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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° R1704/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1704/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 27 Janvier 2022
Dans l’affaire R 1704/2021-5
Manufacture des Émaux de Longwy 1798 3 rue des Émaux
54400 Longwy
France Demanderesse en déchéance / Demanderesse au recours représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, France
contre
Deluxe Group SA 11 Bd Grande Duchesse Charlotte
1331 Luxembourg
Luxembourg Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
RECOURS concernant la procédure de déchéance n° 44 608 C (marque de l’Union européenne n° 14 944 052)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Rizzo en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE / l’article 1(c), paragraphe 2, RdP- CdR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
27/01/2022, R 1704/2021-5, LONGWY PARIS MAÎTRES ARTISANS DEPUIS 1798 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 décembre 2015, Deluxe Group SA (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 3 – Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes ;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Articles de bijouterie semi-précieux; Articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Bagues plaquées en métaux précieux; Bijoux avec diamants; Bijoux d’ornement personnel; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Attaché-cases en imitation cuir; Bagages; Bagages de voyage; Bagages à main; Bandoulières [courroies] en cuir;
Bandoulières de sacs à main; Bourses; Caisses de voyage; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Étiquettes à bagages [maroquinerie]; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis à clés ;
Classe 19 – Carreaux de céramique; Carreaux de céramique vernissés; Carreaux de mosaïque;
Carreaux de mosaïque en marbre à usage décoratif; Carreaux de sol; Carreaux de sols en céramique vernissée; Carreaux en céramique pour murs ;
Classe 21 – Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Assiettes commémoratives; Assiettes de collection;
Assiettes-souvenirs; Boîtes en faïence; Boîtes en porcelaine; Boîtes en verre; Boîtes en verre décoratives; Boîtes émaillées; Bustes en faïence; Bustes en porcelaine de Chine; Bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Bustes en terre cuite; Bustes en verre;
Chinoiseries [porcelaines]; Cristaux [verrerie]; Enseignes en porcelaine; Figurines décoratives en
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verre [modèles réduits]; Figurines en verre décoratif; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Anneaux porte-serviettes; Anneaux porte-serviettes [accessoires de salle de bains]; Appliques porte-savon; Barres et anneaux porte-serviettes; Blaireaux à barbe en poils de blaireau; Boîtes pour ustensiles cosmétiques; Boîtes pour ustensiles de toilette; Boîtes à savon ;
Classe 34 – Articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; Articles pour fumeurs en métaux précieux ;
Classe 35 – Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de publicité, de marketing et de promotion ;
Classe 41 – Publication de revues et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports.
2 La demande a été publiée le 28 décembre 2015 et la marque a été enregistrée le
5 avril 2016.
3 Le 19 juin 2020, Manufacture des Émaux de Longwy 1798 (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point c), RMUE.
5 Par décision rendue le 5 août 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en déchéance, au motif que la demanderesse en déchéance n’a pas prouvé que la MUE est devenue de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question, après la date d’enregistrement de la MUE.
6 Le 4 octobre 2021, la demanderesse en déchéance a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
7 Le 15 décembre 2021, le greffe des Chambres de recours a notifié à la demanderesse en déchéance qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le, ou avant le, 10 décembre 2021 et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 26 janvier 2022, le greffe des Chambres de recours a fait savoir à la demanderesse en déchéance qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 15 décembre 2021 n’avait été reçue, et que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
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Motifs de la décision
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
11 Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 10 décembre 2021.
12 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé.
13 Aucun élément de preuve attestant que ce délai avait été respecté n’a été déposé.
14 À défaut d’un mémoire écrit exposant les motifs du recours déposé à temps, le recours formé est tenu comme irrecevable conformément aux dispositions de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 Le rejet de la demande en déchéance devient par conséquent définitif.
Frais
16 Conformément à l’article 62, paragraphe 2b, du Règlement de procédure des Chambres de recours, lorsqu’un recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de mémoire exposant les motifs du recours ou de son dépôt tardif, la demanderesse au recours supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE.
17 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas été représentée par un mandataire dans le cadre du recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés pour des mandataires agréés peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11,
MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé.
18 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est irrecevable;
2. Aucun frais de représentation ne peut être accordé dans la procédure de recours.
Signé
S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
27/01/2022, R 1704/2021-5, LONGWY PARIS MAÎTRES ARTISANS DEPUIS 1798 (fig.)
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