EUIPO, 1er juin 2022, R 2194/2021‑5, SLIMFAST VITALITY
EUIPO 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a estimé que la marque ne permet pas d'identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, car elle est perçue comme une simple indication des résultats que les produits promettent.

  • Rejeté
    Niveau d'attention du public

    La cour a jugé que même si certains consommateurs peuvent accorder une attention plus élevée, cela ne suffit pas à conférer un caractère distinctif à la marque.

  • Rejeté
    Égalité de traitement

    La cour a rappelé que les décisions antérieures ne lient pas l'examen actuel et que chaque demande doit être évaluée sur la base des critères légaux applicables.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 1er juin 2022, n° R2194/2021-5
Numéro(s) : R2194/2021-5
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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