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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2021, n° R0798/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0798/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
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DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 20 août 2021
Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas S.L. C. Ciro Alegría, 13 y 15 Pol. Ind.
Guadalhorce
29004 Malaga demanderesse/requérante Espagne représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 186 334
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
20/08/2021, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 21 janvier 2020, Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas S.L (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les produits suivants:
Classe 5 – Compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire;
Classe 31 – Aliments pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux.
2 Par décision du 1er juillet 2020, l’examinatrice a refusé dons son intégralité
l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande compris dans les classes 5 et 31.
3 Le 28 août 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et a demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 novembre 2020.
4 Le 27 novembre 2020, l’examinatrice a accordé la révision, le recours a été déclaré clôturé et, quelques semaines plus tard, une nouvelle procédure de refus d’enregistrement a été entamée et s’est soldée par un nouveau refus d’enregistrement de la marque.
5 Par décision du 9 mars 2021 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande compris dans les classes 5 et 31.
– Le signe demandé se compose uniquement et exclusivement d’un terme ayant un contenu sémantique, à savoir du mot espagnol «CRIADORES». Les éléments graphiques qui l’accompagnent sont deux lignes parallèles entre lesquelles figure ce mot et une couronne dans la partie supérieure. Ni les lignes ni la couronne n’ont d’incidence sur la signification du terme, qui, en espagnol, signifie: personnes qui sont chargées ou ont pour travail d’élever des chevaux, des chiens, des poules, etc.
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– D’après la série d’exemples tirés du marché, la couronne est un indice clair d’excellence et de qualité:
– La demanderesse ne le nie en aucun cas, se limitant à affirmer que, même si tel était le cas, «l’existence d’un élément graphique empêche, par définition, qu’une marque puisse être considérée comme étant descriptive» (sic). Cette affirmation est arbitraire et dénuée de fondement, étant donné qu’aucun élément graphique ne peut priver de son caractère descriptif un terme dont le contenu sémantique est descriptif.
– Par ailleurs, s’il est vrai que les éléments graphiques ou figuratifs d’un signe dont l’élément verbal est clairement descriptif peuvent lui conférer un caractère distinctif suffisant, ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
– Le signe a toujours été examiné dans son ensemble et il a toujours été tenu compte de la nature des produits pour lesquels une protection est demandée.
– La demanderesse allègue qu’il faut un lien direct et concret pour que le public intéressé perçoive immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et, donc, pour refuser l’enregistrement. Il est indiqué que le terme «CRIADORES» est tout au plus évocateur et n’amène pas le consommateur à penser directement et immédiatement à une caractéristique concrète des produits visés par la demande.
– Lorsqu’ils seront confrontés pour la première fois au signe , les consommateurs hispanophones pertinents considéreront qu’il indique que les aliments, boissons, objets à mâcher et compléments alimentaires et nutritionnels pour animaux (qu’ils soient ou non à usage thérapeutique) sont destinés à des consommateurs chargés de la production et de l’alimentation d’animaux, ainsi que de s’occuper d’animaux, en tant qu’éleveurs de ces derniers. Par conséquent, le consommateur considérera que le signe fournit des informations sur la qualité (la couronne indique l’excellence) et le destinataire (éleveurs) des produits pour lesquels une protection est demandée. Le lien entre le signe et les produits pour lesquels une protection est demandée est donc clair et sans équivoque.
– Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle «la simple perception du signe demandé ne permettra pas au consommateur moyen ou professionnel d’établir un lien de ce type, puisque, sans fournir un effort intellectuel direct,
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l’expression sera pour lui indifférente au regard des produits en cause, et, dès lors, simplement suggestive» (sic), il convient de préciser que le consommateur ne doit établir aucun type de lien mental avec le produit, étant donné que le signe est apposé sur celui-ci. Autrement dit, le consommateur verra le signe sur un sachet d’aliments pour chiens ou sur une boîte de compléments alimentaires ou à usage vétérinaire pour animaux, pour citer deux exemples de la liste des produits pour lesquels une protection est demandée.
– Le fait que l’expression lui soit ou non indifférente dépendra du degré d’attention, de la perception et de la sensibilité (entre autres facteurs) de chaque personne en particulier, ce qu’il n’y a pas lieu d’analyser au moment d’examiner le degré de caractère descriptif et/ou l’absence de caractère distinctif d’un signe en tant que marque européenne.
– Le signe décrit sans équivoque le destinataire des produits de la demanderesse et n’est donc pas un terme suggestif, mais bien clairement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, étant donné que les éléments graphiques ajoutés ne lui confèrent pas le moindre degré de caractère distinctif nécessaire pour accéder à l’enregistrement. Même s’il est vrai qu’un caractère distinctif minime suffit pour accéder à l’enregistrement, ce n’est pas le cas du signe à l’examen.
– L’arrêt Doublemint ne s’applique pas à l’espèce. Ce caractère distinctif minime n’existe pas, car il est clair que les éleveurs sont le public pertinent des produits, sans qu’il existe le moindre doute ou la moindre ambiguïté. En outre, le mot «CRIADORES» inciterait à l’acquisition des produits de la demanderesse par les propriétaires d’animaux de compagnie, qui les achèteraient car ils seraient amenés à croire que si ces produits sont ceux qu’achètent les éleveurs (et la couronne indique l’excellence), ils les achèteraient aussi.
– La MUE n° 13 948 609, , est différente de celle en cause en l’espèce, car les éléments graphiques présents dans le signe sont plus nombreux et sont différents. La couronne est fréquente dans la promotion de différents produits sur le marché, et particulièrement sur celui des aliments, des boissons et des compléments pour animaux de compagnie, faisant clairement allusion à leur qualité, de sorte que le consommateur ne comprendrait pas qu’il s’agit d’un signe indiquant leur origine, et donc d’une marque, mais pensera qu’il s’agit d’une allusion à leur excellente qualité. Si, à la lumière de cette affirmation, on ne tient pas compte de la couronne, il n’y a pas d’autres éléments figuratifs du signe demandé conférant au mot «CRIADORES» le moindre degré de
caractère distinctif, contrairement à ce qui est le cas dans le signe .
6 Le 4 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 9 juillet 2021.
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Moyens du recours
7 Les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, «être dépourvu de caractère distinctif» en matière de marques suppose que le signe examiné n’est pas apte à distinguer les produits et services sur le marché.
– Il s’agit d’une absence absolue de caractère distinctif, de sorte que le signe ne permet de distinguer aucun type de produit ou service. Généralement, cette interdiction d’enregistrement est associée à des marques qui, de par leur caractère distinctif, sont trop complexes et inintelligibles pour les consommateurs, ou à des marques très simples, qui, de par leur extrême simplicité, ne sont pas non plus perçues par les consommateurs comme étant de véritables signes distinctifs.
– Par conséquent, un caractère distinctif minime suffit pour que le motif de refus prévu à cet article ne s’applique pas.
– Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
– Ainsi que la Cour elle-même l’a indiqué dans diverses décisions, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, s’agissant d’une marque complexe, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère.
En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
– Les marques interdites par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées dans le commerce pour la présentation des produits ou des services qu’elles désignent ou qui, à tout le moins, permettent de conclure qu’elles sont susceptibles d’être utilisées de cette manière (02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 37).
– Eu égard aux considérations qui précèdent, il est évident qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque comprend suffisamment d’éléments graphiques et verbaux qui lui confèrent le caractère distinctif nécessaire et suffisant pour pouvoir être enregistrée en tant que marque.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas suffisant que la marque demandée dont le caractère enregistrable est litigieux contienne un élément suggérant ou indiquant une quelconque caractéristique,
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mais il faut que les éléments qu’elle contient remplissent totalement et absolument les exigences du RMUE, à savoir que les marques soient «composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
– Ainsi, si la marque en cause est composée de différents éléments, qui ne sont pas tous descriptifs, le motif de refus ne doit pas être appliqué car, dans ce cas, il y aurait violation de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, du fait de son application indue à une circonstance factuelle qui n’est pas, dans son intégralité, couverte par cette disposition. En outre, le motif de refus exige un lien direct et précis entre la marque et les produits qu’elle désigne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
– Pour ce qui est du caractère descriptif invoqué par l’Office au regard de l’élément graphique consistant en une couronne, il a déjà été indiqué que cet élément, aussi utilisé puisse-t-il être dans d’autres signes distinctifs, n’est absolument pas un signe pouvant ni devant être considéré comme étant descriptif des produits visés par la demande de marque en cause, ni d’aucun autre type de produits ou services.
– Une couronne n’est pas, et n’a aucune raison d’être, dans tous les cas une indication de qualité. Un dessin de couronne est avant tout une indication de souveraineté ou de pouvoir royal.
– Cependant, même si on lui confère un sens de qualité, cela ne signifie pas non plus que la marque peut être qualifiée de descriptive.
– L’existence d’un élément graphique dans l’élément distinctif d’une marque empêche, par définition, de pouvoir considérer cette marque comme étant descriptive, puisque cet élément graphique ne donne d’indication claire et directe, c’est-à-dire sans exiger un effort intellectuel de la part des consommateurs, d’aucune caractéristique des produits visés par la demande.
– En effet, la marque demandée par nos clients pourrait parfaitement être
configurée comme suit: , et rien ne devrait s’opposer à son enregistrement en tant que marque pour désigner les produits visés par la demande.
– Le signe demandé est un ensemble graphique et verbal, qui, en tant que tel, doit être examiné dans son ensemble, sans procéder à des désagrégations arbitraires et partiales qui, par ailleurs, ne seront en aucun cas effectuées par les consommateurs lors de sa mise sur le marché.
– Il est donc évident qu’il n’existe pas de lien direct entre la marque demandée et les produits visés par la demande permettant de conclure au caractère descriptif du signe demandé.
– Cette interdiction d’enregistrement n’est pas non plus applicable, précisément parce qu’il s’agit d’une norme d’interdiction, qui est, par conséquent, d’application stricte aux circonstances factuelles qu’elle envisage, aux marques susceptibles d’être qualifiées d'«évocatrices» ou de «suggestives».
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– Cette «évocation» ne va pas amener le consommateur à penser, directement et immédiatement, à une caractéristique concrète des produits demandés visés par cette marque (12/01/2005, T-334/03, Europremium, EU:T:2005:4, § 25,
26, 30).
– Dès qu’un effort mental, même minime, est nécessaire pour saisir clairement une signification possible de la marque, celle-ci a un caractère suggestif (31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32, § 29, 30).
– Eu égard aux considérations qui précèdent, il est demandé que le recours formé soit accueilli dans son intégralité et, en conséquence, que la procédure d’enregistrement du signe se poursuive et que ce dernier soit enregistré.
Motifs de la décision
8 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009.
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2017/1430 sur la marque de l’Union européenne, l’affaire est renvoyée à la grande chambre.
11 La chambre de recours doute sérieusement du fait qu’une fois que la révision a été accordée, il soit possible de prendre une nouvelle décision sur la marque.
12 D’après l’article 69 du RMUE, qui porte sur la «révision des décisions dans des cas ex parte»:
1. Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l’instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l’instance doit y faire droit.
2. S’il n’est pas fait droit au recours dans un délai d’un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
13 Conformément à l’article 103 du RMUE, qui porte sur la «révocation de décisions»:
1. Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.
2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question
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qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 208 pour préciser la procédure de révocation d’une décision ou de suppression d’une inscription au registre.
4. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des parties d’introduire un recours en vertu des articles 66 et 72, ou de la possibilité de corriger les erreurs et oublis manifestes en vertu de l’article 102.
5. Lorsqu’un recours a été formé contre une décision de l’Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l’Office de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.
14 L’article 70 du RDMUE, relatif à la «révocation d’une décision ou suppression d’une inscription dans le registre», dispose ce qui suit:
1. Lorsque l’Office constate, de sa propre initiative ou sur indication fournie par l’une des parties à la procédure, qu’une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001, il informe la partie concernée de la révocation ou suppression envisagée.
2. La partie concernée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression envisagée dans le délai imparti par l’Office.
3. Lorsque la partie concernée accepte la révocation ou la suppression envisagée ou ne présente pas d’observations dans le délai imparti, l’Office ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l’inscription dans le registre. Si la partie concernée n’accepte pas la révocation ou suppression, l’Office rend une décision à ce sujet.
4. Lorsque la révocation ou suppression envisagée est susceptible de concerner plus d’une partie, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis. Dans ces cas, les observations présentées par l’une des parties en vertu du paragraphe 3 sont toujours communiquées à l’autre ou aux autres parties en les invitant à présenter leurs observations.
5. Lorsque la révocation d’une décision ou la suppression d’une inscription dans le registre affecte une décision ou une inscription publiée, la révocation ou la suppression est également publiée.
6. L’instance ou l’unité ayant pris la décision est compétente pour la révocation ou la suppression conformément aux paragraphes 1 à 4.
15 D’après l’article 34 du RDMUE, qui a trait à la révision et la révocation de la décision faisant l’objet du recours:
1. Lorsque, dans une procédure ex parte, le recours n’est pas rejeté en vertu de l’article 23, paragraphe 1, la chambre de recours soumet l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l’instance de l’Office qui a adopté la décision attaquée aux fins de l’article 69 du règlement (UE) 2017/1001.
2. Lorsque l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours décide de faire droit à la révision conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours.
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3. Lorsque l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours a lancé la procédure tendant à la révocation de la décision objet du recours conformément à l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours aux fins de l’article 71 du présent règlement. De même, elle informe immédiatement la chambre de recours de l’issue de cette procédure.
16 Il est vrai que, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office a le droit de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus, s’il le juge opportun.
17 Cependant, la chambre de recours fait observer que, dans la partie des directives de l’Office portant sur la «révision» (partie A, section 7), il est expliqué que l’objectif de la révision est d’éviter que les chambres de recours ne statuent sur des recours contre des décisions que la division qui a rendu la décision a reconnues comme devant être rectifiées. Si la division de l’Office dont la décision est attaquée considère que le recours est recevable et fondé, elle doit y faire droit. S’il n’est pas fait droit au recours dans un délai d’un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
18 Les directives expliquent en outre qu’un recours est «fondé» au sens de l’article 69 du RMUE lorsque la division compétente estime que la décision faisant l’objet du recours n’a pas été prise conformément aux dispositions juridiques fixées dans les règlements de l’UE. Cela couvre les cas d’erreur de procédure manifeste ou d’erreur manifeste sur le fond imputable à l’Office.
19 Dans la partie des lignes directrices de l’Office qui traite de la révocation de décisions et de la suppression d’inscriptions dans le registre (partie A, section 6), les «erreurs manifestes imputables à l’Office» sont définies comme suit.
20 D’après la chambre de recours, lors de la révision, l’examinateur doit vérifier si le recours est «recevable» et «fondé». Comme expliqué dans les directives («Révision de décisions dans les affaires ex parte»), l’examinateur doit être sûr que le recours est recevable, c’est-à-dire qu’il satisfait aux exigences stipulées aux articles 66 à 68 du RMUE et à l’article 21, paragraphe 1, du RDMUE, ainsi qu’à toutes les autres exigences auxquelles se réfère l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE, et accorder la révision si le recours est «fondé». Le terme «fondé» au sens de l’article 69 du RMUE signifie que l’examinateur estime que la décision faisant l’objet du recours n’a pas été prise conformément aux dispositions juridiques fixées dans les règlements de l’UE. Cela couvre les cas tant d’erreur de procédure manifeste que d’erreur manifeste sur le fond.
21 Si l’examinateur conclut que la révision doit être accordée, la décision modifiée doit être rendue dans un délai d’un mois après la réception du mémoire exposant les motifs du recours, conformément au délai fixé à l’article 69, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors que la révision a été accordée, l’examinateur doit en informer le greffe des chambres de recours.
22 La chambre de recours a constaté que, dans au moins trois cas récents, la pratique de la division chargée de l’examen a été la suivante: une fois la révision accordée et le recours clôturé, l’examinateur, au lieu d’appliquer la décision de révision et de publier la marque, reprend directement l’examen et rejette à nouveau la marque pour les mêmes motifs que précédemment.
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23 De l’avis de la chambre de recours, le département «Opérations» élude la nécessité de révoquer une décision de l’examinateur (article 103, paragraphe 2, du RMUE), étant donné qu’un recours formé contre une décision qui contient une erreur manifeste n’est pas un obstacle à la révocation, puisque, conformément à l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, la procédure de recours devient sans objet après la révocation de la décision attaquée.
24 Bien que les chambres de recours tendent à interpréter largement la possibilité de révoquer une décision, le fait d’avoir rendu une décision sur la base d’un motif absolu erroné porte sur le fond de l’affaire, et il est possible qu’une révocation ne permette pas de changer le fondement d’une objection [par exemple, de remplacer l’article 7, paragraphe 1, point c), par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE].
25 À cet égard, le législateur européen a réglementé la procédure de retrait des actes irréguliers pris par l’EUIPO, actuellement à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RMUE, qui impliquent que, lorsque l’EUIPO prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision (18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, § 60).
26 Cependant, ainsi que la Cour l’a confirmé, une modification de fond ne peut être apportée au moyen d’une révocation (09/09/2011, T-36/09, dm, EU:T:2011:449,
§ 77, 78). Dans cet arrêt dm, la Cour a déclaré ce qui suit au point 80: «Or, ainsi qu’il est précisé aux onzième et douzième considérants du règlement n° 40/94, le législateur a entendu, en adoptant ce règlement, définir les compétences de l’OHMI et de chacune des instances de cet organisme. Ainsi, la voie normale de remise en cause des décisions prises par les divisions d’opposition consiste en l’exercice, par les parties aux intérêts desquelles ces décisions portent atteinte, des voies de recours prévues au titre VII du règlement n° 40/94 (devenu titre VII du règlement n° 207/2009). Par ailleurs, le règlement n° 40/94 prévoit trois cas dans lesquels les divisions d’opposition peuvent elles-mêmes revenir sur les décisions qu’elles ont adoptées, à savoir les hypothèses examinées aux points 72 à 79 ci- dessus. Ces hypothèses présentent un caractère limitatif. En effet, il résulte de l’économie générale des règles de procédure administrative instituées par le règlement n° 40/94 que les divisions d’opposition épuisent en principe leur compétence lorsqu’elles arrêtent une décision en application de l’article 43 de ce règlement (devenu article 42 du règlement n° 207/2009) et qu’elles n’ont pas le pouvoir de procéder au retrait ou à la modification des décisions qu’elles ont adoptées en dehors des cas prévus par la réglementation».
27 Cependant, bien qu’il résulte de l’économie générale des règles de procédure administrative instituées par le RMUE que les divisions d’opposition et d’annulation épuisent en principe leur compétence lorsqu’elles arrêtent une décision dans les cas inter partes et n’ont pas le pouvoir de procéder au retrait ou à la modification des décisions qu’elles ont adoptées en dehors des cas prévus par la réglementation, dans les cas ex parte, l’examinateur peut toujours reprendre, à tout moment avant l’enregistrement, l’examen des motifs absolus (article 45, paragraphe 3, du RMUE).
28 Par conséquent, même s’il ne semble exister aucune base juridique particulière pour reprendre l’examen après la révision, le règlement ne semble pas empêcher le département «Opérations» de poursuivre cette pratique.
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29 Néanmoins, la chambre de recours estime qu’il est de jurisprudence constante que, même en l’absence de texte, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout particulier à l’égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants émanant de sources autorisées et fiables (09/09/2011, T-36/09, dm,
EU:T:2011:449, § 108; 05/04/2006, T-388/04, Línea acabada en triángulo,
EU:T:2006:107, § 26).
30 Il résulte de la jurisprudence que le requérant doit pouvoir faire état d’espérances fondées sur des assurances précises fournies par l’administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
(13/12/2000, C-44/00 P, Sodima/Commission, EU: C:2000:686, § 50; 15/12/1994,
C-195/91 P, Bayer/Commission, EU:C:1994:412, § 26; 23/11/1995, C-285/93
Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, EU:C:1995:398).
31 Jusqu’à présent, la totalité des révisions accordées par la division chargée de l’examen se sont traduites par la publication de la marque. En l’espèce, l’examinatrice, en accordant la révision et en en informant la requérante, a créé pour cette dernière une confiance légitime selon laquelle les objections émises contre sa demande cessaient d’exister et sa demande allait être publiée. Cependant, en reprenant l’examen, l’examinatrice a «failli» à cette confiance et la requérante a dû introduire un autre recours à présent contre le refus d’enregistrement de sa marque pour un motif identique au précédent.
32 De l’avis de la chambre de recours, c’est à cet égard que s’appliqueraient les principes de «bonne administration», de «confiance légitime» et de «sécurité juridique».
33 Il résulte d’une jurisprudence constante que les actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité d’une gravité si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent, même d’office, être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, c’est-à-dire être considérés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité. La gravité des conséquences juridiques qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (09/09/2011, T-36/09, dm, EU:T:2011:449, § 83 et jurisprudence citée).
34 Il y a lieu de souligner que, lorsque les actes sont entachés d’irrégularités d’une gravité évidente au point d’affecter les conditions essentielles à leur adoption et à leur existence, ces actes doivent être tenus pour juridiquement inexistants
(09/09/2011, T-36/09, dm, EU:T:2011:449, § 86 et jurisprudence citée; voir aussi
15/06/1994, C-137/92 P, Commission/BASF e.a., EU:C:1994:247, § 48, 50).
35 En l’espèce, la chambre de recours considère que la décision attaquée était entachée d’irrégularités relatives aux conditions essentielles à l’adoption et à l’existence de
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12
cette décision, et que cette dernière doit en conséquence être tenue pour juridiquement inexistante (voir, par analogie, 09/09/2011, T-36/09, dm,
EU:T:2011:449, § 87, 92). Partant, saisie d’un recours dirigé contre cette décision, la chambre de recours considère que cette deuxième décision est juridiquement inexistante et doit être déclarée nulle (09/09/2011, T-36/09, dm, EU:T:2011:449,
§ 93).
36 Cependant, afin de clarifier la légalité de cette pratique et les conséquences de l’adoption d’une deuxième décision, l’affaire est renvoyée à la grande chambre.
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13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
renvoie l’affaire à la grande chambre.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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