public pertinent, que les deux éléments constitutifs du signe contesté jouaient un rôle équivalent dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (point-54 de l’arrêt).
− Dans la mesure où il suffit que le risque de confusion existe dans une partie de l’Union européenne, il y a lieu de poursuivre l’analyse en comparant les signes pour la partie
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du public pertinent pour laquelle il est plus probable qu’il existe un risque de confusion. Il convient donc de tenir compte de la perception du public non-anglophone pour lequel les deux éléments composant le signe contesté joueront un rôle équivalent, plutôt que de la perception du public anglophone, qui attribuera un rôle dominant à l’élément du signe contesté qui diffère le plus de la marque antérieure (point 55 de l’arrêt).
− Il n’y a aucune raison de considérer que, pour la partie non anglophone du public pertinent, l’élément «Sanrio» serait plus distinctif que l’élément «caractère» (point 57 de l’arrêt).
− Les signes diffèrent sur le plan visuel en raison de la présence de l’élément supplémentaire «Sanrio» dans le signe contesté, de l’orthographe différente de la marque antérieure et de l’élément «characters» dans le signe contesté (point 61 de l’arrêt).
− Toutefois, dans la mesure où les signes en conflit partagent les huit lettres «c», «a», «r», «a», «c», «t», «e» et «r» dans le même ordre, il ne saurait être considéré que les signes en conflit sont différents. Il existe donc un faible degré de similitude visuelle (point 62 de l’arrêt).
− L’appréciation de la deuxième chambre de recours surestime le degré de similitude phonétique entre les signes (point 68 de l’arrêt).
− Comme indiqué dans la comparaison visuelle des signes, la présence de huit lettres en commun dans les signes ne permet pas de considérer qu’ils sont globalement différents. Toutefois, force est de constater qu’il existe entre les signes des différences importantes qui peuvent avoir une incidence sur la perception phonétique de ceux-ci.
Tant la présence de l’élément «Sanrio» que dans le signe contesté et la prononciation relativement différente des éléments «CARACTÈRE» et «caractères» signifient qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude phonétique (point 69 de l’arrêt).
− C’est à tort que l’EUIPO fait valoir que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de son argument fondé sur la compréhension du signe contesté comme signifiant «caractères de Sanrio». Comme indiqué au point 52 de l’arrêt, la requérante a développé cet argument au cours de la procédure devant l’EUIPO, qui l’a étayé par des éléments de preuve (point 73 de l’arrêt).
− Dès lors, pour le public anglophone pertinent, il existe une différence conceptuelle claire entre les signes en cause, étant donné que la marque antérieure est comprise comme une référence au «caractère» tandis que la marque contestée aura un contenu conceptuel différent, à savoir celui d’une référence aux «personnages de Sanrio». Toutefois, pour les raisons exposées au point 55 de l’arrêt, la différence conceptuelle pour la partie-anglophone du public pertinent n’est pas déterminante en l’espèce, étant donné qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion pour la partie non--anglophone du public pertinent (point 74 de l’arrêt).
− En ce qui concerne la partie non anglophone du public, c’est à juste titre que la deuxième chambre de recours a conclu que, pour la partie de ce public qui n’est pas en mesure de percevoir la référence au concept de «caractère» dans la marque
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antérieure et dans l’élément «personnages» du signe contesté, aucune comparaison conceptuelle n’est possible (point 75 de l’arrêt).
− En revanche, c’est à tort que la deuxième chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir un lien avec le concept de «caractère». Même pour cette partie du public, la comparaison conceptuelle reste neutre, étant donné que le signe contesté n’a pas de signification (point 76 de l’arrêt).
− Bien que le signe contesté puisse être compris comme incluant une référence au concept de «caractère», il sera perçu, dans son ensemble, en raison de la présence de l’élément «Sanrio», qui n’a pas de signification, comme une combinaison de mots fantaisiste dépourvue de signification. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes reste neutre (point 77 de l’arrêt).
− À la lumière de tout ce qui précède, les signes présentent de faibles similitudes visuelles et phonétiques, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre (point 78 de l’arrêt).
− Il résulte de tout ce qui précède que les facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion sont les suivants: premièrement, un public pertinent dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé pour les produits et services en cause et élevé pour une catégorie de ces services; deuxièmement, les produits et services qui sont en partie similaires à un faible degré, au moins faiblement similaires, similaires ou identiques; troisièmement, une marque antérieure possédant un caractère distinctif normal; et quatrièmement, les signes en cause qui ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique (point 83 de l’arrêt).
− Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la deuxième chambre de recours a conclu que l’enregistrement de la marque contestée pour les produits et services visés aux points 37 et 38 de l’arrêt donnerait lieu à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public pertinent (point 84 de l’arrêt).
− En revanche, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle a considéré que l’enregistrement de la marque contestée pour des produits et des services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure pouvait donner lieu à un risque de confusion. En effet, nonobstant le niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, les signes ne sont, en eux-mêmes, similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique (point 85 de l’arrêt).
− Bien qu’elle ne présente pas un caractère distinctif faible, la marque antérieure ne possède pas un degré élevé de caractère distinctif susceptible de lui conférer une protection plus étendue qui pourrait justifier de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans une configuration marquée à la fois par le faible degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (point 86 de l’arrêt).
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− Il s’ensuit que la deuxième chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services visés au point 35 de l’arrêt (point 87 de l’arrêt).
− Il en va de même pour les produits visés au point 36 de l’arrêt pour lesquels la deuxième chambre de recours a considéré qu’il existait «au moins» un faible degré de similitude, compte tenu des différences notables entre les vêtements couverts par la marque antérieure et les appareils et équipements de -sauvetage contestés; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation comprise dans la classe 9 (point 88 de l’arrêt).
− Au vu de ce qui précède, le moyen unique de la requérante n’a été accueilli que dans la mesure où la deuxième chambre de recours a refusé de faire droit à la demande d’enregistrement du signe contesté pour les produits et services visés aux points 35 et 36 de l’arrêt (point 89 de l’arrêt).
Réattribution de l’affaire à la quatrième chambre de recours
20 Par notification du 22 mai 2023, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, l’affaire a été attribuée par la deuxième chambre de recours à la quatrième chambre de recours (ci-après la «chambre de recours») sous le numéro de référence-R 2460/2020 4.
Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 Comme le Tribunal l’a explicitement déclaré dans son arrêt, compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté, à savoir le 5 février 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 (08/05/2014,
591/12-P, BIMBO DOUGHNUTS/DONUT et al., EU:C:2014:305, § 12; 18/06/2020,
702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2;
21/12/2022, T-43/22, Sanrio caractères/Caractère, EU:T:2022:844, § 24). Par conséquent, les références faites par les parties, la division d’opposition et la deuxième chambre de recours à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme se référant à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, qui ont un contenu-identique (21/12/2022, 43/22, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844, § 25).
Il en va de même pour la présente décision.
23 En ce qui concerne la procédure devant la division d’opposition, conformément à l’article 80 et à l’article 82, paragraphe 2, point a), b) et d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (ci-après le «RDMUE»), les dispositions du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (ci-après le «REMC») concernant les oppositions (règle 15 à 22) continuent de s’appliquer en l’espèce, étant donné que tous les actes de procédure pertinents (dépôt de l’opposition, délai pour la justification, demande
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de preuve de l’usage) ont eu lieu avant le 1 octobre 2017. Il en va de même en ce qui concerne la règle 94 du REMC (frais) en ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission (ci-après le «REMUE»).
24 En ce qui concerne la procédure devant les chambres de recours, le recours a été formé après le 1 octobre 2017. Par conséquent, les règles de procédure du RMUE sont applicables. En outre, les dispositions du RDMUE (titre V «Recours») sont applicables conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE. En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
25 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
26 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, la division d’opposition n’ayant accueilli l’opposition que partiellement, la portée du recours a été limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. En l’absence de recours ou de recours incident formé par l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée et l’enregistrement du signe contesté a été autorisé.
27 La deuxième chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée, rejeté l’opposition et accepté le signe contesté pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; combinaisons de plongée.
Classe 18: Malles et valises; étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; sacoches pour porter les enfants.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation de cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, cordons en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et imitations du cuir et bagages.
28 En l’absence d’un recours formé devant le Tribunal par l’opposante, la décision de la deuxième chambre de recours est devenue définitive en ce qui concerne les produits et services identifiés au paragraphe précédent.
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29 À ce stade de la procédure, la portée du recours est donc limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; radeaux de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 18: Sacs, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; pantalon pour bébés Vêtements formées formées par la division d’opposition; bavoirs non en papier; sous- vêtements; vêtements pour dormir et pyjamas; bain (peignoirs de -); bretelles; chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens- gorge; refusées à l’enregistrement; cache-corset; manteaux; manchettes &bra; habillement &ket;; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); chapellerie; vestes vol. Vêtements; jerseys énonçant clothes compacts; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; sandales; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous- vêtements féminins; blouses; guêtres; chaussures de sport; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; chaussures de gymnastique; bodices adjudications lingerie interviendra; vêtements de gymnastique; écharpes; vêtements pour cyclistes.
Classe 35: Services de vente engros et au détail et services de vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et services de vente par correspondance d’articles de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
30 La chambre de recours relève que la deuxième chambre de recours a fondé son appréciation uniquement sur les vêtements, couverts par la marque antérieure, et n’a pas estimé nécessaire d’apprécier si la preuve de l’usage avait également été apportée pour les bourses. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal était également fondée uniquement sur des vêtements, et non sur des bourses.
31 Le Tribunal a partiellement annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Étant donné que la demanderesse avait fait valoir, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que la preuve de l’usage n’avait pas été apportée pour des bourses, l’examen du présent recours inclut la preuve de l’usage conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE.
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Renvoi du Tribunal
32 Dans son arrêt (21/12/2022, 43/22-, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844), le
Tribunal a partiellement annulé la décision de la deuxième chambre de recours (16/11/2021, R 2460/2020-2, Sanrio caractères/caractère). Cet arrêt est devenu définitif.
33 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal.
34 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En prenant cette nouvelle décision en remplacement de la décision annulée, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (25/03/2009-, 402/07, Arcol II, EU:T:2009:85-, § 21, confirmé par ordonnance 04/03/2010, 193/09-P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§-41; 19/12/2019, 690/18-, vita, EU:T:2019:894, § 45).
35 À la suite de l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours, la quatrième chambre de recours, à laquelle l’affaire a été renvoyée (voir point 20 ci-dessus), doit rendre une nouvelle décision sur le recours, en tenant compte des conclusions formulées par le Tribunal dans l’arrêt. Dans cette nouvelle décision, la chambre de recours est également liée par les motifs et le dispositif de l’arrêt du Tribunal.
36 Le Tribunal a statué en substance sur l’affaire, dans la mesure où la deuxième chambre de recours avait fondé sa décision sur des vêtements, couverts par la marque antérieure, comme expliqué et détaillé ci-dessus (voir point 19 ci-dessus). Il résulte de ce raisonnement qu’il existe un risque de confusion pour les produits et services suivants:
Classe 18: Sacs, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main.
Classe 25: Vêtements; tabliers vêtements entés; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; culottes pour bébés; bavoirs non en papier; sous-vêtements; vêtements pour dormir et p progressy débutant jamas; bain
(peignoirs de -); bretelles; manffs ffs récapitclothes augmentant; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens-gorge; culottes; cache-corset; manteaux; usure afférente à l’habillement; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); vestes; jerseys; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous-vêtements féminins; blouses; guêtres; maillots de sport; costumes; maillots de bain; -tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; corsets; vêtements de gymnastique; écharpes; chaussures pour cyclistes, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski;
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bottes; sandales; chaussures de sport; chaussures de gymnastique, chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; chapellerie.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles de vêtements.
37 L’opposition doit dès lors être accueillie pour ces produits et services, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition.
38 En revanche, le Tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion, par rapport aux vêtements, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
39 Compte tenu du fait que la deuxième chambre de recours a fondé sa décision uniquement sur les produits antérieurs « vêtements» compris dans la classe 25, elle doit encore apprécier si la division d’opposition a correctement accueilli l’opposition pour les produits et services indiqués au paragraphe précédent. Dans cette appréciation, la chambre de recours ne tiendra compte que des bourses comprises dans la classe 18, pour autant que la preuve de l’usage soit apportée pour ces sacs.
Preuve de l’usage en ce qui concerne les sacs à main compris dans la classe 18
40 Conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMC, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre de l’Union européenne concerné au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque de l’Union européenne par l’Office, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ansau moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la MUE antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits et services.
41 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ItalyNO et al., EU:T:2020:31, § 52).
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42 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013,-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
43 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29;
30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (Marque de série),
EU:T:2020:22, § 32).
44 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique la prise en compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42;
02/022016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
45 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné &bra; 13/06/2019-,
398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
46 La MUE antérieure était enregistrée depuis plus de 5 ans à la date de publication de la demande de marque contestée (à savoir le 22 mai 2014). L’opposante devait apporter la preuve que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour des bourses en classe 18 au cours de la période allant du 22 mai 2009 au 21 mai 2014 inclus.
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47 Les éléments de preuve tels que produits devant la division d’opposition peuvent être décrits comme suit:
− Document 1: 24 factures datées de 2010 à 2013 émises par la société de l’opposante à l’attention de sociétés françaises. La marque est visible sur plusieurs factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent des articles de «vêtements», ainsi que des «sacs à main», des «articles de bijouterie fantaisie», des «bracelet», «hat», des
«truets».
− Document 2: 20 factures datées de 2010 à 2014 émises par la société de l’opposante à des entreprises espagnoles. La marque est visible sur plusieurs factures, et les traductions qui l’accompagnent montrent des articles tels que «vêtements», «sacs», «bijouterie fantaisie», «chaussures» «bracelet», «hat», «trinkets».
− Document 3: 22 factures datées de 2010 à 2013 émises par la société de l’opposante à l’attention de sociétés britanniques. La marque est visible sur plusieurs factures et les articles qui apparaissent sont des «vêtements», des «colliers», des «sacs à main», des
«breloques», des «lunettes».
− Document 4: quatre factures de 2010 adressées à des entreprises italiennes. La marque est visible sur plusieurs factures et les traductions qui l’accompagnent montrent plusieurs articles de «vêtements», ainsi que des «lunettes», des «bijouterie fantaisie» et des «sacs».
− Document 5: plusieurs catalogues, dont certains sont datés dans la période correspondante, montrant des vêtements et quatre petits sacs à main, qui peuvent être décrits comme des embrayages, des sacs de soirée ou des bourses.
− Document 6: extraits du site web de l’ opposante www.caractere.it montrant des adresses de magasins, qui, selon l’opposante, vendent des produits sous la marque antérieure dans certaines villes d’Italie.
Évaluation de la preuve de l’usage
48 Conformément à la règle 22 (3) et (4) du REMC, applicable en l’espèce, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMC.
49 La règle 22 du REMC n’exige pas que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Dès lors, un faisceau d’éléments de preuve peut établir les faits à démontrer, alors que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34; 16/11/2011,-308/06, Buffalo
Milke, EU:T:2011:675, § 61).
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a) Durée de l’usage
50 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013-, 495/12, 496/12 germanophone-T
497/12-, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
51 Premièrement, les factures figurant dans les documents 1 à 4 et le catalogue de 2010 datent de la période pertinente comprise entre le 22 mai 2009 et le 21 mai 2014 inclus.
52 En outre, et de manière accessoire, en ce qui concerne le seul catalogue non daté et deux catalogues de 2015, les documents qui ne relèvent pas de la période pertinente ou qui ne sont pas datés peuvent être pris en considération pour analyser la partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente. Le Tribunal a considéré que, dès lors que la durée de vie d’un produit sur le marché s’étend habituellement sur une période donnée et que la continuité de l’usage est l’une des indications pertinentes pour établir que l’usage a été objectivement destiné à créer ou à maintenir une part de marché, les documents non datant de la période pertinente, loin d’être dépourvus de pertinence, doivent être pris en considération et doivent être appréciés conjointement avec les autres éléments de preuve, dans la mesure où ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (13/04/2011, T 345/09-, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 32;
27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 25; 16/06/2015, T-660/11, Polytetraflon,
EU:T:2015:387, § 54; 08/04/2016, 638/14-, Frisa, EU:T:2016:199, § 38;).
b) Lieu de l’usage
53 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012-, 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36). La marque en cause étant une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne.
54 Néanmoins, il convient de ne pas tenir compte des frontières du territoire lors de l’appréciation de l’usage sérieux dans l’Union européenne (-19/12/2012, 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine plus large qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée
(19/12/2012, 149/11-, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
55 Les factures montrent un usage en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
56 La division d’opposition se réfère uniquement à l’usage en Espagne, en France et en Italie. Bien que l’issue de la présente affaire ne dépende pas de l’usage au Royaume-Uni, la chambre de recours observe qu’en ce qui concerne la preuve de l’usage d’une MUE antérieure, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au
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1 janvier 2021 (comme c’est le cas en l’espèce) seront pertinents pour maintenir les droits sur la MUE et seront pris en considération (communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point 14).
c) Nature de l’usage
57 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 2 bis, du RMC &bra; devenu l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
58 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
59 La présence de la marque antérieure sur des factures (documents 1 à 4) et des catalogues (document 5) concernant les produits concernés est susceptible d’établir ce lien (06/03/2014,-T 71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 60; 29/03/2017, T-638/15,
ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 82).
60 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 15, paragraphe 2 bis, du RMC &bra; devenu l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée au nom du titulaire.
61 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque telle qu’enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T 194/03-, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66 et jurisprudence citée).
62 Dès lors, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen au cas par cas du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, omis ou altérés, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque
&bra; 29/04/2020,-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 67 et jurisprudence citée
&ket;.
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63 Aux fins de ce constat, il convient de tenir compte, notamment, du caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque antérieure. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit qu’elle désigne. L’inverse est également vrai (10/10/2018,-24/17, D- TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée).
64 La chambre de recours observe que la marque verbale antérieure «CARACTÈRE» dans son ensemble n’a aucune signification par rapport aux produits en cause. Dès lors, il doit être considéré comme possédant au moins un caractère distinctif moyen (21/12/2022,
43/22-, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844, § 47).
65 Après examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours observe qu’elle est utilisée en tant que marque verbale sur les factures (documents 1 à 4) et en tant que marque figurative sur certains catalogues (document 5).
Étant donné que la marque a été enregistrée en tant que marque verbale et que la stylisation du signe tel qu’il est utilisé est relativement standard et montre clairement le mot, il ne fait aucun doute que cet usage est conforme aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2 bis, du RMC &bra; devenu l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE (05/02/2020-, R 1949/2019 2, caractère §35) &ket;.
66 Enfin, en troisième lieu, conformément à l’article 15 du RMC (devenu l’article 18 du RMUE), la marque antérieure doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
67 L’opposante a produit, entre autres, des extraits de plusieurs catalogues (pièce 5), dont certains sont datés dans la période correspondante, et certains montrent de petits sacs à main, qui peuvent être décrits comme des embrayages, des sacs de soirée ou des bourses
(ci-après dénommés «porte-monnaie») et montrant la marque antérieure. Les catalogues présentés contiennent cinq photographies montrant des bourses (un porte-monnaie est représenté deux fois). L’une de ces photographies figure dans le catalogue daté du printemps/été 2010, donc au cours de la période pertinente. En outre, les sacs et sacs à main sont mentionnés dans les factures (documents 1 à 4).
68 Les affirmations de la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours concernant l’analyse de la preuve de l’usage concernant les bourses telles que désignées par la marque de l’Union européenne antérieure comprises dans la classe 18 peuvent être réduites aux suivantes: la marque antérieure a été revendiquée comme étant utilisée pour des bourses comprises dans la classe 18 et le fait que l’opposante ait pu utiliser la marque antérieure pour des sacs à main ne justifie pas de conclure que l’opposante a apporté la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour des bourses, étant donné que les bourses et les sacs à main/sacs sont différents produits/articles. Compte tenu des circonstances spécifiques, la chambre de recours ne peut suivre cette argumentation en l’espèce.
69 La demanderesse a fourni des définitions des mots «purse», «handbag» et «bag» à l’appui de ses allégations. Selon la définition du dictionnaire Oxford Learners donnée par la demanderesse, une purse est un petit sac en cuir, plastique, etc. pour transporter des pièces de monnaie et souvent aussi de l’argent papier, des cartes, etc., utilisés en particulier par les femmes» (informations extraites du dictionnaire Oxford Learners Dictionary le 15/12/2023 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/purse_1?q=purse). La
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requérante a apporté, à partir de cette définition, que les bourses sont uniquement destinées à conserver de l’argent, tandis que les sacs à main et les sacs sont conçus pour contenir divers articles.
70 Premièrement, la définition susmentionnée inclut l’abréviation, etc., après l’argent et les cartes papier, ce qui signifie que la liste des articles susceptibles d’être portés en bourse n’est pas exhaustive et donc, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les bourses ne sont pas seulement conçues pour conserver de l’argent.
71 Deuxièmement, l’autre définition du mot «purse» fournie dans le même dictionnaire, tout juste sous celle indiquée par la demanderesse, est la suivante: «un petit sac d’argent, de clés, etc., transporté en particulier par des femmes». Le mot «purse» est utilisé de manière interchangeable avec le mot «handbag» en anglais nord-américain et, en tant que tel, est également connu du consommateur pertinent moyen au sein de l’Union européenne, qu’il s’agisse de locuteurs anglophones natifs ou non anglophones, de séries télévisées américaines», de films, de médias, etc.
72 Troisièmement, les petits sacs, généralement portés à la main pour dames, en particulier à des occasions formelles, sont désignés par les termes «bourses de soirée» ou «pochettes» et, en tant que tels, ils sont inclus dans le terme plus large de porte-monnaie couvert par la marque antérieure.
73 Pour ces raisons, l’opposante et la division d’opposition utilisaient le mot «porte-monnaie» de manière interchangeable avec les mots «sacs à main» et «sacs», compte tenu du fait que les produits représentés dans les brochures sont effectivement des petits sacs qui peuvent être décrits comme des pochettes, des sacs de soirée ou des bourses, conformément aux définitions fournies.
74 Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a été utilisée pour des bourses relevant de la classe 18.
d) Importance de l’usage
75 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, si un volume de produits commercialisés sous ladite marque peut ne pas être élevé, il peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement
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(08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, Alaris,
EU:T:2013:257, § 35).
76 Les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
77 Les éléments de preuve comprennent environ 70 factures, dont bon nombre comprennent la marque «CARACTÈRE» clairement indiquée sur la première page des factures, le reste des informations étant un certain nombre de détails concernant les produits vendus sous la marque, tels que la nature des produits, leur composition et les quantités. Ces factures comprennent un total d’environ 400 sacs/sacs vendus, qui peuvent être définis comme porte-monnaie suivant le raisonnement ci-dessus. Il ne s’agit pas d’une quantité de ventes insignifiante, et tous sont datés au cours de la période pertinente à des clients en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.
78 L’opposante ne devrait pas soumettre chacune des factures émises. Les échantillons de factures fournis sont répartis tout au long de la période pertinente et montrent donc que l’usage a été continu; les numéros des factures ne sont pas consécutifs, ce qui implique que d’autres factures ont été émises entre elles. Les factures sont juste des exemples de ventes et il y a lieu de noter que l’opposante n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées. À cet égard, il peut être déduit des éléments de preuve produits que l’opposante a sérieusement essayé (et réussi) d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Le fait que certaines factures mentionnent également d’autres marques ne change rien à cela. En combinaison avec les autres éléments de preuve produits, en particulier les catalogues montrant des produits pouvant être clairement définis comme porte-monnaie, les factures montrent clairement une exploitation commerciale continue de la marque suffisante pour maintenir une part de marché pour des bourses protégées sous la marque, cette exploitation concernant la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
79 Bien que les porte-monnaie figurant dans les catalogues ne semblent pas avoir la marque visible sur ceux-ci, il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux- mêmes (12/12/2014, 105/13-, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). En outre, en ce qui concerne les vêtements, il est courant que des marques soient apposées sur l’intérieur d’un article plutôt que sur l’extérieur ou sur l’emballage contenant ledit vêtement (07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 75; 24/05/2012, 152/11-, MAD, EU:T:2012:263, § 67). Il en va de même pour les bourses. Le plus souvent, la marque n’est pas visible sur le produit lui-même, mais sur l’intérieur d’un article plutôt que sur l’extérieur ou sur l’emballage. Par conséquent, même si la marque ne peut être perçue comme apposée sur les bourses elles-mêmes dans les éléments de preuve, comme on peut le voir sur les factures et les publicités (les catalogues) en lien direct avec les bourses, cet argument est rejeté (10/02/2020, R-1932/2019 2, Caractère § 41).
80 Conformément à la jurisprudence, les facteurs susmentionnés sont de nature à justifier le fait que les volumes de vente ne sauraient être considérés comme purement symboliques. Il ressort de l’ensemble des constatations effectuées ci-dessus que les ventes réalisées par l’opposante constituent un usage, objectivement, de nature à créer ou à conserver un
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débouché pour les bourses en ce qui concerne la durée et la constance des ventes ainsi que la diversité des destinataires des factures. Il n’est pas si faible qu’il puisse être conclu que l’usage est purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection conférée par la marque (10/02/2020, R 1949/2019-2, caractère § 43 et jurisprudence citée).
81 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008,-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36-37; 19/04/2013, 454/11-, Al bustan,
EU:T:2013:206, § 36; 30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25). Tel est le cas en l’espèce. Les nombreuses factures sont corroborées par les extraits des catalogues, qui montrent un usage sur le territoire de l’Union européenne. Les catalogues montrent clairement différents bourses vendues sous la marque «CARACTÈRE» et bien que certains d’entre eux soient datés d’après la période pertinente, ils ne font que confirmer et vérifier les informations qui figurent sur les factures.
82 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE au cours de cette période. Étant donné que la durée de vie sur le marché d’un produit s’étend habituellement sur une période donnée et que la continuité de l’usage est l’une des indications pertinentes pour établir que l’usage a été objectivement destiné à créer ou à maintenir une part de marché, un tel élément, loin d’être dépourvu de pertinence, doit, en l’espèce, être pris en considération et être apprécié conjointement avec les autres éléments de preuve, dans la mesure où ils peuvent apporter des preuves ex post d' une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (10/02/2020, R 1932/2019-2, caractère distinctif § 45 et jurisprudence citée).
83 Toutes ces informations permettent d’exclure l’usage effectué à titre symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque en cause.
e) Conclusion sur la preuve de l’usage pour les bourses
84 In view of the above and as correctly found in the contested decision, based on a global assessment of all the factors mentioned above, the Board comes to the conclusion that genuine use of the mark for purses in Class 18 has been proven.
85 Cette conclusion est pleinement conforme à la décision de la deuxième chambre de recours citée à la fin du point 82 ci-dessus. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive, conclut, dans le cadre de la procédure de déchéance no 9 948 C, que, sur la base d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, l’usage sérieux de la MUE no 7 061 922 (c’est-à-dire la marque antérieure en l’espèce) a été prouvé pour les porte-monnaie compris dans la classe 18 et que cette marque est maintenue au registre pour ces produits (10/02/2020,-R 1932/2019 2, Caractère, § 47 et ordonnance).
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — risque de confusion
86 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Public et territoire pertinents
87 Le Tribunal a déjà confirmé dans son arrêt que la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. Étant donné que les produits et services en cause compris dans les classes 9, 18 et 35, à l’exception des services de vente en gros, s’adressent à la fois à un public professionnel et au grand public, c’est la perception du grand public qui doit être prise en considération. Le niveau d’attention du grand public varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et du prix des produits en cause. Les services de vente en gros compris dans la classe 35 s’adressent à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (-21/12/2022, 43/22, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844, § 32).
Comparaison des produits et services
88 Il a été prouvé que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les bourses comprises dans la classe 18. Par conséquent, la chambre de recours comparera les porte-monnaie de l’opposante avec les autres produits et services, pour lesquels aucun risque de confusion n’a été constaté par le Tribunal dans son arrêt, à savoir:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles; services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
Classe 9
89 Les produits contestés compris dans la classe 9 ont une nature, une destination et une utilisation complètement différentes de celles des bourses comprises dans la classe 18. Ils répondent à des besoins différents du public pertinent, proviennent de fabricants différents et empruntent des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Classe 35
90 Premièrement, la chambre de recours approuve les observations générales suivantes, telles que formulées dans la décision attaquée:
– Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques &bra;-20/03/2018,
390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;
07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763,
§ 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont vendus. En outre, ils ciblent le même public. Les principes exposés ci- dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent également aux différents services qui portent exclusivement sur la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
– En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit similaires soit très similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur.
91 En outre, la chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles contestés présentent un degré moyen de similitude avec les porte-monnaie de la marque antérieure compris dans la classe 18. Les sacs et portefeuilles dans les services de vente en gros et au détail et par correspondance relatifs à la vente de sacs, bourses et portefeuilles incluent, respectivement, ou sont inclus dans les porte- monnaie.
92 L’argument de la demanderesse selon lequel il n’existe aucune similitude entre ces produits et services étant donné que l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les bourses de monnaie, est rejeté en raison des conclusions énoncées au paragraphe 84 ci-dessus.
93 Les autres services contestés de vente en gros et au détail et de vente par correspondance concernant la vente d’articles chaussants et de chapellerie; les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport concernent des services de vente en gros et au détail de produits qui ne sont pas identiques aux bourses. Dès lors, ces services ne pouvaient présenter qu’ un faible degré de similitude avec les bourses de l’opposante, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe 90 ci-dessus.
Comparaison des signes
94 Le Tribunal a déjà conclu, dans son arrêt, qu’il existe un faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre
(21/12/2022-, 43/22, Sanrio caractères/Caractère, EU:T:2022:844, § 78).
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Caractère distinctif de la marque antérieure
95 En ce qui concerne le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante devant la division d’opposition, la chambre de recours observe que, outre le fait que l’opposante n’a pas considéré cette question comme pertinente et n’a donc pas présenté d’observations supplémentaires sur le «caractère distinctif accru» (voir observations de l’opposante du 15 novembre 2020, page 2, point 2), les éléments de preuve produits devant l’Office sont clairement insuffisants pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits en cause.
96 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque, le Tribunal a déjà conclu dans son arrêt que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal
(21/12/2022,-43/22, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844, § 47).
Appréciation globale du risque de confusion
97 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe un risque de confusion entre les signes comparés en ce qui concerne les services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente de sacs, bourses et portefeuilles, qui ont été jugés similaires à un degré moyen aux bourses de l’opposante.
98 En revanche, l’enregistrement du signe contesté pour les services qui pourraient être jugés similaires à un faible degré ne saurait donner lieu à un risque de confusion, dès lors que, nonobstant le niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, les signes en cause ne sont, en eux-mêmes, similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique (21/12/2022,
T 43/22-, Sanrio caractères/caractère, EU:T:2022:844, § 85).
99 En outre, étant donné que la similitude entre les produits et services est l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition doit également être rejetée en ce qui concerne les produits qui ont été jugésdifférents.
Conclusion
100 La décision de la deuxième chambre de recours est devenue définitive en ce qui concerne le premier point de son ordonnance, à savoir que la décision attaquée est partiellement annulée, et le signe contesté est accepté pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; combinaisons de plongée.
Classe 18: Malles et valises; étuis, bagages, pochettes; mallettes pour documents; sacs à dos; sacs à vêtements; sacs à provisions; sangles de cuir; bandoulières (ceintures); ceintures; porte-cartes notecases valoriser; étuis pour clés; lacets en cuir ou en imitations du cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» sacs d’écoliers; courroies; valises; sets de voyage; coffres de voyage; bagages (courroies); sacs de plage; porte-documents; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou imitation du cuir; lanières de cuir; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacoches à outils en cuir ou en imitations du cuir vides tionnés; mallettes; gibecières; sacs, sachets et sachets en cuir pour l’emballage; porte-bébés; sacs à roulettes; sacs de sport; sacoches pour porter les enfants.
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance relatifs à la vente d’étuis clés en cuir et en imitation du cuir, étuis en cuir et en imitation de cuir, bandes en cuir et imitations du cuir, cordons en cuir et imitations du cuir et revêtements de meubles en cuir et imitations du cuir et bagages.
101 En outre, la décision attaquée est également annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et le signe contesté a été rejeté pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 35: Services de vente engros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
102 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours, à savoir:
Classe 18: Sacs, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; tabliers; vêtements de plage; maillots de bain, maillots de bain; habillement de sport; imperméables; gants; mitons; ceintures; vêtements pour enfants, hommes et femmes; vêtements pour bébés; pantalon pour bébés Vêtements formées formées par la division d’opposition; bavoirs non en papier; sous- vêtements; vêtements pour dormir et pyjamas; bain (peignoirs de -); bretelles; chapeaux; bonnets; visières; bérets; bonnets de bain et de douche; manchons; couvre-oreilles; vêtements pour le cou, cravates, nœuds, cravates, cravates; chaussettes et bas, slips; jarretelles; chaussettes, jarretelles et bretelles pour tuyaux; chaussures, chaussures de sport; chaussons; chaussures de plage; costumes de mascarade; manchons de travail; foulards; bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de ski; bottes; bretelles pour vêtements reviendra bretelles; soutiens- gorge; refusées à l’enregistrement; cache-corset; manteaux; manchettes &bra; habillement &ket;; étoles &bra; fourrures &ket;; bandeaux pour la tête (habillement); chapellerie; vestes vol. Vêtements; jerseys énonçant clothes compacts; jumpers grammes shirt fronts.1; knitwear grammes clothes rons; vêtements de dessus; pardessus; caleçons; parkas; pull-overs; sandales; foulards; châles; chemises; slips engendrés par des sous- vêtements féminins; blouses; guêtres; chaussures de sport; maillots de sport; costumes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets; combinaisons de ski nautique; bracelets-bracelet (habillement); lingerie; chaussures de gymnastique; bodices adjudications lingerie interviendra; vêtements de gymnastique; écharpes; vêtements pour cyclistes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail et de vente par correspondance de vêtements; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance de sacs, bourses et portefeuilles.
103 Le recours est rejeté en ce qui concerne ces produits et services.
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Frais
104 Étant donné que les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule également la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et le signe contesté a été rejeté pour les produits et services suivants:
Classe 9: Dispositifs de sauvetage; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de plongée; lunettes de sport; casques de protection pour le sport; masques de protection; tampons d’oreilles pour plongée; bouchons d’oreilles pour la natation.
Classe 35: Services de vente engros et au détail et de vente par correspondance d’articles chaussants et de chapellerie; services de vente en gros et au détail et vente par correspondance d’articles de sport.
2. Rejette l’opposition également pour les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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