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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2024, n° 003197074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 074
Lolli 37 Designs Inc., 130-4311 Viking Way, V6V2K9 Richmond, Canada (opposante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Meissnera 7/26, 03-982 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kaili Zhang, no 15, Lane 51, Nanyang South Village, Hongqiao Town, Yueqing City, 325000 Wenzhou, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Żuradzki, Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 10/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 074 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 874 325 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 325 «Wild One» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 720 052 «WILD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 8: Cuillers et fourchettes.
Décision sur l’opposition no B 3 197 074 Page sur 2 5
Classe 21: Assiettes; bols; baguettes; tasses; napperons individuels; tasses à en-cas.
Classe 25: Bavoirs pour bébés en silicone.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensiles de cuisson jetables en carton; bols biodégradables; tasses biodégradables; vaisselle pour pique-niques; bols biodégradables à base de pâte à papier; tasses biodégradables à base de pâte à papier; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; pailles de riz biodégradables à boire; plateaux à usage domestique, en papier; vaisselle; plateaux en papier à usage domestique; pailles pour boissons; vaisselle; tasses en papier; plats en papier; vaisselle; moules de cuisson en papier; tasses en carton.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bols biodégradables contestés; les bols biodégradables à base de pâte à papier sont inclus dans la catégorie générale des bols de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tasses biodégradables contestées; tasses biodégradables à base de pâte à papier; tasses en papier; les tasses en carton sont incluses dans la catégorie générale des tasses de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Vaisselle contestée; vaisselle pour pique-niques; vaisselle; les vaisselle comprennent, en tant que vastes catégories, ou coïncident partiellement avec les assiettes de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les assiettes biodégradables à base de pâte à papier contestées; les assiettes en papier sont incluses dans la catégorie générale des assiettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisson en carton jetables contestés; moules de cuisson en papier; pailles de riz biodégradables à boire; plateaux à usage domestique, en papier; plateaux en papier à usage domestique; les pailles sont similaires aux bols de l’opposante car ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 197 074 Page sur 3 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WILD One sauvage Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, ce qui est le cas en l’espèce. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque verbale contestée sera désignée en lettres majuscules par «WILD ONE».
L’élément commun «WILD» sera perçu par la partie anglophone du public, en relation avec les produits pertinents, comme un terme non lié et distinctif signifiant, entre autres, «n’ayant aucune discipline ou aucun contrôle» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 07/05/2024 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/wild_1?q=wild). Compte tenu du fait que la présence de ce terme dans les deux signes entraîne des similitudes conceptuelles entre eux du point de vue de ce public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
À cet égard, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément «ONE» du signe contesté est utilisé pour désigner, entre autres, une personne (quelqu’un) (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary le 07/05/2024 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/one_1?q=one). Par conséquent, le public pertinent percevra les éléments du signe contesté «WILD ONE» comme une unité conceptuelle faisant référence à une personne qui est «WILD», dans le sens indiqué ci-dessus. Cette expression n’a pas de signification directe par rapport aux produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 197 074 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, si le message global des signes diffère légèrement en ce que la marque antérieure signifie simplement «n’ayant aucune discipline ou aucun contrôle», tandis que le signe contesté décrit «une personne sans discipline ni contrôle», les deux signes véhiculent le concept de «WILD». Par conséquent, même si le message global des signes diffère dans une certaine mesure, ils présentent des similitudes au niveau du concept susmentionné. En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «WILD» composant la marque antérieure dans son intégralité. Les signes diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, à savoir «ONE».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel aux degrés indiqués ci-dessus en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «WILD», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue le premier élément verbal de l’expression contenue dans le signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément supplémentaire «ONE» du signe contesté.
En l’espèce, bien que les consommateurs détectent la présence de l’élément supplémentaire dans le signe contesté, ils peuvent légitimement croire que ce signe est une nouvelle extension/poursuite ou une nouvelle gamme de produits fournis sous la marque «WILD» de l’opposante, étant donné qu’il sera appliqué à des produits identiques ou similaires à ceux proposés sous la marque antérieure. En effet, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour désigner un nouveau produit ou service. En d’autres termes, les consommateurs peuvent associer les signes les uns aux autres sous l’indication de l’origine principale et distinctive «WILD».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la similitude résultant de leur élément distinctif commun «WILD» et que, pour des produits identiques et similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui perçoit le signe comme indiqué à la section c) de la présente décision. Comme indiqué ci- dessus au point c), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 197 074 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 720 052 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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