Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° R2527/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2527/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 avril 2024
Dans l’affaire R 2527/2023-2
POSCO PLANTEC Co., Ltd.
61, Daesong-ro 83beon-gil, Nam-gu,
Pohang-si Titulaire de l’enregistrement 37866 Gyeongsangbuk-do
République de Corée international/requérante
représentée par Dompatent VON KREISLER SELTING WERNER — PARTNERSCHAFT
VON Patentanwälten UND RECHTSANWÄLTEN MBB, Deichmannhaus am Dom,
Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 731 139 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 février 2023, POSCO PLANTEC Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
SYSTÈME H2 PRG
(ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 7: Compresseurs d’hydrogène; compresseurs [machines]; générateurs électriques; générateurs électriques à gaz; générateurs électriques à hydrogène; générateurs d’électricité utilisant de l’hydrogène comme matière première; pompes à gaz pour stations-service; pompes à hydrogène pour stations-service; machines de production d’hydrogène par électrolyse; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations- service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; générateurs électriques utilisant de l’hydrogène; appareils de distribution d’hydrogène sous forme de pompes à carburant hydrogène pour stations-service; machines de production d’hydrogène et d’oxygène par électrolyse.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de chargeurs de gaz à hydrogène; installation d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz; dépannage d’urgence d’appareils d’approvisionnement en gaz; installation, entretien et réparation d’appareils d’approvisionnement en gaz; installation d’appareils de production d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; entretien et réparation d’appareils de téléguidage; installation d’installations de conversion d’énergie renouvelable; entretien et installation de stations de recharge pour l’hydrogène; installation de stations de recharge pour l’hydrogène.
2 Le 30 mai 2023, la marque contestée a été republiée par l’Office.
3 Le 3 juillet 2023, l’examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que l’enregistrement international désignant la marque de l’Union européenne était descriptif et dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a, entre autres, suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent, à savoir un professionnel dans les domaines de l’industrie et de la chimie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: dispositifs ou équipements connectés qui se débarrassent du gaz d’hydrogène nuisible.
− En ce qui concerne la conclusion selon laquelle PRG signifie «purge», l’examinateur a fait référence au site internet «Acronym Finder».
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
3
− Une recherche sur l’internet a également révélé que les mots «H2», «PRG» ou «purge» et «SYSTEM» (en tout ou en partie) font référence à des équipements destinés à éliminer l’hydrogène (H2) de certaines machines et équipements, afin d’effectuer des opérations telles que la maintenance et d’éviter les incidents.
− Le signe serait perçu par les consommateurs pertinents comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés compris dans la classe 7 font partie d’un ensemble de dispositifs ou d’équipements connectés destinés à éliminer l’hydrogène afin d’effectuer des opérations en toute sécurité. De même, en ce qui concerne les services demandés en classe 37, le signe indique que les services d’installation, de maintenance, de réparation et de fourniture en cause concernent ou concernent un groupe de machines ou d’équipements connectés à l’hydrogène capables d’éliminer des substances chimiques.
− En outre, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 25 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− La marque dont l’enregistrement est demandé ne décrirait aucun des produits et services refusés ou serait dépourvue de caractère distinctif. Les produits et services pour lesquels la protection est demandée concernent la manutention et la production d’hydrogène en tant que source d’énergie, et ils ne font pas référence à l’élimination du gaz hydrogène nuisible. Il est peu probable que de tels équipements soient trouvés dans des stations-service qui fournissent de l’hydrogène en tant que combustible.
− Il convient de tenir compte de la perception du public pertinent, tant dans le commerce que parmi les consommateurs moyens. Les consommateurs ne supposeraient pas que le signe «H2 PRG SYSTEM» fait référence à un équipement destiné à se débarrasser du gaz d’hydrogène nuisible. En outre, le public pertinent qui conteste leurs véhicules dans des stations-service ne supposerait pas que «PRG» est l’abréviation du mot
«purge» et il serait perçu comme arbitraire ou lié au nom de la titulaire de l’enregistrement international POSCO PLANTEC.
5 Le 18 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée sont principalement des générateurs d’électricité, des pompes et d’autres machines qui utilisent de l’hydrogène ainsi que l’installation, la réparation et l’entretien de stations de recharge. Par conséquent, ils s’adressent principalement aux professionnels, mais aussi aux consommateurs en général qui utilisent des dispositifs pour distribuer différents types de carburants et d’énergie électrique à leurs véhicules. Par conséquent, le niveau d’attention accordé à ces produits varie de moyen à élevé.
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
4
− Le signe pour lequel la protection est demandée étant composé de mots anglais, le public pertinent à l’égard duquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone de l’Union européenne (Irlande et Malte) mais aussi les pays où l’anglais est largement compris, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
− Il est en outre souligné que le fait que le terme «PRG» puisse avoir plusieurs significations est dénué de pertinence pour la question du caractère enregistrable d’un signe. À cet égard, il est rappelé qu’un signe verbal se voit opposer un refus d’enregistrement si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− L’Office n’a pas contesté le fait que le signe «H2 PRG SYSTEM» ne décrit aucune caractéristique des produits contestés. Toutefois, le signe en cause indiquera que ces produits compris dans la classe 7 contiennent un système ou une technologie qui leur permet de se débarrasser de l’hydrogène afin de remplir différents types de fonctions, comme l’entretien. En d’autres termes, ce système ou cette technologie fera partie intégrante de ces produits. De même, les services compris dans la classe 37 pourraient appliquer ces méthodes de lavage afin d’effectuer leurs opérations.
− Compte tenu de tout ce qui précède, la marque est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
6 Le 18 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée et contre le refus de protection de la marque contestée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 février 2024.
Moyens du recours
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’enregistrer la marque contestée pour les produits suivants.
Classe 7: Pompes à hydrogène pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations-service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; appareils de distribution d’hydrogène en tant que pompes à carburant hydrogène pour stations-service.
8 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la décision attaquée est fondée sur une interprétation erronée de «PRG» en tant qu’acronyme de «purge». Il est allégué que le consommateur averti en l’espèce (à savoir le conducteur d’un véhicule fonctionnant à l’hydrogène qui utilise les pompes à hydrogène et les distributeurs de carburant à hydrogène pour réfuter leur véhicule) comprendra qu’une pompe à carburant hydrogène ou un distributeur de carburant à hydrogène, aux fins prévues de fourniture/distribution d’hydrogène, ne se rapporte pas à un processus d’élimination de l’hydrogène nuisible. Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’interprétation de la suppression de l’hydrogène semble être en contradiction avec la signification et la destination effectives des produits compris dans la
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
5
classe 7 pour lesquels l’enregistrement est demandé. En outre, le consommateur averti reconnaîtrait les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme étant sans rapport avec la véritable pile à combustible utilisée pour alimenter le véhicule. De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe pas de lien direct entre la marque H2 PRG SYSTEM et les caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée.
Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 La marque contestée a été rejetée pour tous les produits et services, à savoir:
Classe 7: Compresseurs d’hydrogène; compresseurs [machines]; générateurs électriques; générateurs électriques à gaz; générateurs électriques à hydrogène; générateurs d’électricité utilisant de l’hydrogène comme matière première; pompes à gaz pour stations-service; pompes à hydrogène pour stations-service; machines de production d’hydrogène par électrolyse; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations- service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; générateurs électriques utilisant de l’hydrogène; appareils de distribution d’hydrogène sous forme de pompes à carburant hydrogène pour stations-service; machines de production d’hydrogène et d’oxygène par électrolyse.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de chargeurs de gaz à hydrogène; installation d’appareils d’approvisionnement et de distribution de gaz; dépannage d’urgence d’appareils d’approvisionnement en gaz; installation, entretien et réparation d’appareils d’approvisionnement en gaz; installation d’appareils de production d’électricité; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; entretien et réparation d’appareils de téléguidage; installation d’installations de conversion d’énergie renouvelable; entretien et installation de stations de recharge pour l’hydrogène; installation de stations de recharge pour l’hydrogène.
11 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a limité la portée du recours contre le refus de la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 7: Pompes à hydrogène pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations-service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; appareils de distribution d’hydrogène en tant que pompes à carburant hydrogène pour stations-service.
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
6
12 Par conséquent, la chambre de recours appréciera uniquement s’il y a lieu de confirmer le refus de l’examinateur de la marque contestée pour les produits contestés mentionnés au paragraphe précédent.
13 Le refus pour les produits restants compris dans la classe 7 et l’ensemble des services compris dans la classe 37 est devenu définitif.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
15 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, 219/00-, Ellos,
EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C-55/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004,
265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
17 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix-si elle s’avère négative; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
18 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
19 Eu égard aux produits concernés, le public pertinent n’est pas, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le conducteur d’un véhicule fonctionnant à l’hydrogène qui utilise des pompes à hydrogène et des distributeurs de carburant à hydrogène pour réfuter leur véhicule, mais le professionnel. La connaissance du public professionnel est plus élevée que celle du public non professionnel ou du grand public. La chambre de recours souligne également que les termes qui peuvent ne pas être
(entièrement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
7
consommation, peuvent être immédiatement compris par un public plus averti, en particulier s’il s’agit d’un public spécialisé et si le signe est composé de mots liés au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T 87/10-, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 Il suffit, comme l’a souligné à juste titre l’examinateur, qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour que son enregistrement soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second
Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
21 L’examinatrice a pris en considération le public anglophone de l’Union européenne (Irlande et Malte ainsi que les pays où l’anglais est largement compris, comme le
Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède).
22 La titulaire de l’enregistrement international admet que le public pertinent comprendrait les termes «H2» et «SYSTEM». Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de l’examinateur selon laquelle «PRG» sera compris par le public pertinent comme une abréviation du mot anglais «purge».
23 Comme l’examinateur l’a considéré à juste titre, le fait que le terme «PRG» puisse avoir plusieurs significations est dénué de pertinence pour la question du caractère enregistrable d’un signe. Un signe verbal se voit opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
24 Toutefois, l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services de la marque contestée. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
25 Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
26 Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif ne suffit pas.
27 En l’espèce, l’examinateur s’appuie uniquement sur l’une des définitions de «PRG» telles que fournies par la base de données en ligne «AcronymFinder.com». Les éléments de preuve corroborant l’usage sur le marché montrent l’usage du mot «purge», mais pas la combinaison de lettres «PRG». En outre, et de manière accessoire, compte tenu du raisonnement de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les produits en cause n’ont rien à voir avec la «purgation», les éléments de preuve ne démontrent aucun usage du mot «purge» (comme, par exemple, le processus d’élimination de l’hydrogène nuisible) en rapport avec des pompes à hydrogène pour stations-service.
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
8
28 En ce qui concerne la seule référence «Acronym Finder» et comme l’a souligné la titulaire de l’enregistrement international, les directives de l’Office mentionnent ce qui suit:
Ilconvient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple «Acronym Finder.com», doivent être utilisées avec discernement en tant que source de référence. Il est préférable de consulter des ouvrages de référence techniques ou la littérature scientifique, par exemple dans le domaine de l’informatique. À titre subsidiaire, l’utilisation de l’abréviation par un certain nombre de commerçants dans le domaine approprié sur l’internet est suffisante pour prouver l’usage effectif de l’abréviation (voir les Directives relatives à l’examen de 2023 devant l’Office, Partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 4 Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], page 464).
29 Bien que la chambre de recours ne soit pas liée par les directives de l’Office, elle peut être d’accord avec elles. En l’espèce, la chambre de recours considère que la simple référence au terme «Acronym Finder» — quand bien même les systèmes de divertissement H2 auraient eu une signification par rapport aux produits «limités» en cause pour le public professionnel — ne justifie pas de conclure que le terme «PRG» sera clairement et immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant «purge». En fait, hormis la source susmentionnée, rien n’indique dans le dossier que le public pertinent attribuera une signification à la combinaison de lettres «PRG».
30 Par conséquent, l’examinateur n’a pas valablement motivé le fait que la marque «H2 PRG SYSTEM» véhicule clairement et immédiatement le message selon lequel les produits en cause compris dans la classe 7 sont ou ont un lien avec des «dispositifs ou équipements connectés qui se débarrassent du gaz d’hydrogène nuisible».
31 Par conséquent, le raisonnement de l’examinateur ne justifie pas l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE aux produits qui font l’objet du recours. Il en va de même pour le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur le caractère descriptif de la marque.
Conclusion
32 Le raisonnement de l’examinateur ne justifie pas un rejet au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et/ou de l’article 7 (1) (c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, de la marque contestée pour les produits qui constituent l’étendue du recours.
33 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 7: Pompes à hydrogène pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations-service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; appareils de distribution d’hydrogène en tant que pompes à carburant hydrogène pour stations-service.
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision attaquée en ce qui concerne les produits qui font l’objet du recours, à savoir:
Classe 7: Pompes à hydrogène pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; pompes de distribution d’hydrogène pour véhicules électriques à piles à hydrogène pour stations-service; distributeurs rapides d’hydrogène pour stations-service; appareils de distribution d’hydrogène en tant que pompes à carburant hydrogène pour stations-service.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/04/2024, R 2527/2023-2, H2 PRG SYSTEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Diabète ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Aliment ·
- Céréale
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Optique ·
- Technologie ·
- Matériel informatique ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Souscription ·
- Recours ·
- Services financiers ·
- Courtage ·
- Véhicule à moteur ·
- Crédit ·
- Marque ·
- Bien immobilier ·
- Assurance des biens ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de famille ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Boisson alcoolisée ·
- Villa
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Poule ·
- Tradition ·
- Bien-être animal ·
- Recours ·
- Image photographique ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Respect ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Vente en gros ·
- Vente par correspondance
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- International ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Financement ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Service ·
- Médias sociaux ·
- Pertinent ·
- Plateforme ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Transaction ·
- Public ·
- Fonctionnalité
- Orange ·
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Service ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Hambourg ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Accord ·
- Produit ·
- Berlin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.