EUIPO
14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R1740/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1740/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 novembre 2023
Dans l’affaire R 1740/2023-5
Stichting Ruduline Overschiestraate 59 1062XD Amsterdam Néerlandaise Demanderesse/requérante
représentée par Einsel & Kollegen, Jasperallee 1a, 38102 Braunschweig, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18847622
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 13 mars 2023, Stichting Rudulin («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35: Publicité dans le domaine politique; La recherche d’opinions dans le domaine de la politique; Les services de conseil en matière de relations publiques et de marketing; Compilation de statistiques politiques.
Classe 36: Collecte de dons à des fins politiques.
Classe 38: Services de télécommunications; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux sites internet; Vote politique en ligne.
Classe 45: Conseils sur les politiques; lobbying politique; Organisation d’événements politiques; Services de communication politique; La réalisation de recherches et d’analyses politiques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 20 juin 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services demandés. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le public pertinent comprendra simplement le signe demandé comme une simple information sur le fait que les services font l’objet d’un enregistrement de marque.
− Le R dans le Kreis ® est utilisé comme référence à des marques enregistrées sur le marché d’une manière usuelle sur le marché.
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
3
− Le fait que le signe demandé utilise un double cercle «n’aboutit pas à une impression substantiellement différente». Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une information purement objective (marque enregistrée).
− Le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 16 août 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 13 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conditions pour que la demande de marque puisse être enregistrée sont réunies.
− Ce qui importe, c’est le public ciblé par les services demandés, et non les professionnels du droit des marques.
− Le signe demandé se distingue du symbole de la marque enregistrée par le fait que deux cercles sont placés autour du R, ce qui produit une impression d’ensemble totalement différente.
− Contrairement à ce qui est contesté dans la décision attaquée, le «R en double cercle» est une configuration visuelle autonome, au centre de laquelle se trouve un
R, comportant non seulement un, mais deux cercles. Le signe n’a donc aucun rapport avec le signe ® invoqué par l’examinateur. Le ® cité lui-même n’est pas une marque enregistrée, mais une image plus complexe.
− Le «R» a un lien avec la demanderesse, la «Stichting Rudulin».
− Les enregistrements antérieurs, tels que les enregistrements internationaux no
1355540, no 1 635 423 et no 1630492, doivent être pris en
considération. Ceux-ci montrent le type de marques que le public ciblé ou le public est habitué.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours est également fondé. L’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
4
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, §
44; 03/12/2015, T-695/14, DEU:T:2015:928, § 17.
10 Dès lors qu’il existe un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-09/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, §
45; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 16.
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 Les services revendiqués comprennent, entre autres, la publicité et la recherche d’opinions dans le domaine des politiques, les services de conseil, la collecte de dons à des fins politiques, les services de télécommunications, le conseil politique, le lobbying politique et la réalisation de recherches et d’analyses politiques. Les services s’adressent tant à un public spécialisé qu’au grand public.
13 La marque refusée est un signe qui représente la lettre «R» en caractères gras et, surtout, deux anneaux relatifs symétriques.
14 La décision attaquée se fonde uniquement sur l’argument selon lequel la marque demandée est perçue comme le symbole connu d’une marque enregistrée ® et est donc dépourvue de caractère distinctif, car elle décrit l’existence d’une protection de la marque pour les services.
15 La décision part à cet égard de conditions inexactes. Ainsi que l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, le public ciblé percevra cette marque figurative dans son ensemble et ne le décomposera pas en éléments. Le double cercle, composé d’anneaux noirs relativement larges, est immédiatement visible en tant que caractéristique propre et présente donc une caractéristique essentielle et dominante de la marque figurative dans son ensemble.
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
5
16 Contrairement à ce qu’a considéré l’examinateur dans la décision attaquée, rien n’indique que le public ciblé considère que le signe est essentiellement identique au symbole d’une marque enregistrée qui présente un R stylisé dans un cercle simple.
17 Par conséquent, le public pertinent ne verra pas dans le signe demandé le symbole d’une marque enregistrée et ne comprendra donc pas le signe demandé comme une simple information indiquant que les services concernés font l’objet d’un enregistrement de marque.
18 Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas [03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT
AVOLASSEMENT (fig.), EU:T:2015:928, § 16; 20/05/2009, T-405/07 & T-406/07,
P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 57).
19 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la reconnaissance du caractère distinctif d’une marque ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle désigne et de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises [03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG
EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AVOLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 17; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/04/2009, T-23/07, α (fig.), EU:T:2009:126, § 43, confirmé dans l’arrêt 09/09/2010, C-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, §62. Pour les raisons exposées ci-dessus, tel est le cas en l’espèce.
20 Les lettres individuelles, d’autant plus avec une configuration graphique, sont en principe distinctives, à moins qu’elles n’aient une signification propre, par exemple, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161; 09/07/2008, T-302/06, E, EU:T:2008:267; C-265/09 P, α (fig.), EU:C:2010:508, § 62. Or, une telle importance n’a pas pu être établie en l’espèce.
21 Il ne s’agit pas non plus d’un signe extrêmement simple. Un signe extrêmement simple, par exemple parce qu’il est constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagangle usuel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 43; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un carré noir avec omission, EU:T:2015:928, § 18.
22 La décision attaquée doit donc être annulée.
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour les services litigieux.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/11/2023, R 1740/2023-5, R (fig.)
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