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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003184900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 900
Stéphane Cremieux, 10, Rue Oudinot, 75007 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Degret, 24, Place du Général Catroux, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Caracciolo Group S.R.L., Via Toledo 148, 80132 Naples, Italie (demanderesse), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Rome, Italie (mandataire agréé).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 900 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 757 170 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 991 675 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 184 900 Page sur 2 2
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 04/07/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. À la suite de la prorogation du délai sur requête de l’opposante et du rejet de la deuxième demande unilatérale de prorogation du même délai, le délai concerné a finalement expiré le 26/11/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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