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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° R1370/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1370/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 octobre 2025
Dans l’affaire R 1370/2025-4
Real Value LLC dba Simple Modern
750 Southwest 24th Street
73160 Moore Oklahoma
États-Unis d’Amérique Demanderesse / Requérante
représentée par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 097 482
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 28 octobre 2024, Real Value LLC dba Simple Modern (« la requérante »), revendiquant la priorité du 6 septembre 2024, a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Agents de nettoyage pour le nettoyage de surfaces ; détachants.
Classe 11 : Appareils pour filtrer l’eau potable ; filtres pour l’eau potable ; filtres en fibres pour la filtration de l’eau ; filtres à eau ; unités de filtration et de purification de l’eau et cartouches et filtres de remplacement pour celles-ci.
Classe 16 : Sacs de conservation des aliments en plastique à usage domestique ; sacs de conservation des aliments en silicone à usage domestique.
Classe 18 : Porte-documents ; sacs à main ; cartables ; sacs à dos pour bébés ; sacs à dos ; sacs à livres ; sacs à langer ; sacs de sport ; sacs banane ; housses à vêtements pour le voyage ; sacs à dos d’écoliers ; sacs à bandoulière ; sacs en bandoulière ; sacs de sport ; sacs fourre-tout ; bagages de voyage ; cartables d’écoliers.
Classe 20 : Bouchons de bouteilles non métalliques.
Classe 21 : Assiettes ; accumulateurs de froid pour le refroidissement d’aliments et de boissons ; récipients à usage ménager ou de cuisine ; tasses à double paroi avec couvercles et pailles ; pailles à boire ; pailles à boire pour bébés et enfants ; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique ; récipients isothermes pour aliments ou boissons ; boîtes à déjeuner ; boîtes à déjeuner en métal ; boîtes à déjeuner en plastique ; gamelles ; cafetières à piston non électriques ; gamelles pour animaux de compagnie ; tasses à bec ; infuseurs à thé ; sacs isothermes pour aliments ou boissons ; gobelets à utiliser comme verres à boire ; bouteilles d’eau vendues vides.
Classe 25 : Bavoirs en silicone pour bébés.
2 Le 10 décembre 2024, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus de la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits demandés, à savoir tous les produits des classes 16, 18, 20, 21 et 25. L’examinateur a motivé sa décision comme suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : des produits minimaux conçus avec les idées et les méthodes les plus récentes, sans décoration supplémentaire et faciles à utiliser.
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− Ce sens est étayé par les définitions de dictionnaires suivantes.
SIMPLE « Si vous décrivez quelque chose comme simple, vous voulez dire que ce n’est pas compliqué, et que c’est donc facile à comprendre. » (Collins Dictionary).
MODERNE « Conçu et fabriqué en utilisant les idées et les méthodes les plus récentes » (Cambridge Dictionary).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés des classes 16 et 18, à savoir les sacs de conservation des aliments, les porte-documents, les sacs à main, les sacs à livres, de sport, à bandoulière, en bandoulière, fourre-tout, à langer, de sport et housses à vêtements pour le voyage, les cartables et cartables d’écolier, les sacs à dos et les sacs banane, ainsi que les bagages de voyage, sont faciles à utiliser, basiques et sans caractéristiques ou décorations superflues.
− En ce qui concerne les produits demandés des classes 20, 21 et 25, à savoir les articles de table et accessoires pour boissons, les articles de stockage, d’isolation et de refroidissement pour aliments, eau et boissons, les ustensiles de cuisine et pour boissons spécialisés, ainsi que les accessoires pour animaux de compagnie, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont également faciles à utiliser, basiques et sans caractéristiques ou décorations superflues.
− Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en les mots « SIMPLE MODERN » écrits en lettres capitales noires et dans une forme de lettre courante, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre et/ou la qualité (style et design) des produits.
− Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
− Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne lui confèrent aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle pour les produits demandés.
3 Le 10 février 2025, la requérante a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
− Tout lien qui pourrait exister entre le signe et les produits refusés n’est ni suffisamment direct ni suffisamment spécifique. En particulier, et dans le contexte des produits refusés, la combinaison de ces mots est, tout au plus, suggestive d’une qualité ou d’une caractéristique des produits pertinents lorsqu’une réflexion supplémentaire et un processus cognitif additionnel de la part du public pertinent sont nécessaires pour discerner et attribuer un sens suffisamment concret.
− L’expression « Simple Modern » est, sans information supplémentaire ou matériel de référence, allusive dans le contexte des produits refusés. Afin de parvenir à un sens suffisamment direct et spécifique, le signe nécessiterait l’ajout d’un autre mot ou d’une autre expression. Par exemple, sous la forme « Simple et moderne design » ou « Conçu pour être simple et moderne ». Sans l’inclusion de tels éléments verbaux supplémentaires, le signe ne représente pas une expression grammaticalement correcte et, en outre, peut être considéré comme incongru lorsqu’il est évalué par rapport aux produits en
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question. Les produits refusés ne sont pas d’un type ou d’une sorte pour lesquels l’un ou l’autre terme serait typiquement utilisé par les consommateurs pour les décrire.
− Les consommateurs devraient effectuer une étape ou un processus cognitif supplémentaire afin d’attribuer une signification descriptive quelconque au signe. En conséquence, et étant donné que la protection n’a pas été refusée pour les produits des classes 3 et 11, il n’y a aucune base logique pour que l’Office soulève une objection concernant les produits refusés.
− Outre le fait que le signe comprend des mots qui, dans le contexte des produits refusés, peuvent être considérés comme incongrus et allusifs, le signe présente un certain degré de stylisation. Bien que le degré de stylisation ne soit pas significatif, ce n’est pas une exigence du droit des marques de l’UE, où une étincelle minimale de caractère distinctif est suffisante pour rendre une marque dans son ensemble éligible à l’enregistrement. En conséquence, et en combinaison avec les éléments verbaux du signe qui sont suggestifs/allusifs, la stylisation (qui comprend une police de caractères arrondie, une lettre « M » partielle présentant une ligne blanche sécante et l’agencement des marques sous une forme « empilée ») confère à la marque dans son ensemble l’« étincelle » requise de caractère distinctif pour être considérée comme enregistrable en tant que marque.
− Étant donné que le signe n’est pas descriptif, l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE doit également être écartée.
4 Le 6 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement le signe demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés dans les classes 16, 18, 20, 21 et 25. La demande de marque a été autorisée à être enregistrée pour tous les produits demandés dans les classes 3 et 11. La décision attaquée était fondée sur les principales constatations suivantes :
− L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe nécessite une interprétation. Il s’agit d’un signe simple, composé de deux mots anglais couramment utilisés et facilement compris par le consommateur moyen. Comme expliqué dans la notification des motifs de refus, il s’agit de termes courants qui ne nécessitent aucun effort mental particulier pour être compris. La simplicité des éléments verbaux signifie que le signe sera immédiatement compris par les consommateurs anglophones sans qu’il soit nécessaire de procéder à un traitement cognitif ou à une interprétation supplémentaire.
− Contrairement à l’affirmation de la requérante, le signe ne nécessite pas de mots ou de contexte supplémentaires pour exprimer une caractéristique spécifique et pertinente du produit. En outre, comme indiqué dans la notification des motifs de refus, en ce qui concerne les produits demandés, le terme serait immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence à des produits qui peuvent être associés aux principes du design moderne, à savoir ceux qui intègrent les idées et les méthodes les plus récentes, qui présentent des éléments décoratifs minimaux ou inexistants, et qui privilégient la facilité d’utilisation. Dans ce contexte, le consommateur pertinent est susceptible de percevoir le signe comme se référant directement à la nature ou aux caractéristiques des produits, en particulier en termes de style et de design. Par conséquent, le signe serait compris comme fournissant des informations descriptives plutôt que comme fonctionnant comme un indicateur d’origine commerciale.
− La requérante fait valoir que le signe est grammaticalement incorrect et ne peut donc pas être considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Cependant, même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte (par exemple, un adjectif avec un verbe) doit être
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est considéré comme descriptif si sa signification reste clairement compréhensible. Le fait que le signe en question soit grammaticalement incorrect ne suffit pas pour conclure qu’il est dépourvu de caractère descriptif.
− Les produits tels que les agents de nettoyage et les détachants sont des formulations chimiques présentées dans des emballages standard, où les attentes des consommateurs se concentrent sur l’efficacité et la sécurité plutôt que sur tout élément de design. De même, les filtres à eau, les unités de purification et leurs cartouches de remplacement sont conçus pour remplir des fonctions techniques, et toutes les caractéristiques visuelles ou structurelles qu’ils peuvent présenter sont dictées par des exigences de performance plutôt que par l’adhésion aux tendances du design. En tant que tels, ces produits ne sont pas couramment sélectionnés, commercialisés ou évalués sur la base de considérations de style moderne ou d’esthétique minimaliste. En conséquence, les produits susmentionnés ne peuvent être comparés à ceux qui ont fait l’objet d’une opposition et la demande peut être poursuivie pour ceux-ci.
− Comme déjà mentionné, la partie verbale du signe transmet un message direct au public pertinent. Le signe véhiculant une signification descriptive claire, il est dépourvu du caractère distinctif requis pour l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− La requérante fait valoir que l’Office n’a fourni des motifs qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et aucune motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMUE. Cependant, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMUE.
− Bien que le signe incorpore des éléments figuratifs qui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont insuffisants pour conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
La combinaison de ces éléments n’aboutit pas à une configuration capable de permettre à la marque de fonctionner comme une indication d’origine pour les produits concernés.
En conséquence, le signe, considéré dans son ensemble, est à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− La stylisation du signe — telle que le « O » légèrement modifié dans « MODERN » — est minimale. Elle est dépourvue du type d’impact visuel ou d’originalité qui permettrait au consommateur moyen de la percevoir comme un indicateur d’origine commerciale plutôt que comme une simple présentation décorative d’une expression descriptive.
− L’Office ne voit pas comment les mots « SIMPLE MODERN », écrits en lettres capitales noires et dans une forme de lettre courante, y compris la lettre « M » intersectée par une ligne blanche, sans autres détails distinctifs, constituent une marque distinctive pour les produits demandés dans les classes 16, 18, 20, 21 et 25.
5 Le 30 juillet 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où le signe demandé a été rejeté pour tous les produits demandés dans les classes 16, 18, 20, 21 et 25.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er octobre 2025.
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Moyens
7 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− L’examinateur n’a pas correctement pris en considération la jurisprudence de l’Union européenne en vigueur concernant l’acceptation des marques qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, peuvent être considérées comme particulièrement mémorables et, partant, distinctives des produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée.
− L’examinateur n’a pas non plus suffisamment tenu compte de la perception du public pertinent en ce qui concerne les produits spécifiques concernés pour parvenir à la conclusion que le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif.
− Les caractéristiques du signe sont suffisantes pour lui conférer le degré de caractère distinctif requis pour permettre l’enregistrement et ces caractéristiques sont suffisamment indirectes, et tout au plus allusives, des produits pour que les consommateurs ne perçoivent pas immédiatement le signe comme une déclaration purement descriptive. Les caractéristiques concernées sont : 1) l’expression grammaticalement incorrecte « SIMPLE MODERN » dans une police de caractères stylisée et en référence aux produits concernés, et 2) le signe ne serait pas perçu par les consommateurs comme décrivant purement une caractéristique des produits.
− L’expression grammaticalement incorrecte « SIMPLE MODERN » serait perçue par les consommateurs comme incongrue et nécessitant une réflexion ou une interprétation plus approfondie. Ces mots ne seraient généralement pas utilisés ensemble de cette manière sans l’inclusion de la conjonction « et » entre les mots et, par conséquent, est suffisamment distinctive pour l’enregistrement.
− En outre, la stylisation présente dans le signe contribue en outre à lui conférer un caractère distinctif suffisant pour que les consommateurs perçoivent le signe comme indiquant la provenance des produits.
− Dans sa décision, l’examinateur a déclaré que le signe n’est pas suffisamment distinctif pour l’enregistrement et qu’il « n’atteint pas le seuil nécessaire pour rendre la marque distinctive ». Comme la Chambre de recours le sait, le critère est que la marque en question est dépourvue de tout caractère distinctif ; il n’y a pas de niveau de distinctivité de minimis requis pour qu’une marque soit enregistrable. Une marque avec seulement un faible niveau de caractère distinctif peut donc toujours être capable de fonctionner comme une marque et ainsi être enregistrable. À l’appui, la requérante se réfère à l’arrêt du 21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47, 56.
− En l’espèce, la construction grammaticale inhabituelle de l’expression « SIMPLE MODERN » présente une originalité et une résonance suffisantes et cette originalité et cette résonance exigeraient un certain effort d’interprétation de la part des consommateurs. Sur cette base, le signe possède l’« étincelle » de caractère distinctif requise, ce qui permettrait aux consommateurs de se fier à leur souvenir du signe pour répéter une expérience d’achat positive à l’avenir.
− Il n’existe pas de lien suffisamment précis ou direct entre le signe demandé et les produits refusés pour que les consommateurs le perçoivent comme une déclaration purement descriptive.
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− Des produits tels que les sacs de conservation des aliments, les sacs à langer, les bouchons de bouteille et les récipients de conservation des aliments sont de nature utilitaire et ont tendance à être achetés pour leurs qualités pratiques plutôt qu’esthétiques. Sur cette base, le consommateur moyen de ces produits ne percevrait pas immédiatement le signe comme directement descriptif d’une qualité des produits, lorsqu’il n’y a pas de lien direct entre les mots «SIMPLE MODERN» et les produits refusés.
− Dans la décision contestée, l’examinateur a fait référence à la nature utilitaire des produits qui ont été acceptés dans les classes 3 et 11, en déclarant que ces produits avaient été acceptés sur la base de «leur objectif étant centré sur l’utilisation pratique plutôt que sur l’attrait esthétique ou l’innovation stylistique». Cette évaluation s’étend à plusieurs des produits refusés en plus de ceux des classes 3 et 11.
− En ce qui concerne les produits restants demandés, le signe est allusif d’une caractéristique des produits. Il n’y a pas de lien concret entre les mots «SIMPLE MODERN» sous la forme stylisée demandée et les produits eux-mêmes.
− Toute signification descriptive qui pourrait être attribuée au signe est obscurcie par l’effort d’interprétation requis de la part des consommateurs dans le contexte des produits revendiqués.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable mais non fondé, ainsi qu’il est exposé ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011,
C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, points 49-50).
11 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive exige de constater que, pour le public visé, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services concernés (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 44; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, point 21).
12 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises sans procéder à une
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examen analytique ou comparatif et sans y prêter une attention particulière
(12/01/2006, C-73/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
14 Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive de ces caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMC, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme et la simple somme de ses parties : cela suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport à ces produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties, soit que le mot est entré dans le langage courant et a acquis son propre sens, de sorte qu’il est désormais indépendant de ses composants. Dans le second cas, il convient de vérifier si un mot qui a acquis son propre sens n’est pas lui-même descriptif aux fins de la même disposition
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMC s’appliquent même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’
Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive dans une seule des langues officielles de l’Union européenne
(19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Le public pertinent et le territoire
16 Les produits refusés des classes 16, 18, 20, 21 et 25 comprennent divers sacs, bouteilles et bouchons de bouteilles, récipients à usage domestique, vaisselle, ustensiles de cuisine, pailles, bavoirs pour bébés, qui visent le grand public avec un niveau d’attention moyen. En tout état de cause, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout le contraire (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
17 Le signe demandé est composé des termes anglais « SIMPLE » et « MODERN ». Par conséquent, le public pertinent, par référence auquel le motif absolu de refus sera apprécié, est le public anglophone. Outre le public d’Irlande et de
Malte, ce public est composé au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 ;
20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
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Le caractère descriptif du signe demandé
18 Le signe demandé consiste en la juxtaposition des deux adjectifs anglais « SIMPLE » et « MODERN », présentés avec une stylisation minimale. Le public anglophone pertinent percevra les éléments verbaux « SIMPLE MODERN » comme se référant à des produits conçus selon les idées et méthodes les plus récentes, sans décoration supplémentaire et faciles à utiliser, ainsi que le confirment les références de dictionnaire figurant au paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus.
19 Selon la jurisprudence, lorsque le même motif de refus s’oppose à l’enregistrement pour
une catégorie ou un groupe de produits ou de services qui présentent un lien suffisamment direct et spécifique entre eux pour former une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant une homogénéité suffisante, l’autorité compétente peut se limiter à fournir des motifs généraux pour l’ensemble de ces produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 30-31).
20 Comme l’a correctement motivé l’examinateur, le consommateur pertinent percevrait les éléments verbaux « SIMPLE MODERN » comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés dans les classes 16 et 18, y compris les sacs de conservation des aliments, les porte-documents, les sacs à main, une variété d’autres sacs et les sacs à dos, ainsi que les bagages de voyage, sont faciles à utiliser, basiques et sans caractéristiques ou décorations inutiles, et intègrent les idées et méthodes les plus récentes. De même, en ce qui concerne les produits demandés dans les classes 20, 21 et 25, qui comprennent la vaisselle et les accessoires pour boissons, les récipients et appareils à usage domestique, et les bavoirs pour bébés, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont faciles à utiliser, basiques et sans caractéristiques ou décorations inutiles, et intègrent les idées et méthodes les plus récentes. Tous les produits refusés présentent souvent des designs fonctionnels et contemporains qui reflètent une esthétique moderne. Ainsi, les éléments verbaux « SIMPLE MODERN » suggèrent immédiatement que ces produits combinent la facilité d’utilisation avec un design moderne.
21 Le terme « SIMPLE MODERN » peut être considéré comme descriptif également pour des produits tels que les sacs de conservation des aliments, les sacs à langer, les bouchons de bouteille et les récipients de conservation des aliments, comme explicitement mentionné par le demandeur, car il transmet directement les qualités essentielles et l’approche de conception que les consommateurs attendent de ces produits. Chacun de ces articles est destiné à stocker des aliments, à transporter des fournitures pour bébés ou à sceller des bouteilles, auquel cas la simplicité et la facilité d’utilisation sont importantes, et ils présentent souvent des designs fonctionnels et contemporains.
22 En ce qui concerne tous les produits demandés, faisant l’objet du recours, la simplicité d’utilisation et le design moderne sont des caractéristiques pertinentes. Par conséquent, les éléments verbaux « SIMPLE MODERN » décrivent au moins le type, le style et le design des produits en question. Le public anglophone comprendra facilement et immédiatement la description de ces deux caractéristiques souhaitées en relation avec tous les produits demandés dans les classes 16, 18, 20, 21 et 25 sans faire aucun effort mental. Il existe un lien direct et objectif entre le terme « SIMPLE MODERN » et les produits susmentionnés. Le signe demandé, qui constitue une simple combinaison de deux adjectifs descriptifs, ne présente rien de fantaisiste, de frappant ou d’inhabituel, de sorte qu’il est descriptif dans son ensemble.
23 La combinaison « SIMPLE MODERN » constitue une expression significative et directe composée de deux mots anglais courants, qui n’introduit aucune ambiguïté (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). Il n’est pas nécessaire d’insérer des mots supplémentaires ou la conjonction « and » entre eux pour le public anglophone pertinent.
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public anglophone pour comprendre leur signification dans le contexte des produits concernés. Les éléments verbaux du signe demandé sont deux adjectifs qui décrivent et qualifient les produits demandés (15/03/2019, R 1614/2017-1, Classic Petite, § 43 ; 06/10/2020, R 1028/2020-5, Digital Disposable, § 24 ; 18/08/2021, R 449/2021-1, Drycool, § 31 ;
12/03/2025, R 2250/2024-4, SMARTFLEX, § 38). Il n’y a rien dans la combinaison « SIMPLE MODERN » qui puisse être considéré comme une variation inhabituelle, de sens ou de syntaxe. En tout état de cause, une structure grammaticalement incorrecte n’est pas, en principe, suffisante pour garantir qu’un signe est enregistrable (02/12/2020, T-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 27 ; 06/10/2020, R 1028/2020-5, Digital Disposable, § 24 ;
12/03/2025, R 2250/2024-4, SMARTFLEX, § 37).
24 Un signe, qui consiste en un élément verbal descriptif, doit être considéré comme descriptif dans son ensemble, à condition que les éléments graphiques du signe ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (20/09/2023, T-210/22, Safeguard (fig.), EU:T:2023:574, § 57). En l’espèce, ni l’utilisation d’une police de caractères plutôt courante pour les éléments verbaux « SIMPLE MODERN », ni la simple stylisation de la lettre « M », ni la disposition sur deux lignes du signe demandé, qu’ils soient considérés individuellement ou dans leur ensemble, ne confèrent aucun caractère distinctif au signe demandé, étant donné que ces aspects figuratifs sont de nature purement décorative.
25 En ce qui concerne la référence de la requérante à l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 et aux critères de caractère distinctif qui y sont établis, il convient de noter que cet arrêt concerne les marques de slogan et l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et n’est donc pas applicable en l’espèce. Les messages promotionnels ne sont distinctifs que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Premièrement, le signe n’a pas été refusé sur la base d’un tel raisonnement, et deuxièmement, il n’y a aucun élément au sein du signe susceptible de lui conférer un caractère distinctif de sorte que le public pertinent le perçoive immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, leur permettant ainsi de distinguer ces produits, sans aucun risque de confusion, de produits d’une origine commerciale différente.
26 Il s’ensuit que le public anglophone pertinent percevra immédiatement les éléments verbaux « SIMPLE MODERN » du signe demandé comme indiquant que tous les produits des classes 16, 18, 20, 21 et 25 sont caractérisés par une fonctionnalité simple et un design moderne. En conséquence, le signe dans son ensemble est descriptif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
27 La Chambre de recours constate qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe se voie refuser la protection dans l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P,
Companyline, EU:C:2002:506, § 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
28 Cela étant dit, un signe qui est descriptif des caractéristiques des produits et services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce seul fait, nécessairement
28/10/2025, R 1370/2025-4, SIMPLE MODERN (fig.)
11
dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, point 86).
Conclusion
29 Au vu de ce qui précède, le signe demandé a été rejeté à juste titre pour tous les produits demandés des classes 16, 18, 20, 21 et 25 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
30 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
28/10/2025, R 1370/2025-4, SIMPLE MODERN (fig.)
12
Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare ce qui suit :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. A. Marco
Ortuño
28/10/2025, R 1370/2025-4, SIMPLE MODERN (fig.)
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