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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° R0743/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0743/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la première chambre de recours du 23 janvier 2023
Dans l’affaire R 743/2022-1
Craze GmbH Rue Herrenstraße 9
76133 Karlsruhe
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin, Allemagne contre;
Bonprix Handelsgesellschaft mbH Haldesdorfer Straße 61
22179 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3105100 (demande de marque de l’Union européenneno 18118638)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/01/2023, R 743/2022-1, RAINBOW MERMAID/RAINBOW (fig.)
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 2 septembre 2019, Craze GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
RAINBOW MERMAID
en tant que marque de l’Union européenne pour différents produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29 et 30.
2. Bonprix Handelsgesellschaft mbH (ci-après l'«opposante») a déposé le 5 De zember2019, une opposition a été formée contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, à savoir tous les produits revendiqués compris dans les classes 14 et 25. Elle a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 10500619
enregistrée, entre autres, pour des produits compris dans les classes 14 et 25.
3. Par décision du 7 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition.
4. La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquéedans la mesure où elle faisait droit à l’opposition et au rejet de l’opposition dans son intégralité.
5. Le 8 août 2022, la demanderesse a informé l’Office que les parties avaient conclu un accord non officiel. Elle a demandé une limitation de la liste des produits compris dans les classes 14 et 25, en ajoutant la mention «tous lesproduits précités pour enfants et adolescents». Une foisla limitation prononcée, l’opposante retirera l’opposition.
6. Par communication du 26 octobre 2022, la chambre de recours a informé la demanderesse qu’elle avait des doutes quant à la recevabilité de la limitation.
7. Par mémoire du 8 novembre 2022, la demanderesse a retiré sa demande de limitation de la liste des produits et a indiqué que les Par teien avaientconclu un autre accord.
8. Par communication du 1er Le 12 décembre 2022, la chambre a demandé à l’opposante delui indiquer s’il y avait lieu de retirer l’opposition, comme elle l’avait annoncé, et de demander le remboursement des dépens.
9. Par mémoire du 5 Le 12 décembre 2022, l’opposante s’est désistée de l’opposition et a indiqué que les parties étaientconvenues de supporter chacune leurs propres dépens.
Considérants
10. Le retrait de l’opposition fait disparaître le fondement des procédures d’oppositionet de recours, qui sont devenues sans objet et doivent donc être
23/01/2023, R 743/2022-1, RAINBOW MERMAID/RAINBOW (fig.)
3 classées. La décision attaquée n’est pas passée en force de chose jugée, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
11. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin àla procédure en retirant l’opposition supporte les frais et taxes de l’autrepartie. Toutefois, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre peut tenir compte d’une convention sur les dépensentre les parties qui fait l’objet d’une contestation.
12. L’opposante ayant confirmé que l’accord extrajudiciaire avec la demanderesse contient également un accord sur les dépens, la chambre décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
23/01/2023, R 743/2022-1, RAINBOW MERMAID/RAINBOW (fig.)
4
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: 1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
23/01/2023, R 743/2022-1, RAINBOW MERMAID/RAINBOW (fig.)
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