Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000065766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 65 766 (DÉCHÉANCE)
Baidu Europe B.V., Markt 19, 6071 JD Swalmen, Pays-Bas (requérant)
c o n t r e
Fashiontv.Com GmbH, Elsenheimerstr. 43, c/o R.A.W. Unternehmensberatung GmbH, 80687 München, Allemagne (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, Partmbb, Karlstraße 7, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 646 091 sont déchus à compter du 24/04/2024 pour certains des services contestés, à savoir :
Classe 41 : Divertissement (à l’exception du divertissement télévisuel).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir :
Classe 41 : Divertissement télévisuel.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/04/2024, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 646 091 « Ftv » (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise tous les services couverts par la marque de l’UE, à savoir :
Classe 41 : Divertissement.
Le requérant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant fait valoir que la marque de l’UE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le requérant fait partie du groupe Gleissner, qui comprend plusieurs sociétés toutes contrôlées par M. Gleissner. Ce groupe est bien connu de l’Office et ses activités ont donné lieu à une décision de la Grande
Décision en annulation nº C 65 766 Page 2 sur 16
Chambre de recours (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst) (Annexe 1). L’affiliation de la requérante au groupe Gleissner ressort de l’article de la World Trademark Review (Annexe 2). Le groupe Gleissner a déjà tenté à deux reprises, en vain, de faire déclarer la nullité de la MUE contestée pour cause de non-usage allégué (Annexe 3). Dans ces deux procédures (16/01/2023, C 11 990 ; 03/12/2020, R 1468/2017-4, Ftv), l’usage pour des services de divertissement de la classe 41 a été confirmé (Annexes 6 et 7).
Afin de démontrer une nouvelle fois l’usage de la MUE contestée pendant la période pertinente, la titulaire de la MUE soumet des preuves d’usage, qui seront énumérées en détail et examinées ci-après (Annexe 8 avec 25 pièces et Annexe 9). Elle se réfère également aux preuves d’usage soumises dans des procédures antérieures (28/06/2017, C 10 021 ; 03/12/2020, R 1468/2017-4, Ftv). Elle souligne que bien que la période pertinente pour prouver l’usage sérieux ait été différente dans ces procédures, ces documents montrent un usage continu de la MUE pour le divertissement et contiennent des informations générales sur l’usage de la marque pour une chaîne de télévision (« FTV »).
La requérante n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, en vue de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision en annulation n° C 65 766 Page 3 sur 16
Dans les procédures de déchéance fondées sur les motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 05/08/2003. La demande en déchéance a été déposée le 24/04/2024. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’UE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’UE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 24/04/2019 au 23/04/2024 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 04/09/2024, le titulaire de la marque de l’UE a soumis des preuves d’usage.
Le titulaire de la marque de l’UE ayant demandé de maintenir certaines données commerciales contenues dans les preuves confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe 1 : décision de la Grande Chambre de recours (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst) ;
Annexe 2 : un article du WTR (World Trademark Review) intitulé « Gleissner: the story so far », daté du 08/04/2021 ;
Annexe 3 : un extrait d’eSearch concernant la marque de l’UE contestée ;
Annexe 4 : un extrait des « Gleissner files » (sociétés, marques et noms de domaine Gleissner) ;
Annexe 5 : un extrait de gov.uk concernant FASHION TV BROADCASTING LIMITED, dont le directeur est M. Gleissner ;
Annexe 6 : une copie d’une décision de la division d’annulation (16/01/2023, C 11 990 (traduite en anglais)) ;
Annexe 7 : une copie d’une décision de la quatrième chambre de recours (03/12/2020, R 1468/2017-4, Ftv).
Décision en annulation nº C 65 766 Page 4 sur 16
Annexe 8 : une déclaration sous serment de M. A.L., le fondateur du groupe FashionTV et le PDG du titulaire de la marque de l’UE depuis 2017. Elle a été signée le 12/08/2024 et comprend 25 pièces. Le PDG déclare que le titulaire de la marque de l’UE fait partie de plusieurs sociétés qui forment le groupe FashionTV, et que l’utilisation de la marque de l’UE contestée au sein de ce groupe a eu lieu avec le consentement du titulaire de la marque de l’UE. La marque de l’UE contestée est utilisée depuis de nombreuses années dans l’UE pour des services de divertissement. « FTV » (l’abréviation de « FashionTV ») est une chaîne de télévision internationale de mode et de style de vie fondée en France en 1997. « FTV » et « FashionTV » désignent la même chaîne.
o Pièce 1 : plusieurs captures d’écran de la Wayback Machine de lyngsat.com et satindex.de concernant la diffusion de « FTV » (HD/UHD) en France. Elles sont datées du 26/09/2020, 01/03/2021, 04/06/2022, 18/03/2023 et 04/02/2023.
o Pièce 2 : une capture d’écran actuelle ainsi que des captures d’écran de la Wayback Machine datées du 24/06/2019, 29/07/2020, 28/05/2021, 11/10/2022, 31/08/2023 et 04/01/2024, de Wikipédia concernant la chaîne FashionTV / FTV (Europe : FTV EU). La chaîne est définie comme une chaîne de télévision internationale de mode et de style de vie, largement distribuée via des chaînes satellite et câblées.
o Pièce 3 : une capture d’écran de l’application « FTV+ Fashion, Beauty, Video » sur Google Play et l’Apple iTunes Store, datée du 21/06/2024 ainsi qu’une capture d’écran montrant « updated June 15, 2023 ».
Elles incluent les signes et .
o Pièce 4 : captures d’écran de dailymotion.com concernant FTV.COM/FashionTV disponible sur le site de partage de vidéos Dailymotion via la Wayback Machine, datées du 05/03/2019, 29/07/2020, 23/06/2021, 09/09/2022, 20/10/2023 et 03/02/2024. Elles mentionnent que FashionTV est une chaîne de mode, et elles contiennent des chiffres concernant le nombre de vues, d’abonnés et de vidéos.
o Pièce 5 : nombreuses captures d’écran de la chaîne YouTube FashionTV/FTV entre le 07/02/2019 et le 23/04/2024. Elles représentent, entre
autres, le signe « FTV » et .
o Pièce 6 : une capture d’écran datée du 29/07/2024 de la chaîne YouTube FashionTV montrant près de 800 000 abonnés.
o Pièce 7 : plusieurs captures d’écran de la page Facebook de FashionTV entre le 21/07/2021 et le 17/02/2024.
Décision d’annulation n° C 65 766 Page 5 sur 16
o Pièce 8: plusieurs captures d’écran de la page Instagram de FashionTV entre le 04/03/2020 et le 24/05/2024.
o Pièce 9: deux captures d’écran du site internet www.fashiontv.com datées du 12/07/2021 et du 03/10/2020.
o Pièces 10, 11 et 12: un contrat d’opérateur pour le territoire de l’Autriche avec Ocilion IPTV Technologies GmbH du 04/10/2021, ainsi qu’un avenant à ce contrat, daté du 28/09/2023, et des factures émises à Ocilion pour l’année 2022, représentant le signe
. Ces documents concernent la distribution de la chaîne de télévision thématique dénommée « FTV » (FashionTV). Il est précisé que le service de programmes de télévision « Fashion TV » est également
connu sous le nom de « FTV ». Le contrat représente également le signe .
o Pièces 13 et 14: un contrat avec ORS comm GmbH & Co KG, daté du 12/10/2022, concernant le territoire de l’Autriche et relatif à la distribution du programme de télévision « fashiontv ». En outre, plusieurs factures/avoirs émis à ORS, datés du 03/11/2022, avec la référence « FTV HD/OTT ».
o Pièces 15 et 16: quatre contrats d’opérateur liés avec Hrvatski Telekom dd conclus entre 2018 et 2023 (territoire de la Croatie) pour la distribution du programme de télévision « FTV 4K ». Ils incluent
le signe . Sont également incluses les factures respectives émises à Hrvatski datées entre le 22/10/2020 et le 03/11/2022, qui représentent
le signe et font référence à « FTV 4K/Hrvatski Telekom ».
o Pièces 17 et 18: un contrat avec Dailymotion SA de 2021, ainsi qu’un avenant à celui-ci de l’année 2021, pour le territoire de la France. Deux factures émises à Dailymotion, datées du 24/05/2022 et du 22/09/2022, faisant référence à « FTV Media GmbH – Dailymotion ».
o Pièce 19: de nombreuses factures émises par le titulaire de la marque de l’UE à free SAS pour le territoire de la France entre le 02/12/2019 et le 01/02/2022. Elles font référence à « FTV HD ».
o Pièces 20 et 21: un contrat avec EXARING AG pour le territoire de l’Allemagne, daté du 04/10/2021, et plusieurs factures respectives émises à
Décision d’annulation n° C 65 766 Page 6 sur 16
EXARING entre le 22/02/2022 et le 17/11/2022 concernant la distribution du contenu VOD de la chaîne Midnight Hot FTV.
o Pièces 22 et 23: un contrat de licence de contenu VOD et 4K avec Vodafone Deutschland GmbH pour le territoire de l’Allemagne, daté du 01/01/2021, et plusieurs factures émises à Vodafone entre le 08/01/2020 et le 24/03/2022 pour la livraison de contenu VOD Fashion TV, conformément à l’accord.
o Pièces 24 et 25: un accord de distribution avec Zattoo Europa AG pour le territoire de l’Allemagne, à partir de l’année 2018, et des factures émises à Zattoo entre le 18/03/2020 et le 03/11/2021.
Annexe 9: un extrait de Wikipédia concernant la Wayback Machine.
Le titulaire de la MUE se réfère également aux preuves suivantes soumises le 08/04/2015 (dans 28/06/2017, C 10 021) et le 12/10/2017 (dans 03/12/2020, R 1468/2017-4, Ftv).
Annexe A: une déclaration sous serment de M. GL, PDG de fashiontv.com GmbH, une filiale de Fashion TV Programmegesellschaft mbH. La déclaration sous serment indique que la société distribue une chaîne de mode 24 heures sur 24 en Europe. La déclaration sous serment explique l’utilisation alléguée du signe «Ftv» en relation avec les preuves soumises, telles que sur les microphones, comme partie d’un slogan sur les factures, et comme partie d’une grille de programmes télévisés. La déclaration sous serment fait en outre référence aux services de divertissement fournis en relation avec les preuves soumises.
Annexe A1: une capture d’écran de www.youtube.com montrant une vidéo intitulée «fashiontv FTV.com – margherita mazzei making of formentera» avec une date illisible.
Annexes A2 et A3: des captures d’écran de www.fashiontv.com montrant une vidéo publiée le 25/06/2012 et le 23/05/2012.
Annexes A4 à A7: des captures d’écran de divers portails avec des informations techniques (fréquence satellite, PID vidéo, PID audio, SID, entre autres) sur les chaînes de télévision:
o www.satage.com fournissant des informations sur la chaîne «FTV HD Europe», non daté;
o www.sat-charts.eu, fournissant des informations sur la chaîne «FTV Europe», non daté;
o www.lyngsat.com fournissant des informations sur «FTV HD Europe» – dernière mise à jour 19/01/2015;
o www.satindex.de, fournissant des informations sur «FTV HD EUROPE», non daté.
Annexes A8 à A10: une facture datée du 03/01/2011 à un client en Slovénie pour un abonnement daté du 15/01/2011 au 14/02/2011, pour 1 000 EUR; une facture datée du 02/01/2012 à un client au Portugal pour des services indéfinis concernant «01/2012 FTV HD», pour 8 333,33 EUR; une facture datée du 20/01/2011 à un client en France avec la référence «FTV 0.03 pspm», pour 9 775,20 EUR.
Décision d’annulation nº C 65 766 Page 7 sur 16
Annexe A11: une capture d’écran de www.fashiontv.com fournissant des informations sur la grille des programmes télévisés pour un jour donné (non daté) sur diverses chaînes FTV HD (FTV HD Asia, FTV HD Europe et FTV HD USA); une capture d’écran d’informations satellitaires concernant FTV HD Europe et FTV Europe (non datée).
Annexe A12: captures d’écran de www.fashiontv.com avec des images indiquant la «distribution et la portée technique» de trois chaînes FTV HD (non datées).
Annexe A13: captures d’écran de www.fashiontv.com et www.youtube.com, respectivement, du concours de beauté «Miss FTV 2013», qui a eu lieu à Chypre en juillet 2013, et de l’événement «Miss FTV Turkey» en 2014.
Annexe A14: une capture d’écran de www.yampgo.com d’un défilé de bikinis intitulé «FTV bikini» – non datée avec le même logo que dans les annexes A2 et A3.
Annexe A15: une copie d’un arrêt antérieur (15/07/2015, T-215/13, lambda (fig.), EU:T:2015:518).
Annexe A16: une déclaration datée du 03/10/2017 de M. A.L., le nouveau PDG de fashiontv.com GmbH, qui déclare être également le fondateur du groupe Fashion TV (accompagnée de 64 pièces).
Annexes A17-A19: extraits de Wikipédia concernant la BBC (British Broadcasting Company), RTE (chaîne de télévision irlandaise, Raidió Teilifís Éireann) et ZDF (chaîne de télévision allemande, Zweites Deutsches Fernsehen).
Annexe A20: captures d’écran de microphones portant les lettres «BBC», «RTE» et «ZDF».
Annexe A21: une carte de l’UE.
Annexe A22: un extrait de Wikipédia concernant la Wayback Machine.
Annexe A23: informations concernant la chronologie Facebook.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le titulaire de la marque de l’UE conteste l’intérêt du demandeur à déposer la demande en déchéance.
L’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMUE accorde à toute personne physique ou morale le droit de présenter une demande en déchéance sur le fondement de l’article 58 du RMUE, sans subordonner ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur à une telle constatation de déchéance avec les intérêts généraux sauvegardés par cette disposition.
Par conséquent, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’exige pas du demandeur qu’il justifie d’un intérêt spécifique à introduire une procédure en déchéance. L’absence de cette exigence s’explique par l’intérêt public qui sous-tend les articles 58 et 59 du RMUE.
S’agissant de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en particulier, il existe un intérêt public manifeste à exclure du registre les marques qui ne sont pas conformes à l’usage
Décision en annulation nº C 65 766 Page 8 sur 16
obligation imposée par l’article 18 du RMCUE, et ne remplissent donc pas leur fonction essentielle de garantir l’identité de l’origine du produit ou du service commercialisé au consommateur ou à l’utilisateur final en leur permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service de ceux qui ont une autre origine. Lorsqu’une marque enregistrée n’est pas utilisée de manière sérieuse sur le marché pertinent pendant une longue période (définie dans notre système comme cinq années consécutives), il est clair que cette fonction essentielle n’est plus remplie et que le monopole d’utilisation du signe accordé à son titulaire par l’enregistrement n’est plus justifié.
Par conséquent, et eu égard à l’intérêt public qui sous-tend la présente procédure administrative, les motifs et le comportement antérieur du demandeur en déchéance n’affectent pas l’étendue de l’examen à effectuer par l’Office et ne sont en principe pas pertinents (30/05/2013, T-396/11, ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 21).
Toutefois, cela ne saurait raisonnablement être interprété comme un principe absolu qui obligerait l’Office à fermer les yeux sur tout type de circonstances entourant une affaire particulière, en particulier lorsqu’il existe des indications claires qu’une des parties se livre à des pratiques abusives.
Le RMCUE, le RMDUE et le RMCUEIR ne contiennent aucune disposition générale sur les pratiques abusives dans les procédures administratives devant l’Office. Toutefois, en l’absence de telles dispositions procédurales, l’article 107 du RMCUE permet à l’Office de prendre en considération les principes du droit procédural généralement reconnus dans les États membres.
L’un de ces principes généralement reconnus est celui de ne pas autoriser d’actions administratives ou judiciaires qui peuvent être considérées comme constituant un abus de droit manifeste ou un abus de procédure. Ce principe a été constamment reconnu et appliqué par la Cour de justice dans de nombreux domaines différents en jugeant que le droit de l’Union ne saurait être invoqué à des fins abusives ou frauduleuses (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604, § 37 ; 13/03/2014, C-155/13, SICES et autres, EU:C:2014:145, § 29 et la jurisprudence citée).
La constatation d’une pratique abusive exige la réunion d’éléments objectifs et subjectifs (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604, § 38 et la jurisprudence citée).
Premièrement, en ce qui concerne l’élément objectif, une telle constatation exige qu’il ressorte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré le respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif de ces règles n’a pas été atteint (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604, § 39 et la jurisprudence citée).
Deuxièmement, une telle constatation exige un élément subjectif, à savoir qu’il doit ressortir d’un certain nombre de facteurs objectifs que le but essentiel des actions concernées est d’obtenir un avantage indu (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604, § 40 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le titulaire de la MUE n’a pas fourni de preuves convaincantes d’un abus de droit de la part du demandeur qui pourrait justifier l’application de principes supérieurs du droit et remettre en question la recevabilité de la présente demande en déchéance.
Décision en matière de nullité nº C 65 766 Page 9 sur 16
Il est vrai que la Grande chambre de recours – dans une affaire qui impliquait également une partie liée au demandeur – a jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, l’abus de procédure pouvait entraîner le rejet de la demande en déchéance (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst).
Dans cette affaire, la Grande chambre a estimé qu'«il est déjà clairement abusif en soi d’attaquer une longue liste de marques appartenant à une autre partie qui n’ont rien en commun si ce n’est leur propriété» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst § 42).
En l’espèce, il n’existe aucune preuve objective que le demandeur a tenté d’obtenir un autre avantage que la déchéance de la marque contestée. En outre, il ne peut être exclu que la contestation par le demandeur de la validité de plusieurs marques liées était motivée par ses propres intérêts (commerciaux).
Enfin, contrairement à l’affaire «Sandra Pabst», où le demandeur a également tenté de s’approprier les marques attaquées (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 53 et suiv.), en l’espèce, il n’existe aucune preuve d’un quelconque «chantage» de la part du demandeur.
Le caractère controversé de la position adoptée par des sociétés liées au demandeur dans d’autres procédures ne constitue pas, en soi, une preuve suffisante qu’en l’espèce, le demandeur tentait d’invoquer l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE à des fins abusives qui n’étaient pas liées à l’intérêt public sous-jacent à cette disposition.
Globalement, et contrairement aux arguments du titulaire de la marque de l’UE, la présente affaire ne peut donc pas être comparée à l’affaire «Sandra Pabst».
Le rejet d’une demande en déchéance au motif qu’elle constitue un «acte de mauvaise foi» ou un «abus de droit» est plutôt une exception et, en tant que telle, doit être interprétée de manière restrictive. Cet argument doit faire l’objet d’une évaluation attentive des circonstances spécifiques de chaque cas. Ce n’est que lorsque le titulaire fournit une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que l’action était principalement motivée par des objectifs illégitimes que l’action peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, l’argument d’un titulaire fondé sur l'«abus de droit» devrait être soumis à une charge de la preuve plutôt élevée.
Au vu de ce qui précède, la division d’annulation estime qu’en l’espèce, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé que le demandeur tentait d’invoquer l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE à des fins abusives non liées à l’intérêt public sous-jacent à cette disposition et, par conséquent, cette allégation du titulaire de la marque de l’UE doit être rejetée.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Les indications et preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Décision d’annulation nº C 65 766 Page 10 sur 16
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire de la marque de l’UE est tenu non seulement d’indiquer, mais également de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation distincte des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Moment de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’UE contestée au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve produits le 04/09/2024 sont datés au cours de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve d’usage déposés par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), RMUE).
Les documents montrent clairement la fourniture d’une chaîne de télévision par satellite et par câble dénommée «Fashion TV», également désignée sous le nom de «FTV», dans de nombreux pays de l’Union européenne. Les factures et les contrats de distribution / accords d’opérateur sont adressés à des opérateurs en Allemagne, en France, en Croatie et en Autriche.
Par conséquent, les éléments de preuve se rapportent au territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’UE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
Il ressort clairement des documents fournis que le signe est reproduit sur les réseaux sociaux, dans des publications, et sur les factures et contrats de distribution / accords d’opérateur pour identifier l’origine commerciale des services. La chaîne de télévision est identifiée comme «FTV» ou «Fashion TV». Par conséquent, «FTV» identifie bien l’origine commerciale des services et est utilisée en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage», dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, RMDUE, exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque de l’UE contestée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), RMUE.
Décision d’annulation n° C 65 766 Page 11 sur 16
L’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE a pour objectif, en évitant d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge e.a., EU:T:2006:65,
point 50).
La marque enregistrée est la marque verbale « Ftv ».
Les documents font référence à la chaîne « FTV » comme abréviation de « Fashion TV ». Les différentes captures d’écran mentionnent également la marque verbale « FTV » et la plupart des factures et des contrats de distribution/accords d’opérateur portent une référence à « FTV ». Étant donné que la MUE contestée est une marque verbale, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en majuscules, en minuscules ou en capitales, pour autant qu’elle ne soit pas écrite d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (par exemple, une capitalisation irrégulière).
En outre, l’ajout des lettres « HD/UHD » ou « 4K », sur certains documents, n’altère pas le caractère distinctif de la marque car il s’agit d’éléments descriptifs (par exemple, « HD » signifie « High Definition » et indique que la résolution de la transmission est élevée ; « UHD » signifie « Ultra High Definition » ; etc.).
Même si la marque « FTV » est parfois utilisée avec d’autres signes figuratifs
tels que (factures), (accords),
ou (captures d’écran), elle fonctionne toujours comme une marque pour identifier l’origine commerciale des services vendus par le titulaire de la MUE. Les signes sont visuellement séparés et sont perçus indépendamment.
Il est assez courant dans certains secteurs de marché que les services affichent non seulement leur marque individuelle, mais aussi la marque de l’entreprise (« marque maison »). Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps (usage simultané de marques indépendantes).
Deux marques ou plus peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée (06/11/2014, T-463/12, MB / MP&P (fig.) e.a., EU:T:2014:935, point 43).
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée et, partant, constitue un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Décision en annulation n° C 65 766 Page 12 sur 16
Étendue de l’usage
S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé que « l’usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque soit utilisée publiquement et extérieurement dans le but d’assurer un débouché aux produits ou services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Les nombreuses factures et les contrats de distribution / accords d’opérateur, datés au cours de la période pertinente et adressés à plusieurs opérateurs dans différents pays de l’Union européenne, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Ces documents corroborent la déclaration sous serment et établissent que la chaîne de télévision internationale de mode « FTV » (abréviation de « FashionTV ») a été distribuée de manière significative dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Usage en relation avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la MUE prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour les divertissements de la classe 41.
Cependant, les preuves déposées par le titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision de déchéance n° C 65 766 Page 13 sur 16
Selon l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsqu’il existe des motifs de déchéance pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire sont déchus pour ces produits et services seulement.
Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition n’est pas tant de déterminer avec précision l’étendue de la protection conférée à la marque par référence aux produits ou services réels utilisant la marque à un moment donné. Il s’agit plutôt d’éviter qu’une marque qui a été utilisée pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée ne bénéficie d’une protection étendue simplement parce qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. En d’autres termes, cette disposition constitue une limitation des droits que le titulaire de la marque acquiert de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Dès lors, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il y a lieu de considérer ce qui suit :
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services confère une protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, uniquement pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que non strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, n’en sont pas, en substance, différents et appartiennent à un groupe unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être interprétée comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou services similaires mais uniquement des produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément clé de l’équilibre entre, d’une part, le
Décision en annulation n° C 65 766 Page 14 sur 16
le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a fourni la preuve de l’usage. Il doit être procédé à un examen afin de déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie indépendante des produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, afin de rattacher les produits ou services pour lesquels un usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou services couverte par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que les consommateurs recherchent principalement un produit ou un service pour répondre à leurs besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en question est essentielle pour déterminer leur choix. Par conséquent, étant donné que les consommateurs utilisent le critère de la finalité ou de l’usage prévu avant d’effectuer tout achat, celui-ci revêt une importance fondamentale lors de la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
L’objectif du critère de la finalité et de l’usage prévu des produits ou services en question n’est pas de fournir une définition abstraite ou artificielle de sous-catégories indépendantes de produits ou services et il doit être appliqué de manière cohérente et spécifique (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
La MUE contestée est enregistrée pour les divertissements de la classe 41.
Cette catégorie de services est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories, susceptibles d’être considérées de manière indépendante, puissent y être identifiées sur la base de la finalité ou de l’usage prévu des services pour lesquels l’usage a été prouvé. Les preuves montrent que la MUE contestée a été utilisée pour une chaîne de télévision de mode et de style de vie. La finalité ou l’usage prévu de ces services est de fournir des divertissements par le biais de la télévision. Sur la base de la finalité ou de l’usage prévu des services utilisés, la division d’annulation constate que l’usage pour une chaîne de télévision de mode et de style de vie, qui relève de la vaste catégorie des divertissements, constitue un usage pour la sous-catégorie des divertissements télévisuels (par analogie, 14/12/2022, R 88/2022-2, PLANET9 / PLANETE+ (fig.), § 61-63).
Le titulaire de la MUE se réfère aux décisions rendues dans des affaires parallèles (19/01/2023, C 11 990 ; 03/12/2020, R 1468/2017-4, Ftv) qui ont confirmé l’usage de la MUE contestée pour la vaste catégorie des divertissements de la classe 41. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMC, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. En outre, il convient de noter que dans ces affaires parallèles, la période de temps pour prouver l’usage de la MUE contestée était différente (26/10/2010-25/10/2015 dans C 11 990, et 06/11/2009- 05/11/2014 dans C 10 021 et R 1468/2017-4).
Décision de déchéance n° C 65 766 Page 15 sur 16
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque, ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en relation avec les divertissements télévisés de la classe 41.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les services suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être déchue :
Classe 41 : Divertissements (à l’exception des divertissements télévisés).
Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés restants ; par conséquent, la demande n’est pas accueillie sur ce point.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à compter du 24/04/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la déchéance n’est prononcée que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Saida CRABBE Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Décision en annulation nº C 65 766 Page 16 sur 16
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lit ·
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Tapis ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service ·
- Marque ·
- Bière ·
- Traiteur ·
- Vêtement ·
- Partie
- Animal de compagnie ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Fourrage ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation animale ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aliment ·
- Classes ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Vétérinaire ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public
- Marque ·
- Vêtement ·
- Hong kong ·
- E-commerce ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Interlocutoire ·
- Enregistrement
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Accumulateur électrique ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme de terre ·
- Produit ·
- Marque ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Consommateur ·
- Semence ·
- Tromperie ·
- Denrée alimentaire ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Demande ·
- Contenu ·
- Enregistrement ·
- Emballage ·
- Public ·
- Pharmaceutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Vente par correspondance ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Sport ·
- Correspondance
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Recours ·
- Santé ·
- Animaux ·
- Similitude
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Vitamine ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.