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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° R1459/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1459/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 novembre 2021
Dans l’affaire jointes R 1459/2021-2 indirects R 1467/2021-2
DAW SE Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt Opposante/requérante dans Allemagne l’affaire R 1459/2021-2 Défenderesse dans l’affaire R 1467/2021-2 représentée par BECKORD majoritaire niedlich Patentanwälte PartG mbB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen (Allemagne) contre
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ALSECCO Sp. z o.o. ul. Karpacka 6 48303 Nysa Demanderesse/défenderesse Pologne dans l’affaire R 1459/2021-2 Requérante dans l’affaire R 1467/2021-2 représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 417 (demande de marque de l’Union européenne no 17 947 725)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema Langue de procédure: Anglais
22/11/2021, R 1459/2021-2 indirects R 1467/2021-2, ALSECCO (fig.)/alsecco (fig.) et al.
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rend le présent
22/11/2021, R 1459/2021-2 indirects R 1467/2021-2, ALSECCO (fig.)/alsecco (fig.) et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 août 2018, Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy ALSECCO Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services dans les classes 6, 19 et 37.
2 La demande a été publiée le 17 septembre 2018.
3 Le 6 décembre 2018, DAW SE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 211 887 pour la marque figurative
déposée le 18 juin 1999 et enregistrée le 20 septembre 2000 pour des produits compris dans les classes 2, 17 et 19.
b) L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne no 8 877 144
ALSECCO déposée le 28 janvier 2010 et enregistrée le 28 juin 2010 pour des produits compris dans les classes 1, 2, 6, 17, 19 et 20.
22/11/2021, R 1459/2021-2 indirects R 1467/2021-2, ALSECCO (fig.)/alsecco (fig.) et al.
4
6 Par décision du 2 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande (pour les produits compris dans les classes 6 et 19) et a partiellement accepté la demande (pour les services compris dans la classe 37). Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 24 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2021.
8 Le 25 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande rejetée.
9 Le 2 novembre 2021, la demanderesse a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur la marque contestée. Dans le cadre de cet accord, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne no 17 947 725 dans son intégralité. Selon la demanderesse, les parties ont également convenu que chaque partie supporterait ses propres frais et qu’aucune décision sur les frais n’était donc nécessaire dans le cadre des présents recours.
10 Le 15 novembre 2021, l’opposante a confirmé l’accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
Procédures de recours jointes
11 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront joints conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Retrait de la demande
12 À la suite du retrait de la demande de MUE à la suite d’un accord entre les parties, les procédures d’opposition et de recours sont clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive.
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Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
22/11/2021, R 1459/2021-2 indirects R 1467/2021-2, ALSECCO (fig.)/alsecco (fig.) et al.
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