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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003224246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 246
Yordan Petkov Tarashmanov, ul. Silistra 10, et. 14, ap. 55, 1527 Sofia, Bulgarie (opposant), représenté par Dr. Emil Benatov & Partners, Asen Peykov Str. No.6, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
La Casa Efervescente, S.L.U., C/ Piamonte, 23, 28004 Madrid, Espagne (demandeur), représentée par María Covadonga Fernández-Vega Feijóo, Av. de Pablo Iglesias, 15. Entreplanta-Puerta 2, 28003 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 224 246 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 620 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/09/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 620 (marque figurative), à savoir contre certains des services des classes 35, 36, 37, 42 et 45. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque bulgare n° 168 527 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 224 246 Page 2 sur 10
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 35 : Abonnement à des journaux pour des tiers ; services administratifs liés à la délocalisation d’entreprises ; gestion administrative d’hôtels ; actualisation de matériel publicitaire ; analyse du prix de revient ; évaluation commerciale des performances commerciales ; relations publiques ; établissement de feuilles de paie ; établissement de données statistiques ; études de marché ; recherches commerciales ; prévisions économiques ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de conseils en gestion commerciale ; consultations en matière d’organisation commerciale ; conseils en gestion commerciale ; services de dactylographie ; recrutement ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité ; organisation de ventes aux enchères ; organisation de foires commerciales ; location de distributeurs automatiques ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tous les moyens de communication ; location d’espaces et de temps publicitaires ; location de photocopieuses ; publicité au coût par clic ; étalage de marchandises ; assistance dans la direction d’affaires commerciales ou industrielles ; remplissage de déclarations fiscales ; revue de presse ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations commerciales et de consultations pour les utilisateurs dans le choix de produits et de services ; présentation de produits ; réception de messages téléphoniques pour abonnés absents ; conduite d’événements commerciaux ; sondages d’opinion ; études de marché ; recherches commerciales ; conseils professionnels en matière de commerce ; tests psychologiques pour la sélection de personnel ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; distribution d’échantillons ; distribution de matériel publicitaire ; distribution de matériel publicitaire par courrier [dépliants, prospectus, brochures, échantillons] ; publicité ; publicité extérieure ; publicité par affichage ; publicité par correspondance ; publicité télévisée ; services de secrétariat ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; approvisionnement pour le compte de tiers [achat de produits ou de services pour d’autres entreprises] ; services de sténographie ; services de comptabilité ; collecte d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de relevés de comptes ; traitement de texte ; transcription de messages [activité administrative] ; évaluations commerciales ; services de courtage commercial ; enquêtes commerciales ; recherche dans des bases de données informatiques pour des tiers ; gestion de projets commerciaux ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de transactions d’art ; services d’agences d’import-export ; services de mannequins liés à la publicité et à la présentation de produits ; services d’agences de publicité ; services de bureaux de placement ; services liés à la conduite de négociations et à la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; services de photocopie ; marketing ciblé ; consultations en matière de gestion et d’organisation commerciales ; soutien à la gestion commerciale ; commerce de gros et de détail de pavillons de jardin métalliques, cabines insonorisées portables métalliques, structures portables métalliques, structures métalliques, serres portables métalliques, serres de jardin vitrées métalliques, piscines [structures] métalliques, maisons préfabriquées métalliques, échafaudages de construction métalliques, structures en acier ; commerce de gros et de détail de pavillons de jardin non métalliques, auvents non métalliques, abris non métalliques, revêtements de bâtiments en plastique vinyle, serres portables non métalliques, plateformes préfabriquées et non métalliques, piscines non métalliques, bâtiments non métalliques, portables et
Décision sur l’opposition n° B 3 224 246 Page 3 sur 10
constructions non métalliques, cabines insonorisées portables non métalliques, constructions portables, maisons préfabriquées non métalliques.
Classe 36 : Courtage ; évaluations fiscales dans les secteurs de la construction et de l’immobilier ; transfert électronique de fonds ; services d’investissement de fonds ; liquidation de sociétés, transactions financières dans le domaine de la construction et de l’immobilier ; collecte de fonds à des fins caritatives ; arrangement de financements pour des projets de construction ; location d’appartements ; location de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le co-working ; location de fermes ; prêts à tempérament ; prêts sur nantissement ; banque hypothécaire ; estimation immobilière ; courtage immobilier ; affaires immobilières ; gestion d’immeubles d’appartements ; gestion de capitaux ; gestion immobilière ; services de bureaux de logement [appartements] ; services d’agences immobilières ; analyse financière dans les secteurs de la construction et de l’immobilier ; services financiers dans la construction et l’immobilier ; encaissement de loyers.
Classe 42 : Aménagement intérieur ; examens géologiques ; recherche géologique ; levés géologiques ; forages d’exploration géologique ; investigations géotechniques ; urbanisme ; conception graphique ; conception graphique de matériel promotionnel ; analyses graphologiques ; conception de terrains de golf ; conception de décors de spectacles ; services de recherche dans le domaine de la construction ; ingénierie ; décoration intérieure ; contrôle de qualité ; conseils en architecture ; conception de constructions ; supervision technique ; services de conseil en technologie ; services d’architectes.
Les services contestés après limitation par le demandeur du 04/03/2025 et à l’égard desquels l’opposant a maintenu l’opposition sont les suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité ; publicité par correspondance ; mise à jour de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ; recherche de parrainage ; développement de stratégies d’organisation commerciale relatives à la responsabilité sociale des entreprises ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services de salons professionnels et d’expositions ; exploitation d’entreprises [pour des tiers] ; services d’accueil de visiteurs [fonctions de bureau] ; services de publicité, de marketing et de promotion ; conseils professionnels en matière de gestion des affaires commerciales ; organisation et conduite d’événements promotionnels ; préparation de campagnes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; organisation et conduite d’événements commerciaux ; promotion d’événements spéciaux ; promotion et conduite de salons professionnels ; services de télémarketing ; sondages d’opinion ; campagnes de marketing ; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; services de relations avec les médias ; développement de campagnes promotionnelles ; gestion de fichiers informatisés ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de conseil commercial relatifs à la promotion de campagnes de collecte de fonds ; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux ; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; développement de concepts pour l’économie d’entreprise ; marketing de produits ; marketing immobilier.
Classe 36 : Services d’investissement ; gestion d’immeubles d’appartements ; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers ; conseils immobiliers ; fourniture d’informations relatives aux affaires immobilières, via l’Internet ; gestion financière de projets immobiliers ; services d’assurance relatifs à l’immobilier ; services bancaires ; services de renouvellement de baux immobiliers ; gestion d’actifs ; affaires immobilières ; fonds communs de placement ; évaluation financière [assurance, banque, immobilier] ; collecte de fonds et parrainage financier ; services d’évaluation.
Classe 42 : Services technologiques et conception y afférente ; services de contrôle de qualité et d’authentification ; certification [contrôle de qualité] ; conseils professionnels relatifs à
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efficacité énergétique des bâtiments; Conception de bâtiments; Conception d’intérieurs de bâtiments; Enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; Recherche relative aux bâtiments; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services de certification de l’efficacité énergétique des bâtiments.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Services contestés de la classe 35
Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés de gestion des affaires commerciales; conseils professionnels en matière de gestion des affaires commerciales; développement de concepts pour l’économie d’entreprise recouvrent les services de conseils en gestion des affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté d'administration des affaires commerciales inclut, en tant que catégorie plus large, les gestion administrative d’hôtels de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de publicité; publicité par correspondance; mise à jour de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; recherche de parrainage; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de salons professionnels et d’expositions; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation et conduite d’événements promotionnels; préparation de campagnes publicitaires; location d’espaces publicitaires; promotion d’événements spéciaux; promotion et conduite de salons professionnels; services de télémarketing; campagnes de marché; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; services de relations avec les médias; développement de campagnes promotionnelles; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions sociales; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; marketing de produits; marketing immobilier sont contenus à l’identique ou inclus dans la catégorie large de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de développement de stratégies d’organisation commerciale relatives à la responsabilité sociale des entreprises; services de conseils en affaires commerciales relatifs à la promotion de campagnes de collecte de fonds sont inclus dans la catégorie large des services de conseils en gestion des affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté d'exploitation d’entreprises [pour des tiers] inclut, en tant que catégorie plus large, les préparation de fiches de paie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
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Les services contestés d'accueil de visiteurs [fonctions de bureau] sont inclus dans la catégorie générale des services de secrétariat de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d'organisation et de conduite d’événements commerciaux recouvrent l'organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de sondages d’opinion sont inclus dans la catégorie générale des enquêtes d’opinion publique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La gestion informatisée de fichiers contestée recouvre la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 36
Les affaires immobilières ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services d’investissement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’investissement de fonds de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de gestion d’immeubles d’appartements ; services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers sont inclus dans la catégorie générale de la gestion immobilière de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils en immobilier ; services de renouvellement de baux immobiliers sont inclus dans la catégorie générale des affaires immobilières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture d’informations relatives aux affaires immobilières, via l’Internet, contestée est incluse dans la catégorie générale des services d’agences immobilières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La gestion financière de projets immobiliers contestée recouvre les services financiers dans la construction et l’immobilier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services bancaires contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services bancaires hypothécaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La gestion d’actifs contestée recouvre la gestion de capitaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les fonds communs de placement contestés recouvrent les services d’investissement de fonds de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La collecte de fonds et le parrainage financier contestés recouvrent la collecte de fonds à des fins caritatives de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’évaluation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l'analyse financière dans les secteurs de la construction et de l’immobilier de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas
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disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés services d’assurance relatifs à l’immobilier sont similaires aux services financiers dans la construction et l’immobilier de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés services technologiques et conception y afférente incluent, en tant que catégories plus larges, l'ingénierie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés services de contrôle de qualité et d’authentification ; certification [contrôle de qualité] recouvrent le contrôle de qualité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique des bâtiments sont inclus dans la catégorie large des services de conseil en technologie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés conception de bâtiments ; services d’architecture pour la conception de bâtiments sont inclus dans la catégorie large des services d’architectes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés conception d’intérieurs de bâtiments sont inclus dans la catégorie large du design d’intérieur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments sont inclus dans la catégorie large de la supervision technique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés recherche relative aux bâtiments sont inclus dans la catégorie large des services de recherche dans le domaine de la construction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés services de certification de l’efficacité énergétique des bâtiments sont au moins similaires au contrôle de qualité de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur opposition n° B 3 224 246 Page 7 sur 10
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et distinctifs pour le public pertinent.
L’élément figuratif de la marque antérieure est un élément abstrait et distinctif.
L’arrière-plan rectangulaire du signe contesté et les couleurs blanc et noir sont des éléments non distinctifs et des caractéristiques de nature purement décorative. La forme abstraite en blanc dans le coin supérieur droit est distinctive.
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Néanmoins, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments verbaux des signes auront plus de poids dans la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « infinit* » qui sont les sept premières (sur huit) lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et le premier et plus grand élément verbal du signe contesté. Une partie des lettres coïncidentes est représentée en majuscules dans la marque antérieure (« I*FI*IT* »). Cependant, les consommateurs bulgares sont familiarisés avec l’alphabet latin (05/10/2016, R 2104/2015 1, Rytmocor / RYTMOCARD РИТМОКАРД, § 51 ; 28/02/2014, R 1433/2013 2, BG E- FAKTURA, § 20 ; 13/03/2013, R 1474/2012 1, LEKKY / LEKI et al., § 15), et ils ne percevront pas ces lettres majuscules comme des lettres différentes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par les dernières lettres de ces éléments verbaux, « Y » contre « o », et par le deuxième élément verbal du signe contesté, « DELICIAS », représenté sur la deuxième ligne en plus petits caractères. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations, qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de l’impact et du caractère distinctif des éléments des signes, les signes présentent une similitude visuelle d’un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans leurs sept premiers sons « infinit ». La prononciation diffère dans les dernières lettres « Y » contre « o » et dans le mot du signe contesté
« DELICIAS » qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de la taille de police plus petite et de la position moins proéminente de ce mot, ainsi que de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux (03/07/2013, T – 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43 – 44), une partie au moins du public pertinent ne prononcera pas le second mot du signe contesté. Par conséquent, les signes sont soit phonétiquement similaires à un degré élevé, soit à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. La requérante fait valoir que le mot « DELICIAS » du signe contesté introduit une « couche sémantique ». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques ou du moins similaires, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires soit à un degré élevé, soit à un degré inférieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Cela signifie que les consommateurs ne peuvent pas se fier à des différences conceptuelles pour distinguer les signes en toute sécurité.
Les signes coïncident dans leurs parties initiales, où les consommateurs portent davantage attention. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
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Les différences se limitent à des éléments et aspects qui sont soit non distinctifs, soit de moindre impact (même s’ils sont distinctifs), à savoir les éléments figuratifs des signes, leur stylisation et le second mot du signe contesté, placé sur la deuxième ligne et représenté dans une police plus petite. À cet égard, les consommateurs remarqueront effectivement ce mot dans le signe contesté. Cependant, il est courant aujourd’hui pour les entreprises d’apporter de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leur police ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour nommer de nouvelles gammes de produits ou créer une version modernisée de la marque. Contrairement aux allégations du demandeur, les signes ne laissent pas une impression d’ensemble aussi différente. Ils sont représentés dans une combinaison de blanc et de noir avec un élément figuratif abstrait et des éléments verbaux dans une police standard. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque bulgare n° 168 527 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 224 246 Page 10 sur 10
En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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