EUIPO
1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2022, n° R2194/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2194/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 juin 2022
Dans l’affaire R 2194/2021-5
Glanbia Performance Nutrition Limited Glanbia House
Kilkenny R95E866
Irlande Demanderesse/requérante
représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr. 11a, 80802 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 434 608
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/06/2022, R 2194/2021-5, SLIMFAST VITALITY
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mars 2021, Glanbia Performance Nutrition
Limited (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 603 400, dont la date de dépôt et la date d’enregistrement sont le 2 mars 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VITALITÉ SLIMFAST
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 7 avril 2021:
Classe 5 — Aliments et substances diététiques; compléments nutritionnels; produits nutritionnels et diététiques conçus pour le contrôle de la silhouette et du poids, y compris les repas et substituts alimentaires en poudre et sous forme liquide, également destinés aux enfants; compléments nutritionnels et diététiques, conçus pour le contrôle de la figure et du poids; compléments protéinés;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; incluant tous ces produits sous forme d’extraits; compotes; œufs, lait et produits laitiers; lait shakes; succédanés de produits laitiers; yaourt; préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; soupes et soupes sous forme de poudre ou sous forme liquide; soupes enrichies et soupes enrichies en poudre ou sous forme liquide; préparations pour faire du soupe sous forme de poudre ou de liquide;
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, nouilles; porridge; pain, pâtisserie et confiserie, en-cas et en-cas crus; gaufrettes; barres de céréales prêtes à manger; en-cas à base de céréales; en- cas enrichis et en-cas crus; Plats préparés surgelés principalement à base de pâtes alimentaires;
Plats préparés surgelés principalement à base de nouilles; Plats préparés surgelés principalement à base de riz; Plats préparés surgelés principalement à base de viande, à base de douzaine plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés surgelés principalement à base de volaille, À base de repas préparés principalement à base de légumes; arômes pour gâteaux; arômes pour boissons; desserts; cookies; biscuits; glaces comestibles; crème glacée à base de jus de fruits glacés; confiseries congelées; desserts réfrigérés; poudres pour crèmes glacées; gommes à mâcher; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; mayonnaise; Plats préparés surgelés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés surgelés principalement à base de nouilles; Plats préparés surgelés principalement à base de riz; Plats préparés surgelés principalement à base de viande, à base de douzaine plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés surgelés principalement à base de volaille, À base de repas préparés principalement à base de légumes; thé au froid; bases pour la fabrication de shakes à base de lait;
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 4 novembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: rendre plus fines dans un bref délai et avoir une énergie physique.
La signification susmentionnée des mots «SLIMFAST VITALITY» est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
• Diapositive «faire ou devenir slim, notamment par régime et exercice» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slim le
26/04/2021);
• Rapide «accompli en peu de temps ou pendant une courte période» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast, le
26/04/2021);
• Vitalité «effective physique ou mentale, énergie, etc.» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitality le
26/04/2021).
L’examinateur a conclu que le mot «SLIMFAST VITALITY» était composé de deux éléments identifiables et compréhensibles au premier coup d’œil
(13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). Dès lors, sur la base d’une appréciation globale de la marque demandée, l’Office a considéré qu’en raison de la juxtaposition des termes, celle-ci forme une combinaison clairement susceptible d’être dissociée. En outre, elle considère que cette juxtaposition n’est ni inhabituelle, ni frappante, ni contraire aux règles grammaticales. Le message véhiculé par la marque demandée serait clair, direct et immédiat aux yeux du public pertinent.
La demanderesse fait valoir que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé. L’Office conteste le fait que le niveau d’attention pour les produits alimentaires, qui sont des produits de consommation courante, soit supérieur à la moyenne. Même en admettant cet argument, elle relève que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et avisés.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «SLIMFAST VITALITY» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits contestés peuvent aider leurs consommateurs à perdre rapidement du poids et à préserver ou améliorer leur vitalité. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur les résultats que les produits promettent.
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Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 Le 22 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– S’il est exact que le caractère distinctif d’une marque ne doit être apprécié que par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et par rapport à la perception qu’en a le public, les mots «SLIMFAST» et «VITALITY» ne seront pas perçus par le consommateur comme faisant référence à des produits qui feront «glisser» les consommateurs tout en présentant un sentiment «vital».
– En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément perçue comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT
MADE FOR HUMANS, § 26).
– Cet argument, associé aux décisions antérieures de l’Office autorisant l’enregistrement des marques «Slimfast» de la demanderesse, conforte l’annulation de la décision de l’Office refusant l’enregistrement de la marque contestée en l’espèce.
– La demanderesse conteste l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le public pertinent ne ferait pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de produits alimentaires. Au contraire, les consommateurs, qui regardent leur santé, leurs habitudes alimentaires et leur poids, accordent beaucoup plus d’attention aux aliments et boissons qu’ils consomment. Ils savent que tout produit susceptible de contribuer à la perte de poids doit, dans la plupart des cas, être proportionnellement et contenir ou non tous les ingrédients. Tous ces facteurs contribuent à ce que le consommateur fasse preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
– La marque demandée ne véhicule pas d’informations évidentes et directes sur la nature et les caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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– L’Office a enregistré pour la même titulaire des marques presque identiques avec les mots distinctifs identiques «SLIMFAST» pour des produits identiques, à savoir:
• 06/08/2001, no 2 328 664, SLIMFAST;
• 07/10/2004, no 4 065 711, SLIM FAST calorie SCIENCE.
Elles ont été acceptées sans aucune objection.
Les principes de sécurité juridique (les dispositions pertinentes statuant sur le caractère distinctif d’un signe n’ont pas changé) impliquent que la demanderesse a l’attente légitime que des circonstances similaires, sinon identiques, justifient une évaluation similaire, sinon identique, du caractère distinctif d’une telle marque. L’Office n’a invoqué aucune circonstance qui justifierait une appréciation différente de la présente demande par rapport à l’appréciation et à l’octroi de la protection des deux marques verbales antérieures.
La demanderessesollicite l’égalité de traitement en ce qui concerne les décisions qui ont été prises en sa faveur par le passé.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Toutefois, le recours n’est pas fondé et doit être rejeté.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — caractère distinctif de la marque demandée
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
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11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41,§ 37; 20/01/2009, T-424/07, optimum,
EU:T:2009:9, § 20).
12 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T- 128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26;
28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26).
13 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07,
Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
14 Conformément à la décision de l’examinateur, étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne. La chambre de recours souscrit à cette conclusion non contestée et considère qu’en l’espèce, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est constitué non seulement du public des États membres, tels que Malte et l’Irlande, où l’anglais est une langue officielle, mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris comme les Pays-Bas, les pays scandinaves et la Finlande
(26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
15 En outre, les produits visés par la marque demandée, à savoir les produits relevant des classes 29, 30 et 32, s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Même si une partie du public est susceptible d’accorder une attention plus élevée aux aliments et boissons qu’ils consomment, comme indiqué par la demanderesse, tel n’est pas le cas pour l’ensemble du public.
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16 En effet, les produits en cause compris dans la classe 5, comme le soutient la demanderesse, peuvent être destinés à un usage quotidien, mais ils ont néanmoins une finalité médicale (comme des compléments diététiques). Ainsi, dans la mesure où les produits en cause compris dans la classe 5 peuvent avoir un impact sur la santé, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de ces produits doit être réputé supérieur à la moyenne, sans être particulièrement élevé, dès lors que ces préparations comprennent des produits destinés tant à l’usage quotidien qu’à des fins médicales (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124,
§ 36; 23/11/2017, R 1257/2017-2, STERISPOR/Steripore, § 24).
17 La chambre de recours rappelle qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, il peut même s’avérer contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Dans le même temps, la chambre de recours souligne qu’il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il soit composé de consommateurs finaux moyens (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25;
15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, T-
291/12, passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33).
La marque demandée
18 La demande est composée de la marque verbale composée des termes anglais
«SLIMFAST VITALITY».
19 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «se faire plus fines dans un court délai et avoir de l’énergie physique» sur la base des définitions suivantes du dictionnaire Collins:
– Diapositive «faire ou devenir slim, notamment par régime et exercice» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slim le 26/04/2021);
– Rapide «accompli en peu de temps ou pendant une courte période» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast, le 26/04/2021);
– Vitalité «effective physique ou mentale, énergie, etc.» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitality le
26/04/2021).
20 À l’évidence, il n’est pas surprenant que «SLIMFAST» ne figure dans aucun dictionnaire, puisqu’il s’agit de la combinaison de «slim» et de «fast», deux mots courants qui, en réalité, figurent dans le dictionnaire. En tout état de cause, le seul
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fait que la combinaison verbale en tant que telle ne figure pas dans le dictionnaire ne confère pas nécessairement un caractère distinctif au terme (24/04/2012, T-
328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29; 31/03/2016, R 2322/2015-2,
SlimForme, § 22).
21 Si une marque est la simple somme d’éléments non distinctifs, la marque dans son ensemble sera dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41).
22 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel, d’un point de vue grammatical, le substantif «VITALITY» derrière le mot «SLIMFAST» est incorrect, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur, même un signe composé d’une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être considéré comme non distinctif si sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT;
06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
23 Malgré toutes les significations possibles du mot vitalité, la vitalité croissante des aliments ou boissons ou des compléments stimulant l’énergie/la vitalité est couramment recherché par les consommateurs pertinents. Cette signification est également confirmée par la récente décision «Vitality» (20/10/2021, R 434/2021-
1, Vitality § 23). Cette signification est également conforme à la jurisprudence qui
a confirmé, en ce qui concerne les produits à des fins médicales, nutritionnelles ou diététiques spéciales, que le signe VITALITE, le mot français correspondant
(vitalité) pour la «Vitality», pouvait servir, dans le commerce, pour désigner la destination de ces produits (31/01/2001, T-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 25;
17/04/2008, T-294/06, vitality, EU:T:2008:116).
24 Ainsi, le public pertinent anglophone comprendra directement le signe
SLIMFAST VITALITY dans son ensemble, en raison de sa signification immédiate capable de décrire une fonction des produits en cause, à savoir la réduction rapide du poids en stimulant l’énergie. Ainsi, le public pertinent pourrait percevoir un lien consistant en une référence à une réduction rapide du poids et à la stimulation énergétique (30/04/2013, T-61/12, Slim belly,
EU:T:2013:226, § 41).
25 Lesproduits visés par la demande sont les suivants:
Classe 5 — Aliments et substances diététiques; compléments nutritionnels; produits nutritionnels et diététiques conçus pour le contrôle de la silhouette et du poids, y compris les repas et substituts alimentaires en poudre et sous forme liquide, également destinés aux enfants; compléments nutritionnels et diététiques, conçus pour le contrôle de la figure et du poids; compléments protéinés;
constituent différents types de vitalité Nutritionals et compléments qui pourraient aider à l’amincissement rapide.
26 Les produits demandés:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; incluant tous ces produits sous forme d’extraits; compotes; œufs, lait et produits
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laitiers; lait shakes; succédanés de produits laitiers; yaourt; préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; soupes et soupes sous forme de poudre ou sous forme liquide; soupes enrichies et soupes enrichies en poudre ou sous forme liquide; préparations pour faire du soupe sous forme de poudre ou de liquide;
constituer des aliments différents qui pourraient contribuer à l’amincissement rapide et à stimuler la vitalité.
27 Les produits demandés:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, nouilles; porridge; pain, pâtisserie et confiserie, en-cas et en-cas crus; gaufrettes; barres de céréales prêtes à manger; en-cas à base de céréales; en- cas enrichis et en-cas crus; Plats préparés surgelés principalement à base de pâtes alimentaires;
Plats préparés surgelés principalement à base de nouilles; Plats préparés surgelés principalement à base de riz; Plats préparés surgelés principalement à base de viande, à base de douzaine plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés surgelés principalement à base de volaille, À base de repas préparés principalement à base de légumes; arômes pour gâteaux; arômes pour boissons; desserts; cookies; biscuits; glaces comestibles; crème glacée à base de jus de fruits glacés; confiseries congelées; desserts réfrigérés; poudres pour crèmes glacées; gommes à mâcher; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; mayonnaise; Plats préparés surgelés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés surgelés principalement à base de nouilles; Plats préparés surgelés principalement à base de riz; Plats préparés surgelés principalement à base de viande, à base de douzaine plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés surgelés principalement à base de volaille, À base de repas préparés principalement à base de légumes; thé au froid; bases pour la fabrication de shakes à base de lait;
constituer différents types de plats préparés, de shakes, de crèmes glacées ou de café, ce qui pourrait également contribuer à l’amincissement rapide et à la vitalité stimulante.
28 Les produits contestés:
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; préparations pour faire des boissons; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
constituer des boissons à l’eau qui pourraient contenir des compléments nutritionnels qui aident à l’amincissement rapide et à stimuler la vitalité.
29 En effet, aucun effort mental n’est requis de la part du consommateur pour relier in abstracto les termes aux produits demandés. En l’espèce, le sens purement promotionnel est clairement discerné par rapport aux délicats auxquels se rapportent les produits.
30 Dans le contexte, par exemple, de compléments alimentaires, de produits et de boissons alimentaires, l’utilisation d’une combinaison de mots grammaticalement non bien construite comme «SLIMFAST VITALITY» ne crée pas une différence de nature à altérer le contenu laudatif des éléments verbaux qu’elle contient. Le consommateur anglophone moyen déduira que les produits respectifs aideraient à étouper rapidement en stimulant l’énergie, rendant ainsi ces produits souhaitables. Il s’agit d’une promesse dans le discours commercial, c’est-à-dire d’un engagement purement laudatif destiné à attirer les consommateurs, et donc
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dépourvu de caractère distinctif. La légère escalade de l’expression dans son ensemble n’est pas de nature tautologique et n’est pas de nature à détourner l’attention de son intention laudative. Le consommateur moyen ne percevrait pas une duplication d’une signification de nature à rendre le signe dans son ensemble inhabituel ou à le percevoir comme un jeu de mots ou comme une intrigue d’une autre manière.
31 Ainsi, lorsqu’elle est combinée, la marque demandée «SLIMFAST VITALITY» ne fait que définir la destination souhaitée des produits respectifs.
32 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause ces constatations.
33 La combinaison de mots «SLIMFAST VITALITY» ne peut avoir aucune ambiguïté aux yeux du consommateur, indépendamment de son statut professionnel. Une marque qui désigne la destination des produits continue de les désigner, même si, de temps à autre, les produits peuvent ne pas répondre aux attentes (25/11/2014, R 1145/2014, Right BAND, § 22).
34 En outre, si les mots sont, comme en l’espèce, assez banals, le sens ordinaire sera immédiatement compris. En tout état de cause, en l’espèce, les éléments verbaux de la marque sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif lorsqu’ils sont pris individuellement, et également lorsqu’ils sont considérés dans leur ensemble, lorsque l’ensemble est la simple somme arithmétique de ses éléments non distinctifs pris individuellement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
35 Un signe peut avoir un caractère laudatif en vantant non seulement des qualités concrètes directement attribuables aux produits en cause, mais également leurs qualités abstraites (23/09/2011,251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, §
26).
Enregistrements antérieurs
36 À cet égard, premièrement, l’examinateur a souligné à juste titre que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire et le caractère enregistrable d’une marque doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01,
Motif de verre, EU:T:2002:245, § 35).
37 Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Toutefois, l’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur en
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l’espèce (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).
38 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70 et jurisprudence citée].
39 En outre, aucune des marques enregistrées citées par la demanderesse n’a jamais été analysée par les chambres de recours en ce qui concerne les motifs absolus. Par conséquent, ces marques de l’Union européenne déjà enregistrées ne sauraient constituer un précédent comparable, qui devrait être suivi dans l’appréciation du signe en cause. En fait, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. Même si les chambres de recours s’efforcent d’être cohérentes et appliquent les mêmes critères à l’examen des marques, elles ne sauraient être liées par les décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 et jurisprudence citée;
22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Cela est d’autant plus vrai lorsque des marques sont acceptées en première instance sans l’émission d’un motif absolu de refus. Dans ces cas, aucune explication n’est fournie dans le dossier expliquant pourquoi la première instance a considéré que les signes étaient distinctifs et/ou non descriptifs. Par conséquent, dans de tels cas, il est impossible pour la chambre de recours de procéder à une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause.
40 La décision attaquée est conforme à la jurisprudence et à la pratique d’examen. Les slogans qui promeuvent généralement une qualité de produit élevée ou supérieure ont généralement été considérés comme exclus de la protection
(04/11/2014, R 2244/2014-1, meilleure que False Lashes; 10/06/2015, R
380/2015-2, See better Feel better Perform better Perform; 10/01/2012, R
1233/2011-4, More than Silicon; 03/07/2008, R 1608/2007-4, More than simply a card; 13/10/2015, R 1076/2015-4, MEILLEURE QUE L’EAU; 07/09/2011, T-
524/09, better house and jardins, EU:T:2011:434).
41 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif et c’est donc à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits visés par la demande.
42 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
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