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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2024, n° 003203585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 585
Quinta da Lixa — Sociedade de Turismo, Unipessoal, Lda., Quinta de Sanguinhedo, Castanheiro Redondo, 4600-761 Telões, Portugal (opposante), représentée par Ab Patentiena — Gabinete Técnico de Patentes e REGISTOS, Lda., Rua da Madalena, 214, 4°, 1100-325 Lisboa, Portugal
un g a i ns t
Anoble Operations Ltd, 2a Odos Pavlou Valdaseridi, 6018 Larnaca, Chypre (demanderesse), représentée par Yiannakis VASILIOU, Stratigou Timagia 18, Omega Business Center, Office 102, 6047 Larnaca, Chypre (mandataire agréé).
Le 08/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 585 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 900 306 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 533 082, «MONVERDE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Servicesde réservation d’hôtels; réservation de chambres; services de restaurants d’hôtellerie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de réservation de logements de vacances; services de réservation de logements pour voyageurs; services de préparation d’aliments et de boissons; réservation d’hôtels; informations en matière d’hôtels; hôtels de villégiature; services d’hébergement en hôtels; réservation de chambres pour voyageurs; hôtels; services d’hôtels de villégiature; services d’hôtellerie; mise à disposition de chambres d’hôtel; réservation de logements dans des hôtels; services de réservation d’hôtels; services de restauration hôtelière; services de logements de vacances; évaluation de chambres d’hôtel; réservation de chambres; services de réservation de chambres; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services d’hébergement de locaux; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de chambres d’hôtel; services de restaurants; services de motels; services de réservation d’hébergement en hôtels; réservation d’hébergement dans des hôtels; services de réservation de chambres d’hôtel; services hôteliers; services de restauration pour des hôtels; informations en matière d’hôtels; services de réservation d’hôtels; services de bars et de restaurants; services de cafés; services de restauration pour la fourniture d’aliments; services de réservation de restaurants; services de motels; services de restaurants et de bars; services de bistros; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; services d’hôtels et de motels; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; fourniture de commentaires sur des restaurants; agences de logement [hôtels, pensions]; organisation de repas dans des hôtels; services d’informations concernant les restaurants; services de restaurants fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; réservation de logements dans des hôtels; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services de bar; services de traiteurs; services de bars à café; services d’agence pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de réservation de logements hôteliers; services de pensions; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; location de salles de conférences; mise à disposition d’informations hôtelières par le biais d’un site web; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; services de conseils concernant les installations hôtelières; services d’informations en matière de réservation de logements; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; réservation de logements temporaires; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services d’informations en matière d’hôtels; hébergement dans des hôtels et des motels; location de tentures murales pour des hôtels; location de revêtements de sols pour des hôtels; location de meubles pour des hôtels; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; services de réservation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; fourniture d’informations sur des services de restaurants; location de serviettes d’hôtellerie; mise à
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disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; services de réservation de logements; services de réservation de restaurants et de repas; services de traiteurs; fourniture de services d’informations en matière d’hébergement de voyages et de services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; réservation de restaurants et de repas; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon pour les mariages et les événements privés; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon pour les foires, les dégustations et les événements publics; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main, pour les mariages et les événements privés; services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main pour les foires, les dégustations et les événements publics; organisation de réceptions de mariage [sites]; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction, par exemple, du prix ou de la sophistication des services.
c) Les signes
MONVERDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «MONVERDE» de la marque antérieure et l’élément verbal «AVERDE» du signe contesté sont, dès lors, dépourvus de signification dans son ensemble pour le public pertinent.
Toutefois, bien qu’ils soient composés d’un élément verbal, il convient de noter que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). A cet égard, le public identifiera l’élément commun «VERDE» (qui signifie «GREEN»). Il sera associé par le public à des services (tels que des hôtels ou des restaurants) respectueux de l’environnement. Par conséquent, il est tout au plus faible pour l’ensemble des services pertinents.
L’élément verbal «MON» de la marque antérieure et l’élément verbal «A» du signe contesté (qui coïncide avec la première lettre de l’élément verbal «AVERDE») sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Il en va de même pour l’expression du signe contesté «be our guest», qui n’a aucune signification pour le public pertinent.
L’élément figuratif du signe contesté derrière les éléments verbaux représente une fleur et une feuille, renforçant ainsi la signification du composant «VERDE» (comme cela sera lié à la nature ou à l’environnement), qui possède le même degré de caractère distinctif (tout au plus faible). Ses polices de caractères et son fond vert sont standards et, en tant que tels, dépourvus de caractère distinctif.
La lettre «A» du signe contesté et l’élément verbal «AVERDE» sont les éléments verbaux codominants du signe contesté sur le plan visuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne partagent que l’élément verbal «VERDE», qui est tout au plus faible, et diffèrent par leurs éléments initiaux/lettres «MON»/«A» (deux fois), qui sont, en outre, distinctifs. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et stylisations figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes partagent la signification de l’élément verbal «VERDE», qui est tout au plus faible, mais diffèrent par le concept véhiculé par les éléments figuratifs du signe contesté, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Bien que les signes coïncident par l’élément verbal «VERDE», cet élément est faible et les éléments supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Fernando AZCONA Jorge IBOR QUÍLEZ Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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