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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° 018888200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018888200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/04/2024
LYNDE & ASSOCIES 5, rue Murillo F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018888200
Votre référence: SLN/CBE/HOTSPOTS
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS 5, rue Chantecoq F-92800 Puteaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 10/07/2023.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 43 Services de restauration éphémère.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un endroit où une connexion Internet sans fil est disponible.
La signification susmentionnée des mots «HOT SPOTS», contenus dans la marque est étayée par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hot-spot
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services revendiqués, à savoir que les restaurants en question sont équipés de connexions wifi et offrent une connectivité hot spot à leurs clients. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en l’utilisation de polices orange et rouges et la représentation de flammes dans le mot « chaud » qui ne font que souligner le sens descriptif du mot, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/06/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’objection est fondée sur une définition unique de l’expression « HOT SPOT », mais qu’elle fait totalement abstraction des autres significations possibles de cette expression, ainsi que de la présentation particulière du signe déposé. La demandeuse ne conteste pas le fait que l’expression « HOT SPOT » puisse être utilisée pour désigner un point d’accès au WiFi.
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Toutefois, force est de constater que l’expression « HOT SPOT » peut aussi être utilisée pour désigner une lésion inflammatoire et infectée chez un chien, ou un « point chaud » dans le secteur de la biologie ou de la géologie, à savoir une zone géographique qui présente des richesses particulières ou dont l’activité volcanique est intense en raison des remontées chaudes du manteau, ou un « point d’enregistrement » permettant d’identifier, enregistrer et prendre les empreintes digitales des migrants.
2. Conformément à la jurisprudence constante européenne, pour apprécier le caractère distinctif du signe , il convient tout d’abord de tenir compte de l’ensemble du signe déposé, à savoir de ses éléments verbaux (mais pas uniquement), de l’agencement de ces éléments verbaux et du graphisme utilisé pour les représenter. Au sein du signe déposé, les mots « HOT » et « SPOTS » apparaissent dissociés, l’un au-dessus de l’autre. Le terme « HOT » est clairement mis en exergue puisqu’il apparaît en première position et qu’il est nettement plus visible, en raison de sa taille, que l’élément « SPOTS ». Le tout est représenté dans une couleur dégradée jaune-orange qui correspond à la couleur du feu et le mot « HOT » est représenté avec des flammes à ses extrémités.
3. Dans ce genre de situation, l’EUIPO admet généralement la distinctivité du signe déposé. C’est ainsi que la 2e chambre de recours de l’EUIPO a admis la distinctivité de la marque PLUG AND POWER pour des produits et services d’électricité (« plug » est la traduction anglaise du terme français « prise de courant» ou du verbe « brancher » / « power » signifie « énergie, courant » en français).
4. La marque a été acceptée par l’INPI. EUIPO a été accepté au passée des marques composées exclusivement de l’expression «HOT SPOT(S)», comme Enregistrement international désignant l’UE HOT SPOT N°1719798 en classe 34, N°011949435 en classe 11, N°010485662 en classe 31 et N°010485662 en classe 31. En outre, des marques telles que
EATSPOT N°018841426 ou N°018827255 ont récemment été publiées / enregistrées par l’EUIPO, en classe 43. Pour constater comme la marque est utilisée, la demandeuse présente des articles de presse.
En 20/10/2023, l’Office a communiqué à la demandeuse qu’il était difficile de déterminer si sa réplique portait sur une revendication en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et si tel est le cas, elle n’indique pas clairement et précisément si la revendication doit présenter un caractère principal ou subsidiaire conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
En 14/12/2023, la demandeuse a informé l’Office qu’elle ne revendiquait pas le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque en cause.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu
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prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En termes d’argument selon lequel le terme « hot-spot » peut avoir plusieurs significations, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office est d’accord avec la demandeuse qui prétend que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés. Alors, l’Office reconfirme que le public pertinent, confronté au signe et aux services de la classe 41, le percevra avec la définition analysée dans la notification des motifs de refus et non avec les autres définitions fournies par la demandeuse.
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent. En ce qui concerne la stylisation de la marque, l’Office note ce qui suit :
Lors de l’examen d’une marque, lorsque l’élément verbal est dépourvu de caractère distinctif, il convient notamment d’examiner si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou susceptible de créer dans l’esprit du consommateur un souvenir immédiat et durable du signe en détournant son attention du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle nécessite un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal. Tel n’est pas le cas de la présente marque, puisque la police de caractères de la marque est une police de caractères facilement lisible et mémorisable et donc dépourvue de caractère distinctif. En d’autres termes, afin d’ajouter un caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères devrait être de nature à exiger un effort mental de la part du consommateur pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits revendiqués. L’Office rappelle également que le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans payer de frais particuliers. attention (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29 ). Dans le cas présent l’utilisation de polices orange et rouges et la représentation de flammes dans le mot « hot » qui ne font que souligner le sens descriptif du mot et ils ne peuve conférer aucun caractère distinctif au signe.
La demandeuse cite la décision PLUG AND POWER de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO. L’Office ne voit pas en quoi ces deux affaires sont comparables, car l’affaire mentionnée contient des éléments verbaux différents et crée une impression globale différente.
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En ce qui concerne la décision nationale invoquée de l’INPI par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
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En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour des raisons de sécurité juridique et, bien sûr, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées illégalement. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances de fait du cas d’espèce et dont le but est de vérifier si le signe en cause relève d’un motif de refus (10/03/2011 , C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée).
Ainsi, le fait que l’Office ait accepté des marques similaires dans le passé ne signifie pas nécessairement que la marque en question doit être acceptée et enregistrée. En outre, l’Office note que parmi les marques citées par la demandeuse, elles ne ressemblent en rien à la marque en question en l’espèce car elles visent à protéger des produits et services différents. En ce qui concerne les décisions citées les plus récentes, elles contiennent différentes combinaisons de mots avec une signification sémantique différente et des éléments figuratifs différents/plus frappants.
C’est sur son expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018888200 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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