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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2020, n° 000023186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000023186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 23 186 C (INVALIDITY)
FWD-IP LTD, Unit 2 Greenham Park, Common Road, Ely, Cambridgeshire CB6 2HY, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Valdimir Pte. Ltd., 10 Collyer Quay, # 10-01 Ocean Financial Centre, Singapour 049315, Singapour ( titulaire de la MUE), représenté par Penningtons Cooper LLP, 9400 Garchanton Road, Oxford Business Park, Oxford OX4 2HN, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le01/10/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 . la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 11 891 108 «FWD» ( marque verbale) (la MUE).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs; alarmes sonores/alarmes sonores; antennes; agendas électroniques; alarmes; alarmes incendie; Altimètres; amplificateurs; répondeurs; visières/visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; dispositifs antiparasites [électricité]; avertisseurs contre le vol; appareils d’enseignement audiovisuel; sacoches conçues pour ordinateurs portables; baromètres; aux chargeurs de piles; timbres avertisseurs électriques; cloches de signalisation; sonneries [dispositifs d’avertissement]; une paire de jumelles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; disques à calcul; machines à calculer; caméras vidéo; caméras [appareils cinématographiques]; appareils photographiques; cartes magnétiques codées; dessins animés; étuis à lunettes/étuis pour pince-nez; lecteurs de cassettes; cordonnets pour téléphones mobiles; chaînettes de pince-nez; chaînettes de pince-nez; chargeurs de batteries; puces [circuits intégrés];
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chronographes [appareils enregistreurs de durées]; des cadrans [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; appareils électriques de commutation; commutateurs; lecteurs de disques compacts; Comparateurs; compas [instruments de mesure]; boussoles; mémoires pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels de jeux; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; contenants pour lentilles de contact; instruments de cosmographie;
Cyclotrons; chambres noires; appareils de traitement de données; supports de données magnétiques; supports de données optiques; détecteurs; des détecteurs de fumée; appareils de diagnostic, non à usage médical; machines à dicter; cadres photo numériques; disques compacts [audio- vidéo]; disques optiques compacts; disques optiques; disques magnétiques; appareils pour l’évaluation des distances; appareils pour l’enregistrement des distances/appareils pour l’enregistrement de la distance; combinaisons de plongée; doseurs/dosimètres; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; mécanismes d’entraînement de disques [informatique]; sonnettes de portes, électriques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour marchandises; encodeurs magnétiques; appareils pour agrandissements [photographie]; cordons de lunettes/cordons de pince-nez; dispositifs pour le montage des films cinématographiques/appareils de montage des films cinématographiques; filtres pour masques respiratoires; extincteurs/extincteurs; battes pour incendie; vêtements pour la protection contre le feu; pompes à incendie; couvertures coupe-feu; ampoules de flashdisquettes souples; appareils pour l’analyse des aliments; vêtements pour la protection contre le feu; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; gants pour la protection contre les accidents; gants de plongée; casques à écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; casques de protection; casques de protection pour le sport; bombes [équitation]; hologrammes; bracelets magnétiques d’identification; magnétiques; cartes magnétiques d’identification; indicateurs de quantité; les indicateurs de vitesse; circuits intégrés; cartes munies de circuits intégrés
[cartes à mémoire ou à microprocesseur]; appareils d’intercommunication; interfaces [informatique]; Juke-boxes, automate à musique à prépaiement à musique [Juke-boxes]; changeurs de disques [informatique]; nécessaires mains libres pour téléphones; genouillères pour ouvriers; lampes optiques/lampes optiques; lanternes magiques; ordinateurs portables; lasers non à usage médical; les appareils et équipements de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; régulateurs [variateurs] de lumière [variateurs] de lumière
[variateurs], électriques; diodes électroluminescentes [DEL]; serrures électriques; bains [instruments de mesure]; haut-parleurs; bandes magnétiques; fils magnétiques; aimants; aimants décoratifs; loupes
[optique]; compas de marine; masques de protection; masques de plongée; instruments et machines pour essais de matériaux; une mesure; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; instruments de mesure; enseignes mécaniques; instruments météorologiques; microphones; microprocesseurs; enregistreurs de lait pour véhicules/enregistreurs kilométriques pour véhicules; modems; machines à compter et trier l’argent; appareils de surveillance électriques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; souris [périphérique d’ordinateur];
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appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation navale; instruments pour la navigation; neon signes non plus; filets de protection contre les accidents; filets de sauvetage/filets de sauvetage; ordinateurs portables; tableaux d’affichage électroniques; instruments d’observation; fils conducteurs et fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; tapis de souris; podomètres; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; périphériques d’ordinateurs; périscopes; phonographe/disques acoustiques; photocopieursappareils pour la phototélégraphie; Lecteurs de DVD; calculatrices de poche; luminaires électroniques à émission de lumière; baladeurs multimédias; appareils de mesure de précision; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule/avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicules; bouchons indicateurs de pression pour valves; manomètres/manomètres; appareils de mesure de la pression; enregistreurs de pression; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; sondes à usage scientifique; processeurs [unités centrales de traitement]/unités centrales de traitement [processeurs]; programmes d’ordinateurs téléchargeables; écrans de projection; appareils de projection; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; publications électroniques téléchargeables; machines de bureau à cartes perforées; radars; appareils de téléappel radio; appareils de radiologie à usage industriel; radios; appareils de radio pour véhicules; radiotélégraphie; postes radiotéléphoniques; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; lecteurs de codes à barres; lecteurs optiques; lecteurs [équipements de traitement de données]; écouteurs téléphoniques; récepteurs [audio, vidéo]; tourne-disques; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulationappareils de régulation électriques; relais électriques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; appareils de téléguidage; respirateurs pour le filtrage de l’air; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle/respiration, autres que pour la respiration artificielle; rhéostats; bornes routières lumineuses ou mécaniques; baguettes de sourciers; règles
[instruments de mesure]; Saccharomètres; bâches de sauvetage; salinomètres; appareils pour navigation par satellite; satellites à usage scientifique; balancesscanneurs [équipements pour le traitement de données]; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; lanternes à signaux; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sifflets de signalisation; émetteurs de signaux électroniques; de signaux lumineux ou mécaniques; enseignes lumineuses; sirènes; appareils de mesure de l’épaisseur des peaux; appareils de projection de diapositives/appareils de projection de diapositives; indicateurs/cliniques de pente/clinomètres/nombres à grainer/inclinomètres; chaussettes chauffées électriquement; logiciels enregistrés; supports d’enregistrements sonores; appareils pour la transmission du son; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son; instruments de localisation des sons; lignes de sondes; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes; les appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; niveaux de spiritueux; lunettes de sport; système d’arrosage pour la protection contre l’incendie; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; baladeurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; bandelettes d’enregistrement de sons; Stroboscopes; lunettes de soleil; enregistreurs à bande magnétique; dispositifs à bande magnétique [informatique]; appareils démagnétiseurs de bandes
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magnétiques; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones sans téléphone; téléscripteurs/téléscripteurs; téléamateurs; appareils de télévision; guichets automatiques [DAB]; les indicateurs de température; étiquettes indicatrices de température, autres qu’à usage médical; bornes [électricité]; installations électriques pour préserver du volthermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; distributeurs de billets; minuteries
[à l’exception de celles pour l’horlogerie]appareils pour l’enregistrement de temps; totalisateurs; appareils d’éclairage de trafique; transmetteurs
[transmetteurs]; émetteurs [télécommunication]; diapositives; transpondeurs; urinomètres; Clés USB; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; magnétoscopes; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; visiophones; bandes vidéo; viseurs photographiques; Voltmètres; des machines à voter; plaquettes pour circuits intégrés; talkies-walkies; triangles de signalisation pour véhicules en panne; machines de pesage; appareils et instruments de pesage; manches à air
[indicateurs de vent]; pylônes pour antennes sans fil; fils téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; Tubes à rayons X non à usage médical; Appareils à rayons X non à usage médical; Radiographies autres qu’à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; matériel informatique, micrologiciels, périphériques et logiciels; applications logicielles de téléphones mobiles, tablettes électroniques, dispositifs portables et ordinateurs; logiciels fournis sur l’internet; répondeurs automatiques pour appareils de communication; générateurs de code; appareils pour le codage et le décodage de signaux; cassettes audio, disques volants, CD ROMS et DVD; programmes de stockage de données; serveurs; étuis pour ordinateurs; appareils et instruments pour l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la reproduction de données, d’informations, d’images, d’images et/ou de sons; appareils et instruments électroniques et informatiques permettant de débiter et/ou de payer des comptes financiers et/ou de payer des biens ou des services; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 16 : papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; machines à imprimer; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; des panneaux d’affichage en papier ou en carton; albums/albums; albums; almanachs; faire-part [papeterie]; aquarelles/aquarelles/aquarelles [peintures]; godets pour la peintureAtlas; cornets de papier; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; billes pour stylos; bavettes en papier;
Biblorhaptes; ongles [reliures]; appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; reliures; serre-livres; livrets; signets; livres; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; nœuds en papier; boîtes en carton ou en papier; calendriers; cartons; articles en carton; cartes/graphiques; catalogues; porte-
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chéquierstoile pour reliures; dessous de verre en papier; journaux de bandes dessinées; bandes en papier ou cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; housses [papeterie]/emballages [papeterie]; crèmes (papeterie) en papier; diagrammes; dossiers de documents
[papeterie]; pochettes pour documents; tampons à dessin; punaises/punaises pour le dessin; planches à dessin; matériaux de dessin; instruments de dessin; sets de dessin; stylos; papier pour électrocardiographie/papier électrocardiographie; gravures; enveloppes
[papeterie]; effaceurs pour tableaux; gravures; serviettes de toilette en papier; figurines [statuettes] en papier mâché; limes [articles de bureau]; drapeaux en papier; prospectus; chemises pour documents/chemises pour documents; plioirs; formulaires, imprimés; stylos; galées [typographie]; globes terrestres; imprimés graphiques; représentations graphiques; cartes de vœux; bandes gommées [papeterie]; toiles gommées destinées à la papeterie; Hectographes; coupes histologiques [matériel d’enseignement]; pochettes pour passeports; feuilles régulatrices d’humidité en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; fiches
[papeterie]; répertoires; dépouilles d’encastrésencriers; étiquettes non en matières textiles; registres [livres]; objets d’art lithographiés; magazines
[périodiques]; Manifolds; manuels [manuels]; manuels; cartes géographiques; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière; Humecteurs [articles de bureau]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux musicales; mouchoirs pour se démaquiller en papier ou en papier pour le démaquillage; serviettes de table en papier; lettres d’information; journaux; plumes; plumes à écrire en or; carnets; chiffres [caractères d’imprimerie]; de perforateurs de bureau; Oléographies; coussinets; blocs d’écriture/tablettes à écrire; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture; tableaux [peintures], encadrés ou non; brochures; Pantographes [instruments de dessin]; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; stylos à plumes/boîtes pour stylos; Essuie-plumes; porte- crayons; porte-mines; crayons; les porte-plume; stylos; périodiques; photogravures; photographies [imprimées]; images; écriteaux en papier ou en carton; placards en papier; affiches; imprimés; prospectus; publications imprimées; poinçons [articles de bureau]; papier pour radiogrammes; reproductions graphiques; rubans en papier; Carreines; règles du dessin; fournitures scolaires [papeterie]; Grattoirs de bureau; enseignes en papier ou en carton; papier d’argent; crayons d’ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; tampons pour sceaux; timbres; timbres à adresses; timbres
[cachets]; coffrets à cachets [timbres]; porte-stylos et crayons; presses à agrafer [articles de bureau]; colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; matériaux d’emballage en fécule ou amidon; papeterie; autocollants [articles de papeterie]; ronds de table en papier; étiquettes pour fiches; matériel d’instruction à l’exception des appareils; billets, tickets,horaires imprimés; cartes à échanger pour jeux; décalcomanies [décalcomanies]; tubes en carton; les caractères [chiffres et lettres]/lettres [type]; papier d’emballage/papier d’emballage; bracelets pour instruments à écrire; ardoises pour l’écriturecahiers; fournitures pour l’écriture; papier à lettres; nécessaires pour écrire [papeterie]; de courriers,livre guide d’un membre; carte membre d’un membre médical; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); produits de l’imprimerie concernant la planification financière, l’analyse de l’investissement, l’attribution de portefeuilles et les recommandations pour la sélection d’instruments financiers; Rapports d’investisseurs et manuels de l’utilisateur.
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Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; diffusion de matériel publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; publicité; agences de publicité/agences de publicité; location d’espaces publicitaires; publicité par correspondance; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; analyse du prix de revient; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; estimation en affaires commerciales; gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants; l’aide à la direction des affaires; ventes aux enchères; affichage publicitaire en plein air; comptabilité en comptabilité; audits d’entreprises (analyses d’entreprises)conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation des affaires; conseils commerciaux professionnels; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans un fichier central; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de produits; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,services d’experts en efficacité commerciale; bureaux de placement; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; gestion de fichiers informatiques; élaboration de prévisions économiques; agences d’import-export; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; agences d’informations commerciales; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; facturation; mise en pages à buts publicitaires; consultation pour les questions de personnel; services de conseils pour la direction des affaires; études de marché; recherches en marketing; marketing; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revue de presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires/organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de sous-traitance [assistance commerciale]; préparation des feuilles de paye; services de photocopie; sondages d’opinion; traitement de texte; traitement administratif de commandes d’achats; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de production de films publicitaires; relations publiques; courrier publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; publicité radiophonique/radiophonique; recrutement de personnel; location de machines et d’équipements de bureau; location de photocopieurs; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; reproduction de documents; recherches commerciales; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; vente en gros et en gros de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, produits de télécommunications, ordinateurs, logiciels, applications logicielles informatiques, matériel informatique, périphériques d’ordinateurs, publications électroniques, dispositifs médicaux, machines, machines, montres, horloges, imprimés, produits en papier, articles de papeterie, articles en cuir ou imitation du cuir, sacs, sacs à bagages, vêtements, articles de chapellerie, chaussures; promotion des ventes pour des tiers; distribution d’échantillons; services de secrétariat; recherche de parraineurs; établissement de relevés de comptes; établissement de statistiques; établissement de déclarations fiscales; services de télémarketing; publicité
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télévisée/annonces télévisées; tests psychologiques pour le recrutement de personnel; transcription; dactylographie; traitement administratif de commandes d’achats; conseils en gestion personnelle; traitement de données informatiques; gestion de données informatiques; services de ventes, d’affaires, de publicité et de services d’informations à caractère promotionnel; services de répondeurs (pour le compte de tiers); fourniture de services de vente, services commerciaux, publicité et informations promotionnelles par le biais d’un réseau informatique mondial; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans le domaine de préparations pour blanchir, de nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières à plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; machines et machines-outils, mécanismes de couplage et de transmission, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, instruments et instruments agricoles, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, appareils et instruments de contrôle (inspection), de commutation, de commutation, de pesage, de mesurage, de signalisation, de matériel informatique, de matériel de commande, de pesage, de matériel, de matériel, de matériel pour la locomotion par terre, l’air ou l’eau, les matériaux plastiques pour l’emballage, les adhésifs et les articles médicaux, dentaires et vétérinaires, les appareils pour l’instruction ou le matériel d’enseignement (à l’exception des autres classes), les articles d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), les matières plastiques pour l’emballage, les sacs à dos, le cuir et les imitations du cuir, les articles en ces matières, les peaux d’artistes, les malles et valises, les parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie; services commerciaux concernant l’compilation et la location de listes d’adresses; services de commande [pour le compte de tiers]; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; des services de programmes de fidélisation ou de stimulation de programmes de stimulation en rapport avec la fourniture de bénéfices aux clients; l’aide à la direction des affaires; analyse de la gestion d’affaires; Consultation, services de conseil et fourniture d’informations relatives à tous les éléments qui précèdent.
Classe 36: assurances ; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; souscription d’assurances contre les accidents; location de logements
[appartements]; services actuariels; analyses financières; gérance d’immeubles; estimations immobilières; estimation d’antiquités; estimation d’objets d’art; estimation de bijoux; estimation numismatique; estimation de timbres; services bancaires; banque directe; courtage; courtage de crédits de carbone; services de liquidation d’entreprises, services financiers; investissement/placement de fonds/investissement en capital; acquittement, opérations financières/structures de compensation, opérations financières; recouvrement de loyers; organisation de collectes; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; services de bureaux de crédit; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de débit; agences de recouvrement de
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créances; services de conseils en matière d’endettement; agences immobilières; gérance de biens immobiliers; estimations financières
[assurances, banques, immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; estimation financière de bois sur pied/évaluation financière de bois sur pied; affacturageservices de financement; souscription d’assurances contre l’incendie; expertises fiscales/estimations fiscales; collecte de fonds à des fins charitables; transfert électronique de fonds; souscription d’assurances maladie; crédit-bail/crédit-bail; agences de logement/agences de courtage en biens immobiliers; informations financières; informations en matière d’assurances; les prêts à tempérament; courtage en assurances; souscription d’assurances; location d’exploitations agricoles; prêt sur nantissement; souscription d’assurances sur la vie; prêts
[financement]; gestion financière; souscription d’assurances maritimes; opérations de change; prêts hypothécaires; constitution de fonds; prêt sur gage; caisses de prévoyance; affermage de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; location de maisons appartées/location d’appartements; services de caisses de paiement de retraites; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; courtage de valeurs/actions et courtage d’obligations; parrainage financier; les citations en bourse; services de courtage en bourse; cautions/garanties de secours/garanties; émission de bons de valeur; l’émission de chèques de voyage; services fiduciaires/services fiduciaires; dépôt de valeurs; services de vérification de chèques; services de gestion de capitaux; planification financière,analyses d’investissements, services d’affectation de portefeuilles; fourniture d’informations concernant la planification financière, l’analyse de l’investissement, l’attribution de portefeuilles et les recommandations pour la sélection d’instruments financiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services financiers; services de prestation de conseils financiers; financement de prêts; services de conseils professionnels en matière d’assurances, de financements, de pensions, de rentes, de biens immobiliers et d’investissements; crédit-bail; agences de courtage en biens immobiliers; estimation pour les voitures; fourniture d’informations fiscales; services financiers associés à des programmes de fidélisation ou à des programmes d’incitation; Consultation, services de conseil et fourniture d’informations relatives à tous les éléments qui précèdent.
Classe 38: location de temps d’ accès à un centre serveur de bases de données; fourniture d’accès à une base de données informatique sur le réseau informatique mondial à des fins de recherche et de recherche d’informations, de données, de sites et de ressources disponibles sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès utilisateur à une base de données informatique contenant des publications électroniques et des données par le biais de réseaux informatiques à des fins de traitement et/ou d’affichage; Fourniture d’accès à des ordinateurs contenant des publications électroniques, des tableaux d’affichage, de la base de données et des informations accessibles via un ordinateur.
Classe 41: Education ; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies [éducation]; organisation de concours de beauté; réservation de places de spectacles; publication de livres; services de camps sportifs; services de casino [jeux]; location de films cinématographiques/location de films cinématographiques; projection de films/de salles de cinéma; services de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation]; organisation et
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conduite de colloques; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts; conduite de cours de fitness; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; cours par correspondance,services de disc-jockeys; discothèques; postsynchronisation; montage de bandes vidéo; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; divertissements/divertissements; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de films autres que publicitaires; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; services de cours de gymnastique; services de clubs de sport [fitness]; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; informations en matière de récréation; services d’interprètes linguistiques; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; représentation de spectacles; organisation de loteries; microfilmage; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; services de musées [présentation, expositions]; services de composition musicale; music-hall; services de boîtes de nuit; services d’orchestre; l’organisation de bals; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; parcs d’attractions; services de préparateurs physiques
[fitness]; reportages photographiques; photographie; éducation physique; planification de réceptions [divertissement]; services de production de bandes vidéo; services de production musicale; mise à disposition d’installations sportives; mise à disposition d’équipements de karaoké; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissements radiophoniques; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de studios d’enregistrement; services de loisirs; location d’appareils audio; location de caméscopes/location de caméscopes; location de terrains de sport; services de reporters; rédaction de scénarios; organisation et conduite de séminaires; services d’écoles [éducation]; production de spectacles; location d’enregistrements sonores; location de terrains de sport, à l’exception des véhicules; chronométrage de manifestations sportives; location de stades; services de studios cinématographiques; sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; services d’enseignement/d’enseignement/d’enseignement/de formation; divertissement télévisé; publication de textes autres que textes publicitaires; rédaction de textes autres que publicitaires; représentations théâtrales; services de billetterie [divertissement]; une formation pratique
[démonstration]; traduction; location de bandes vidéo; enregistrement (filmage) sur bande vidéo; recyclage professionnel; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de publication de diagrammes, d’images et de photographies; organisation, conduite, hébergement, organisation et fourniture de podcasts et d’ateliers; la conception des cours, des examens et des qualifications éducatifs; services de conseil en matière de conception de cours de formation; des services d’interprétation; Consultation, services de conseil et fourniture d’informations relatives à tous les éléments qui précèdent.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conseils en
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architecture; architecture; recherches en bactériologie; étalonnage
[mesurage]; analyse chimique; recherches en chimie; recherche en chimie; essais cliniques; ensemencement de nuages; programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion des données ou programmes informatiques (autre que conversion physique); conception de décoration intérieure; dessin industriel; services de conception d’art graphique; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; audits en matière d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; travaux d’ingénieurs; recherches en matière de protection de l’environnement; les informations météorologiques/météorologiques; analyses graphologiques; hébergement de sites informatiques [sites web]; services de conseil en technologie de l’information; services de laboratoires scientifiques; arpentages/enquêtes terrestres; création et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; recherches en mécanique; surveillance de systèmes informatiques par distance; analyse d’une exploitation de gisements pétrolifères; conception d’emballages/services de conception d’emballages; études de projets techniques; protection contre les virus informatiques (services de -); contrôle de qualité; récupération de données informatiques; location d’ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; recherche scientifique; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de serveurs; location de serveurs web; conception de logiciels; location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; stylisme [esthétique industrielle]; expertises (travaux d’ingénieurs)recherches techniques; contrôle technique de véhicules automobiles; analyse de l’eau; conseils en conception de sites web; sécurité informatique; services informatiques en matière d’analyse financière; services informatiques en matière d’interconnexion de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels d’applications; service informatique en matière de création de répertoires d’informations, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; création et maintenance de sites Web; développement de bases de données informatiques; location et crédit-bail d’appareils informatiques, et données informatiques; création, compilation et maintenance d’un registre de noms de domaines; le codage et le décodage de signaux informatiques et électroniques; tests et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; Consultation, services de conseil et fourniture d’informations concernant tous les aspects précités.
Classe 44: services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine alternative; services d’aromathérapie; services d’insémination artificielle; bains publics à des fins d’hygiène; Services de bains turcs; services de banques de sang; services d’un chiropraticien; services de cliniques médicales; dentisterie; conception d’aménagements paysagers; implantation de cheveux; santé; services de stations thermales; centres de santé/centres de santé; conseils en matière de santé/conseils en matière de santé; de maisons de convalescence/de repos; services de gardes-maisons; les hospices; hôpitaux; services de
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repérage in vitro; massage; assistance médicale; location d’équipements médicaux; aide à l’accouchement; services de gardes-malades, médicaux; services d’opticiens; services de pharmaciens [préparation d’ordonnances]; consultation en matière de pharmacie; physiothérapie/physiothérapie; services d’un psychologue; désintoxication de toxicomanes; services de salons de beauté; sanatoriums; services de saunas; services de solariums; chirurgie esthétique; services de télémédecine; services thérapeutiques; services de visagistes; services de conseils et d’assistance liés à une vie saine, à une alimentation saine et à une alimentation, à la nutrition, à l’alimentation et à la forme physique; services de cliniques de santé; services de santé mentale; services de consultation en matière de soins de santé; collationnement, compilation, mise à disposition et diffusion d’informations relatives à une vie saine, à une alimentation saine et à une alimentation, à la nutrition, à l’alimentation et à la forme physique; enquêtes d’évaluation de la santé; Consultation, services de conseil et fourniture d’informations relatives à tous les éléments qui précèdent.
Classe 45: octroi de licences de données numériques, d’images fixes, de données d’images animées, de son et de textes.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE, et l’article 60, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, pour des signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas
seulement locale «FWD-IP» (marque verbale) et (figurative) au Royaume-Uni depuis l’arrêt 02/11/2009 pour des services informatiques et de communication; fibres optiques, réseaux sans fil et services de données; services audiovisuels; Les services de contrôle de la télévision en CCG et de technologie de surveillance de la technologie
S UMMARY DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse, autrefois dénommée «Ely Telecom» jusqu’en 2009, est une société d’intégration technologique possédant une expertise dans le domaine de la fibre optique, des réseaux sans fil, des données et encore davantage. Elle possède une expertise particulière en matière de services informatiques et de communication, de fibres optiques, de réseaux de données sans fil et fixes, de services audiovisuels, de services de contrôle de la CCTV et de technologies liées à la technologie. C’est dans les activités de conception, d’installation, de gestion de projets de tels systèmes, et de services de consultation et de conseil concernant ceux-ci qu’une partie de notre service global.«FWD-IP» a été choisi pour représenter le fait que la demanderesse avait fourni principalement des services en fibre, sans fil et de données. L’élément «IP» était censé être une sous-marque pour refléter les services relevant de cette marque étaient ceux liés à la connectivité — «IP» étant un notoire pour un acronyme informatique «Internet Protocol».
La demanderesse a fait valoir que l’élément verbal «FWD» est traité soit comme une abréviation de «FORWARD» dans la signification d’un dictionnaire (un extrait de Oxford English Dictionary en ligne en annexe 1), ou, dans certains contextes, comme un acronyme, par exemple dans le domaine des télécommunications, «FWD pouvant signifier des données sans fil».La demanderesse a sélectionné quelques exemples dans
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lesquels elle considère que les lettres «FWD» sont descriptives des termes appartenant aux marques de la titulaire (1), comme l’a compris le sens de ce mot comme signifiant «sens avant» ou (2) comme un acronyme.
(1) Mot
.
(2) Acronyme
.
La demanderesse a également fait valoir que, lorsque les motifs établis à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE ne sont pas réputés applicables, l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE est réputé s’appliquer en tenant compte des documents fournis à l’annexe 1, par exemple où «FWD» est utilisé en tant que acronyme ou lorsqu’il est utilisé comme habituellement utilisé en rapport avec tous les produits/services de la marque de la titulaire.
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Quant au motif relatif invoqué, la demanderesse a estimé qu’il ressort clairement de la déclaration de témoin que la demanderesse utilise dans la vie des affaires le signe «FWD-IP».Pour que ce motif puisse être retenu, la titulaire du signe antérieur doit prouver que le signe concerné a été utilisé avant le dépôt de la demande de marque au Bulletin des marques de l’Union européenne (29/03/2011,- 96/09 P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 164).En l’espèce, la marque de la titulaire a été déposée le 11/06/2013. D’après la demanderesse, il s’agit là d’un important temps après que la demanderesse a commencé à utiliser le signe «FWD-IP» et la déclaration de témoin confirme bien cette position. La demanderesse a indiqué que la déclaration de témoin décrit une affaire qui a été mise en place il y a quelques 45 ans et qui, au moment où elle a commencé à utiliser le signe «FWD-IP» en 2011, était déjà fermement établie. Elle confirme également un usage au Royaume-Uni. Il est clair qu’à l’époque, la demanderesse a repris la marque «FWD-IP». depuis, son utilisation du signe «FWD-IP» a une portée qui n’est pas seulement locale.
Enfin, la demanderesse a mentionné qu’au Royaume-Uni, il existe une notion juridique d’usurpation («passing off»), un délit du droit commun pouvant être utilisés pour faire appliquer les droits de marque non enregistrés. Le délit d’usurpation («passing off») protège le goodwill que une personne produit de l’utilisation d’un signe, ce qui l’aide à lutter contre une présentation trompeuse qui est susceptible de causer un préjudice.
Passing usant des droits de l’OFF/du Royaume-Uni (tel qu’appliqué à la présente affaire par la demanderesse)
Dans l’affaire Reckitt & Products Ltd v Borden Inc [1990] 1 Tous E.R. 873 Lord Oliver a déclaré que les trois éléments apparaient comme suit:
1 goodwill
2. présentation trompeuse
3, préjudice causé au goodwill.
Localisation du goodwill
Le demandeur doit avoir acquis un «goodwill» en Angleterre pour qu’il aboutisse à une action en usurpation d’appellation. si un goodwill peut exister au Royaume-Uni pour ce qui est d’une localité,En l’espèce, la demanderesse est une activité à l’échelle du Royaume-Uni proposant ces services comme décrits dans le témoignage de Stuart Grainger. L’usage du signe «FWD-IP» par la demanderesse au Royaume-Uni signifie qu’elle a généré le goodwill requis au Royaume-Uni.
Présentation trompeuse concernant l’origine
Il s’agit de la présentation la plus courante de présentation trompeuse en cas de commercialisation trompeuse lorsque la marque, le nom, la présentation ou l’autre signe de la société défenderesse sont les mêmes que ceux de la requérante et n’importe pas dans le cas où l’acheteur ignore l’identité du demandeur, il suffit qu’ils soient induits à penser que les produits du défendeur proviennent d’une source qu’ils reconnaissent et qui sont effectivement le demandeur.
Ce peut être par une présentation trompeuse expresse.
En l’espèce, la demanderesse a estimé qu’il y avait un risque que les titulaires de marques croient indubitablement que ces produits et services, qui coïncident partiellement avec l’offre d’ «d’entreprise» proposée par «FWD-IP», proviennent de la
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titulaire et non de la demanderesse. À son avis, il s’agit d’une présentation trompeuse par le biais de l’usage des marques qui sont enregistrées.
À titre subsidiaire, en ce qui concerne les produits et services qui coïncident partiellement avec l’offre de la demanderesse, la titulaire peut profiter de la réussite de l’offre de la requérante, offrir une voie trompeuse aux clients potentiels de «FWD-IP» de manière trompeuse que leurs produits/services sont liés d’une manière ou d’une autre avec, confirmés ou sous licence de la demanderesse.
Établissement d’une présentation trompeuse
1. La nature de la renommée de la demanderesse est clairement la plus solide possible s’agissant des services informatiques et de communication, des réseaux en fibres optiques, sans fil et fixes, des services audio, de la surveillance en circuit fermé à la technologie CCT ainsi que des services de sécurité liés à la technologie de la marque, et notamment du design, de l’installation, de la gestion de projets de ces systèmes et des services de consultation et de conseil concernant le même domaine.
2. La proximité entre le goodwill et les produits/services en cause de la demanderesse est claire, surtout en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42.
3. La marque est très similaire étant donné l’élément supplémentaire «IP» de la marque de la demanderesse.
4. L’usage de la marque équivaudrait manifestement à une présentation trompeuse, mais doit relever de cet élément.
5. l’ usage en rapport avec les produits/services désignés, notamment ceux des classes 9, 38 et 42, serait manifestement trompeur.
Préjudice
Dans le cas d’espèce, tous ces chefs de préjudice risquent de se produire et de porter ainsi atteinte au goodwill du demandeur.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants (non répertoires):
témoignage du directeur général de «FWD-IP» Limited, daté du 25/10/2018 et ses pièces:
o Pièce 1: Preuve de l’enregistrement du nom de domaine http: //fwd-ip.com le 04/11/2009.
o Pièce 2: les preuves de la création d’une nouvelle société no 7 250 095 en mai 2010, baptisées «FWD-IP» Ltd.
o Pièce 3: Une recherche sur la Wayback Machine, sur le site http: //fwd- ip.com, existait le 08/02/2011, et la mention «site web est bientôt sortie».
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o Pièce 4: capture d’écran de septembre 2013 au sujet du parrainage par la demanderesse d’un certain nombre d’entreprises afin d’obtenir le nom «FWD-IP» utilisé.
o Pièce 5: une dénomination sociale «Ely Telecom Limited» (société no 5 382 186) utilisée jusqu’au 24/06/2014.
o Pièce 6: la société compte un an fin 31/03/2011 sous la dénomination «Ely Telecom Limited» jusqu’au 31/03/2013 et date des comptes de «FWD-IP» LIMITED up to 31/03/2017.
La titulaire de la MUE a fait valoir que la marque contestée bénéficie d’une présomption de validité et que la charge de la preuve incombe à la demanderesse. Le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse ne démontre pas qu’à la date pertinente, le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services. La demanderesse n’a pas démontré en quoi le signe «FWD» serait perçu par le public pertinent comme étant descriptif des caractéristiques des produits et services ou comme fournissant des informations sur sa nature. Elle ne démontre pas non plus si le terme était considéré comme courant dans le langage publicitaire ou est tellement utilisé qu’il a perdu son caractère distinctif. La demanderesse n’a pas non plus pris en considération les produits et services. Le signe «FWD» peut déclencher une large gamme de significations et d’interprétations diverses et un effort d’interprétation qui en illustre le caractère distinctif.
En ce qui concerne les causes de nullité relative invoquées, le droit de la demanderesse n’a fait l’objet d’aucun usage antérieur.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: compte dormant de «FWD-IP» Limited du 31/05/2011 à 31/05/2013, dormant, des comptes de «Ely TELECOM LTD» du 31/05/2014 au 31/05/2017
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), RMUE, lu conjointement avec l’article 7 dudit règlement
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.Lorsque les motifs de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, ces derniers ne sont déclarés valables pour ces produits ou services que pour ces produits ou services.
Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne;
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen ex officio antérieur à l’enregistrement de la MUE, la Division d’annulation ne se livrera pas, en principe, à ses propres recherches mais
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s’en tiendra à l’analyse des faits et des arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à un examen des faits expressément admis n’exclut pas que celle-ci prenne aussi en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent être datés de la période pendant laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits se rapportant à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date ( 23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41 et 43).
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne saurait donner lieu à une confiance légitime du titulaire de cette marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, dans la mesure où la réglementation applicable permet expressément que ledit enregistrement ne puisse être contesté ultérieurement que dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010,- 108/09, Memory, EU: T: 2010: 213, § 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011-, 275/10, Mpay24, EU: T: 2011: 683, § 18).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02 P-, SAT.2, EU: C: 2004: 532, § 25).
Pour tous les motifs invoqués, certains critères sont néanmoins invoqués.Le caractère distinctif, non descriptif et non usuel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003,- 348/02, Quick, EU: T: 2003: 318, § 29).
Les produits et services contestés couvrent de nombreux domaines d’activité différents en neuf classes compris dans neuf classes de la ification de Nice.Le public pertinent pour ces produits et services est le grand public ainsi que les clients professionnels et les industries qui achètent ces produits et qui bénéficient de ces services. Le degré d’attention des consommateurs variera de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de plusieurs facteurs, tels que le prix des produits et services, leur impact sur la santé ou l’impact financier, la fréquence de leur usage.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003: 579, § 31).
«Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c) [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU: T: 2003: 315, § 34).
Pour déclarer une marque nulle, il faut démontrer qu’elle était déjà en deçà des normes de l’article 7 du RMUE au moment de son dépôt. Par conséquent, la situation doit être appréciée par rapport à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la marque contestée (23/04/2010, 332/09- P, Flugbörse, EU: C: 2010: 225, § 41).La marque contestée a été produite le 11/06/2013. Selon elle, l’usage descriptif de la marque comme un acronyme à cette date n’est pas rapporté.
La demanderesse a fait valoir que pour qu’une marque contrevienne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle ne doit pas effectivement être utilisée à des fins descriptives, mais il suffit qu’elle puisse être utilisée. Cela est correct. Toutefois, si tel était le cas, la demanderesse doit non seulement démontrer que, dans un cas très hypothétique, le mot pourrait être utilisé en relation avec les produits et services concernés, mais qu’il existe donc de raisons de présumer qu’un tel mot peut effectivement être utilisé. Ce n’est pas le cas des lettres «FWD» et des produits et services pertinents en l’espèce, et ce pour les raisons suivantes.
La marque contestée est une marque verbale composée des lettres «FWD» pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 et 45. Comme mentionné par la demanderesse (un extrait du dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne en annexe 1), ces lettres peuvent être perçues comme une abréviation de «FORWARD», qui est un mot anglais. Étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse font également référence au public anglophone, le public pertinent se retrouve en premier lieu auprès des consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, à tout le moins, le public situé en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.
La demanderesse a fait valoir que dans la mesure où l’une des significations du mot «forward» est, par exemple, «dans le sens de la gestion ou du voyage; Vers l’avant», il décrit une caractéristique de certains des produits et services contestés. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que, dans la mesure où le sigle fait référence à un mot avec plusieurs significations, il peut servir à distinguer les produits et services visés. La demanderesse a souligné à juste titre qu’une marque est descriptive
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si, au moins une de ses significations décrit les caractéristiques des produits et services pertinents;
La demanderesse a soumis un tableau dans ses observations (reproduites ci-dessus), mentionnant que le mot «forward» peut avoir des significations descriptives par rapport aux produits et services compris dans les classes 9, 14 (non couverts), 16, 36, 38, 41, 42, 44 et 45, mais il a omis de produire des éléments de preuve faisant référence au mot «forward» en lien par rapport à ces produits et services. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait remarquer à juste titre qu’il manque les preuves.
Il incombe à la demanderesse en nullité de préciser exactement, et cela pour tous les produits ou services pertinents ou des catégories plus larges de ces produits séparément, quelle signification spécifique aux lettres «FWD» aurait et dans quel sens informerait le public ciblé sur des caractéristiques spécifiques (caractéristiques, qualité, type et destination) de ces produits ou services.
La division d’annulation doit noter qu’un tel mémoire est totalement absent dans les observations du demandeur en nullité. La déclaration accompagnant la demande en nullité a simplement affirmé que les lettres «FWD» signifient «gré», qui est un mot du dictionnaire. La division d’annulation souhaite souligner qu’il incombe à la demanderesse en nullité de donner une affaire claire en nullité et non à la charge de la titulaire de la marque de l’Union européenne d’établir clairement que la marque peut être enregistrée.
Les lettres «FWD», même dans le cas où elles sont perçues comme une abréviation du mot «forward», seront descriptives en tant que tels par rapport aux produits et services désignés. Même pour les produits compris dans la classe 9, tels que les magnétophones; Unités à bande magnétique pour l’enregistrement, les lettres «FWD» étant distinctives, il n’a pas été prouvé qu’elle décrit une caractéristique essentielle des produits. Il est notoire qu’il existe un bouton «rewind» et «futur» sur les enregistreurs à bande mais, dans la mesure où le consommateur est raisonnablement attentif et avisé, il est peu probable de penser à un enregistreur vendu sous la marque «FWD» que si ce dernier n’ offrirait que des fonctions futures ou favoriserait l’usage de cette fonction (alors que la fonction est toujours proposée avec récompense, jeu, arrêt).Dès lors, «FWD» ne peut être considéré comme étant descriptif d’une fonction essentielle du produit, la fonction essentielle étant de constater et de reproduire de la musique. Le public, y compris un public plus spécialisé possédant des connaissances approfondies en matière d’audio, ne parvient pas à l’obtention d’informations pertinentes à partir des lettres «FWD».Il en va de même pour les produits et services restants de la marque contestée.
Les lettres «FWD» pourraient être utilisées pour désigner l’équipement physique utilisé pour créer ou reproduire de la musique. Si un consommateur moyen — ou une personne dotée de connaissances et d’une expertise spécifiques dans le domaine de l’équipement technique et de l’équipement HiFi — a fait entrer un magasin et a été confronté à de tels produits en guise d’enregistreurs à bande, sous l’appellation «FWD», il ne s’attendrait pas, de façon réaliste, à ce que ces produits soient mieux adaptés que d’autres ou, pour d’autres raisons, conviennent davantage à des types particuliers d’utilisation.
Dès lors, il n’existe ni rapport direct ni concret entre le signe et les produits et services en cause qui permettrait au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et services ou de l’une de leurs caractéristiques.
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En outre, la demanderesse a mentionné que les lettres «FWD» pouvaient être comprises dans un certain contexte comme un acronyme, par exemple «FWD» pour des «données sans fil fixe» et peut être descriptive, par exemple, pour des produits compris dans la classe 9 ou des services compris dans la classe 38, mais rien ne prouve que tel était le cas à la date de dépôt de la marque contestée. Il en va de même de l’autre acronyme mentionné, étant donné que les arguments ne sont pas étayés par des éléments de preuve autres que des dictionnaires ou des références similaires.
En conséquence, le demandeur n’a pas démontré que la marque était, ou est, utilisée de manière descriptive en rapport avec les produits et services contestés, qu’on pouvait raisonnablement penser qu’elle pourrait être utilisée pour décrire des caractéristiques de ces produits et services à l’avenir.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée s’était vue accorder une protection allant à l’encontre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur le caractère usuel — article 7, paragraphe 1, point d) du RMUE
La MUE contestée est constituée exclusivement d’un signe ou d’une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d) du RMUE.
L’appréciation de l’usage usuel d’un signe doit également s’effectuer par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 49).En outre, l’usage courant, pas le simple usage potentiel en ce qui concerne le caractère descriptif, doit être établi (21/10/2004, 64/02- P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: C: 2004: 645, § 29).En d’autres termes, une conclusion selon laquelle un signe est devenu une désignation usuelle devrait être corroborée par des preuves de l’usage effectif et usuel du signe, à moins que ce fait soit connu de toute personne ou qu’il puisse être connu par des sources généralement accessibles (22/06/2006, C- 25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C: 2006: 422, § 50-51).En outre, l’usage habituel doit être prouvé non pas de façon sporadique mais doit être associé au signe par la majorité des pays qui sont concernés par cet usage (16/03/2006,- 322/03, Weisse Seiten, EU: T: 2006: 87, § 33).
L’usage courant du signe doit également être prouvé à la date pertinente, à savoir à la date du dépôt de la marque contestée.
En l’espèce, aucun élément de preuve quel qu’il soit que la marque contestée a été utilisé, en l’occurrence, au moment du dépôt de la marque contestée pour les produits et services contestés, n’a été produit. Dès lors, il ne peut être établi que, à la date de dépôt, la marque était exclusivement composée de signes ou d’indications qui étaient devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Par conséquent, ce motif de nullité doit également être rejeté.
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Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent qui acquiert les produits ou les services concernés «de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si l’expérience s’avère négative» (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU: T: 2002: 42, § 26).Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005,- 320/03, Live richly, EU: T: 2005: 325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001,- 517/99, Bravo, EU: C: 2001: 510, § 40).«D’autre part, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes» (11/12/2001-, 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: T: 2001: 286, § 44).
Les arguments de la demanderesse relatifs à l’absence de caractère distinctif de la MUE sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe contesté est descriptif. Cependant, comme il a été vu précédemment, le caractère descriptif du signe contesté pour les produits et services susmentionnés ne peut être conclu. En conséquence, il n’est pas possible d’affirmer que la MUE est dépourvue de caractère distinctif en raison de son prétendu caractère descriptif des produits et services en cause. Les autres arguments ou éléments de preuve relatifs à l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée n’ont pas été fournis par la demanderesse.
Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Du fait de l’absence de motifs absolus de refus, la décision se poursuit sur la base de motifs relatifs.
CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE — MARQUE NON ENREGISTRÉE OU TOUT AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (ci-après l’article 8, paragraphe 4, du RMUE), une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
• conformément à la législation applicable, avant le dépôt de la marque contestée, la demanderesse en nullité a acquis des droits sur le signe sur lequel la demande est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
• Sont réunies les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite en ce qui concerne la marque contestée.
Si le droit national est applicable pour déterminer si un droit particulier est reconnu et protégé en vertu du droit national, si son titulaire a le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, et les conditions à respecter en vertu du droit national pour que le droit puisse être exercé avec succès, la condition relative à l’ «utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale» doit être interprétée dans le contexte du droit de l’Union (norme européenne).
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la demande fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut être accueillie et il n’est pas nécessaire d’examiner le reste des exigences (24/03/2009-, 318/06 —- T 321/06, General Optica, EU: T: 2009: 77, § 32, 33 & 47; 30/06/2009, T- 435/05, Dr. no, EU: T: 2009: 226, § 35).
Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition posée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre les signes en excluant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, en empêchant l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Un droit d’opposition (ou de nullité) de cette nature doit être réservé pour des signes ayant une présence réelle et effective sur le marché concerné.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un signe/invalidant l’enregistrement, celui qui est invoqué dans les procédures d’opposition et de nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, l’utilisation du
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signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.
Il faut démontrer l’utilisation du signe dans la vie des affaires avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En outre, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si l’usage se poursuit à la date de dépôt de la demande.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/06/2013. Par conséquent, la demanderesse a été invitée à prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale auRoyaume-Uni avant cette date.En outre, le demandeur doit également prouver qu’un tel usage a eu lieu à la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir 08/06/2018.Les éléments de preuve doivent également démontrer que les signes antérieurs «FWD-IP»
ou ont été utilisés dans la vie des affaires en ce qui concerne les domaines d’activité suivants:
Informatique et services de communication; fibres optiques, réseaux sans fil et services de données; services audiovisuels; Les services de contrôle de la télévision en CCG et de technologie de surveillance de la technologie
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, il est expressément indiqué que, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection de ce droit. S’agissant de l’absence de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou de son droit antérieur dans ce délai, l’opposition sera rejetée comme non fondée. Ces dispositions s’ appliquent mutatis mutandis aux procédures d’annulation. Dans la mesure où, pour les signes invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’usage constitue la prétention factuelle qui justifie l’existence du droit, la même prémisse factuelle doit encore exister et être prouvée à la date de dépôt de la demande en nullité [30/07/2010, 3 728 C; 03/08/2011, R 1822/2010 2-, BABY BAMBOLINA (MARQUE FIGURATIVE); 23/10/2013, T- 581/11, Baby Bambolina, EU: T: 2013: 553).
Les éléments de preuve incluent une déclaration sous serment qui doit être accompagnée d’autres types de preuves afin d’apprécier l’usage sérieux. Les éléments de preuve produits par la demanderesse démontrent qu’elle possède un nom de domaine, dont «FWD-IP» depuis le 04/11/2009 (pièce 1), et la nouvelle société appelée «FWD-IP» a été créée en mai 2010 (pièce 2).Les deux dates sont antérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir 2013. Cependant, ces preuves ne corroborent aucune utilisation antérieure des signes. La recherche faite par Wayback Machine dans la pièce 3 montre que le site internet n’a pas été utilisé parce qu’il porte bientôt la mention de la mention «site web venant bientôt».Les pièces 4 et 5 démontrent clairement que la société n’a pas démarré ses activités sous le nouveau nom jusqu’après le dépôt de la marque contestée en juin 2013. De même, la pièce 6 démontre que le nouveau nom de la demanderesse est utilisé depuis 2013 et non avant. En outre, il n’existe aucune preuve de l’usage effectif du nom sur le marché pour des services.
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En conséquence, les preuves soumises ne contiennent aucun document indiquant l’usage des signes antérieurs au Royaume-Uni avant le dépôt de la marque contestée. L’usage dont la portée n’est pas seulement locale d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011-, 382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).
Les méthodes et les moyens de preuve de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale sont illimités.La constatation que l’usage n’a pas été prouvé dans le cas d’espèce n’est pas due à un degré excessivement élevé de preuves, mais au fait que le titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU: T: 2011: 480, § 46).
Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas prouvé l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la demande en nullité.
Vu que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’est pas remplie, la demande doit être rejetée comme non fondée.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
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De la division d’annulation
Janja FELC Jessica LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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