EUIPO
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0337/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0337/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 337/2024-1
Four 20 Pharma GmbH
Friedrich-List-Straße 67
33100 Paderborn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Diekmann Rechtsanwälte GbR, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18367718
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 1er janvier 2021, Four 20 Pharma GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
420 NATURAL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: œufs à usage médical; Médicaments pharmaceutiques; Préparations médicales;
Boissons diététiques à usage médical; Bonbons à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Les décodeurs à usage pharmaceutique; Substances diététiques
à usage médical; Éléixations [préparations pharmaceutiques]; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Farine à usage pharmaceutique; MEherbes aromatiques diziniques;
Huiles à usage médical; Infusions médicales; Médicaments à usage humain; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Les produits à base de cannabis, à savoir les huiles, les tiges, lesconcentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique; Les produits nutrazutiques etles frottements à usage médical contenant tous les dérivés du cannabis ou du cannabis, à savoir les résines et les huiles; Les produits pharmaceutiques; Agents d’apaisement; Sédiments protectrices du sommeil; Médicaments et médicaments naturels; Médicaments homéopathiques; Analgésiques; Lo- kale analgésique; Analgésiques de réduction de la fièvre; Douleur anti-inflammatoire pflât; Crèmes antidouloureuses; Préparations antidouleurs; Crèmes universelles- douloureuses médicinales; Produits pharmaceutiques analgésiques à l’effraction; Produits et substances caustiquespharmaceutiques ayant des propriétés douloureuses; Stupéfiants à base de plantes; Stupéfiants synthétiques; Les stupéfiants de synthèse soumis à prescription médicale; Les moyens d’évaporation; Comprimés d’abrasion; Les antibiotiques; Antiseptiques; APPETitrins à usage médical; Tablettes d’appétit; Les médicaments à usage vétérinaire; Les médicaments à usage dentaire; Sels pour le bain à usage médical; Lessuppléments à des fins médicales; Écorces d’arbres à usage pharmaceutique; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques àusage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; les préparatesbiologiques à usage vétérinaire; produits chimiques à usage médical; Produits
à usage médical de cannabis; Les produits pharmaceutiques à base de cannabis; préparations chimiques à usage pharmaceutique; substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations protéiques à usage médical; Enzymes
à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Graisses à usage médical; denrées alimentaires lyophilisées destinées àdes usages pharmaceutiques; denrées alimentaires homogénéisées à usage médical; Capsules à usage médical; Capsules à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Infusions à usage médical; préparations médicales pour l’abmagnération; ME alimentsdiziniques pour animaux; boissons médicales; lotions médicales de cheveux; herbes médicales; infusions médicales; préparations médicales pour la croissance des cheveux; medisavons ziniques; shampoings médicaux; thés médicinaux; compléments alimentairesminéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; lingettes imprégnéesde lotions mazoutiques au phar; Rinçage buccal à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires
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à base de cannabis; Renforcement desnerfs; Extraits végétaux à usage médical; n’est pas unproduit pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; Les tiges à usage pharmaceutique; Produits de couchage; Sirops à usage pharmaceutique; additifs thérapeutiques pour bains; Teintures àusage médical; Les digestions à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Saveurà effet médical; Produits pharmaceutiques; aliments diététiques et produits à usage médical; Compléments alimentaires destinés à l’homme; Préparationset compléments alimentaires thétiques; les préparations et articles médicaux;
Classe 29: Résines decannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir dans la pâte à tartiner, le beurre, les graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires, les gelées de fruits, la purée de fruits, les gelées destinées à la consommation humaine, les gelées destinées à la consommation humaine, les yaourts, le beurre de coco, la graisse de coco, l’huile de coco, l’huile de maïs, le lait, les boissons laitières contenant principalement du lait, les produits laitiers, lescompléments alimentaires non médicaux à base de protéines ou de graisses, les huiles destinées à la consommation humaine, l’huile de palmiste destinée à la consommation humaine, l’huile de palme destinée à la consommation humaine, les plantesjus pour la cuisine, les protéines pour la consommation humaine, l’huile de colza destinée à la consommation humaine, l’huile de sésame, les graisses alimentaires, la gélatine alimentaire; Huiles de cannabis, toutes destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires; Viemoyenne contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, à savoir le beurre; Huile deNabis CAN destinée à la consommation humaine; Résines de cannabis destinées à la consommation humaine;
Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir la pâte à tartiner [graisse], les marmelades, la pâte à noisettes, les boissons à base de lait; Extraits d’algues destinés à l’alimentation humaine; Beurre; Graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; pâtes à tartiner grasses; Puces de fruits; Gelées de fruits; Purée de fruits; Laitues de fruits; En-cas de fruits; légumes cuits; fruits cuits;
Gelées comestibles; Conserves de légumes [doses]; Mousses de légumes; Laitues de légumes; légumes secs; Yaourt; Beurre de cacao destiné à la consommation humaine; fruits confits; noix confites; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Compotes; Confitures; légumes conservés; fruits conservés; Bouillons, soupes; Margarine; Marmelades; Lait; Substituts du lait; Boissons lactées contenant principalement du lait; Produits laitiers; Pâtes à tartiner à noix; Conserves de fruits; Laitues de fruits; Graisses alimentaires; Huiles comestibles; Préparations pour soupes; fruitscongelés; pollen préparé pour l’alimentation humaine; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Huiles et graisses comestibles;
Huiles et graisses; fruits et légumes transformés [y compris fruits à coque, légumes à cosse] et champignons transformés; Soupes, potages et bouillons;
Classe 30: Lesdenrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles decannabis se verrouillent les chocolats, les biscuits, les gâteaux de chocolat, les bonbons et l’énergie; le cannabis utilisé dans la transformation des denrées alimentaires; Produits à base de cannabis, à savoir le thé; Essences alimentaires [à l’exclusion des essences essentielles et des huiles essentielles]; Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de cuisson, à l’exclusion des huiles essentielles; Fleurs ou feuilles en tant que substituts de thé; Bonbons; Brioches [bâtiments]; Pain; Dessertmousses; Crème glacée; Glande; Essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des vinaigres; pâtisseries; Sauces de fruits; Pâtisseries; Boissons à base de thé; Épices; Miel; Café; Caramelles; Gommes à mâcher; Biscuits; herbes de
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cuisine conservées [épices]; Pâtisseries [bâtiments]; Gâteaux; Réglisse [sucrée]; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Pain d’épiderme; Marinades; Farines; Muesli; édulcorants naturels; infusions non médicales; Nouilles; Bonbons àfermine; barres de céréales riches en protéines; Pudding; Sauces [assaisonnements]; Chocolat;
Boissons en chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner chocolatées àNüs;
Sauces [assaisonnement]; Pâtes alimentaires; graines transformées destinées à être utilisées comme épices; Condiments et assaisonnements; Préparations d’assaisonnements pour denrées alimentaires; Le sucre. Sucreries; Pâtisserie; Biscottes; Café, thé, cacao et succédanés du café; Farines et préparations céréalières, pain, pâtisseries et confiseries;
Glaces de consommation; Sucre, miel; Levure, poudre de cuisson; Sel; Moutarde;
Vinaigre, sauces [condiments]; Plats préparés et en-cas piquants, à savoir les en-cas à base de maïs, de céréales, de farine ou de sésame, de biscuits et de vergers, de pain, de pasta, de riz et de céréales, de pâtés et de fonte, de sandwiches et de pizzas; Sel de table, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie, chocolat et desserts; Le sucre, les édulcorants naturels, les vitrures sucrées et les fourrages, ainsi que les produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbets; Café, thé, cacao et leurs substituts; céréales et amidons et fécules transformés pouraliments de rhume, préparations pour boulangerie et levures; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir biscuits, gâteaux, biscuits, thés, chocolats, pralines, gommes à fruits, sucriers, gommes à mâcher, bonbons, muesli, flocons pour petit-déjeuner; Plats préparés et en-cas, à savoir biscuits et biscuits, pain, pasta, riz et fonte àbase de céréales, pâtés et ferreux, sandwiches et pizzas, produits de boulangerie et de pâtisserie, chocolat et desserts, produits apicoles à usage alimentaire, glace, glace,crème glacée, yaourts congelés, sorbets, café; le thé, le cacao et leurs substituts, les plats à base de riz, les plats préparés sous forme de pizzas, les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires, les plats préparés principalement à base de riz, les plats préparés principalement à base de riz, les plats préparés à base de riz, les plats préparés principalement à base de riz, les fers secs et liquides, composés principalement depâtes alimentaires, de plats préparés à base de riz, de plats préparéssous forme de pizzas, plats préparés contenantprincipalement des pâtes, plats préparés à base de riz, plats préparés
à base de riz, secs et liquides, composés principalement deriz, de plats secs et liquides prêts à l’emploi, composés principalement de pâtes alimentaires, d’en-cas à base de blé entier, d’en-cas à base d’amidon de céréales, d’en-cas à base de farine demaïs, d’en-cas à base de farine de pommes de terre, d’en-cas à base de riz, en-cas à base de farine de semelles, en-cas à base de céréales, en-cas à base de céréales, en-cas à base de farine, en-cas à base de farine, en-cas à base de maïs pikante, en-cas à base de céréales, en-cas de Tortilla, en-cas fabriqués à partir de muesli, en-cas préparés à base de maïs, les en- cas préparés à partir de farine de pommes de terre, les en-cas à base de céréales préparés
à partir de céréales, les en-cas à base de céréales prêts à être consommés, les en-cas composés principalement de pain, les en-cascomposés principalement de confiserie, les en-cas entiers composés de céréales, les en-cas les plus grands à base de cannabis, les en- cas piquants prêts à être consommés à base de farine demaïs extrudée, les en-cas de maïs torréfié avec goût de fromage, tous à base de cannabis;
Classe 32: Lesproduits à base de cannabis, à savoir les smoothies, les boissons de fruits et jus de fruits, les boissons rafraîchissantes gazeuses et les boissons énergétiques contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir les résines et les huiles; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; boissons rafraîchissantes non alcoolisées; extraits de fruits sans alcools; boissons de fruits non alcooliques; nectars de fruits non alcooliques;
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boissons non alcoolisées; grains sans alcoolke avec arôme de café; boissons non alcoolisées contenant un arôme de thé; boissons à base de miel sans alcool; Bière; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Produits destinés à la productiond’eaux minérales; Produits destinés à la fabrication d’eau gazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; eaux gazeuses; Kwass [boisson sans alcool]; LIMOnaden; Boissons à base de lactosérum; Préparations pour faire des boissons; Préparations pour la préparation de liqueurs; boissons de sport enrichies en protéines; Sirops pour boissons; Smoothies; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Eaux [boissons]; Bière et produits de brasserie; Eaux minérales et gazeuses et autres boissonsalcoolisées libres;
Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; les boissons non alcoolisées; Les prothèses de cannabis transformées destinées àla consommation humaine, à savoir les boissons énergisantes, les jus;
Classe 34: Dérivés ducannabis, à savoir résines et huiles, cannabis et marijuana; les produits précités destinés exclusivement à la distribution en dehors du tabachabituel;
Classe 35: Les services de vente au détail et en gros d’articles pharmaceutiques et médicaux; Les services de publicité relatifs aux médicaments; Détail,commerce de gros et distribution de marijuana et de cannabis, produits à base de cannabis, dérivés du- cannabis; Vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; Actualiser ettenir à jour les données dans les bases de données informatiques; Mise à jour dumatériel promotionnel; Fourniture de conseils en matière de stratégies de communication en matière de relations publiques [Public Relations]; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services; La fourniture d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Gestion de fichiers par ordinateur; Services fournis par une agence d’importation et d’exportation; Les services d’une agence de publicité; L’organisation d’Auktio etde ventes aux enchères; Les services de vente au détail ouen gros d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et médicaux; Conception de matériel promotionnel; La fourniture d’informations (informations) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; Fournirdes informations en matière commerciale et commerciale; Publicité télévisée; Marketing; Recherches de marché; Études de marché; Sondages d’opinion; Relations publiques; La publicité en ligne dans un réseau informatique; L’optimisation des échanges de sites web; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales etpublicitaires; Publicité payante par clic; Présentation de produits dans les médias de communication destinés au commerce de détail; Services de comparaison de produits; Production d’émissions de téléachat; Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; Collecte et compilation d’articles de presse liésà l’homme; Recherche de sponsors; Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Télémarketing; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Vermietung von Werbematerial; Services d’intermédiation en matière commerciale; La sociétéd’expédition; Diffusion (distribution) d’échantillons; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, prospectus, imprimés, échantillons]; La présentation de marchandises pour qui est destiné àêtre utilisé; Publicité; La publicité, le marketing et la promotion; Gestion de l’entreprise; Administration d’entreprise; Travaux de bureau; Services commerciaux et services d’information sur les produits, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, lesservices d’intermédiation, l’organisation de
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6 contacts commerciaux, les services d’achat groupé, l’achat deservices d’évaluation masculine, la préparation de concours, les opérations d’agence, les services d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’intermédiation, les services de commande, les services de comparaison des prix, les services d’achat pour le compte de tiers, les services d’abonnement; Services de commerce de gros etde marijuana en ce qui concerne les produits à base de marijuana et de cannabis, l’arside, les produits à base de cannabis, les dérivés du cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Les services de conseil et d’information relatifs aux services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Le commerce de détail, le commerce de gros et la distribution de produits de santé naturels contenant du cannabis, à savoir bonbons à usage médical, décodeurs à usage pharmaceutique, huiles à usage médical, pastilles à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques, produits de cannabiser, à savoir huiles, tiges, concentrés en pâte, teintures, comprimés et capsules; contenant tous les dérivés du cannabisou du cannabis,
à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique, plastifiants anti- inflammatoires, crèmes antidouleurs, crèmes universelles antalgiquesmédicinales, préparations pharmaceutiques antidouloureuses, agents d’évaporation, comprimés antiémeutes, antibiotiques, antiseptiques, tablettes d’appétit, sels de bain à usage médical, additifs pour le bain à usage médical, gommes à mâcher, extraits d’herbes, infusions d’herbes, boissons, lotions capillaires, lotions capillaires, savons, shampooings, thés, compléments alimentaires minéraux, eaux minérales, sels d’eau minérale, chiffons imprégnés de lotions pharmaceutiques, chasses buccales à usage médical, compléments alimentaires, tables à usage pharmaceutique, sirops à usage pharmaceutique, additifs thérapeutiques pour bains, teintures à usage médical, produits digestants à usage pharmaceutique, produits vitaminés;
Classe 42: Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits à base de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme contraire aux bonnes mœurs, du moins pourles consommateurs lophones. Le chiffre «420» serait, en tant que référence à la marijuana,conforme à celui qui ressort des sites Internet joints en annexe.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 14. Décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit, en se référant aux griefs précédents:
− À tout le moins, les consommateurs anglophones comprennent le signe comme une indication de la consommation de marijuana naturelle, comme le confirment les entrées de dictionnaires et les articles de presse cités.
− Le terme «420» serait associé à la consommation de marijuana active sur le plan psychologique non seulement dans les milieux de consommateurs concernés, mais également dans d’autres parties de la société. Cela est d’autant plus vrai que, récemment, certains États membres, tels que l’Allemagne, font l’objet d’intenses
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discussions sur la consommation de Ma rihuanaet sa légalisation dans l’ensemble de la société. La compréhension générale du chiffre «420» comme référence à la marijuana serait attestée, entre autres, par l’accord de coalition du gouvernement allemand en exercice.
− Le signe «420 NATURAL» serait contraire aux bonnes mœurs, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une promotion ou une glorification de la consommation de drogue à desfins d’évocation. La législation de certains États membres de l’UE interdit l’achat ou la consommation de produits de la marijuana et de la marijuana à des fins récréatives. L’UE a également pris des mesures dans le domaine de la politique en matière de drogue pour lutter contre les drogues illicites.
− Les explications de la demanderesse relatives à la personne qui intervient dans différents médias, à sa réputation et à son chiffre d’affaires sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitudeà la protection.
5. Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 11 avril2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
6. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, elle a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Copie de l’arrêt 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STOREAmster DAM (fig.), EU:T:2019:855;
− Annexes 2-15: Des extraits d’actes juridiques de différents États membres qui autorisent, sous certaines conditions, la Konsum de cannabis ou, à toutle moins, tolèrent le
− Annexe 16: Copie de l’arrêt 27/02/2020, C-240/18, Fack Ju Göthe, EU:C:2020:118;
− Annexe 17: Rauschert/Möckl/Seitz/Wilms/Olderbak/Kraus, Der Konsum psychoakti- ver Stoffe in Deutschland — Résultats de la survey épidémiologique 2021;
− Annexe 18: Autorisation de distribution en gros de médicaments de la demanderesse du 2 mars 2021;
− Annexe 19: Impression du site internet www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2017/maerz/cannab is-als-medizin-inkrafttreten.html;
− Annexe 20-24: Extraits du registre relatifs aux marques de l’Union européenne de tiers comportant l’élément «420»;
− Annexe 25: Extrait des directives de l’Office en matière d’examen.
7. Par communication du 9 juillet 2024, la rapporteure a informé la demanderesse que, après avis préliminaire, l’enregistrement de la demande se heurtait également aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. L’élément «420» serait compris tant dans l’usage anglais que dans l’usage allemand comme une référencefamilier à la marijuana ou au cannabis, ainsi que le démontreraient les références déjà citées par
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l’examinateur ainsi que les références complémentaires citées dans la communication. Tant les consommateurs anglophones que germanophones comprennent aisément le signe
«420 NATURAL» dans son ensemble comme une référence au cannabis naturel. Dans ce sens, le signe décrivait l’espèce et la qualité, les ingrédients, la destination et l’objet des produits etservices revendiqués.
8. Le 6 août 2024, la demanderesse a répondu que la marque demandée n’étaitni descriptive ni dépourvue du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
9. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations sur la communication de la rapporteure peuvent, dans la mesure où ils sont pertinents pour les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, être résumés comme suit:
− Le public pertinent, à savoir le grand public, ne comprendrait pas le signe «420 NATURAL» comme une référence au cannabis. L’examinateur part à tort du principe que le public comprendra directement l’élément «420» comme signifiant «four- twenty». En outre, même «four-twenty» n’indiquerait pas le cannabis pour la plupart des consommateurs pertinents, mais serait simplement perçu comme un chiffre dépourvu de toute signification. Ainsi qu’il ressort des articles cités par l’examinateur, la population doit d’abord être informée de la signification du terme «420».
− Seule une très faible proportion de la population allemande consomme du cannabis. Plus de 90 % de la population allemande ne pourrait pas commencer par le chiffre «420», étant donné que celui-ci est au mieux connu des consommateurs concernés. Il serait incompréhensible que les discussions sur la légalisation de la marijuana fassent automatiquement apparaître une compréhension large du chiffre «420» en tant qu’indication dela marijuana.
− Le chiffre «420» ne serait pas non plus compris dans la langue anglaise commeune référence familier à la marijuana ou au cannabis. La date à laquelle il est fait référence, le 20 avril, serait au mieux connue d’un petit nombre d’enthousiasstes du cannabis, mais pas du grand public auquel les produits et les services sont destinés.
− Seul un des cinq articles de presse cités dans la communication de la rapporteure concerne l’Irlande et donc le territoire de l’Union européenne. Les utilisations liées àdes événements organisés au Royaume-Uni ne sont pas pertinentes.
− Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné par rapport aux produits et aux services revendiqués. Pour les consommateurs qui consomment du cannabis à des fins purement médicales, le chiffre «420» n’aurait aucune importance, contrairement à ce qu’il est convenu d’appeler les consommateurs de spectacles. Ces consommateurs ne peuvent donc pas commencer par les événements mentionnésdans les articles, d’autant plus qu’il s’agit de petites manifestations locales. Ils ne comprennent pas «420» comme une référence au cannabis, mais comme une désignation de fantaisie distinctive. L’examinateur n’aurait absolument pas examiné l’élément «NATURAL». En raison de cet élément, le signe pourrait également être compris comme une référence à «420» comme un nombre naturel, c’est-à-dire un nombre entier supérieur ou égal à zéro et ne contenant ni décimales ni ruptures.
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− Certes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus empêche l’enregistrement d’une marque même s’il n’existe que dans une partie de l’UE. Or, ce critère ne pourrait pas, ou pas exclusivement, être compris en fonction du territoire. Ce qu’ilest convenu d’appeler les consommateurs d’amusement ne représente qu’une partie négligeable dupublic pertinent.
− Le rejet de la demande d’enregistrement violerait le principe d’égalité de traitement dans la mesure où de nombreuses autres marques de l’Union européenne contenant l’élément «420» auraient été enregistrées.
Considérants
10. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque demandée est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c),du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13. Tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 29, 30, 32, 34, 35 et
42 sont soit eux-mêmes du cannabis, soit des dérivés de cannabis, contiennent du cannabis ou des dérivés du cannabis en tant qu’ingrédients ou sont directement liés à ces produits. Elles sont soit expressément destinées à des fins médicales, soit incluent également, en tout état de cause, l’utilisation à des fins médicales. Étant donné que les produits et services revendiqués s’adressent donc également aux consommateurs qui consomment du cannabis ou des dérivés ducannabis pour des raisons de santé, ils s’adressent au grand public. Les- produits et services compris dans les classes 5, 34, 35 et 42 s’adressent également à des professionnels, en particulier dans le secteur de la santé.
14. Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé sur la signification du signe enlangue anglaise, mais s’est en outre fondé sur des sources germanophones, de sorte que le public sur lequel il a fondé son examen demeure incertain. Dans son appréciation de l’aptitude à la protection, la chambre se fonde sur les utilisateurs anglophones et germanophones, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande, de Malte, d’Allemagne et d’Autriche en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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15. D’après l’Oxford English Dictionary, l’élément «420» aété utilisé dans le langagecourant de l’Amérique du Nord comme une référence à la marijuana ou au tabagisme de la marijuana («Marijuana; L’action de smoking marijuana. Attributive Frequently»; https://www.oed.com/dictionary/420_n?tab=meaning_and_use#1214845010 La marijuana est notoirement synonyme de cannabis ou d’un soutage fabriqué à partir de cannabis, ce que la demanderesse ne conteste pas.
16. Avec cette signification lexicale, le chiffre «420» est aisément compréhensible pour les- consommateurs anglophones dans l’UE. Le pub likum européen anglophoneest familier avec l’anglais parlé aux États-Unis en raison de sa présence dans les médias, notamment sous la forme de séries télévisées, de programmes de divertissement et de longs métrages, et connaît donc également des mots courants (19/05/2010, T-108/09, Memory,
EU:T:2010:213, § 33; 09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
17. Par ailleurs, les références des journaux «Irish Mirror» et «Irish Sun» citées dans la communication prouvent également un usage linguistique correspondant pour les- consommateurs anglophones de l’UE. Dans les articles de presse cités, le chiffre «420» est déjà utilisé dans le titre ou, en tout état de cause, dans le texte comme une référence à la consommationde cannabis ( https://www.irishmirror.ie/lifestyle/what-420-meaning- behind-day-29765015; https://www.thesun.ie/news/877637/what-is-420-hyde-park/ ; https://www.irishmirror.ie/showbiz/celebrity-news/what-420-everything-you-need-
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18. Compte tenu de la signification lexicale du chiffre «420», l’argument de la demanderesse selon lequel ces articles ne peuvent pas prouver un usage descriptif ne saurait, apriori, être déterminant. À titre complémentaire, il convient de relever que le motifde refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose pas queles signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés pour décrire les produits ou services revendiqués au moment de la demande d’enregistrement. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent êtreutilisés à cette fin (23/10/2003,-C 191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C--363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 97).
19. Il est également indifférent de savoir dans quelle mesure une partie des consommateurs ciblés ne reconnaît dans l’indication «420» qu’un nombre et non la signification exposée ci-dessus. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit être refusé dès lors qu’au moins une de ses significations potentielles est descriptive des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20. L’élément «NATURAL» signifie, en anglais, «naturel», c’est-à-dire «réel, naturel, nonreproduit artificiellement» ( https://www.oed.com/dictionary/natural_adj?tl=true), ce que la demanderesse confirme expressément par sesexplications relatives aux chiffres naturels. Le signe «420 NATURAL» dans son ensemble est donc aisément compris par les consommateurs anglophones de l’UE comme une référence au cannabis naturel, étant donné que le cannabis peut être produit tant naturellement, en utilisant la plante de cannabis, que par synthèse. Le point de vue de la demanderesse selon lequel le signe, en combinaison avec les produits et services revendiqués, peut être compris comme une indication que «420» est un nombre naturel semble plus que lointain.
23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL
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21. Il en va de même pour les consommateurs germanophones. En allemand également, le chiffre «420»est utilisé comme référence au cannabis ou à la consommation de cannabis
[voir 24/01/2023, R 1689/2022-1, 4207 (fig.), § 35]. L’élément «NATURAL» coïncide largement avec le mot allemand «Natur» et est donc aisément compris par les consommateurs germanophones dans le sens de «naturel».
22. Pour les consommateurs anglophones et germanophones, le terme«420 NATURAL» décrit donc l’espèce, la qualité, la destination, lafinalité ou l’objet des produits et services revendiqués.
23. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont tous les produits pharmaceutiques; produitsmédicaux et vétérinaires; Boissons et aliments à usage médical; denrées alimentaires et produits diététiques à usage médical; Lescompléments de proximité et les produits hygiéniques à usage médicalpeuvent contenir du cannabis naturel ou ses dérivés.
24. Le cannabis et ses dérivés peuvent être présents en tant qu’ingrédients non seulement dans les médicaments, mais aussi dansles gélules, les denrées alimentaires et les compléments alimentaires. Étant donné que le cannabis et ses dérivés peuvent également être absorbés par la peau, il enva de même pour les produits hygiéniques et tous les autres produits absorbés par la peau. La marque demandée décrit, dans la signification susmentionnée, l’espèce et la qualité ou les ingrédients de ces produits.
25. Les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 sont des aliments et des boissons différents, qui peuvent contenir tous le cannabis naturel ou les dérivés de cannabis naturel.
Par conséquent, la marque demandée sera comprise comme une indication descriptive des ingrédients de ces produits.
26. Les produits compris dans la classe 34 sont des dérivés de cannabis qui peuvent être fabriqués à partir de cannabis naturel. La marque demandée décrit à cet égard l’espèce et la qualité ou les ingrédients des produits.
27. Les services compris dans la classe 35 peuvent tous être classés dans l’un des termes généraux suivants: Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et vétérinaires, de emplâtres, de boissons et d’aliments (à usage médical et non médical), d’aliments et deproduits diététiques à usage médical, de compléments alimentaires, de produits hygiéniques à usage médical, de cannabis non transformés et de dérivés du cannabis; Publicité; L’information et l’information; L’organisation d’enchères et d’enchères; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Services de passation de marchés; Gestion et administration de l’entreprise; servicesauxiliaires administratifs; Les services d’importation et d’exportation ainsi que le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités.
28. Les services de vente au détail et en gros peuvent porter sur des produits contenant du- cannabis immuable ou des dérivés qui en sont dérivés. La publicité, le conseil et l’information peuvent porter sur des marchandises contenant du cannabis naturel ou des dérivés qui en sont dérivés. La fourniture d’une place de marché en ligne à distanceet aux vendeurs peut concerner le cannabis naturel, les dérivés de cannabis et les services de vente au détail associés. La gestion et la gestion del’entreprise; Services de passation de marchés, services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation, la mise aux enchères et les ventes auxenchères, ainsi que le prêt, la location et la location de biens liés
23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL
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à la prestation des servicesprécités peuvent avoir pour objet la production et la distribution de cannabis naturel et de ses dérivés. La mention «420 NATURAL» est donc parfaitement de nature à décrire l’objetde ce service.
29. Les services relevant de la classe 42 comprennent la recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis. La marque demandée décrit la nature ou l’objet de ces services, à savoir qu’ils se rapportent au cannabis naturel ou aux dérivés qui ensont dérivés.
30. La marque demandée est donc descriptive de tous les produits et services revendiqués et doit être rejetéeconformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
32. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et servicesrevendiqués.
33. Étant donné que la demande est déjà refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la question de savoir si l’examinateur l’a rejetée à bon droit conformément àl’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester en suspens.
Enregistrements antérieurs
34. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européennecomportant l’élément «420» ne justifie pas une autre conclusion. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liéespar des décisions prises par les examinateurs de l’Office. Au contraire, le rejet de la marque demandée est conforme à la pratique décisionnelle des chambres de recours [24/01/2023,
R 1689/2022-1, 420/07 (fig.)].
23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. Nafz
23/10/2024, R 337/2024-1, 420 NATURAL
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