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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2021, n° R2237/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2237/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 19 juillet 2021
Dans l’affaire R 2237/2020-2
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH Place Matheus-Müller 1
65343 Eltville
Allemagne Opposante/requérante représentée par son employé Lucia Schwab
contre;
Shanghai Mingti International Trading Co.,Ltd. Room 15,floor 4,building 3 NO.39
Jia Tai Road Pilot Free Trade Zone
Shanghai
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par WÜRTH & KOLLEGEN, Auf den Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3097920 (demande de marque de l’Union européenne no 18094343)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/07/2021, R 2237/2020-2, DARSTELLATION D’UNE PERSON DU ROTEM Umhang (fig.)/Red cap et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2019, Shanghai Mingti International Trading Co.,Ltd. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 33 — spiritueux; Liqueur de menthe poivrée; Apéritifs; Cocktails; Cidre; Eaux-de-vie de genévrier; Liqueurs; Extraits de fruits alcooliques; Vins; Kirschwasser; Schnaps; Whisky; MET;
Vodka; Baijiu [boissons alcooliques distillées de type chinois]; Arrak; Alcool de riz; Moût de poires; Boissons alcooliques de fruits.
Classe 35 — Publicité; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; Gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers; Les informations relatives aux affaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Services d’une agence d’importation et d’exportation; Services d’achat pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; La mise à disposition d’une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services; Des conseils en matière de ressources humaines; Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Contrôle des processus d’entreprise; Services de vente au détail d’articles pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires et de produits hygiéniques; La commercialisation; Le télémarketing; Marketing cible.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Rouge.
2 La demande a été publiée le 24 juillet 2019.
3 Le 8 octobre 2019, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée
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pour tous les produits et services mentionnés au point 1. L’ opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 À cet égard, elle a invoqué les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement international no 1320652 de la marque figurative, avec extension à l’Union européenne
demandée et enregistrée le 5 juillet 2016 pour des produits compris dans les classes 30, 32 et 33;
b) Enregistrement international no 1309376, étendu à la Bulgarie, au Benelux, à la République tchèque, au Danemark, à l’Estonie, à l’Irlande, à l’Espagne, à la France, à la Croatie, à l’Italie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Pologne, au Portugal, à la Roumanie, à la Slovénie, à la Slovaquie et à la Finlande, pour la marque verbale Red
Cap,enregistréeet demandée le 9 juillet 2016 pour des produits relevant des classes 32 et 33;
c) Enregistrement de marque allemand no 302016001685 pour la marque figurative
demandée le 22 janvier 2016 et enregistrée le 27 juin 2016 pour des produits compris dans la classe 33;
d) Enregistrement de marque allemand no 8311 pour la marqueverbale
Rotkäppchen, demandé le 20 février 1895 et enregistré le 15 juillet 1895 pour des produits de la classe 33;
e) Enregistrement de marque allemand no 302008011188 pour la marque verbale Rotkäppchen, demandé le21 février 2008 et enregistré le 19 mai 2008 pour des produits de la classe 33;
f) Enregistrement de marque allemand no 302016010363 pour la marque verbale Rotkäppchen, demandé le8 avril 2016 et enregistré le 26 avril 2016 pour des produits compris dans les classes 30, 32 et 33;
g) Enregistrement international no 976731 de la marque verbale Rotkäppchen,avec extension de la protection à l’Union européenne, demandé et enregistré le 23 juillet 2008 pour des produits compris dans les classes 30,
32 et 33.
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5 Par décision du 29 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Le territoire pertinent est l’Union européenne ou la Bulgarie, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.
Sur leplan visuel, les signes ne coïncident en aucun point de vue. Les signes antérieurs sont des marques verbales ou une marque figurative se limitant en caractères standard dans un élément verbal, tandis que le signe contesté est l’image photoréaliste d’une personne cachée.
Compte tenu de l’absence de concordance visuelle entre les signes, il est constaté que ceux-ci ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne peuvent pas être comparés phonétiquement. Étant donné qu’un signe est purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
Du point de vue conceptuel, il y a lieu de renvoyer aux considérations précédentes en ce qui concerne le contenu sémantique transmis par les marques. La marque antérieure «Red Cap» est comprise comme un bouchon rouge. Les deux autres signes antérieurs sont soit compris par une partie du public pertinent comme le nom d’un personnage connu de contes, soit associés à aucune signification. Le signe contesté représente une personne entourée d’un fond rouge dans une représentation proche de la vie. Il n’existe donc en aucun cas de similitude conceptuelle entre les signes.
Étant donné que les signes ne coïncident dans aucun élément, ils sont dissemblables.
Conclusion:
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes est une condition préalable à la constatation d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont manifestement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion serait toujours valable même si la marque antérieure était caractérisée par un caractère distinctif accru. Étant donné que la dissemblance des signes ne peut être compensée par un caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne changent rien à la conclusion ci-dessus.
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L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
• Enregistrement de marque allemand no 8311,
• Enregistrement de marqueallemand no 302008011188,
• Enregistrement de marque allemand no 302016010363, tous pour la marque verbale «Rotkäppchen».
• Enregistrement de marque allemand no 302016001685 pour la marque figurative.
Étant donné que ces marques sont identiques à celles comparées, le résultat ne saurait être différent. Ces marques sont également clairement dissemblables.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
Les signes ont déjà été comparés auparavant dans le cadre de l’examen des motifs conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’article 8, paragraphe 5, du RUE, tout comme l’article 8, paragraphe 1, sous b), [du règlement no 207/2009], n’est manifestement pas applicable lorsque toute similitude entre les marques est exclue (20/11/2014, C-581/13 P & C-
582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).
Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée à cet égard.
6 Le 23 novembre 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 Le 12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
8 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Compte tenu de l’identité des produits en cause et de la notoriété éminente du public et du caractère distinctif supérieur à la moyenne de la marque antérieure «Rotkäppchen», il convient d’exiger une différence entre les marques allemandes qui n’est pas respectée en l’espèce. Les marques verbales antérieures ont toutes le contenu sémantique d’un capuchon rouge ou d’un tapis rouge. La marque figurative demandée est elle aussi dominée de manière déterminante par le bouchon rouge, de sorte que le mot «bouchon
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rouge» est une désignation exhaustive, évidente et non forcée de la marque figurative.
Nous renvoyons à l’arrêt du 21 février 2006 dans l’affaire T-214/04 Royal County of Berkshire Polo Club/Polospieler. En l’espèce, la chambre de recours a constaté que l’élément figuratif de la demande d’enregistrement est arbitraire en ce qui concerne les produits revendiqués, étant donné que l’idée du polosport qui la sous-tend ne présente aucun lien avec les produits revendiqués. La législation sur les marques de l’Union européenne reposerait précisément sur l’idée de permettre aux titulaires d’une marque antérieure de s’opposer à des demandes antérieures qui tirent indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure sans juste motif. Cette législation, loin de conférer aux titulaires d’une marque antérieure un monopole inéquitable et injustifié, leur permettrait de protéger et d’exploiter les investissements importants qu’ils ont réalisés pour promouvoir leur marque antérieure.
En l’espèce également, le capuchon rouge ou le piège rouge n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Il existe des produits identiques et l’opposante possède une famille de marques qui s’appuie sur l’idée d’un tapis rouge ou d’un capuchon rouge pour des produits de la classe 33.
Par conséquent, les marques à comparer sont conceptuellement similaires ou, à tout le moins, il existe un risque d’association.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée de marque de l’Union européenne.
11 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17.
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Le public pertinent
12 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43). Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
13 En l’espèce, les produits et services litigieux s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières. Le degré d’attention peut être moyen à élevé, notamment en fonction de la fréquence d’achat et des dépenses qui y sont associées.
14 La zone concernée est:
- pour les marques verbales antérieures Rotkäppchen: l’Union européenne et l’Allemagne;
- pour la marque verbale antérieure Red Cap: Bulgarie, Benelux, République tchèque, Danemark, Estonie, Irlande, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre,
Lettonie, Lituanie, Hongrie, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Slovaquie et Finlande;
- pour les marques figuratives antérieures : l’Union européenne et l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
15 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Il convient notamment d’établir si le consommateur pertinent peut avoir l’impression que les produits peuvent avoir la même origine commerciale, donc par exemple être fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 33, 38). Les facteurs pertinents incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire, et éventuellement aussi la renommée de la marque antérieure pour certains produits ou services (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Le fait que les produits sont habituellement fabriqués par les mêmes fabricants, la destination des produits, ainsi que leurs circuits de distribution et points de vente, et éventuellement la même origine géographique, comptent aussi parmi ces facteurs.
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16 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire de comparer les produits et services en conflit. Pour des raisons d’économie de la procédure, on considère qu’elles sont identiques, ce qui constitue la meilleure approche possible pour l’opposante.
Comparaison des signes
17 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson
Life, EU:C:2005:594, § 28.
18 Il convient également d’établir que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
19 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12.6.2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). L’appréciation de la similitude ne pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
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20 Les signes à comparer sont les suivants:
1. Red Cap
2. Mallettes rouges
3.
Marques antérieures Demande contestée
21 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, le signecontesté est une marque purement figurative constituée par la représentation (fotoréaliste) d’une personne, qui est entourée d’un entourage rouge et qui dissimule également le visage de manière prépondérante, de sorte qu’aucune combinaison spécifique du visage n’est reconnaissable, mais uniquement le nez et la bouche. En raison de cette fuite, le sexe de la personne n’est pas non plus clairement identifiable.
22 Selon l’opposante, le signe contesté est caractérisé par un bouchon rouge. La chambre de recours ne peut toutefois pas se rallier à cet argument, étant donné que, ainsi que la division d’opposition l’a déjà constaté, il est notoire que les couvercles sont généralement des coiffures entières avec ou sans parapluie. En revanche, la personne représentée ne porte pas un tel coiffure, mais est enveloppée dans une enveloppe rouge libre.
23 Les marques antérieures sont les marques verbales «Red Cap» et «Rotkäppchen» ainsi qu’une marque figurative dont la configuration visuelle se limite à la représentation de l’élément verbal «Červená Karkulka» en lettres standard de couleur noire légèrement italiques.
24 La marque verbale «Red Cap» signifie en anglais «bouchon rouge/bouchon rouge» et est ainsi comprise par la partie anglophone du public. Le reste du public comprend à tout le moins le mot «Red», étant donné qu’il fait partie du vocabulaire de base de l’anglais, compris dans toute l’Union.
25 La marque verbale «Rotkäppchen» est comprise par une partie du public pertinent, à savoir le public germanophone, comme le nom d’un personnage connu de contes. Il en va de même de l’élément verbal «Červená Karkulka» de la
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marque figurative antérieure, qui sera compris par les parties tchécophones et slovaques du public pertinent comme l’équivalent de la figure des contes rouges. Toutefois, pour les autres parties du public pertinent, ces deux marques antérieures n’ont aucune signification.
26 Tous les signes ont un caractère distinctif complet pour les produits et services en cause.
Comparaison visuelle
27 En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre rappelle la pratique décisionnelle constante de la chambre, selon laquelle les signes purement figuratifs et les marques verbales ne comportent pas d’éléments communs, voire similaires, qui devraient être comparés. Elles doivent donc être considérées comme dissemblables (18/04/2018, R 1547/2017-2, DEVICE OF A BLACK
BIRD (fig.)/RABE et al., § 24; 27/02/2017, R 1292/2016-4, (X)/(fig.), § 20;
31/07/2014, R 181/2014-1, CC/(FIG. MARK), § 19; 23/05/2014, R 1848/2013-1,
MY GREEN TRIANGLE/FORMA DE UN Triángulo VERDE (figurative
MARK) et al., § 26.
28 Tel est le cas en l’espèce. Le signe contesté est une marque purement figurative, tandis que les signes antérieurs sont soit des marques verbales, soit une marque figurative qui est composée exclusivement de mots qui n’ ont été que légèrement stylisés ( ). Par conséquent, les signes en conflit ne présentent ni points communs ni similitudes. C’est la raison pour laquelle elles doivent être considérées comme dissemblables.
29 En outre, il y a lieu d’observer que la partie du public pertinent qui comprend les marques antérieures comme des «châteaux rouges» ou «bouchons rouges» verradans le signe contesté unepersonne enveloppée dans une enveloppe rouge libre. Par conséquent, les signes en conflit produisent une impression visuelle totalement différente.
30 À la lumière de ce qui précède, la chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les signes en conflit sont visuellement dissemblables.
Comparaison phonétique
31 Ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à l’appréciation phonétique. Étant donné que l’un des signes est purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement [08/11/2017, T-754/16, CC (fig.)/O (fig.), EU:T:2017:786, § 47 et the case-law cited; 25/11/2015, T-320714, § 320/14, Device of two wavy black lines (fig.)/Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46 et
30/09/2015, T-364/13, KAJMAN/Device of a CROCODILE et al.,
EU:T:2015:738, § 45 et the case-law cited.
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Comparaison sémantique
32 Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure «Red Cap» est comprise comme un bouchon rouge. Les deux autres signes antérieurs sont soit compris par une partie du public pertinent comme le nom d’un personnage connu de contes, soit associés à aucune signification.
33 Le signe contesté représente une personne entourée d’un fond rouge dans une représentation proche de la vie.
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
Risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
36 En l’espèce, l’une des conditions nécessaires de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. En effet, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose une similitude entre les signes qui n’existe pas en l’espèce.
37 L’opposante fait valoir qu’il existe un risque de confusion parce que les marques antérieures sont très connues du public et possèdent un caractère distinctif supérieur à la moyenne. Toutefois, ainsi que la division d’opposition l’a déjà constaté, même un caractère distinctif élevé de la marque antérieure ne saurait compenser la dissemblance des signes. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif des marques antérieures.
38 En résumé, il convient de constater que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
39 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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40 Une condition essentielle à la reconnaissance de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure renommée. L’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public concerné doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits et des services couverts par ces marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits et services, ainsi que lepublicintéressé, l’étendue de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ou acquis par celle-ci par l’usage et l’existence d’un risque de confusion (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42). Si le public n’est pas en mesure d’associer les signes en conflit, l’usage de la marque postérieure ne saurait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice.
41 En l’espèce, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies. Cela s’explique par le fait que, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, toute similitude entre les signes en conflit est exclue (20/11/2014, C-581/13 P & C-
582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).
42 Étant donné que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée à cet égard.
Coûts
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
44 Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
45 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. L’opposante supportera les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
19/07/2021, R 2237/2020-2, DARSTELLATION D’UNE PERSON DU ROTEM Umhang (fig.)/Red cap et al.
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