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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 000060565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 565 (REVOCATION)
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Corporate Legal and Patents Carl-Zeiss-Str. 22, 73447 Oberkochen (Allemagne), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Martin Weth, Mauerweg 22, 60316 Frankfurt a. M., Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 21/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 13/06/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 7 435 902 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils etinstruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Logiciels, disques compacts.
Classe 35: Publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires (conseils aux entreprises), y compris conseils professionnels aux entreprises, gestion de la qualité, fourniture et mise en œuvre d’expertise et de concepts en matière commerciale, y compris traitement électronique de données, en particulier pour la construction de nouvelles structures commerciales, pour la réorganisation des entreprises et pour l’optimisation des processus, collationnement de données dans des bases de données informatiques, études de marché.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation, préparation et conduite de réunions, congrès, séminaires et ateliers, en particulier pour la gestion (formation à la direction).
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement et
Décision sur la demande d’annulation no C 60 565 Page sur 2 4
construction (compris dans la classe 42); création et développement de programmes informatiques, mise à jour et location de logiciels.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 7 435 902 «Capitum» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/06/2009. La demande en déchéance a été déposée le 13/06/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 15/06/2023, l’Office a notifié la demande en déchéance à la titulaire de la MUE et lui a imparti un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Toutefois, la notification postale de l’Office à la titulaire de la marque de l’Union européenne a été renvoyée à l’Office étant donné qu’elle n’a pas été remise. Par conséquent, l’Office a procédé à la notification de la titulaire de la marque de l’Union européenne par voie de notification publique, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification concernée ayant été publiée le 14/08/2023, elle est réputée avoir été dûment notifiée à la titulaire de la MUE le 14/09/2023. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union
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européenne pour présenter ses observations et les preuves de l’usage sérieux expirait le 14/11/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 13/06/2023 pour l’ensemble des produits contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur la demande d’annulation no C 60 565 Page sur 4 4
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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