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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° 003165089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 089
Tata Steel UK Limited, 30 Millbank, Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Aipex B.V., Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Quantum Construct SRL, Str. Foltanul Nr.131a, Galati, Roumanie (partie requérante), représentée par Partners AGentie De Proprietate Intelectuala, Parcul De Soft, Camera 307, Str. Portului 23, 800025 Galati, Roumanie (mandataire agréé).
Le 11/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 089 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants, à savoir:
Classe 6: Structures métalliques; halls métalliques; matériaux métalliques pour structures et bâtiments; constructions transportables métalliques; acier anglo-saxé; sangles métalliques; fil de fer barbelé; balises métalliques; VIS métalliques pour embellir des câbles; panneaux métalliques pour la construction; châssis métalliques pour la construction; boulons métalliques; bagues métalliques pour la construction; matériaux de construction métalliques; panneaux pour la construction métalliques; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; ferrures pour la construction; constructions métalliques; constructions transportables métalliques; poignées métalliques pour câbles et tuyaux; plafonds métalliques; revêtements de placage métalliques pour la construction; fils de cuivre non isolés; équerres et crampons métalliques; clôtures métalliques; châssis métalliques pour la construction; balustrades métalliques; gouttières métalliques; unions métalliques pour tuyaux; bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux et les sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; poteaux métalliques; moulures de corniches métalliques; clous; écrous métalliques; palettes de transport métalliques; paravents métalliques; carrelages métalliques pour sols; conduites forcées métalliques; poutrelles métalliques pour bâtiments; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; conduites métalliques; armatures métalliques pour conduites; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; armatures métalliques pour béton; échafaudages métalliques; coffrages pour le béton métalliques; tôles et plaques métalliques; conteneurs métalliques pour le stockage ou le transport; structures métalliques modulaires; sections profilées en métal [mi-ouvrées]; revêtements métalliques destinés à la construction; quincaillerie métallique pour la construction; passages métalliques; bornes métalliques; châssis métalliques; ponts préfabriqués en métal; auvents métalliques [structures]; constructions transportables métalliques.
Classe 37: Construction de salles industrielles; construction d’entrepôts frigorifiques; construction de halls agrozootechniques; toitures; construction; conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: travail des métaux; services liés à l’installation d’équipements industriels; services d’électriciens; travaux de génie civil; isolation de bâtiments; réparation de travaux de construction; installation d’échafaudages de construction, de plates-formes de travail et de construction; constructions s’y rapportant; construction de fondations pour structures industrielles; constructions en béton renforcé ou préast; travaux de construction souterrains; services d’étanchéité de bâtiments;
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développement de terrains de construction; location de machines et d’équipements pour l’édifice; réparation ou entretien de machines et d’appareils de construction; réparation de travaux de construction, en relation avec les produits suivants: armatures métalliques pour armatures, plaques métalliques de construction et armatures métalliques de profilés métalliques pour la construction, croisillons métalliques, plaques métalliques pour la construction, armatures métalliques de armatures (méta-) pour la construction, armatures métalliques pour la construction, armatures métalliques pour la construction, armatures métalliques pour la construction, éléments métalliques pour armatures en métal, armatures (métallurgiques) pour la construction, parties métalliques pour le travail des métaux, constructions transportables en métal, armatures métalliques pour câbles et tuyaux, croisailles métalliques
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 543 029 est rejetée pour tous les produits et services contestés susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 543
029 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 160 141 «QUANTUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Constructions modulaires entièrement ou partiellement construites en métal; matériaux de construction métalliques modulaires.
Classe 19: Bâtiments modulaires construits à partir de matériaux composites contenant un matériau non métallique; matériaux de construction modulaires composites contenant un matériau cementieux.
Classe 37: Services deconstruction et de déconstruction pour bâtiments modulaires.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Structures métalliques; halls métalliques; matériaux métalliques pour structures et bâtiments; constructions transportables métalliques; acier; acier anglo- saxé; sangles métalliques; fil de fer barbelé; balises métalliques; VIS métalliques pour embellir des câbles; panneaux métalliques pour la construction; châssis métalliques pour la construction; boulons métalliques; bagues métalliques pour la construction; matériaux de construction métalliques; panneaux pour la construction métalliques; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; ferrures pour la construction; constructions métalliques; constructions transportables métalliques; poignées métalliques pour câbles et tuyaux; plafonds métalliques; revêtements de placage métalliques pour la construction; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; fils de cuivre non isolés; équerres et crampons métalliques; clôtures métalliques; rembourrages métalliques; châssis métalliques pour la construction; balustrades métalliques; gouttières métalliques; fer brut ou mi-ouvré; unions métalliques pour tuyaux; bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux et les sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; poteaux métalliques; moulures de corniches métalliques; clous; écrous métalliques; minerais; palettes de transport métalliques; paravents métalliques; carrelages métalliques pour sols; conduites forcées métalliques; poutrelles métalliques pour bâtiments; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; conduites métalliques; armatures métalliques pour conduites; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; armatures métalliques pour béton; échafaudages métalliques; coffrages pour le béton métalliques; tôles et plaques métalliques; conteneurs métalliques pour le stockage ou le transport; structures métalliques modulaires; sections profilées en métal
[mi-ouvrées]; revêtements métalliques destinés à la construction; quincaillerie métallique pour la construction; passages métalliques; bornes métalliques; châssis métalliques; ponts préfabriqués en métal; auvents métalliques [structures]; constructions transportables métalliques.
Classe 37: Construction de salles industrielles; construction d’entrepôts frigorifiques; construction de halls agrozootechniques; toitures; construction; conseils, en ce qui concerne les domaines suivants: travail des métaux; services liés à l’installation d’équipements industriels; services d’électriciens; travaux de génie civil; isolation de bâtiments; réparation de travaux de construction; installation d’échafaudages de construction, de plates-formes de travail et de construction; constructions s’y rapportant; construction de fondations pour structures industrielles; constructions en béton renforcé ou préast; travaux de construction souterrains; services d’étanchéité de bâtiments; développement de terrains de construction; location de machines et d’équipements pour l’édifice; réparation ou entretien de machines et d’appareils de construction; réparation de travaux de construction, en relation avec les produits suivants: armatures métalliques pour armatures, plaques métalliques de construction et armatures métalliques de profilés métalliques pour la construction, croisillons métalliques, plaques métalliques pour la construction, armatures métalliques de armatures (méta-) pour la construction, armatures métalliques pour la construction, armatures métalliques pour la construction, armatures métalliques pour la construction, éléments métalliques pour armatures en métal, armatures (métallurgiques) pour la construction, parties métalliques pour le travail des métaux, constructions transportables en métal, armatures métalliques pour câbles et tuyaux, croisailles métalliques
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les structures métalliques contestées; halls métalliques; matériaux métalliques pour structures et bâtiments; fil de fer barbelé; panneaux métalliques pour la construction; châssis métalliques pour la construction; bagues métalliques pour la construction; matériaux de construction métalliques; panneaux pour la construction métalliques; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; plafonds métalliques; revêtements de placage métalliques pour la construction; clôtures métalliques; châssis métalliques pour la construction; gouttières métalliques; poteaux métalliques; moulures de corniches métalliques; paravents métalliques; carrelages métalliques pour sols; poutrelles métalliques pour bâtiments; matériaux de renfort (méta-) pour la construction; armatures métalliques pour béton; échafaudages métalliques; coffrages pour le béton métalliques; tôles et plaques métalliques; structures métalliques modulaires; revêtements métalliques destinés à la construction; passages métalliques; châssis métalliques; ponts préfabriqués en métal; les auvents métalliques [structures] sont identiques aux matériaux de construction métalliques modulaires de l’opposante, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante, soit parce qu’ils les chevauchent.
Les bâtiments métalliques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bâtiments modulaires de l’opposante entièrement ou partiellement construits en métal. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les bâtiments transportables contestés en métal (énumérés trois fois) se chevauchent avec les bâtiments modulaires de l’opposante entièrement ou partiellement construits en métal. Dès lors, ils sont identiques.
L’acier à angle contesté; sangles métalliques; balises métalliques; VIS métalliques pour embellir des câbles; boulons métalliques; ferrures pour la construction; poignées métalliques pour câbles et tuyaux; fils de cuivre non isolés; équerres et crampons métalliques; balustrades métalliques; unions métalliques pour tuyaux; bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux et les sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; clous; écrous métalliques; palettes de transport métalliques; conduites forcées métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux; conduites métalliques; armatures métalliques pour conduites; conteneurs métalliques pour le stockage ou le transport; sections profilées en métal [mi-ouvrées]; quincaillerie métallique pour la construction; les bornes métalliques sont des produits métalliques utilisés dans le secteur du bâtiment/de la construction. Ces produits ont une destination similaire, ciblent le même public, peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les matériaux de
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construction modulaires métalliques de l’opposante. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Acier contesté; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; fer brut ou mi-ouvré; minerais; les garnitures métalliques sont différentes de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ces produits sont uniquement vendus aux consommateurs professionnels de différentes branches industrielles, mais pas au grand public. Lesminerais sont des produits d’une entreprise minière; ils sont achetés par des entreprises métallurgiques en tant que matières premières et n’ont rien en commun avec les matériaux de construction, les produits électriques et solaires de l’opposante. Les métaux communs et leurs alliages sont des produits semi-finis de sociétés métallurgiques qui sont ensuite transformés en vue de leur utilisation. Ils sont principalement achetés par des entreprises de construction en tant que matière première pour la préparation de béton armé (les câbles sont placés à l’intérieur des panneaux en béton selon le plan d’ingénierie) et dans les câbles de construction de bridgets jouent un rôle essentiel de chargeur. Ces produits doivent également satisfaire à des normes industrielles très élevées et, de ce fait, ne sont produits que par un nombre limité d’entreprises et ne sont pas vendus au grand public. Même s’ils sont utilisés dans le domaine très large de la «construction», ils n’ont rien en commun avec aucun des matériaux de construction généraux de l’opposante, produits électriques et panneaux solaires [11/12/2019, R-324/2019 2, Spring and chevron (fig.)/Arrow with a sliver (fig.)].
Services contestés compris dans la classe 37
Construction de bâtiments contestés; la construction de génie civil inclut, en tant que catégorie plus large, les services de construction et de déconstruction de bâtiments modulaires de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les autres services contestés sont des services qui font partie des services de construction et de déconstruction de bâtiments modulaires de l' opposante. Certains de ces services sont inclus dans les catégories plus larges des services de l’opposante compris dans la classe 37 (à savoir la construction de salles industrielles; construction d’entrepôts frigorifiques; construction de halls agrozootechniques), d’autres sont étroitement liés à ces derniers (par exemple, installation, réparation et maintenance), étant donné que ces services nécessitent les mêmes compétences et expertise et sont souvent fournis par les mêmes entreprises, par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution, au même public pertinent. Il en va de même pour les services de conseil étant donné que ce sont les mêmes entreprises qui fournissent, par exemple, des informations sur les options possibles et fournissent ensuite elles-mêmes les services requis. La location de machines et d’équipements pour le bâtiment est la location d’objets d’usage courant pour une entreprise de construction. Il est concevable qu’une société de construction loue également ses équipements, que ce soit à des sociétés de construction boursières. Par conséquent, ces services pourraient être fournis par les mêmes entités et aux mêmes utilisateurs finaux. Compte tenu de tout ce qui précède, tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de construction et de déconstruction de bâtiments modulaires de l' opposante compris dans la classe 37.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
QUANTUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est la marque verbale «QUANTUM». Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «QUANTUM», représenté en lettres majuscules noires standard, précédé d’un élément figuratif qui pourrait être perçu comme une lettre «Q» verte inachevée, et du mot «GROUP» sous les lettres «TUM», représenté dans une taille beaucoup plus petite et en vert. Aux fins de cette comparaison, il est indifférent que l’élément verbal de la marque antérieure soit écrit en lettres majuscules, comme dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
Les mots qui composent les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, qui inclut, entre autres, le public pertinent en Irlande et à Malte; Compte tenu du fait que, à tout le moins, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public en Finlande, aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves doit être considérée comme un fait notoire (26/11/2008, 435/07-, New Look, EU:T:2008:534, § 23), le public pertinent de l’Union européenne comprend également des consommateurs au
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Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Cela couvre au moins une partie du public des trois territoires pertinents.
L’élément verbal commun «Quantum» est un mot d’origine latine et signifie, entre autres, «une quantité discrète d’énergie proportionnelle à la fréquence des rayonnements qu’elle représente» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 27/03/2023 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/quantum). N’ayant pas de lien direct avec les produits et services en cause, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «GROUP» du signe contesté sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe d’entreprises. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des produits et services [18/11/2020, R-737/2020 5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93].
En outre, l’élément figuratif du signe contesté peut être considéré comme purement décoratif ou — s’il est perçu comme un «Q» — comme renforçant l’importance du mot «QUANTUM» avec la simple répétition de sa première lettre.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous deux le mot «QUANTUM», qui est représenté dans une police de caractères standard noire dans le signe contesté. Il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure et du second élément du signe contesté. La police de caractères standard du signe contesté ne détournera pas l’attention du consommateur du mot qu’il contient. En outre, il ne saurait être exclu que les consommateurs puissent considérer que la lettre différente «Q», précédant «QUANTUM» dans le signe contesté, ne fait que renforcer l’importance du mot en réitérant sa première lettre.
Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire «GROUP» de la marque contestée, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux qui composent les marques. Les deux signes renvoient à la même signification en raison du mot commun «Quantum». La différence dans la signification véhiculée par l’élément verbal «GROUP» du signe contesté ne l’emportera pas sur ce point commun, pas plus que la présence de la lettre «Q». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre le facteur pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel. Comme détaillé à la section c) de la présente décision, le signe contesté comprend l’intégralité de la marque antérieure, qui joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Il est vrai que l’élément figuratif initial différent similaire à la lettre «Q» du signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents. Toutefois, en raison de l’identité entre la marque antérieure et le mot principal de la marque contestée «QUANTUM», cette différence ne éclipsera pas la similitude. En outre, il existe un lien conceptuel clair entre les signes, qui est mis en balance en faveur d’un risque de confusion.
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des lignes de produits ou services différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations dans leurs marques, par exemple en ajoutant d’autres éléments verbaux ou en modifiant la disposition des signes, afin de désigner une nouvelle ligne de produits ou de services, ou des extensions de marques connexes. Étant donné que l’unique élément verbal des marques antérieures est entièrement reproduit en tant qu’élément distinctif indépendant du signe contesté, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, puissent percevoir le signe contesté comme une variante ou une version modifiée récente de la marque antérieure lorsqu’ils sont confrontés aux marques dans le contexte de produits et services identiques, ou de ceux qui sont au moins similaires à un faible
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degré. Dès lors, ils pourraient être amenés à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 160 141 «QUANTUM» de l’opposante (marque verbale). Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Il en va de même, mutatis mutandis, pour le public pertinent au Danemark, aux Pays- Bas, en Finlande et en Suède.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure, étant donné que le degré élevé de similitude (phonétique et conceptuelle) l’emporte sur la faible similitude entre les produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTÓ Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
Décision sur l’opposition no B 3 165 089 Page sur 10 10
de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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