Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 018800043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018800043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/06/2023
RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design – Renault’s Legal Affairs Saida Haouchine 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, FR-BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCIA
Demande N°: 018800043
Vos références: SH-OG
Marque: MOBILIZE ENERGY STORAGE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: RENAULT s.a.s. 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, F-92100 Boulogne-Billancourt FR
I. Résumé des faits
En date du 09/01/2023, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 9 Appareils et instruments pour la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le stockage et le contrôle d’électricité et d’énergie, y compris systèmes d’alimentation électrique, transformateurs électriques, réseaux de raccordement électrique compris dans la classe 9; Compteurs électriques; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité; Accumulateurs électriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Appareils pour la recharge de batteries électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d’allumage; batteries d’anodes; batteries électriques; Bornes (électricité); Boîtiers d’épissures (électriques); Boîtiers pour appareils électriques; Boîtiers de prises électriques; Matériel pour conduites d’électricité (fils, câbles); disjoncteurs; tableaux de distribution d’électricité; Appareils de traitement des données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables destinés à être utilisés pour la production, la gestion, la distribution, le raccordement, la transformation, le stockage et le contrôle d’électricité et d’énergie.
Classe 37 Assemblage, installation, entretien et réparation, nettoyage et démontage d’accumulateurs, de batteries, de chargeurs de batteries, de systèmes de traitement de batteries et de systèmes de stockage d’énergie.
Classe 39 Stockage d’énergie; services d’informations et de conseils en matière de distribution d’énergie; distribution d’énergie; distribution et transmission d’électricité, fourniture et distribution d’électricité, location de lignes de courant à des tiers pour la transmission d’électricité.
Classe 40 Traitement des matériaux à savoir décontamination de produits dangereux et recyclage de déchets et matériaux dans le domaine automobile et mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux.
Classe 42 Services de recherches industrielles dans le domaine de l’économie d’énergie et de l’écologie appliquées aux véhicules terrestres à moteurs.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
- Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: préparer le stockage d’énergie.
- Les significations susmentionnées des mots « MOBILIZE », « ENERGY » et « STORAGE », dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins (informations extraites le 09/01/2023 à
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobilize ),
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy ),
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy-storage ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
- Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause, à savoir qu’ils visent à organiser ou à préparer le stockage d’énergie. Le stockage d’énergie a normalement un « déploiement stationnaire », mais le « déploiement portable » a de nombreuses applications potentielles, en particulier il permet le transport
2 /6
d’énergie pour atténuer la congestion du réseau et intégrer les énergies renouvelables ; cela peut avoir pour objectif/effet d’augmenter les revenus et la rentabilité. Dans le «déploiement portable», les blocs-batteries sont «mobilisés» pour fournir divers types de services à la demande dans les systèmes d’énergie et de transport.
- Dès lors, le signe décrit la destination des produits et services.
- Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe
1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 02/02/2023, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Par analogie avec l’arrêt BABY DRY et dans le but d’apprécier l’aptitude du signe demandé à l’enregistrement à présenter un caractère distinctif, il convient de prendre en compte le syntagme « MOBILIZE ENERGY STORAGE » qui il n’est pas utilisé dans le langage courant. Aucune utilisation du terme MOBILIZE, même de façon isolée, en lien avec les produits et/ou services demandés n’a été révélée. De plus, l’ajout de la séquence d’attaque MOBILIZE permet de doter le signe d’un caractère distinctif fort. MOBILIZE procède d’une invention lexicale faisant référence non à la mobilisation mais à la mobilité.
2/ Le signe MOBILIZE est une marque ombrelle dont plusieurs déclinaisons ont été déposées et enregistrées dans l’Union Européenne pour désigner différents produits et services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
3 /6
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du demandeur :
1/ S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel le signe “MOBILITY ENERGY STORAGE” n’est pas utilisé dans le langage courant, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque « MOBILITY ENERGY STORAGE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si le titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère allusif et original.
L’Office rappelle tout de même que lorsque la marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
4 /6
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
2/ Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires et que le signe MOBILIZE est une marque ombrelle dont plusieurs déclinaisons ont été déposées et enregistrées dans l’Union Européenne pour désigner différents produits et services.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18800043 MOBILIZE ENERGY STORAGE est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
5 /6
Magali VOISIN
6 /6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Robot ·
- Facture ·
- Site ·
- Extrait ·
- Pièces
- Caractère distinctif ·
- Nom de famille ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Marque complexe ·
- Confusion ·
- Boisson alcoolisée
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Thé ·
- Développement ·
- Critère ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Ordonnance
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Graisse comestible ·
- Fruit ·
- Service ·
- Assaisonnement ·
- Pertinent ·
- Condiment ·
- Aliment
- Marque ·
- Union européenne ·
- Hong kong ·
- Chine ·
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Holding ·
- Mauvaise foi ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Politique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Cible ·
- Recours ·
- Pertinent
- Service ·
- Abonnement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vente ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Commande
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Jurisprudence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Aliment diététique ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Finalité
- Crème ·
- Sérum ·
- Gel ·
- Lait ·
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Ligne ·
- Écran ·
- Service ·
- Marque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Vente au détail ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.