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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° 003169706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 706
Azienda Imbottigliamento Vini e Spumanti Italiani — Arione Bruno S.p.A. denominata anche «Az.I.Vi.S.I. S.p.A.» «Arione S.p.A.», Via Luigi Bosca 135, 14053 Canelli, Asti, Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.p.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Desokko Limited, Themistokli Dervi 48, Centennial Building, Office 303, 1066 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par UAB «brainera», Taikos G. 235-17, 05213 Vilnius, Lituanie (représentant professionnel).
Le 24/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 706 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: boissons sans alcool à l'aloe vera; apéritifs sans alcool; vin d’orge (bière); bières; moût de bière; cocktails à base de bière; eau gazéifiée; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; jus de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; boissons énergétiques; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; nectars de fruits; bière de gingembre; moût de raisin, non fermenté; boissons isotoniques; kwas; limonades; eaux lithinées; bière de malt; moût de malt; eaux minérales [boissons]; moûts; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de fruits séchés sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; préparations pour faire des boissons sans alcool; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; salsepareille [boisson sans alcool]; eau de Seltz; panaché; sorbets
[boissons]; smoothies; sodas; boissons sans alcool; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; mélanges secs à base d’amidon pour la préparation de boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; eaux [boissons]; boissons à base de petit-lait.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 633 003 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 633 003 «MAMA KNOWS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques italiennes no 2 020 000 110 030 et no
Décision sur l’opposition no B 3 169 706 Page sur 2 6
2 019 000 097 549 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque italiens précités de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque italienne no 2 020 000 110 030.
Classe 32: Jus de fruits; boissons sans alcool; apéritifs sans alcool; eau aromatisée; boissons de fruits sans alcool; cocktails sans alcool.
Enregistrement de la marque italienne no 2 019 000 097 549.
Classe 33: Vins; cocktails alcoolisés à base de fruits; boissons de fruits alcoolisées; cocktails prêtes à base de vin.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool à l'aloe vera; apéritifs sans alcool; vin d’orge (bière); bières; moût de bière; cocktails à base de bière; eau gazéifiée; préparations pour la fabrication d’eau gazéifiée; jus de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; boissons énergétiques; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; nectars de fruits; bière de gingembre; moût de raisin, non fermenté; boissons isotoniques; kwas; limonades; eaux lithinées; bière de malt; moût de malt; eaux minérales [boissons]; moûts; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de fruits séchés sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons sans alcool à base de miel; préparations pour faire des boissons sans alcool; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; salsepareille [boisson sans alcool]; eau de Seltz; panaché; sorbets [boissons]; smoothies; sodas; boissons sans alcool; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; mélanges secs à base d’amidon pour la préparation de boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; eaux [boissons]; boissons à base de petit-lait.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés sont soit identiques soit à tout le moins similaires, et au moins à un faible degré, aux produits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 32 et 33, étant donné que les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les «bières (alcooliques et non alcooliques) et boissons à base de bière», «boissons sans alcool», «jus», «boissons à base de fruits et de soja», «eaux» et «préparations non alcooliques pour faire des boissons». Les produits antérieurs soit incluent, en tant que catégories plus larges, soit coïncident en partie avec ces produits, soit ils sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Certains d’entre eux peuvent également être concurrents. Par exemple, les essences et extraits contestés pour la préparation de boissons sont similaires à un faible degré aux apéritifs sans alcool de l’opposante compris dans la classe 32 ou aux boissons de fruits alcoolisées antérieures comprises dans la classe 33. Ces produits contestés sont principalement utilisés comme aromatisants dans la bière ou d’autres boissons: par conséquent, ils sont ou peuvent être des ingrédients et des additifs utilisés dans la production de bières sans alcool et d’apéritifs sans alcool. De tels produits sont également proposés sous la forme de préparations pour préparer des boissons à la maison, dans lesquelles ils constituent les ingrédients principaux ou les plus importants, et il existe donc un possible chevauchement entre les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent. Il s’ensuit que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. La demanderesse n’a d’ailleurs présenté aucun argument en sens contraire.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MAMA SAIT
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les marques antérieures se composent du terme «(M) retenant ama», représenté en blanc sur un fond noir.
Malgré l’usage fantaisiste des parenthèses et du chiffre 2 (dans une très petite taille, mais néanmoins pas totalement dépourvue de caractère distinctif), en combinaison avec la première lettre «M» (afin d’évoquer le symbole du compteur carré, les marques antérieures évoqueront immédiatement le terme italien «Mamma» (à savoir «mum» ou «mère»). Étant donné que ce terme est arbitraire par rapport aux produits en cause, il possède un caractère distinctif normal. La stylisation restante (la stylisation relativement standard des lettres et le fond carré noir) seront perçues comme purement décoratives et sont donc dépourvues de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale, «MAMA KNOWS». Le terme «MAMA» évoquera le même concept que celui détaillé ci-dessus. Le second terme «KNOWS» sera dépourvu de signification pour une partie substantielle du public pertinent; il possède donc également un caractère distinctif normal.
La protection du signe contesté, qui est une marque verbale, concerne les mots en tant que tels. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Il résulte de ce qui précède que les marques antérieures doivent être considérées comme possédant un caractère distinctif normal.
Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, les signes évoquent le même concept que celui détaillé ci-dessus, qui est en outre doté d’un caractère distinctif normal. Ce n’est que dans la mesure où le symbole du compteur carré serait reconnu dans les marques antérieures que les signes ne sont pas similaires. Il s’ensuit que les signes sont considérés comme similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence du second terme «KNOWS» du signe contesté, ainsi que par les parenthèses et le chiffre 2 (de petite taille) et par les aspects figuratifs dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus. Il s’ensuit que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont tous au moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les marques antérieures possèdent un caractère
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distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et des similitudes entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion même lorsque les produits ne sont que faiblement similaires. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent, dont le degré d’attention n’est pas supérieur à la moyenne, puisse percevoir le signe contesté comme une variante ou une sous- marque des marques antérieures, configurées d’une manière différente selon le type spécifique de produits qu’il désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements italiens de l’opposante comparés ci-dessus.
Étant donné que les marques antérieures susmentionnées donnent lieu à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 169 706 Page sur 6 6
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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