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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2022, n° C-571/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-571/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
5 décembre 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 571/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 août 2022,
Unite the Union, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Hommé et
B. O’Connor, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
WWRD Ireland IPCO LLC, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. D. Gratsias (juge rapporteur) et
I. Jarukaitis, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Unite the Union demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 juin 2022, United the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)
(T- 739/20, non publié, ci-après, l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:381), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 septembre 2020 (affaire R 2683/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre WWRD Ireland IPCO LLC et Unite the Union.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 À cet égard, en premier lieu, la requérante rappelle le contenu de ses deux moyens.
8 Premièrement, la requérante indique que, par son premier moyen, qui comporte deux branches, elle soutient que le Tribunal a violé l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE)
n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,
p. 1).
9 Deuxièmement, la requérante expose que, par la première branche de son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a, sur le fondement du point 53 de l’arrêt du 30 mars 2006, Emanuel
(C- 259/04, EU:C:2006:215), considéré, à tort, aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, que les conditions pour prononcer la déchéance d’une marque de l’Union européenne, visées à l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, étaient identiques à celles relatives à
l’enregistrement d’une telle marque, prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement. En effet, en violation de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union [arrêt du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite),
C- 569/20, EU:C:2022:401, point 32 et jurisprudence citée], le Tribunal aurait ignoré le libellé et le contexte de ces deux dispositions, lesquels montreraient, selon elle, que l’intention du législateur de
l’Union était de maintenir une distinction claire entre les conditions énoncées respectivement par chacune desdites dispositions.
10 Troisièmement, la requérante explique que, par la seconde branche de son premier moyen, elle cherche à démontrer que, à ces mêmes points de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est, à tort, fondé sur le point 47 de l’arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C- 259/04, EU:C:2006:215). En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait appliqué, sans en préciser les raisons, le critère de « tromperie effective ou risque suffisamment grave de tromperie du consommateur » à la question de la déchéance d’une marque de
l’Union européenne dans le contexte du droit des marques de l’Union harmonisé, alors que,
initialement, ce critère avait été mis en œuvre dans les arrêts du 2 février 1994, Verband Sozialer
Wettbewerb (C- 315/92, EU:C:1994:34), du 6 juillet 1995, Mars, (C- 470/93, EU:C:1995:224) et du
26 novembre 1996, Graffione, (C- 313/94, EU:C:1996:450) dans le cadre de l’interprétation des articles 34 et 36 TFUE, à la lumière de lois nationales interdisant la commercialisation de produits portant des étiquettes trompeuses. Par conséquent, la requérante demande à la Cour de réexaminer sa jurisprudence afin de déterminer si ce critère peut être appliqué à la question de la déchéance d’une telle marque dans le contexte du règlement n° 207/2009.
11 Quatrièmement, la requérante mentionne que, par son second moyen, elle affirme que le
Tribunal a violé son droit d’être entendue, désormais consacré à l’article 41 de la Charte. Par ce moyen, la requérante allègue que le Tribunal a, en violation de ce droit, rejeté le moyen qu’elle a invoqué au soutien de son recours, sans examiner les éléments de preuve qu’elle a produits devant lui, fondés sur des sources généralement accessibles et sur le sondage Waterford Study.
12 En second lieu, la requérante soutient que son pourvoi soulève une question importante pour le développement et la cohérence du droit de l’Union, dans la mesure où le Tribunal s’est fondé sur une jurisprudence de la Cour qui a appliqué, à tort, un critère visant à assurer la libre circulation des marchandises, énoncé en l’absence de droit harmonisé de l’Union, en vue d’interpréter le droit harmonisé des marques de l’Union européenne. Ce faisant, il aurait interprété le droit de l’Union de manière non conforme aux critères énoncés dans l’arrêt du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (C- 569/20, EU:C:2022:401, point 32).
13 À cet égard, la requérante fait valoir que le critère juridique appliqué dans l’arrêt attaqué est issu d’un contexte d'« harmonisation négative » régi par les obligations du traité relatives à l’interdiction des restrictions quantitatives entre États membres et était approprié pour apprécier si des obstacles à la libre circulation imposés par les États membres étaient justifiés, nécessaires et proportionnés. Cependant, selon la requérante, une fois que le législateur de l’Union a adopté des règles harmonisées, l’interprétation donnée à ces règles par les juridictions de l’Union devrait évoluer parallèlement à cette évolution de la législation de l’Union. Celles-ci devraient alors appliquer les critères d’interprétation énoncés dans l’arrêt visé au point 12 de la présente ordonnance. L’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 par le Tribunal, retenu dans l’arrêt attaqué, soulèverait une question importante pour le développement et la cohérence du droit de l’Union.
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être
examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 7 juin 2022,
Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463, point 14).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021,
EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22).
17 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO,
C- 446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14).
18 S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation au soutien du premier moyen de la requérante, exposée aux points 8 à 10 ainsi que 12 et 13 de la présente ordonnance et portant sur la méconnaissance par le Tribunal des critères d’interprétation du droit de l’Union issus de la jurisprudence de la Cour, il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars
2022, Henry Cotton’s Brand Management/EUIPO, C- 744/21 P, non publiée, EU:C:2022:256, point
19 et jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, il convient de relever que, si, dans sa demande d’admission du pourvoi, la requérante identifie la jurisprudence prétendument violée par l’arrêt attaqué ainsi que les points de cet arrêt qu’elle met en cause et ceux des décisions de la Cour qui auraient été méconnus, elle n’expose pas, de manière suffisamment claire et précise, où se situe la contradiction alléguée et dans quelle mesure cette contradiction aurait exercé une influence sur le résultat de l’arrêt.
20 En effet, la requérante se borne à affirmer, de manière générale que le Tribunal a erronément appliqué le critère de « tromperie effective ou risque suffisamment grave de tromperie du consommateur », pertinent pour l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, à la question de la déchéance d’une telle marque, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour appliquant, à tort, un critère initialement énoncé en l’absence de droit harmonisé. Ce faisant, elle n’expose pas, de manière claire et précise, en quoi l’application d’un tel critère serait, par elle-même, contraire à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en vue de l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), C- 569/20, EU:C:2022:401, point 32 et jurisprudence citée].
21 En second lieu, concernant l’argumentation de la requérante à l’appui de son second moyen, exposée au point 11 de la présente ordonnance et portant sur la prétendue violation de son droit d’être entendue, il importe de relever que la requérante se limite à reprocher au Tribunal une prétendue violation de son droit d’être entendue, en l’absence d’examen, par celui-ci, des éléments de preuve qu’elle aurait produits devant lui, sans même chercher à démontrer en quoi cette violation alléguée soulèverait une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
22 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Unite the Union supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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